TRIBUNAL CANTONAL AJ14.001692-140191 52 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 10 fĂ©vrier 2014 .................... PrĂ©sidence de M. Winzap, prĂ©sident Juges : MM. Sauterel et Colelough Greffier : M. Bregnard ***** Art. 29 al. 3 Cst., 117 et 123 CPC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par B........., Ă Hoffen (France), contre le prononcĂ© en matiĂšre d'assistance judiciaire rendu le 20 janvier 2014 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcĂ© du 20 janvier 2014, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a accordĂ© Ă B......... le bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire avec effet au 8 janvier 2014 dans l'action alimentaire qui l'oppose Ă D........., dans la mesure d'une exonĂ©ration d'avances, d'une exonĂ©ration des frais judiciaires et de l'assistance d'un conseil d'office (I-II), dĂ©signĂ© Me CĂ©dric Thaler comme conseil d'office de B......... (III) et dit que B......... paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dĂšs et y compris le 1er fĂ©vrier 2014 (IV). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que le requĂ©rant remplissait les conditions cumulatives de l'art. 117 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) et qu'au vu de sa situation financiĂšre, il y avait lieu de l'astreindre Ă payer une franchise mensuelle de 50 francs. B. Par acte du 27 janvier 2014, B......... a formĂ© recours contre le prononcĂ© prĂ©citĂ© en concluant implicitement Ă ce qu'il ne soit pas astreint Ă verser une franchise mensuelle. C. La Chambre des recours civile se rĂ©fĂšre aux piĂšces du dossier dont il ressort notamment ce qui suit: Le 8 janvier 2014, B......... a formĂ© une requĂȘte d'assistance judiciaire auprĂšs du PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre d'un procĂšs en rĂ©duction ou en suppression de la pension mensuelle de 312 fr. qu'il doit verser Ă son fils [...]. Dans le formulaire complĂ©tĂ© Ă cette fin et datĂ© du mĂȘme jour, il a fait valoir quâil Ă©tait atteint dâune tumeur au cerveau induisant des crises dâĂ©pilepsie et le rendant invalide. DomiciliĂ© en Alsace, il a exposĂ© que ses revenus consistaient dans une prestation sociale de 800 euros, soit une rente dâinvaliditĂ©, et quâil Ă©tait hĂ©bergĂ© provisoirement Ă titre gratuit. Il ressort des relevĂ©s de compte produits qu'il perçoit des indemnitĂ©s mensuelles de l'ordre de 845 euros de la part de la CPAM (Caisse primaire d'assurance-maladie) du Bas-Rhin, ce qui reprĂ©sente 1'030 fr. (au cours de 1 fr. 22). Quant Ă ses charges, il a fait Ă©tat dâun abonnement mensuel de tĂ©lĂ©phone de 3,90 euros, de la pension prĂ©citĂ©e de 312 fr. et a prĂ©cisĂ© quâune fois celle-ci payĂ©e, le solde lui suffisait tout juste pour la nourriture, les habits et les frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s. Il a en outre indiquĂ©, sous la rubrique "contribution aux frais du procĂšs", accepter de rembourser les frais de procĂšs qui seront avancĂ©s par l'Etat Ă raison de versements mensuels de 50 fr. par mois. Dans sa lettre dâenvoi du 8 janvier 2014, il a Ă©galement requis le renvoi d'une audience fixĂ©e au 31 mars 2014. Il a exposĂ© en substance avoir besoin de davantage de temps afin d'Ă©conomiser l'argent lui permettant de payer son billet de train pour se rendre Ă l'audience, ainsi que celui d'un tiers devant nĂ©cessairement l'accompagner en raison de ses problĂšmes de santĂ©. En droit : 1. La dĂ©cision dont est recours a Ă©tĂ© rendue par un prĂ©sident de tribunal, statuant sur une requĂȘte d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requĂȘte en procĂ©dure sommaire (art. 119 al. 3 CPC). L'art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les dĂ©cisions et ordonnances d'instruction de premiĂšre instance pour lesquelles un recours est expressĂ©ment prĂ©vu par la loi. Le recours, Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un dĂ©lai de dix jours pour les dĂ©cisions prises en procĂ©dure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Aux termes de lâart. 121 CPC, les dĂ©cisions refusant ou retirant totalement ou partiellement lâassistance judiciaire peuvent faire lâobjet dâun recours. En lâespĂšce, lâart. 121 CPC est applicable dĂšs lors que lâassistance judiciaire nâa pas Ă©tĂ© accordĂ©e dans toute la mesure sollicitĂ©e. MotivĂ© et dĂ©posĂ© en temps utile par un justiciable qui y a un intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let . a CPC), le recours est dĂšs lors recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (SpĂŒhler, in Basler Kommentar, BĂąle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. a) Le recourant conteste que sa situation financiĂšre lui permette dâassumer le versement dâune franchise mensuelle de 50 fr. et fait en substance valoir quâil est dĂ©muni aprĂšs avoir payĂ© la contribution dâentretien destinĂ©e Ă son fils et assurĂ© son minimum vital. Implicitement, il demande la suppression de toute franchise. Il expose Ă©galement avoir requis du MinistĂšre de la Justice en France une aide judiciaire. b) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit Ă l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraĂźt pas dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs. L'octroi de l'assistance judiciaire obĂ©it ainsi Ă deux conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances de succĂšs de la procĂ©dure. Ces conditions coĂŻncident avec celles dĂ©coulant du droit Ă l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale du 18 avril 1999, RS 101). Le requĂ©rant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d'indiquer d'une "maniĂšre complĂšte" et d'Ă©tablir - dans la mesure du possible - ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D.114/2012 du 4 octobre 2012 c. 2.3.2). Selon lâart. 123 CPC, une partie est tenue de rembourser lâassistance judiciaire dĂšs quâelle est en mesure de le faire. Ni cette disposition ni lâart. 29 al. 3 Cst. nâimposent une renonciation dĂ©finitive de lâEtat au remboursement des frais avancĂ©s au titre de lâassistance judiciaire (ATF 135 I 91, JT 2010 IV 40). La doctrine admet dâailleurs sur la base de lâart. 123 CPC que la possibilitĂ© de rembourser lâassistance judiciaire par acomptes peut exister dĂšs lâorigine, en particulier lorsque la situation financiĂšre du bĂ©nĂ©ficiaire ne lui permet pas de verser in limine litis un montant important, mais que ses revenus sont suffisants pour affecter rĂ©guliĂšrement des montants modestes au paiement des frais de justice (Tappy, CPC commentĂ©, n. 6 ad art. 123 CPC). Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procĂ©dure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nĂ©cessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, op. cit., nn. 17 ss. ad art. 64 LTF). Savoir quels critĂšres il faut prendre en considĂ©ration pour admettre l'indigence relĂšve du droit; la dĂ©termination des actifs et passifs relĂšvent en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requĂ©rant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20). C'est la situation financiĂšre dans son ensemble qui compte, savoir la totalitĂ© des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les Ă©ventuelles crĂ©ances contre des tiers et, d'un autre cĂŽtĂ©, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requĂ©rant ne peut Ă©chapper. c) En lâespĂšce, le premier juge a considĂ©rĂ© que lâassistance judiciaire devait ĂȘtre accordĂ©e, le principe de lâindigence du recourant nâĂ©tant ainsi pas en cause. Comme le requĂ©rant, en complĂ©tant et en signant la formule, avait acceptĂ© de rembourser dĂšs Ă prĂ©sent les avances par le rĂ©gulier versement dâun montant de 50 fr. par mois, le premier juge a transcrit cette acceptation dans le chiffre IV du dispositif de sa dĂ©cision, sans examiner plus avant si le requĂ©rant avait en rĂ©alitĂ© les moyens de s'acquitter de cette franchise. Certes, le recourant a lui-mĂȘme proposĂ© dans sa requĂȘte dâassistance judiciaire le versement dâune franchise, ce qui est censĂ© dĂ©montrer sa capacitĂ© Ă la payer, mais objectivement, au vu de son revenu mensuel de 1â030 fr., il est manifestement indigent au point de couvrir difficilement son minimum vital qui serait de 1'200 fr. en Suisse, aprĂšs avoir versĂ© la pension de son fils et payĂ© ses frais de santĂ© non remboursĂ©s. Sa situation est si tendue quâil est contraint demander une aide spĂ©ciale Ă IâEtat français pour financer un modeste dĂ©placement depuis lâAlsace jusque dans le canton de Vaud. Câest donc de maniĂšre lĂ©gĂšre, inconsidĂ©rĂ©e ou erronĂ©e quâil a mentionnĂ© pouvoir verser cette franchise. Il nâest manifestement pas en mesure de procĂ©der Ă un quelconque remboursement anticipĂ© et la franchise doit donc ĂȘtre supprimĂ©e. Au vu de ces circonstances, le recours doit ĂȘtre admis. 4. En conclusion, le recours est admis et le prononcĂ© attaquĂ© est rĂ©formĂ© en ce sens que le chiffre IV de son dispositif est supprimĂ©. Les frais judiciaire, arrĂȘtĂ©s Ă 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissĂ©s Ă la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La dĂ©cision est rĂ©formĂ©e en ce sens que le chiffre IV de son dispositif est supprimĂ©, son dispositif Ă©tant maintenu pour le surplus III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 100 fr. (cent francs), sont mis Ă la charge de lâEtat. IV. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â M. B........., La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :