Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

HC / 2014 / 107

Datum:
2014-02-13
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JY13.055473-140030 61 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 14 fĂ©vrier 2014 .................. PrĂ©sidence de M. Winzap, prĂ©sident Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Meier ***** Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par H........., actuellement dĂ©tenu Ă  la prison de l’aĂ©roport de Zurich, contre l’ordonnance rendue le 27 dĂ©cembre 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance du 27 dĂ©cembre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonnĂ© la dĂ©tention dĂšs le 27 dĂ©cembre 2013 pour une durĂ©e de six mois de H......... (I) et transmis le dossier au PrĂ©sident du Tribunal cantonal pour qu'il dĂ©signe un avocat d'office Ă  l'intĂ©ressĂ© (II). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© qu'il se justifiait d'ordonner la mise en dĂ©tention de H......... en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fĂ©dĂ©rale du 16 dĂ©cembre 2005 sur les Ă©trangers, RS 142.20), dĂšs lors que celui-ci faisait l'objet d'une dĂ©cision de renvoi de Suisse rendue le 13 aoĂ»t 2013, dĂ©finitive et exĂ©cutoire, avec un dĂ©lai de dĂ©part immĂ©diat dĂšs sa sortie de prison, qu'il n’y avait pas donnĂ© suite et qu'il avait dĂ©montrĂ©, tant par son comportement que par ses dĂ©clarations, n'avoir aucune intention de collaborer Ă  son dĂ©part. B. Par acte du 6 janvier 2014, H........., agissant par l'intermĂ©diaire de son conseil, a recouru contre l'ordonnance prĂ©citĂ©e, en concluant, Ă  titre d'urgence, principalement Ă  ce qu'il soit libĂ©rĂ© immĂ©diatement, subsidiairement Ă  ce qu'ordre soit donnĂ© au Service de la population (ci-aprĂšs: SPOP) de ne pas procĂ©der Ă  son expulsion jusqu'Ă  arrĂȘt dĂ©finitif et exĂ©cutoire sur son recours et, au fond, Ă  sa libĂ©ration immĂ©diate. Plus subsidiairement encore, le recourant a conclu Ă  ce que la durĂ©e de la dĂ©tention soit ramenĂ©e de six Ă  trois mois. Le recourant a requis la production par la police de Lausanne et par les autoritĂ©s françaises de tous documents autorisant son sĂ©jour en France. Par dĂ©cision du 9 janvier 2014, le PrĂ©sident de la cour de cĂ©ans a rejetĂ© la requĂȘte d'effet suspensif dĂ©posĂ©e dans le cadre de la procĂ©dure de recours. Dans ses dĂ©terminations du 17 janvier 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a produit plusieurs piĂšces hors bordereau. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait de l'ordonnance, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par dĂ©cision du 15 fĂ©vrier 2013, l’Office fĂ©dĂ©ral des migrations (ci-aprĂšs : ODM) a prononcĂ© une interdiction d’entrĂ©e en Suisse Ă  l’encontre de H........., nĂ© le [...] 1982, originaire du Kosovo. Par dĂ©cision du 13 aoĂ»t 2013, dĂ©finitive et exĂ©cutoire, le SPOP a prononcĂ© son renvoi de Suisse, avec un dĂ©lai de dĂ©part immĂ©diat dĂšs sa sortie de prison. Le 26 novembre 2013, le SPOP a requis la police cantonale vaudoise d’organiser un vol Ă  destination de Pristina. Le 24 dĂ©cembre 2013, l’intĂ©ressĂ© a refusĂ© d’embarquer Ă  bord de l’avion Ă  destination de Pristina. Le mĂȘme jour, le SPOP a requis le Juge de paix du district de Lausanne de mettre le prĂ©nommĂ© en dĂ©tention administrative aux fins de prĂ©parer son retour dans son pays d’origine. Le 27 dĂ©cembre 2013, H......... a Ă©tĂ© interpellĂ© Ă  sa sortie de prison et auditionnĂ© par le Juge de paix du district de Lausanne en prĂ©sence d’un interprĂšte. Il a dĂ©clarĂ© qu’il refusait de quitter la Suisse pour Pristina car il souhaitait se rendre en France. Par dĂ©cision du 30 dĂ©cembre 2013, le PrĂ©sident du Tribunal cantonal a dĂ©signĂ© Me Dominique d’Eggis en qualitĂ© de conseil d’office de H......... dans le cadre des mesures de contrainte exercĂ©es contre lui. Le 8 janvier 2014, un laissez-passer en vue du renvoi de l’intĂ©ressĂ© Ă  Pristina a Ă©tĂ© Ă©mis par l’ODM suite Ă  la requĂȘte du SPOP du 30 dĂ©cembre 2013. Le 13 janvier 2013, le SPOP a transmis au Centre de coopĂ©ration policiĂšre et douaniĂšre de GenĂšve une demande de rĂ©admission de H......... en France, accompagnĂ©e de documents tendant Ă  dĂ©montrer qu’il y aurait Ă©tĂ© titulaire d’une autorisation de sĂ©jour. Par dĂ©cision du 14 janvier 2014, les autoritĂ©s françaises ont refusĂ© la rĂ©admission de H........., en prĂ©cisant toutefois que sa rĂ©admission en France selon la procĂ©dure de Dublin Ă©tait possible, car il y avait prĂ©cĂ©demment dĂ©posĂ© une demande d’asile. Dans ses dĂ©terminations du 17 janvier 2014, le SPOP a indiquĂ© qu’une demande de rĂ©admission en vertu du RĂšglement de Dublin Ă©tait en cours de prĂ©paration et serait trĂšs prochainement dĂ©posĂ©e auprĂšs des autoritĂ©s françaises. Le SPOP a prĂ©cisĂ© que l’organisation d’un vol de retour Ă  destination de Pristina avait Ă©tĂ© suspendue dans l’attente de la dĂ©cision des autoritĂ©s françaises. En date du 30 janvier 2014, le SPOP a transmis Ă  la cour de cĂ©ans la copie de l’ordre de transfert de H......... de Frambois Ă  la prison de l’aĂ©roport de Zurich, qui a eu lieu le 21 janvier 2014. 2. Pendant son sĂ©jour en Suisse, H......... a fait l’objet des condamnations pĂ©nales suivantes: - le 19 juillet 2011, par le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne, Ă  une peine pĂ©cuniaire de 20 jours-amende pour sĂ©jour illĂ©gal ; - le 13 octobre 2011, par le MinistĂšre public de l’arrondissement de la CĂŽte, Ă  une peine pĂ©cuniaire de 30 jours-amende pour vol (dĂ©lit manquĂ©), dommages Ă  la propriĂ©tĂ© et violation de domicile ; - le 10 dĂ©cembre 2012, par le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne, Ă  une peine d’emprisonnement de 90 jours pour vol (tentative), dommages Ă  la propriĂ©tĂ© et violation de domicile ; - Le 11 dĂ©cembre 2012, par le MinistĂšre public de NeuchĂątel, Ă  une peine d’emprisonnement de 30 jours pour vol, dommages Ă  la propriĂ©tĂ© et violation de domicile ; - le 19 mars 2013, par le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne, Ă  une peine d’emprisonnement de 20 jours pour conduite d’un vĂ©hicule automobile sans permis de conduire et mise d’un vĂ©hicule automobile Ă  la disposition d’un conducteur sans permis requis. En droit : 1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la dĂ©cision du juge de paix ordonnant la dĂ©tention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette dĂ©tention telles que mentionnĂ©es Ă  l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 dĂ©cembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compĂ©tence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [rĂšglement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le dĂ©lai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr). InterjetĂ© le 3 janvier 2014, soit en temps utile, par le recourant, qui y a un intĂ©rĂȘt, le recours est recevable Ă  la forme. 2. La Chambre des recours civile revoit librement la dĂ©cision de premiĂšre instance. Elle Ă©tablit les faits d'office et peut ordonner Ă  cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postĂ©rieurs Ă  la dĂ©cision attaquĂ©e. Les piĂšces produites par le SPOP sont recevables et ont Ă©tĂ© prises en compte dans la mesure de leur utilitĂ©. Le recourant a sollicitĂ© la production par la police de Lausanne et par les autoritĂ©s françaises de tous documents autorisant son sĂ©jour en France. Le SPOP ayant joint Ă  ses dĂ©terminations le dossier relatif Ă  la procĂ©dure de rĂ©admission en France, en particulier le rĂ©cĂ©pissĂ© de demande de carte de sĂ©jour Ă©chu, les mesures d’instruction requises par le recourant sont sans objet. 3. Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autoritĂ© compĂ©tente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requĂȘte motivĂ©e et documentĂ©e du SPOP du 24 dĂ©cembre 2013, ce magistrat a procĂ©dĂ© Ă  l’audition du recourant le 27 dĂ©cembre 2013. Le recourant a Ă©tĂ© entendu et ses dĂ©clarations ont Ă©tĂ© rĂ©sumĂ©es au procĂšs-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile Ă  retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immĂ©diatement rendu un ordre de mise en dĂ©tention et sa dĂ©cision motivĂ©e a Ă©tĂ© notifiĂ©e le mĂȘme jour au recourant, soit dans le dĂ©lai lĂ©gal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procĂ©dure suivie ne souffre donc d’aucune irrĂ©gularitĂ©. 4. a) Le recourant fait valoir qu’il est prĂȘt Ă  partir volontairement pour la France afin d’y rejoindre ses parents domiciliĂ©s Ă  Lyon, de sorte qu’aucun motif de dĂ©tention ne serait rĂ©alisĂ©, d’une part, et que son renvoi serait impossible et inexigible, d’autre part. b/aa) Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, lorsqu’une dĂ©cision de renvoi ou d’expulsion de premiĂšre instance a Ă©tĂ© notifiĂ©e, l’autoritĂ© compĂ©tente peut, afin d’en assurer l’exĂ©cution, mettre la personne concernĂ©e en dĂ©tention notamment si des Ă©lĂ©ments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou Ă  l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas Ă  son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse Ă  obtempĂ©rer aux instructions des autoritĂ©s (ch. 4). Ces deux chiffres dĂ©crivent des comportements permettant de conclure Ă  l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc ĂȘtre envisagĂ©s ensemble (ZĂŒrich, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a dĂ©jĂ  disparu une premiĂšre fois dans la clandestinitĂ©, qu’il tente d’entraver les dĂ©marches en vue de l’exĂ©cution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaĂźtre, par ses dĂ©clarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposĂ© Ă  retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C.984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C.206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire Ă  son renvoi ne suffit pas Ă  justifier sa dĂ©tention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 lI 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rĂ©s. in JT 1998 I 95). bb) S’il s’avĂšre que l’exĂ©cution du renvoi ou de l’expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou matĂ©rielles, la dĂ©tention doit ĂȘtre levĂ©e (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr), respectivement la prolongation refusĂ©e. Ces raisons doivent ĂȘtre importantes (« triftige GrĂŒnde » ; ZĂŒnd, Migrationsrecht, 2e Ă©d., Zurich 2009, n. 8 ad art. 80 LEtr ; Hugi, Zwangsmassnahmen im AuslĂ€nderrecht, in AuslĂ€nderrecht, 2e Ă©d. BĂąle 2009, n. 10.111, p. 476). Ainsi, l’exĂ©cution du renvoi doit ĂȘtre qualifiĂ©e d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, mĂȘme si l’identitĂ© et la nationalitĂ© de l’étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent ĂȘtre obtenus. Tel est par exemple le cas si le dĂ©placement de la personne concernĂ©e n’est pas concevable pour des raisons de santĂ© ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (cf. ATF 125 Il 217 c. 2). Il ne suffit pas que l’exĂ©cution du renvoi soit momentanĂ©ment impossible (par exemple faute de papiers d’identitĂ©), tout en restant envisageable dans un dĂ©lai prĂ©visible (ZĂŒnd, op. cit., n. 1 ad art. 76 LEtr ; TF 2C.256/2008 du 4 avril 2008 c. 7.1). c) En l’espĂšce, il ressort de l’instruction de la cause que le recourant a fait l’objet d’une condamnation pour sĂ©jour illĂ©gal en Suisse en juillet 2011. En date du 24 dĂ©cembre 2013, il a refusĂ© d’embarquer Ă  bord d’un vol Ă  destination de Pristina. Lors de l’audience du 27 dĂ©cembre 2013, il a en outre dĂ©clarĂ© qu’il refusait de retourner Ă  Pristina mais souhaitait se rendre en France, ce qu’il a confirmĂ© dans son recours en soulignant que toutes dĂ©marches en vue de son renvoi au Kosovo Ă©taient « vouĂ©es Ă  l’échec ». Une premiĂšre demande de rĂ©admission fondĂ©e sur des documents tendant Ă  dĂ©montrer que l’intĂ©ressĂ© aurait Ă©tĂ© titulaire d’une autorisation de sĂ©jour en France a Ă©tĂ© refusĂ©e par les autoritĂ©s françaises par dĂ©cision du 14 janvier 2014, lesdites autoritĂ©s ayant prĂ©cisĂ© qu’une rĂ©admission serait possible « selon la procĂ©dure Dublin ». Une demande de rĂ©admission auprĂšs de la France en vertu du RĂšglement Dublin est actuellement en cours de prĂ©paration par le SPOP. Dans l’intervalle, toutes dĂ©marches de renvoi de la Suisse vers le Kosovo ont Ă©tĂ© suspendues jusqu’à droit connu sur cette procĂ©dure de rĂ©admission. Dans ce contexte, Ă  dĂ©faut de toute dĂ©cision rendue sur la base de dite procĂ©dure, on ne saurait admettre pour l’heure un dĂ©part volontaire de l’intĂ©ressĂ© vers la France comme le plaide ce dernier. En effet, dans la mesure oĂč son renvoi vers la France fait l’objet d’une procĂ©dure en cours, qu’il rĂ©sulte d’un faisceau d’indices rappelĂ©s ci-dessus et des dĂ©clarations de l’intĂ©ressĂ© lui-mĂȘme qu’il entend se soustraire Ă  tout renvoi vers son pays d’origine – ce qui s’imposerait en cas de rĂ©ponse nĂ©gative de la France – il se justifie en l’état de maintenir le recourant en dĂ©tention. Par ailleurs, mĂȘme s’il ressort des piĂšces produites par le SPOP que le recourant a sollicitĂ©, par le passĂ©, la dĂ©livrance d’une carte de sĂ©jour auprĂšs de la RĂ©publique française, on ignore toutefois, dans l’hypothĂšse d’un renvoi en France, si l’intĂ©ressĂ© acceptera de se rendre volontairement dans ce pays. Enfin, on ne discerne pas en quoi, ainsi que le soutient le recourant, son renvoi serait impossible et inexigible en raison du domicile allĂ©guĂ© de ses parents en France. Mal fondĂ©, ce moyen du recourant doit ainsi ĂȘtre rejetĂ©. 5. a) Le recourant se plaint en second lieu d’une violation du principe de la proportionnalitĂ© car le renvoi serait inexĂ©cutable dans un dĂ©lai raisonnable. Il fait valoir qu’en vertu de ce principe, la dĂ©tention devrait ĂȘtre rĂ©duite de six Ă  trois mois. b) Aux termes de l'art. 76 al. 4 LEtr, les dĂ©marches nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution du renvoi doivent ĂȘtre entreprises sans tarder. Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, ce n'est que lorsque des raisons sĂ©rieuses laissent penser que la mesure ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du dĂ©lai de dix-huit mois prĂ©vu par la loi (art. 79 al. 1 et 2 LEtr) qu'une dĂ©tention est inadmissible sous l'angle de la proportionnalitĂ© (TF 2A.548/2003 du 26 novembre 2003 ; TF 2A.549/2003 du 3 dĂ©cembre 2003). c) En l’occurrence, il ressort expressĂ©ment des dĂ©terminations du SPOP (cf. chiffre 8) qu’en cas de rĂ©ponse positive de la France sur la demande de rĂ©admission, le transfert du recourant dans ce pays pourra ĂȘtre rapidement exĂ©cutĂ©. Dans le cas contraire, l’organisation de son renvoi au Kosovo sera poursuivie, Ă©tant rappelĂ© qu’un nouveau laissez-passer pour ce pays a Ă©tĂ© obtenu le 8 janvier 2014. Les dĂ©marches entreprises en vue de l'exĂ©cution du renvoi se poursuivant sans discontinuer, on ne dĂ©cĂšle ainsi aucune raison sĂ©rieuse qui laisserait penser que la mesure d’éloignement ne pourra pas intervenir avant l’échĂ©ance maximale de dĂ©tention de dix-huit mois prĂ©vue par la loi. Partant, la mesure attaquĂ©e respecte le principe de la proportionnalitĂ©, rien ne justifiant au demeurant de rĂ©duire la dĂ©tention de six Ă  trois mois. 6. a) En dĂ©finitive, les art. 76 et 80 LEtr ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement appliquĂ©s dans la dĂ©cision querellĂ©e, de sorte que le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et l'ordonnance confirmĂ©e. b) L'arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi sur la procĂ©dure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]). c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne dĂ©tenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnitĂ© Ă  la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives Ă  la rĂ©munĂ©ration des dĂ©fenseurs d’office en matiĂšre pĂ©nale Ă©tant applicables. En sa qualitĂ© de conseil d’office, l’avocat Dominique d’Eggis a produit une liste d’opĂ©rations faisant Ă©tat de six heures et trente minutes, ainsi que de dĂ©bours Ă  hauteur de 75 fr., dont 60 fr. pour l’interprĂšte. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnitĂ© doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  1'345 fr., soit 1'263 fr. 60 d’honoraires, TVA comprise, et 81 fr. de dĂ©bours, TVA comprise. Les frais d’interprĂšte au titre de l’assistance judiciaire Ă©tant considĂ©rĂ©s comme des dĂ©bours particuliers de l’avocat, il convient de les verser Ă  Me Dominique d’Eggis, Ă  charge pour lui des les transmettre Ă  son cocontractant (CREC 30 juillet 2013/256 c. 5 ; TF 2C.18/2007 du 2 juillet 2007 c. 3.2). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. L’ordonnance est confirmĂ©e. III. L’arrĂȘt est rendu sans frais. IV. L’indemnitĂ© d’office de Me Dominique d’Eggis, conseil du recourant, est arrĂȘtĂ©e Ă  1'345 fr. (mille trois cent quarante-cinq francs), dĂ©bours et TVA compris. V. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 17 fĂ©vrier 2014 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Dominique d’Eggis (pour H.........), ‑ Service de la population – secteur dĂ©parts. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre de droit public devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral - RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne La greffiĂšre :

omnilex.ai