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TRIBUNAL CANTONAL 78 PE13.002909-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 30 janvier 2014 .................. Présidence de M. A B R E C H T, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffier : M. Ritter ***** Art. 115 al. 1, 319 CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 décembre 2013 par A.W......... contre l’ordonnance de classement rendue le 6 décembre 2013 par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.002909-MMR dirigée contre B.W.......... Elle considère: E n f a i t : A. a) Le 5 février 2013, A.W......... a déposé plainte pénale contre son épouse B.W........., pour faux dans les titres et induction de la justice en erreur (P. 4/1). Il lui a d’abord reproché d’avoir, en novembre 2006, alors que les époux étaient domiciliés au Portugal, contrefait sa signature sur un document bancaire intitulé «résiliation de compte de libre passage n° [...]» (P. 4/8). Il lui a ensuite fait grief d’avoir, le 10 novembre 2012, à Nyon, dénoncé à la police, contrairement à la vérité, le vol de la carte d’identité du fils du couple, [...], né en 1998 (P. 4/2 et 6), alors même que la mère n’aurait jamais été en possession de ce document. Entendue par la Procureure en qualité de prévenue le 24 octobre 2013, B.W......... a nié avoir imité, soit falsifié la signature du plaignant. Elle a exposé que son époux, lorsque les conjoints étaient domiciliés au Portugal, ne lui donnait pas assez d’argent pour vivre, payer les factures et pourvoir aux besoins de leur fils, qui est atteint d’autisme; elle aurait dès lors souhaité se mettre à son compte et aurait fait part au plaignant de son intention de solder son compte de libre passage de la prévoyance professionnelle pour disposer d’un capital de départ, ce que l’époux aurait initialement refusé. Cependant, la mère de la prévenue, qui entretenait de bonnes relations avec son beau-fils, a fait part à sa fille de sa volonté de trouver une solution au problème. Elle lui a présenté peu après le document bancaire permettant de solder le compte en question, celui-là même que la prévenue avait auparavant vainement demandé à son mari de signer; ce formulaire était censé être muni de la signature de l’intéressé; la prévenue a dit reconnaître le paraphe de son conjoint sur le titre incriminé (PV aud. 1, lignes 21-43, et P. 4/8). La mère de la prévenue est toutefois décédée en 2012; il n’apparaît pas que les faits litigieux aient eu d’autre témoin. En ce qui concerne la disparition de la carte d’identité de l’enfant, la prévenue a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Elle a toutefois précisé que, lors de son arrivée en Suisse avec son fils, elle n’était en possession que du passeport de ce dernier et que, par jugement de divorce portugais, le père avait été autorisé à prendre son fils durant une partie des vacances scolaires, qu’il souhaitait passer au Maroc. La prévenue redoutait que le plaignant n’enlève l’enfant et c’était précisément pour limiter les risques d’enlèvement qu’elle avait faussement déclaré le vol de la carte d’identité. Elle a précisé que ce document ne permettait de voyager qu’en Europe, alors que le passeport autorisait son titulaire à voyager dans le monde entier, avant d’ajouter qu’elle n’avait agi que dans l’intérêt de son fils, dont il s’agissait aussi d’éviter le retour au Portugal (PV aud. 1, lignes 84-105 et 121-124, et P. 4/2). B. Par ordonnance du 8 décembre 2013, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.W......... pour faux dans les titres et induction de la justice en erreur (I), a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0, réd.), ne serait allouée à la prévenue (II) et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge de la prévenue, le solde étant laissé à celle de l’Etat (III). La Procureure a retenu d’abord qu’aucun élément ne justifiait la mise en accusation de la prévenue pour l’infraction de faux dans les titres, dès lors que la mère de l’intéressée était décédée en 2012 et que personne d’autre ne serait en mesure de témoigner des faits incriminés, contestés par la prévenue. La magistrate a considéré ensuite qu’en déclarant faussement le vol de la carte d’identité de son fils, la prévenue avait agi exclusivement dans l’intérêt de son enfant, dont elle redoutait l’enlèvement par le plaignant, de sorte qu’il n’y aurait pas d’intérêt à la poursuite pénale. C. Le 23 décembre 2013 (date de réception du pli déposé à la poste au Portugal), A.W......... a recouru contre l’ordonnance du 8 décembre 2013, concluant, implicitement à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public, pour qu’il en poursuivre l’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, respectivement pour qu’il mette en accusation la prévenue, pour faux dans les titres et induction de la justice en erreur. E n d r o i t : 1. a) Approuvée par le Procureur général le 11 décembre 2013, l’ordonnance attaquée a été notifiée au plaignant, à son adresse portugaise, par pli simple mis à la poste le 13 décembre 2013 selon le procès-verbal des opérations. Interjeté par acte remis à l'autorité pénale le 23 décembre 2013 (art. 91 al. 2 CPP), le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir dans les limites légales (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable bien qu’il ne comporte pas de conclusions explicites, sous réserve toutefois de qui suit. b) Le recourant soutient que la prévenue a agi de manière dolosive en déclarant faussement à la police le vol des papiers d’identité de l’enfant commun du couple, alors même qu’elle n’en disposait pas. L’acte pourrait en effet être constitutif de l’infraction d’induction de la justice en erreur, réprimée par l’art. 304 CP, pour autant toutefois que l’élément subjectif de l’infraction soit donné. L’art. 304 CP a pour but la protection exclusive de la justice pénale (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n.1 ad art.304 CP). Les ordonnances de classement, respectivement de suspension (art. 314 al. 5 CPP) peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP de la part de "toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à [leur] annulation ou à [leur] modification" (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au "lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil". L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé "toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction". L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme telles les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. La qualité pour recourir de la partie plaignante ou du lésé contre une ordonnance de classement, respectivement une ordonnance de suspension est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision (TF 1B.489/2011 du 24 janvier 2012 c. 2.1). L’art. 304 CP n’ayant pas pour finalité de protéger les intérêts de particuliers – à la différence, notamment, de l’infraction de dénonciation calomnieuse, réprimée par l’art. 303 CP –, le recourant ne peut donc prétendre à la qualité de lésé pour ce qui est de l’infraction en question, dont il n’est dès lors que le dénonciateur. Il n’a ainsi pas la qualité pour contester le classement de la procédure pénale dans cette mesure. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. 2. a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B.338/2011 du 24 novembre 2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2; ATF 137 IV 285 c. 2.5). 3. En l’espèce, le recourant argue de faux la signature apposée sur le document bancaire relatif au compte de libre passage de la prévoyance professionnelle de la prévenue. Le faux dans les titres est réprimé par l’art. 251 CP (Code pénal; RS 311.0). La prévenue conteste avoir imité la signature du recourant. Les moyens libératoires invoqués n’ont de sens qu’à l’aune de l’art. 5 al. 2 LFLP (Loi sur le libre passage; RS 831.42), qui dispose que, si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire. Une expertise graphologique (suggérée par le recourant) permettrait certes d’établir si la signature litigieuse a été contrefaite ou non. Cela étant, si la conclusion devait être affirmative, elle ne permettrait pas pour autant d’identifier l’auteur du faux. Selon la prévenue, sa mère aurait réussi à convaincre son beau-fils de co-signer le document bancaire idoine permettant de solder, à tout le moins de débiter le compte de libre passage, dès lors qu’elle lui aurait remis un document présenté comme muni de la signature de l’intéressé. Ces moyens ne peuvent être infirmés, dès lors que la mère de la prévenue est décédée sans avoir été entendue et que les faits incriminés n’ont eu aucun autre témoin. L’intervention d’un tiers, le cas échéant de la défunte, ne saurait donc être exclue. Pour le reste, même s’il devait être tenu pour avéré que la signature incriminée serait contrefaite, aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’étayer à satisfaction de droit que l’intimée serait l’auteur du faux. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFJP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 décembre 2013 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.W.......... IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.W........., - Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour B.W.........), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :