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Décision / 2014 / 134

Datum:
2014-02-10
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 107 PE14.001216-ECO CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 11 février 2014 .................. Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Krieger et Maillard Greffière : Mme Cattin ***** Art. 173, 174, 183, 307, 312 CP; 310 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 février 2014 par Z......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 janvier 2014 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE14.001216-ECO. Elle considère : En fait : A. a) Le 15 novembre 2013, Z......... a déposé plainte contre les Drs X......... et T......... du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) pour faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice, abus d'autorité, calomnie et diffamation. En substance, il leur reproche d’avoir rédigé le 29 octobre 2013 un rapport à l’attention de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) contenant des propos mensongers et le faisant paraître comme quelqu’un de dangereux. b) Le 21 novembre 2013, Z......... a déposé plainte contre le Prof. D........., Chef du SMPP, et contre S........., Chef de l’OEP, pour faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice, calomnie, diffamation, abus d'autorité et séquestration. En substance, il leur reproche d'avoir indiqué, lors d'une séance des 9 et 10 septembre 2013 de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC), que le suivi thérapeutique régulier, que le Juge d'application des peines avait subordonné à sa libération conditionnelle, ne pouvait être valablement mis en œuvre que par un thérapeute travaillant dans un contexte institutionnel. B. Par ordonnance de non-entrée en matière du 27 janvier 2014, le Procureur général a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de sa décision, le Procureur général a indiqué que si la CIC avait précisé que le suivi thérapeutique imposé à Z......... devait être effectué par une institution, elle n'avait pas pour autant modifié les conditions à sa libération. En outre, il apparaissait que le Prof. D........., le Dr X......... et le Dr T......... avaient adressé un rapport à S......... le 29 octobre 2013, dans le cadre duquel ils l'informaient de propos tenus par Z......... lors d'un entretien thérapeutique avec les deux derniers nommés. Le plaignant aurait en effet signifié « qu'il escomptait, à sa sortie de prison, récupérer cette dernière [sa fille], par la force le cas échant ». Déliés du secret médical et de fonction, les médecins avaient ainsi fait part à l'OEP de leur préoccupation à l'égard des déclarations de Z........., afin que cet office informe le Service de protection de la Jeunesse. Ainsi, le Procureur général ne discernait aucune infraction pénale dans les faits rapportés par Z.......... C. Par acte du 4 février 2014, Z......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], auquel renvoie l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B.709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 3. a) Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'est pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne, 3e éd., 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP). b) Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, se rend coupable de séquestration et enlèvement, d'une part, celui qui, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière ou la prive de sa liberté de toute manière, et d'autre part, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne. Pour que l’infraction de séquestration soit consommée, il faut que l’auteur ait agi sans droit. Cette condition n’est notamment pas remplie en cas de décision conforme aux règles de la procédure pénale, soit par exemple un mandat d’arrêt, l’exécution d’une peine privative de liberté ou une privation de liberté à des fins d’assistance (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 34 ad art. 183 CP). c) Selon l'art. 307 al. 1 CP, se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose d'abord que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, n. 6 ad art. 307 CP). Ensuite, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut encore que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 27 octobre 2011/470). d) En vertu de l'art. 312 CP, se rendent coupable d'abus d'autorité les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. L'abus d'autorité présuppose, parmi les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, que, dans l'accomplissement de sa tâche officielle, le membre de l'autorité ou le fonctionnaire abuse des moyens coercitifs inhérents à sa charge (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 312 CP). Cette infraction présuppose que le détenteur de l’autorité exerce de façon illégale le pouvoir qu'il tire de sa fonction, décidant ou contraignant là où il ne devrait pas; l'abus est cependant davantage qu'une simple violation des devoirs de service, mais suppose, bien plutôt, une violation insoutenable des règles applicables (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 312 CP). La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4). L’auteur doit avoir conscience de son statut et accepter l’éventualité d’abuser des pouvoirs de sa charge (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 312 CP). 4. a) En l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner la plainte pénale déposée à l'encontre des Drs X......... et T.......... Il ressort du rapport litigieux du 29 octobre 2013 que les médecins du SMPP n'ont fait que rapporter à S........., chef de l’OEP, les propos tenus par le recourant lors d'un entretien thérapeutique. Comme l’a relevé à juste titre le Procureur général, les Drs X......... et T......... sont déliés du secret médical et de fonction, de sorte que les infractions de calomnie et diffamation ne sauraient leur être reprochées. De plus, ces deux médecins ont uniquement agi dans l'intérêt de la fille du recourant. On ne décèle dès lors aucun abus de pouvoir dans leur comportement. Enfin, les médecins n'étant pas intervenus en qualité de témoin, expert, traducteur ou interprète devant la justice, mais au sein de l’administration pénitentiaire, les éléments constitutifs de l'infraction de l’art. 307 CP ne sont de toute évidence pas remplis. b) S'agissant de la plainte pénale déposée à l'encontre de D......... et S........., il ressort du dossier que le recourant n’a pas dénoncé de comportement propre à réaliser les éléments constitutifs d'une infraction pénale. En effet, rien ne suggère que D......... et S......... aient tenu des propos mensongers lors de la séance des 9 et 10 septembre 2013, leurs déclarations n’étant pas retranscrites dans le compte rendu de la CIC. Ils n’ont au demeurant pas été entendus devant une autorité judiciaire, de sorte que l’art. 307 CP n’est pas applicable. En outre, rien au dossier ne permet de considérer que D......... et S......... aient abusé de leur pouvoir au sens de l’art. 312 CP, dans la mesure où ils n’ont pas remis en cause la libération conditionnelle du recourant, mais ont estimé que le suivi thérapeutique de ce dernier devait se faire par un thérapeute travaillant dans un contexte institutionnel. Enfin, le recourant ayant été détenu ensuite de ses condamnations des 30 avril 2008 et 13 septembre 2011, D......... et S......... ne peuvent se voir reprocher l’infraction de séquestration. Le fait que la décision de la CIC ait pu avoir une incidence sur la libération conditionnelle du recourant n’y change rien. Ce dernier a d’ailleurs pu contester sa réintégration, respectivement son maintien en détention, et faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure PE14.000583. c) Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Procureur général du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, aucune mesure d'instruction complémentaire ne permettant d'aboutir à une appréciation différente. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 27 janvier 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Z.......... IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Z........., - M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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