TRIBUNAL CANTONAL 20 PE12.011702-/LGN JUGEMENT DE LA COUR DâAPPEL PENALE ...................................................... Audience du 30 janvier 2014 .................. PrĂ©sidence de M. W I N Z A P, prĂ©sident Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : D........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Habid Tabet, dĂ©fenseur d'office Ă Vevey, appelant, et J........., plaignante, reprĂ©sentĂ©e par Me Astyanax Peca, conseil de choix Ă Lausanne, intimĂ©e, MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de La CĂŽte, intimĂ©. En fait : A. Par jugement du 4 novembre 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de La CĂŽte a constatĂ© que D......... sâest rendu coupable dâabus de confiance (I), lâa condamnĂ© Ă une peine pĂ©cuniaire de 80 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 20 fr., et a suspendu lâexĂ©cution de cette peine avec un dĂ©lai dâĂ©preuve de deux ans (II), lâa condamnĂ© en outre Ă une amende de 600 fr. Ă titre de sanction immĂ©diate et a dit que la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif est de 30 jours (III), a dit que D......... est le dĂ©biteur de J......... et lui doit immĂ©diat paiement de la somme de 151 fr. 05 Ă titre de dommages et intĂ©rĂȘts (IV) et a dit que D......... est le dĂ©biteur de J......... et lui doit immĂ©diat paiement dâune indemnitĂ© pour ses frais de dĂ©fense pĂ©nale qui sâĂ©lĂšvent Ă 3â319 fr. 50, TVA comprise (VI). B. Le 5 novembre 2013, D......... a annoncĂ© faire appel de ce jugement. Par dĂ©claration dâappel du 19 novembre 2013, il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens des deux instances, principalement Ă la modification du jugement en ce sens quâil est acquittĂ©, subsidiairement exemptĂ© de toute peine. Subsidiairement, il a conclu Ă lâannulation du jugement, la cause Ă©tant renvoyĂ©e Ă lâautoritĂ© de premiĂšre instance pour nouveau jugement dans les sens des considĂ©rants de lâarrĂȘt Ă intervenir. Le MinistĂšre public sâen est remis Ă justice quant Ă la recevabilitĂ© de lâappel et a renoncĂ© Ă dĂ©poser un appel joint. LâintimĂ©e J......... a conclu au rejet de lâappel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. NĂ© en 1983, cĂ©libataire, le prĂ©venu D......... est au bĂ©nĂ©fice dâune formation de plĂątrier-peintre. AprĂšs avoir Ă©tĂ© occupĂ© dans son mĂ©tier par plusieurs employeurs et exercĂ© dâautres activitĂ©s, dont au service de J........., il nâa actuellement pas de travail. Il perçoit des prestations de lâassurance-chĂŽmage. Son revenu mensuel net sâĂ©lĂšve Ă 2'250 fr. environ. Son loyer se monte Ă 700 francs. Le prĂ©venu fait lâobjet de poursuites pour un montant de lâordre de 70'000 fr., ainsi que dâune saisie de salaire, soit de revenus. Son casier judiciaire est vierge. 2. A Morges, le 21 avril 2012, alors quâil Ă©tait seul employĂ© et responsable du magasin J........., le prĂ©venu a prĂ©levĂ© 4'000 fr. de la caisse du commerce et a gardĂ© cette somme pour ses propres besoins au lieu de la verser sur le compte postal de lâentreprise, comme cela figure sur le journal de caisse du jour en question. Agissant par sa direction lausannoise, J......... a dĂ©posĂ© plainte le 26 juin 2012. Elle a pris des conclusions civiles Ă hauteur de 151 fr. 05 en capital Ă lâencontre du prĂ©venu. Son prĂ©judice a Ă©tĂ© rĂ©parĂ© Ă hauteur de 3'848 fr. 95 en capital par compensation avec le salaire dĂ» au travailleur (P. 25), celui-ci y ayant du reste consenti (P. 6). 3. Pour sa part, le prĂ©venu conteste les faits incriminĂ©s. Admettant avoir prĂ©levĂ© la somme de 4'000 fr. de la caisse du magasin le matin du 21 avril 2012, il soutient sâĂȘtre aussitĂŽt rendu au guichet de la poste de Morges, oĂč il aurait versĂ© ce mĂȘme montant au crĂ©dit du compte postal de son employeur. Il dit avoir alors reçu de la buraliste un rĂ©cĂ©pissĂ© du paiement et prĂ©tend avoir agrafĂ© ce document au journal de caisse. Il nie ainsi avoir conservĂ© par devers lui le montant prĂ©levĂ© dans la caisse du magasin. ApprĂ©ciant la culpabilitĂ© du prĂ©venu, le tribunal de police a tenu la faute commise pour non nĂ©gligeable, lâintĂ©ressĂ© ayant trompĂ© la confiance de son employeur en utilisant Ă son profit le produit de la vente des marchandises de la plaignante. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement dâun tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), lâappel est recevable. 2. 2.1 Aux termes de lâart. 398 CPP, la juridiction dâappel jouit dâun plein pouvoir dâexamen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). Lâappel peut ĂȘtre formĂ© (a) pour violation du droit, y compris lâexcĂšs et lâabus du pouvoir dâapprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) pour inopportunitĂ© (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement. L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de lâappel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012). 3. 3.1 Lâappelant ne conteste pas avoir prĂ©levĂ© un montant de 4'000 fr. de la caisse qui lui Ă©tait confiĂ©e par son employeur. Invoquant une violation de la prĂ©somption dâinnocence, il fait en revanche valoir quâil aurait aussitĂŽt reversĂ© ce mĂȘme montant au crĂ©dit du compte postal de la plaignante au moyen dâun versement en espĂšces effectuĂ© au guichet de lâoffice postal de Morges, ce que le premier juge aurait Ă©cartĂ© Ă tort. 3.2.1 La constatation des faits est incomplĂšte lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n'ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2.2 La prĂ©somption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'apprĂ©ciation des preuves. En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption d'innocence signifie que toute personne prĂ©venue d'une infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusqu'Ă ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, qu'il appartient Ă l'accusation de prouver la culpabilitĂ© de celle-lĂ (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violĂ© si le juge du fond se dĂ©clare convaincu de faits dĂ©favorables Ă l'accusĂ© sur lesquels, compte tenu des Ă©lĂ©ments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dĂ», objectivement, Ă©prouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B.831/2009, prĂ©citĂ©, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et thĂ©oriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut ĂȘtre exigĂ©e. Bien plutĂŽt, il doit sâagir de doutes importants et irrĂ©ductibles, qui sâimposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B.18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1). Dans cette mesure, la prĂ©somption d'innocence se confond avec l'interdiction gĂ©nĂ©rale de l'arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (TF 6B.216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citĂ©e). 3.3 La conviction du premier juge repose sur un faisceau dâindices, Ă savoir : - Le prĂ©venu admet avoir prĂ©levĂ© la somme de 4'000 fr. dans la caisse du magasin dont il avait la charge le 21 avril 2012. - Aucun enregistrement correspondant au prĂ©tendu versement effectuĂ© le mĂȘme jour par lâappelant nâapparaĂźt dans les comptes de versement de La Poste. - A supposer que lâemployĂ©e de la poste aurait omis dâenregistrer ce versement (hypothĂšse toute thĂ©orique), on aurait dĂ» retrouver dans le classeur qui contenait le journal de caisse le rĂ©cĂ©pissĂ© postal que le prĂ©venu dit avoir reçu et quâil aurait agrafĂ© au journal de caisse; or il nây en a pas. - Le prĂ©venu gĂ©rait seul le magasin de Morges, de sorte que nul autre que lui nâavait accĂšs au journal de caisse; Ă supposer le contraire (hypothĂšse Ă nouveau toute thĂ©orique), personne nâaurait eu intĂ©rĂȘt Ă faire disparaĂźtre un rĂ©cĂ©pissĂ© attestant dâun paiement postal, saut peut-ĂȘtre dans le but de nuire Ă lâappelant, hypothĂšse que lâintĂ©ressĂ© ne soutient mĂȘme pas. - Le prĂ©venu Ă©tait en proie Ă des difficultĂ©s financiĂšres, ce qui lui fournissait un mobile particulier. La cour de cĂ©ans fait siens les Ă©lĂ©ments dâapprĂ©ciation ci-dessus, qui sont convergents et parfaitement convaincants. Leur rapprochement permet dâĂ©carter tout doute raisonnable en faveur du prĂ©venu. On ne discerne dĂšs lors pas oĂč rĂ©siderait la violation de la prĂ©somption dâinnocence que lâappelant croit dĂ©celer dans le jugement. Bien plutĂŽt, lâappelant se limite Ă exposer sa propre version des faits en isolant çà et lĂ un Ă©lĂ©ment forgeant la conviction du premier juge pour dĂ©duire une violation du principe in dubio pro reo ou conclure que lâapprĂ©ciation de la preuve serait arbitraire. Pour le surplus, la qualification des faits incriminĂ©s nâest pas contestĂ©e en tant que telle, Ă juste titre. 4. Subsidiairement, lâappelant conclut Ă ce quâil soit exemptĂ© de toute peine. Il nâĂ©taye cependant pas cette conclusion. Il nâexiste du reste aucun motif lĂ©gal dâexemption de peine. Dâabord, sous lâangle de lâart. 53 CP, le dommage nâa pas Ă©tĂ© rĂ©parĂ©; Ă cet Ă©gard, la compensation avec le salaire opĂ©rĂ©e par lâemployeur Ă hauteur de 3'848 fr. 05 en capital (cf. jugement, p. 6; recte : 3'848 fr. 95) selon lâart. 323b al. 2 CO, si elle rĂ©duit dans une large mesure le prĂ©judice Ă©conomique de la plaignante, nâimplique pas pour autant le repentir actif de lâauteur, faute de toute initiative prise dans ce sens par ce dernier pour rĂ©parer le dommage dans la mesure de ses moyens. Ensuite, de maniĂšre plus gĂ©nĂ©rale, sous lâangle de lâart. 52 CP, la culpabilitĂ© de lâauteur et les consĂ©quences (Ă©conomiques) de son acte sont importants, de sorte que lâon ne saurait considĂ©rer quâil nây a pas dâintĂ©rĂȘt Ă punir. Par identitĂ© de motifs, la compensation partielle au profit de la lĂ©sĂ©e nây change rien. Pour le reste, la peine nâest contestĂ©e en tant que telle ni dans sa nature, ni dans sa quotitĂ©. 5. Lâappel doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©. Vu l'issue de lâappel, les frais de la procĂ©dure d'appel doivent ĂȘtre mis Ă la charge du prĂ©venu (art. 428 al. 1, 1Ăšre phrase, CPP). Outre l'Ă©molument, les frais dâappel comprennent lâindemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur dâoffice du prĂ©venu, pour les opĂ©rations liĂ©es Ă la procĂ©dure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). L'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office du prĂ©venu peut ĂȘtre fixĂ©e sur la base de la liste dâopĂ©rations produite (P. 39) en tenant compte en outre de la durĂ©e de lâaudience dâappel, soit sur la base d'une durĂ©e d'activitĂ© de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., plus une unitĂ© de dĂ©bours Ă 120 fr. et 10 fr. pour les timbres, TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP), Ă 918 francs. Le prĂ©venu ne sera tenu de rembourser Ă lâEtat lâindemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur dâoffice que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 106, 138 ch. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 4 novembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La CĂŽte est confirmĂ©, son dispositif Ă©tant le suivant : "I. Constate que D......... sâest rendu coupable dâabus de confiance; II. condamne D......... Ă une peine pĂ©cuniaire de 80 (huitante) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 20 fr. (vingt francs) et suspend lâexĂ©cution de cette peine avec un dĂ©lai dâĂ©preuve de 2 (deux) ans; III. condamne en outre D......... Ă une amende de 600 fr. (six cents francs) Ă titre de sanction immĂ©diate et dit que la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif est de 30 (trente) jours; IV. dit que D......... est le dĂ©biteur de J......... et lui doit immĂ©diat paiement de la somme de 151 fr. 05 (cent cinquante et un francs et cinq centimes) Ă titre de dommages et intĂ©rĂȘts; V. dit que D......... est le dĂ©biteur de J......... et lui doit immĂ©diat paiement dâune indemnitĂ© pour ses frais de dĂ©fense pĂ©nale qui sâĂ©lĂšvent Ă 3â319 fr. 50 (trois mille trois cent dix-neuf francs et cinquante centimes), TVA comprise". III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur dâoffice pour la procĂ©dure dâappel dâun montant de 918 fr. (neuf cent dix-huit francs), TVA et dĂ©bours compris, est allouĂ©e Ă Me Habib Tabet. IV. Les frais dâappel, par 2â088 fr. (deux mille huitante-huit francs), y compris lâindemnitĂ© allouĂ©e sous chiffre III ci-dessus, sont mis Ă la charge de lâappelant D.......... V. Lâappelant ne sera tenu de rembourser le montant de lâindemnitĂ© en faveur de son conseil dâoffice mis Ă sa charge sous chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. VI. Le jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 31 janvier 2014 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă lâappelant et aux autres intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Habib Tabet, avocat (pour D.........), - Me Astyanax Peca, avocat (pour J.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de La CĂŽte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La CĂŽte, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :