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é TRIBUNAL CANTONAL 92 PE13.004632-CMI LE JUGE DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 4 février 2014 .................. Présidence de M. M E Y L A N Greffier : M. Ritter ***** Art. 429 al. 1 let. a et b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 octobre 2013 par Z......... contre l’ordonnance de classement rendue le 8 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois en tant qu’elle rejette sa demande d’indemnité au titre des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, dans la cause n° PE13.004632-CMI dirigée contre lui sur plainte de L.......... Il considère : E n f a i t : A. a) Le 17 septembre 2012, L......... a déposé plainte contre inconnu pour vol et dommages à la propriété (P. 5). Il a dénoncé le vol des cabochons centraux des roues arrières de sa Lamborghini 140 commis le 24 juin 2012 à [...], ainsi que des dommages sur le joint de la vitre arrière de sa Porsche 911 perpétrés le 17 septembre 2012, à [...] également. Ces dommages ont été constatés par un rapport de constat établi le jour même de la plainte et annexé à celle-ci. En cours d’enquête, des soupçons se sont portés sur Z........., désigné par le plaignant comme étant l’auteur des infractions. Entendu par la police le 31 octobre 2012 en qualité de prévenu, ce dernier a contesté les faits incriminés (PV aud. 1). Une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois le 15 mars 2013 a été annulée par la Chambre des recours pénale, laquelle a statué sur recours du plaignant par arrêt du 6 mai 2013 (296/2013). Les frais de la procédure de recours, par 440 fr., ont été mis à la charge de l’intimé Z......... (ch. IV du dispositif). Le prévenu a confié la défense de ses intérêts à Me Fabien Mingard. Procédant dans le délai de prochaine clôture, la partie, agissant sous la plume de son défenseur de choix par écriture du 4 juillet 2013, a requis une indemnité de 1'179 fr. 90, TVA et débours compris, valeur échue, à titre d’honoraires occasionnés par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, ainsi qu’un montant de 440 fr., valeur échue, en réparation du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure, représentant les frais de l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale (P. 14). b) Par ordonnance du 8 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z........., pour vol et dommages à la propriété (I), a rejeté la demande d’indemnité du prévenu (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Quant à l’action pénale, le Procureur a considéré qu’aucun élément matériel ne permettait de mettre en cause le prévenu. S’agissant de l’indemnité requise par le prévenu, le magistrat a estimé que, de par sa simplicité, la cause ne nécessitait pas le recours à un défenseur. Enfin, il aurait, toujours selon le Procureur, incombé à la partie d’utiliser les voies de droit dont elle disposait pour contester les frais mis à sa charge par l’arrêt du 6 mai 2013, de sorte qu’elle ne saurait à présent requérir de dédommagement à ce titre. B. Le 30 octobre 2013, Z........., représenté par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 1'100 fr au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, d’une part, et un montant de 440 fr. en réparation du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, d’autre part, lui soient alloués, une indemnité de 810 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui étant en outre octroyée pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Le Procureur ne s’est pas déterminé sur le recours. E n d r o i t : 1. a) Approuvée par le Procureur général le 14 octobre 2013, l’ordonnance entreprise a été notifiée au prévenu, par son défenseur, le 21 octobre suivant selon l’allégué crédible de la partie. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, s’agissant du refus tant de toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure nonobstant sa libération que de toute réparation du dommage économique consécutif à sa participation obligatoire à la procédure pénale. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). Les indemnités et frais divers entrent ainsi dans la notion de conséquences économiques d'une décision (cf. notamment CREP 23 octobre 2013/643). Le montant total réclamé par le recourant au titre d’indemnités diverses s'élève à 1'540 fr., en sus de l’indemnité requise pour la procédure de recours. Ainsi, le montant litigieux total place le recours dans la compétence du juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. a) D'après l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit notamment (a) à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et (b) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Aux termes de l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. b) L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF 138 IV 205 c. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1; TF arrêt 6B.392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5 pp. 203 s.). Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu est une question de droit (arrêt précité c. 2.3.6 p. 204; TF 6B.387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241). c) Pour sa part, l’indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (cf. Wehrenberger/Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 23 s. ad art. 429 CPP, p. 2848, et les réf. cit.; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 41 ss ad art. 429 CPP, pp. 1875 s., et les réf. cit.; CREP 14 août 2013/661 c. 4b; Juge unique CREP 19 décembre 2012/836 c. 2c). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP, p. 1875, et la réf. cit.; Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP, p. 2848, et les réf. cit.; CREP 14 août 2013/661 c. 4b; Juge unique CREP 19 décembre 2012/836 c. 2c). d) Dans le cas particulier, le recourant a bénéficié du classement de la procédure à raison de toutes les infractions en cause. Les infractions dont il lui était fait grief étaient d’une certaine gravité, son casier judiciaire était vierge et une déclaration de culpabilité l’aurait, de fait, exposé à des prétentions civiles élevées de la part du propriétaire des voitures de luxe dépréciées. De surcroît, la partie plaignante était assistée. Dans ces conditions, on ne saurait sans autre considérer que, de par sa seule simplicité, la cause ne nécessitait pas le recours à un défenseur. La simplicité de la procédure a, dans un cas comme celui de l’espèce, bien plutôt pour effet de limiter le nombre et l’ampleur des opérations utiles du mandataire plutôt que d’exclure par principe le bien-fondé de son intervention. Quant au montant réclamé au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il correspond à une durée d’activité de trois heures et 55 minutes, ce qui apparaît adéquat au vu de l’ampleur et de la complexité de la procédure. Il procède donc de l’exercice raisonnable de ses droits de procédure par la partie. Pour ce qui est du tarif applicable, le recourant fonde ses conclusions sur un montant horaire de 270 fr., en sus de 37 fr. 80 de débours, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. e) Quant à l’indemnité requise par le recourant pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, les frais d’arrêt n’étaient pas susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral indépendamment du sort du recours interjeté par la partie plaignante contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 mars 2013. Le prévenu ne pouvait donc échapper à ces frais, qui lui ont incombé en sa qualité même de partie. Ce poste, dont la quotité est établie, tombe donc sous le coup de l'art. 429 al. 1 let. b CPP vu le classement ultérieur de la procédure en faveur du prévenu. 3. Partant, le recours doit être admis et l'ordonnance de classement réformée en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 1'100 fr. est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, d’une part, et qu’un montant de 440 fr. lui est octroyé en réparation du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, d’autre part. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). L’indemnité réclamée par la partie recourante pour la présente procédure de recours, qui relève de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, doit lui être allouée, à la charge de l’Etat. Au vu du faible degré de complexité de la procédure de recours et compte tenu des opérations utiles du mandataire, cette indemnité doit être arrêtée à 540 fr., représentant deux heures d’activité, pour toutes choses. Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance de classement du 8 octobre 2013 est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. Alloue au prévenu Z......... une indemnité de 1'100 fr. (mille cent francs) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, ainsi qu’un montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) en réparation du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. III. Les frais du présent arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 540 fr. (cinq cent quarante francs) est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la présente procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard (pour Z.........), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :