Omnilex

Arrêt / 2011 / 857

Datum
2011-08-16
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL PC 1/10 - 49/2011 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 17 août 2011 ................. Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique Greffier : M. d'Eggis ***** Cause pendante entre : R........., à Montreux, recourante, et C........., à Clarens, intimée, ............... Art. 10 LPC E n f a i t : A. Par décision du 31 janvier 2008, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) a fixé le droit aux prestations complémentaires de R......... à 8'768 fr. par an (731 fr. par mois) en tenant compte de la déduction maximum de 15'000 fr. par an pour le loyer (loyer annuel net de 13'800 fr. plus 3'360 fr. de charges réelles). Par décision du 29 septembre 2008, la Caisse a maintenu ce droit en tenant compte de la déduction maximum de 15'000 fr. (loyer annuel net de 15'600 fr. plus 3'000 fr. de charges réelles). Par lettre du 28 octobre 2008, R......... a fait savoir à la Caisse qu'elle n'était pas d'accord avec cette décision, car la Caisse "devrait lui verser 16'300 fr.", si bien qu'il manquait 1'300 fr. par an. Par décision sur opposition du 17 novembre 2008, la Caisse a rejeté l'opposition pour le motif que l'assurée, qui vit avec ses deux enfants, avait bénéficié de la déduction maximum pour le loyer selon l'art. 10 al. 1 let. b de la loi sur les prestations complémentaires AVS-AI. B. Par lettre en allemand du 13 décembre 2008, R......... a recouru contre cette décision en demandant la reprise du remboursement des frais liés à l'engagement d'une aide à domicile. Dans sa détermination du 22 mars 2010, la Caisse a conclu au rejet du recours et au rejet à titre préjudiciel du recours contre la suppression du remboursement des frais relatifs à l'engagement d'une aide à domicile. Dans sa réponse du 16 avril 2010, la recourante a réclamé le tort moral et ce qu'elle avait perdu, en exposant sa situation et en produisant des pièces. E n d r o i t : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30; art. 1 LPC). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent, le recours est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour des assurances sociales) est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) En l'espèce, le recours porte sur le montant pris en compte au titre du loyer et des charges pour l'appartement de la recourante. Dans la mesure où, dans son recours du 13 décembre 2008 et dans sa réponse du 16 avril 2010, celle-ci met en cause d'autres décisions la concernant, ses conclusions sont irrecevables. 3. Conformément à l'art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; le montant annuel maximal reconnu est de 15'000 fr. pour les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. En l'espèce, l'intimée a accordé la déduction légale maximale de 15'000 francs à la recourante, qui ne peut donc pas prétendre à une prise en compte supplémentaire, même si son loyer avec les charges s'élève à 18'600 fr. par an. La décision sur opposition est donc justifiée. 4. En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, puisque le recourant, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 novembre 2008 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Mme R........., ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :