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Jug / 2014 / 59

Datum:
2014-01-29
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 20 PE12.011702-/LGN JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 30 janvier 2014 .................. PrĂ©sidence de M. W I N Z A P, prĂ©sident Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : D........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Habid Tabet, dĂ©fenseur d'office Ă  Vevey, appelant, et J........., plaignante, reprĂ©sentĂ©e par Me Astyanax Peca, conseil de choix Ă  Lausanne, intimĂ©e, MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de La CĂŽte, intimĂ©. En fait : A. Par jugement du 4 novembre 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de La CĂŽte a constatĂ© que D......... s’est rendu coupable d’abus de confiance (I), l’a condamnĂ© Ă  une peine pĂ©cuniaire de 80 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  20 fr., et a suspendu l’exĂ©cution de cette peine avec un dĂ©lai d’épreuve de deux ans (II), l’a condamnĂ© en outre Ă  une amende de 600 fr. Ă  titre de sanction immĂ©diate et a dit que la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif est de 30 jours (III), a dit que D......... est le dĂ©biteur de J......... et lui doit immĂ©diat paiement de la somme de 151 fr. 05 Ă  titre de dommages et intĂ©rĂȘts (IV) et a dit que D......... est le dĂ©biteur de J......... et lui doit immĂ©diat paiement d’une indemnitĂ© pour ses frais de dĂ©fense pĂ©nale qui s’élĂšvent Ă  3’319 fr. 50, TVA comprise (VI). B. Le 5 novembre 2013, D......... a annoncĂ© faire appel de ce jugement. Par dĂ©claration d’appel du 19 novembre 2013, il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens des deux instances, principalement Ă  la modification du jugement en ce sens qu’il est acquittĂ©, subsidiairement exemptĂ© de toute peine. Subsidiairement, il a conclu Ă  l’annulation du jugement, la cause Ă©tant renvoyĂ©e Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance pour nouveau jugement dans les sens des considĂ©rants de l’arrĂȘt Ă  intervenir. Le MinistĂšre public s’en est remis Ă  justice quant Ă  la recevabilitĂ© de l’appel et a renoncĂ© Ă  dĂ©poser un appel joint. L’intimĂ©e J......... a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. NĂ© en 1983, cĂ©libataire, le prĂ©venu D......... est au bĂ©nĂ©fice d’une formation de plĂątrier-peintre. AprĂšs avoir Ă©tĂ© occupĂ© dans son mĂ©tier par plusieurs employeurs et exercĂ© d’autres activitĂ©s, dont au service de J........., il n’a actuellement pas de travail. Il perçoit des prestations de l’assurance-chĂŽmage. Son revenu mensuel net s’élĂšve Ă  2'250 fr. environ. Son loyer se monte Ă  700 francs. Le prĂ©venu fait l’objet de poursuites pour un montant de l’ordre de 70'000 fr., ainsi que d’une saisie de salaire, soit de revenus. Son casier judiciaire est vierge. 2. A Morges, le 21 avril 2012, alors qu’il Ă©tait seul employĂ© et responsable du magasin J........., le prĂ©venu a prĂ©levĂ© 4'000 fr. de la caisse du commerce et a gardĂ© cette somme pour ses propres besoins au lieu de la verser sur le compte postal de l’entreprise, comme cela figure sur le journal de caisse du jour en question. Agissant par sa direction lausannoise, J......... a dĂ©posĂ© plainte le 26 juin 2012. Elle a pris des conclusions civiles Ă  hauteur de 151 fr. 05 en capital Ă  l’encontre du prĂ©venu. Son prĂ©judice a Ă©tĂ© rĂ©parĂ© Ă  hauteur de 3'848 fr. 95 en capital par compensation avec le salaire dĂ» au travailleur (P. 25), celui-ci y ayant du reste consenti (P. 6). 3. Pour sa part, le prĂ©venu conteste les faits incriminĂ©s. Admettant avoir prĂ©levĂ© la somme de 4'000 fr. de la caisse du magasin le matin du 21 avril 2012, il soutient s’ĂȘtre aussitĂŽt rendu au guichet de la poste de Morges, oĂč il aurait versĂ© ce mĂȘme montant au crĂ©dit du compte postal de son employeur. Il dit avoir alors reçu de la buraliste un rĂ©cĂ©pissĂ© du paiement et prĂ©tend avoir agrafĂ© ce document au journal de caisse. Il nie ainsi avoir conservĂ© par devers lui le montant prĂ©levĂ© dans la caisse du magasin. ApprĂ©ciant la culpabilitĂ© du prĂ©venu, le tribunal de police a tenu la faute commise pour non nĂ©gligeable, l’intĂ©ressĂ© ayant trompĂ© la confiance de son employeur en utilisant Ă  son profit le produit de la vente des marchandises de la plaignante. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© (a) pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) pour inopportunitĂ© (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement. L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012). 3. 3.1 L’appelant ne conteste pas avoir prĂ©levĂ© un montant de 4'000 fr. de la caisse qui lui Ă©tait confiĂ©e par son employeur. Invoquant une violation de la prĂ©somption d’innocence, il fait en revanche valoir qu’il aurait aussitĂŽt reversĂ© ce mĂȘme montant au crĂ©dit du compte postal de la plaignante au moyen d’un versement en espĂšces effectuĂ© au guichet de l’office postal de Morges, ce que le premier juge aurait Ă©cartĂ© Ă  tort. 3.2.1 La constatation des faits est incomplĂšte lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n'ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2.2 La prĂ©somption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'apprĂ©ciation des preuves. En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption d'innocence signifie que toute personne prĂ©venue d'une infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusqu'Ă  ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, qu'il appartient Ă  l'accusation de prouver la culpabilitĂ© de celle-lĂ  (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violĂ© si le juge du fond se dĂ©clare convaincu de faits dĂ©favorables Ă  l'accusĂ© sur lesquels, compte tenu des Ă©lĂ©ments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dĂ», objectivement, Ă©prouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B.831/2009, prĂ©citĂ©, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et thĂ©oriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut ĂȘtre exigĂ©e. Bien plutĂŽt, il doit s’agir de doutes importants et irrĂ©ductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B.18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1). Dans cette mesure, la prĂ©somption d'innocence se confond avec l'interdiction gĂ©nĂ©rale de l'arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (TF 6B.216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citĂ©e). 3.3 La conviction du premier juge repose sur un faisceau d’indices, Ă  savoir : - Le prĂ©venu admet avoir prĂ©levĂ© la somme de 4'000 fr. dans la caisse du magasin dont il avait la charge le 21 avril 2012. - Aucun enregistrement correspondant au prĂ©tendu versement effectuĂ© le mĂȘme jour par l’appelant n’apparaĂźt dans les comptes de versement de La Poste. - A supposer que l’employĂ©e de la poste aurait omis d’enregistrer ce versement (hypothĂšse toute thĂ©orique), on aurait dĂ» retrouver dans le classeur qui contenait le journal de caisse le rĂ©cĂ©pissĂ© postal que le prĂ©venu dit avoir reçu et qu’il aurait agrafĂ© au journal de caisse; or il n’y en a pas. - Le prĂ©venu gĂ©rait seul le magasin de Morges, de sorte que nul autre que lui n’avait accĂšs au journal de caisse; Ă  supposer le contraire (hypothĂšse Ă  nouveau toute thĂ©orique), personne n’aurait eu intĂ©rĂȘt Ă  faire disparaĂźtre un rĂ©cĂ©pissĂ© attestant d’un paiement postal, saut peut-ĂȘtre dans le but de nuire Ă  l’appelant, hypothĂšse que l’intĂ©ressĂ© ne soutient mĂȘme pas. - Le prĂ©venu Ă©tait en proie Ă  des difficultĂ©s financiĂšres, ce qui lui fournissait un mobile particulier. La cour de cĂ©ans fait siens les Ă©lĂ©ments d’apprĂ©ciation ci-dessus, qui sont convergents et parfaitement convaincants. Leur rapprochement permet d’écarter tout doute raisonnable en faveur du prĂ©venu. On ne discerne dĂšs lors pas oĂč rĂ©siderait la violation de la prĂ©somption d’innocence que l’appelant croit dĂ©celer dans le jugement. Bien plutĂŽt, l’appelant se limite Ă  exposer sa propre version des faits en isolant çà et lĂ  un Ă©lĂ©ment forgeant la conviction du premier juge pour dĂ©duire une violation du principe in dubio pro reo ou conclure que l’apprĂ©ciation de la preuve serait arbitraire. Pour le surplus, la qualification des faits incriminĂ©s n’est pas contestĂ©e en tant que telle, Ă  juste titre. 4. Subsidiairement, l’appelant conclut Ă  ce qu’il soit exemptĂ© de toute peine. Il n’étaye cependant pas cette conclusion. Il n’existe du reste aucun motif lĂ©gal d’exemption de peine. D’abord, sous l’angle de l’art. 53 CP, le dommage n’a pas Ă©tĂ© rĂ©parĂ©; Ă  cet Ă©gard, la compensation avec le salaire opĂ©rĂ©e par l’employeur Ă  hauteur de 3'848 fr. 05 en capital (cf. jugement, p. 6; recte : 3'848 fr. 95) selon l’art. 323b al. 2 CO, si elle rĂ©duit dans une large mesure le prĂ©judice Ă©conomique de la plaignante, n’implique pas pour autant le repentir actif de l’auteur, faute de toute initiative prise dans ce sens par ce dernier pour rĂ©parer le dommage dans la mesure de ses moyens. Ensuite, de maniĂšre plus gĂ©nĂ©rale, sous l’angle de l’art. 52 CP, la culpabilitĂ© de l’auteur et les consĂ©quences (Ă©conomiques) de son acte sont importants, de sorte que l’on ne saurait considĂ©rer qu’il n’y a pas d’intĂ©rĂȘt Ă  punir. Par identitĂ© de motifs, la compensation partielle au profit de la lĂ©sĂ©e n’y change rien. Pour le reste, la peine n’est contestĂ©e en tant que telle ni dans sa nature, ni dans sa quotitĂ©. 5. L’appel doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©. Vu l'issue de l’appel, les frais de la procĂ©dure d'appel doivent ĂȘtre mis Ă  la charge du prĂ©venu (art. 428 al. 1, 1Ăšre phrase, CPP). Outre l'Ă©molument, les frais d’appel comprennent l’indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d’office du prĂ©venu, pour les opĂ©rations liĂ©es Ă  la procĂ©dure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). L'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office du prĂ©venu peut ĂȘtre fixĂ©e sur la base de la liste d’opĂ©rations produite (P. 39) en tenant compte en outre de la durĂ©e de l’audience d’appel, soit sur la base d'une durĂ©e d'activitĂ© de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., plus une unitĂ© de dĂ©bours Ă  120 fr. et 10 fr. pour les timbres, TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP), Ă  918 francs. Le prĂ©venu ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 106, 138 ch. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 4 novembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La CĂŽte est confirmĂ©, son dispositif Ă©tant le suivant : "I. Constate que D......... s’est rendu coupable d’abus de confiance; II. condamne D......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 80 (huitante) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  20 fr. (vingt francs) et suspend l’exĂ©cution de cette peine avec un dĂ©lai d’épreuve de 2 (deux) ans; III. condamne en outre D......... Ă  une amende de 600 fr. (six cents francs) Ă  titre de sanction immĂ©diate et dit que la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif est de 30 (trente) jours; IV. dit que D......... est le dĂ©biteur de J......... et lui doit immĂ©diat paiement de la somme de 151 fr. 05 (cent cinquante et un francs et cinq centimes) Ă  titre de dommages et intĂ©rĂȘts; V. dit que D......... est le dĂ©biteur de J......... et lui doit immĂ©diat paiement d’une indemnitĂ© pour ses frais de dĂ©fense pĂ©nale qui s’élĂšvent Ă  3’319 fr. 50 (trois mille trois cent dix-neuf francs et cinquante centimes), TVA comprise". III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d’office pour la procĂ©dure d’appel d’un montant de 918 fr. (neuf cent dix-huit francs), TVA et dĂ©bours compris, est allouĂ©e Ă  Me Habib Tabet. IV. Les frais d’appel, par 2’088 fr. (deux mille huitante-huit francs), y compris l’indemnitĂ© allouĂ©e sous chiffre III ci-dessus, sont mis Ă  la charge de l’appelant D.......... V. L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son conseil d’office mis Ă  sa charge sous chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. VI. Le jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 31 janvier 2014 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă  l’appelant et aux autres intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Habib Tabet, avocat (pour D.........), - Me Astyanax Peca, avocat (pour J.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de La CĂŽte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La CĂŽte, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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