Omnilex

HC / 2014 / 101

Datum
2014-02-09
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL AJ14.001692-140191 52 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 10 février 2014 .................... Présidence de M. Winzap, président Juges : MM. Sauterel et Colelough Greffier : M. Bregnard ***** Art. 29 al. 3 Cst., 117 et 123 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B........., à Hoffen (France), contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire rendu le 20 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé du 20 janvier 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a accordé à B......... le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 8 janvier 2014 dans l'action alimentaire qui l'oppose à D........., dans la mesure d'une exonération d'avances, d'une exonération des frais judiciaires et de l'assistance d'un conseil d'office (I-II), désigné Me Cédric Thaler comme conseil d'office de B......... (III) et dit que B......... paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2014 (IV). En droit, le premier juge a considéré que le requérant remplissait les conditions cumulatives de l'art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et qu'au vu de sa situation financière, il y avait lieu de l'astreindre à payer une franchise mensuelle de 50 francs. B. Par acte du 27 janvier 2014, B......... a formé recours contre le prononcé précité en concluant implicitement à ce qu'il ne soit pas astreint à verser une franchise mensuelle. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier dont il ressort notamment ce qui suit: Le 8 janvier 2014, B......... a formé une requête d'assistance judiciaire auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre d'un procès en réduction ou en suppression de la pension mensuelle de 312 fr. qu'il doit verser à son fils [...]. Dans le formulaire complété à cette fin et daté du même jour, il a fait valoir qu’il était atteint d’une tumeur au cerveau induisant des crises d’épilepsie et le rendant invalide. Domicilié en Alsace, il a exposé que ses revenus consistaient dans une prestation sociale de 800 euros, soit une rente d’invalidité, et qu’il était hébergé provisoirement à titre gratuit. Il ressort des relevés de compte produits qu'il perçoit des indemnités mensuelles de l'ordre de 845 euros de la part de la CPAM (Caisse primaire d'assurance-maladie) du Bas-Rhin, ce qui représente 1'030 fr. (au cours de 1 fr. 22). Quant à ses charges, il a fait état d’un abonnement mensuel de téléphone de 3,90 euros, de la pension précitée de 312 fr. et a précisé qu’une fois celle-ci payée, le solde lui suffisait tout juste pour la nourriture, les habits et les frais médicaux non remboursés. Il a en outre indiqué, sous la rubrique "contribution aux frais du procès", accepter de rembourser les frais de procès qui seront avancés par l'Etat à raison de versements mensuels de 50 fr. par mois. Dans sa lettre d’envoi du 8 janvier 2014, il a également requis le renvoi d'une audience fixée au 31 mars 2014. Il a exposé en substance avoir besoin de davantage de temps afin d'économiser l'argent lui permettant de payer son billet de train pour se rendre à l'audience, ainsi que celui d'un tiers devant nécessairement l'accompagner en raison de ses problèmes de santé. En droit : 1. La décision dont est recours a été rendue par un président de tribunal, statuant sur une requête d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requête en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC). L'art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 121 CPC, les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours. En l’espèce, l’art. 121 CPC est applicable dès lors que l’assistance judiciaire n’a pas été accordée dans toute la mesure sollicitée. Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let . a CPC), le recours est dès lors recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. a) Le recourant conteste que sa situation financière lui permette d’assumer le versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. et fait en substance valoir qu’il est démuni après avoir payé la contribution d’entretien destinée à son fils et assuré son minimum vital. Implicitement, il demande la suppression de toute franchise. Il expose également avoir requis du Ministère de la Justice en France une aide judiciaire. b) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d'indiquer d'une "manière complète" et d'établir - dans la mesure du possible - ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D.114/2012 du 4 octobre 2012 c. 2.3.2). Selon l’art. 123 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Ni cette disposition ni l’art. 29 al. 3 Cst. n’imposent une renonciation définitive de l’Etat au remboursement des frais avancés au titre de l’assistance judiciaire (ATF 135 I 91, JT 2010 IV 40). La doctrine admet d’ailleurs sur la base de l’art. 123 CPC que la possibilité de rembourser l’assistance judiciaire par acomptes peut exister dès l’origine, en particulier lorsque la situation financière du bénéficiaire ne lui permet pas de verser in limine litis un montant important, mais que ses revenus sont suffisants pour affecter régulièrement des montants modestes au paiement des frais de justice (Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 123 CPC). Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, op. cit., nn. 17 ss. ad art. 64 LTF). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper. c) En l’espèce, le premier juge a considéré que l’assistance judiciaire devait être accordée, le principe de l’indigence du recourant n’étant ainsi pas en cause. Comme le requérant, en complétant et en signant la formule, avait accepté de rembourser dès à présent les avances par le régulier versement d’un montant de 50 fr. par mois, le premier juge a transcrit cette acceptation dans le chiffre IV du dispositif de sa décision, sans examiner plus avant si le requérant avait en réalité les moyens de s'acquitter de cette franchise. Certes, le recourant a lui-même proposé dans sa requête d’assistance judiciaire le versement d’une franchise, ce qui est censé démontrer sa capacité à la payer, mais objectivement, au vu de son revenu mensuel de 1’030 fr., il est manifestement indigent au point de couvrir difficilement son minimum vital qui serait de 1'200 fr. en Suisse, après avoir versé la pension de son fils et payé ses frais de santé non remboursés. Sa situation est si tendue qu’il est contraint demander une aide spéciale à I‘Etat français pour financer un modeste déplacement depuis l’Alsace jusque dans le canton de Vaud. C’est donc de manière légère, inconsidérée ou erronée qu’il a mentionné pouvoir verser cette franchise. Il n’est manifestement pas en mesure de procéder à un quelconque remboursement anticipé et la franchise doit donc être supprimée. Au vu de ces circonstances, le recours doit être admis. 4. En conclusion, le recours est admis et le prononcé attaqué est réformé en ce sens que le chiffre IV de son dispositif est supprimé. Les frais judiciaire, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que le chiffre IV de son dispositif est supprimé, son dispositif étant maintenu pour le surplus III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. B........., La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :