TRIBUNAL CANTONAL 30 PE11.015374-NKS/ACP JUGEMENT DE LA COUR DâAPPEL PENALE ...................................................... Audience du 20 fĂ©vrier 2014 .................. PrĂ©sidence de M. Pellet Juges : M. Battistolo et Mme Bendani GreffiĂšre : Mme Choukroun ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : P........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Martine RĂŒdlinger, dĂ©fenseur dâoffice Ă Aigle, appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de lâEst vaudois, intimĂ©, A.F........., personnellement et pour son fils B.F........., M........., G........., plaignants, reprĂ©sentĂ©s par Me Xavier Diserens, conseil d'office Ă Lausanne, intimĂ©s, K........., plaignant, reprĂ©sentĂ© par Me Tiphanie Chappuis, conseil d'office Ă Lausanne, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 1er octobre 2013, le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de lâEst vaudois a notamment constatĂ© que P......... sâest rendu coupable dâhomicide par nĂ©gligence, instigation Ă induction de la justice en erreur, opposition ou dĂ©robade aux mesures visant Ă dĂ©terminer lâincapacitĂ© de conduire, violation des devoirs en cas dâaccident et conduite sous retrait de permis (I), condamnĂ© P......... Ă une peine privative de libertĂ© de deux ans et Ă une amende de 500 fr., la peine privative de substitution Ă©tant de cinq jours (II), dit que P......... est le dĂ©biteur des montants suivants Ă titre de tort moral, avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 14 septembre 2011 : 40'000 fr. pour A.F........., 40'000 fr. pour K........., 15'000 fr. pour B.F........., 10'000 fr. pour M......... et 10'000 fr. pour G......... (V), pris acte de la reconnaissance de dettes signĂ©es en page 29 du procĂšs-verbal pour valoir jugement (VI), fixĂ© lâindemnitĂ© servie Ă Me Xavier Diserens, par 10'044 fr., TVA et dĂ©bours comprise et lâindemnitĂ© servie Ă Me Tiphanie Chappuis, par 9'621 fr. 70, TVA et dĂ©bours compris (VII), mis les frais de la cause, arrĂȘtĂ©s Ă 34'104 fr., y compris lâindemnitĂ© servie Ă Me Martine RĂŒdlinger par 13'138 fr., TVA et dĂ©bours compris, dont 5'800 fr. dâores et dĂ©jĂ versĂ©s, Ă la charge de P......... (VIII) et dit que le remboursement de lâindemnitĂ© fixĂ©e Ă son conseil dâoffice ne sera exigible que si la situation financiĂšre de P......... le permet (IX). B. Par annonce dâappel du 3 octobre 2013, suivie dâune dĂ©claration dâappel motivĂ©e du 8 novembre 2013, P......... a contestĂ© ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă sa rĂ©forme en ce sens quâil est libĂ©rĂ© du chef dâaccusation dâhomicide par nĂ©gligence et reconnu coupable dâinstigation Ă induction de la justice en erreur, opposition ou dĂ©robade aux mesures visant Ă dĂ©terminer lâincapacitĂ© de conduire, violation des devoirs en cas dâaccident et conduite sous retrait de permis (I), quâil est condamnĂ© Ă une peine de travail dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, subsidiairement Ă une peine privative de libertĂ© fixĂ©e Ă dire de justice, avec sursis (II), les plaignants Ă©tant au surplus renvoyĂ©s Ă faire valoir leurs prĂ©tentions contre lui devant le juge civil (III). Par courrier du 5 dĂ©cembre 2013, K......... a renoncĂ© Ă dĂ©poser un appel joint et sâen est remis Ă justice sâagissant de la recevabilitĂ© de lâappel dĂ©posĂ© par P.......... Les plaignants, A.F........., B.F........., M......... et G......... ont renoncĂ© Ă dĂ©poser un appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. P......... est nĂ© le [...] Ă [âŠ], [âŠ] au [âŠ], pays oĂč il a grandi avec ses 5 frĂšres et sĆurs. A lâissue de sa scolaritĂ© obligatoire, il a suivi une formation de barman et a travaillĂ© dans ce mĂ©tier jusquâen mai 1986. Il est ensuite venu en Suisse pour y travailler comme barman, puis dans la restauration. A la suite des faits de la prĂ©sente cause, il a toutefois dĂ©missionnĂ© de son emploi. Depuis le jugement du 1er octobre 2013, il a trouvĂ© un emploi de nettoyeur Ă temps partiel dans des bĂątiments Ă raison de cinq heures par semaine, rĂ©munĂ©rĂ© Ă hauteur de 25 francs bruts de lâheure. Il est mariĂ© et a un enfant majeur. Lâextrait du casier judiciaire de P......... fait Ă©tat des condamnations suivantes : - 30 novembre 2005, Juge dâinstruction Est vaudois, 20 jours dâemprisonnement, conduite sans permis; - 17 octobre 2006, Juge dâinstruction Est vaudois, 2 mois dâemprisonnement, conduite sans permis; - 09 juin 2010, Juge dâinstruction Est vaudois, peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende Ă 30 francs, conduite sans permis. - 25 janvier 2011, MinistĂšre public de lâarrondissement de lâEst vaudois, circulation sans permis de conduire, 90 jours-amende Ă 30 francs. Il rĂ©sulte en outre de lâordonnance de condamnation rendue le 30 novembre 2005 que P......... avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© condamnĂ© auparavant Ă trois reprises entre 1997 et 2003, dont Ă une reprise pour infraction Ă la LCR. Lâextrait du fichier ADMAS mentionne quatre mesures administratives prononcĂ©es Ă lâencontre de P........., soit un avertissement prononcĂ© le 10 octobre 1995, un retrait du permis de conduire durant trois mois avec obligation de prendre des cours dâĂ©ducation routiĂšre prononcĂ© le 9 septembre 1996 et un retrait de permis avec interdiction de conduire prononcĂ© le 14 juin 1997. 2.1 Le 13 septembre 2011 vers 19h40, P......... circulait sur la route de transit Lausanne/St-Maurice, en direction de Lausanne, nonobstant le fait quâil Ă©tait sous retrait de permis. Le vĂ©hicule quâil conduisait appartenait Ă Q........., lequel lui avait remis les clĂ©s du vĂ©hicule en connaissant lâexistence du retrait et avait pris place sur le siĂšge passager. 2.2 A la hauteur dâAigle, alors quâil longeait un quartier dâhabitation protĂ©gĂ© par un talus sur sa droite et une pommeraie suivie dâun champ sur sa gauche, P......... est arrivĂ© - Ă une vitesse indĂ©terminĂ©e mais infĂ©rieure Ă la vitesse maximale autorisĂ©e de 80km/h - au dĂ©bouchĂ© du chemin [...]. Conversant avec le passager Q........., il nâa pas prĂȘtĂ© lâattention nĂ©cessaire Ă la route. Il a ainsi Ă©tĂ© surpris par la prĂ©sence sur la chaussĂ©e de deux enfants venant de sa gauche, qui se suivaient Ă faible distance, soit J........., ĂągĂ©e de 10 ans et Z........., ĂągĂ©e de 9 ans, traversant rapidement la route en dehors dâun passage protĂ©gĂ©. P......... a pu Ă©viter la collision avec J.......... Par contre, malgrĂ© un freinage dâurgence et une tentative dâĂ©vitement, lâavant gauche de la voiture conduite par le prĂ©venu a percutĂ© le corps de Z........., laquelle fut projetĂ©e quelques mĂštres plus loin sur la chaussĂ©e. Souffrant en particulier dâun traumatisme craniocĂ©rĂ©bral sĂ©vĂšre, dâune contusion hĂ©morragique intraparenchymateuse au niveau lenticulaire gauche, de fractures du vertex du crĂąne bilatĂ©rales et dâune contusion pulmonaire latĂ©ro-basale droite, Z......... est dĂ©cĂ©dĂ©e le 24 septembre 2011 Ă 13h35, des lĂ©sions traumatiques causĂ©es par lâaccident. A.F........., K........., B.F........., G......... et M......... ont portĂ© plainte et se sont constituĂ©s partie civile. 2.3 Tout de suite aprĂšs les faits, Q......... a, avec lâaccord de P........., repris le volant et dĂ©placĂ© le vĂ©hicule sur le bord droit de la chaussĂ©e sans opĂ©rer de marquage prĂ©alable. 2.4 Toujours avec lâaccord de P........., Q......... a dĂ©clarĂ© mensongĂšrement aux policiers intervenus sur place quâil Ă©tait le conducteur du vĂ©hicule impliquĂ© dans lâaccident. La vĂ©ritĂ© est apparue aux enquĂȘteurs le 21 septembre 2011, rendant impossible toute mesure visant Ă Ă©tablir un Ă©ventuel Ă©tat dâincapacitĂ© de conduire de P......... au moment de lâaccident. D. Ă lâaudience dâappel, P......... a dĂ©clarĂ© ĂȘtre responsable de lâaccident et a prĂ©sentĂ© des excuses aux plaignants. Il a retirĂ© ses moyens dâappel liĂ©s Ă lâinfraction dâhomicide par nĂ©gligence, dont il se reconnaĂźt dĂ©sormais coupable et a renoncĂ© Ă ses conclusions concernant le renvoi des prĂ©tentions civiles devant le juge civil. Il a confirmĂ© ses conclusions dâappel pour le surplus. En droit : 1. InterjetĂ© dans les forme et dĂ©lai lĂ©gaux par une partie ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement du tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), lâappel de P......... est recevable. 2. Aux termes de lâart. 398 CPP, la juridiction dâappel jouit dâun plein pouvoir dâexamen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). Lâappel peut ĂȘtre formĂ© (a) pour violation du droit, y compris lâexcĂšs et lâabus du pouvoir dâapprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) pour inopportunitĂ© (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement. L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012). 3. Lâappelant ne conteste plus sa responsabilitĂ© dans lâaccident survenu 13 septembre 2011 et admet sa condamnation pour homicide par nĂ©gligence, instigation Ă induction de la justice en erreur, opposition ou dĂ©robade aux mesures visant Ă dĂ©terminer lâincapacitĂ© de conduire, violation des devoirs en cas dâaccident et conduite sous retrait de permis. Il conteste toutefois la quotitĂ© de la peine prononcĂ©e par les premiers juges, quâil estime « extrĂȘmement » sĂ©vĂšre. Il soutient avoir Ă©tĂ© trĂšs affectĂ© par les consĂ©quences de son comportement et invoque le bĂ©nĂ©fice de lâart. 54 CP. Il soutient en outre quâun travail dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral suffirait Ă le punir. 3.1 3.1.1 Selon lâart. 47 CP, le juge fixe la peine dâaprĂšs la culpabilitĂ© de lâauteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que lâeffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de lâacte, par les motivations et les buts de lâauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de lâauteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents, qui ont trait Ă lâacte lui-mĂȘme, Ă savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de lâacte et son mode dâexĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lâintensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de lâauteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă lâauteur lui-mĂȘme, Ă savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 136 IV 55 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1.; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B.759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1). Le comportement de lâauteur postĂ©rieurement Ă lâacte constitue un Ă©lĂ©ment Ă prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant quâil permette dâen tirer des dĂ©ductions, sur lâintĂ©ressĂ© et son attitude par rapport Ă ses actes (TF 6B.203/ 2010 du 27 mai 2010 c. 5.3.4). 3.1.2 Lâart. 54 CP dispose que si l'auteur a Ă©tĂ© directement atteint par les consĂ©quences de son acte au point qu'une peine serait inappropriĂ©e, l'autoritĂ© compĂ©tente renonce Ă le poursuivre, Ă le renvoyer devant le juge ou Ă lui infliger une peine. Cette disposition a Ă©tĂ© reprise de l'ancien art. 66bis CP dont les principes demeurent valables. L'art. 54 CP, qui s'applique dans des situations exceptionnelles, exige que les consĂ©quences de l'acte pour son auteur aient Ă©tĂ© importantes. Le critĂšre dĂ©terminant est qu'au vu de la culpabilitĂ© de l'auteur et des consĂ©quences directes de son acte, la sanction pĂ©nale apparaisse Ă ce point inadĂ©quate que le simple sentiment de justice impose de renoncer Ă toute peine. La mort d'un proche, compagnon de vie durant de longues annĂ©es, est l'exemple type d'un cas d'application possible de cette disposition. Les consĂ©quences de l'acte sont celles qu'endure l'auteur de l'acte lui-mĂȘme et non les effets de l'acte sur son entourage (ATF 137 IV 105, JT 2011 IV 378; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pĂ©nal annotĂ©, 3e Ă©d., Lausanne 2007, n. 1.2 et 1.3 ad art. 54 CP). Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblĂ©e exclue, le juge doit d'abord apprĂ©cier la culpabilitĂ© de l'auteur conformĂ©ment Ă l'art. 47 CP, sans Ă©gard aux consĂ©quences que l'acte a entraĂźnĂ©es pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les consĂ©quences subies. Si cet examen rĂ©vĂšle que l'auteur a dĂ©jĂ Ă©tĂ© suffisamment puni par les consĂ©quences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera Ă prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considĂ©ration, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de rĂ©duire la quotitĂ© de la peine, que le juge devra alors attĂ©nuer en faisant usage de son pouvoir d'apprĂ©ciation (TF 6B.111/2009 du 16 juillet 2009, c. 3.2). 3.2 En lâespĂšce, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que la culpabilitĂ© de P......... est lourde. Ils ont retenu Ă charge ses lourds antĂ©cĂ©dents, son caractĂšre Ă©goĂŻste, lâatteinte quâil a portĂ© au bien juridique protĂ©gĂ© le plus important de notre ordre juridique, la vie, qui plus est dâune enfant, le manque de prise de conscience rĂ©elle de sa responsabilitĂ© et dâempathie pour la famille de sa victime, sa persistance Ă se poser en victime ainsi que le concours des infractions. A dĂ©charge, ils ont tenu compte de la situation personnelle du prĂ©venu et de la convention partielle sur intĂ©rĂȘts civils conclues aux dĂ©bats. Les premiers juges ont conclu que seule une peine privative de libertĂ© entrait en considĂ©ration et que la peine devait ĂȘtre ferme, le pronostic Ă©tant dĂ©favorable faute pour le prĂ©venu dâavoir pris conscience de la gravitĂ© de ses actes et compte tenu de ses nombreux antĂ©cĂ©dents en matiĂšre de LCR (jgt., p. 51 et 52). Comme les premiers juges, la Cour de cĂ©ans considĂšre que la culpabilitĂ© de lâappelant est lourde. En effet, si la faute de circulation Ă lâorigine du dĂ©cĂšs est certes de gravitĂ© moyenne, il y a toutefois lieu de tenir compte Ă charge des autres infractions commises, nombreuses et graves, en particulier la conduite sous retrait de permis, qui est un dĂ©lit susceptible dâune peine privative de libertĂ© de 3 ans au maximum, cela depuis le 1er janvier 2005. Sous cet angle dĂ©jĂ , lâappelant, qui est condamnĂ© pour la sixiĂšme fois pour ce motif, dont deux fois Ă des peines privative de libertĂ© fermes, a montrĂ© une telle insensibilitĂ© Ă la sanction pĂ©nale jusquâĂ commettre lâirrĂ©parable, que la sĂ©vĂ©ritĂ© dont se sont prĂ©valus les premiers juges apparaĂźt entiĂšrement justifiĂ©e. A dĂ©charge, la Cour de cĂ©ans prendra Ă©galement en compte lâadmission, quoi que tardive, de sa responsabilitĂ© par lâappelant dans la survenance de lâaccident. En outre, le dĂ©placement du vĂ©hicule, sanctionnĂ© par la violation des devoirs en cas dâaccident, et lâinduction de la justice en erreur montrent lâappelant sous un jour trĂšs dĂ©favorable. Il en va de mĂȘme de ses dĂ©nĂ©gations jusquâĂ lâaudience dâappel. Toutes ces circonstances Ă charge lâemportent Ă lâĂ©vidence sur lâatteinte que prĂ©tend avoir subi lâappelant, qui paraĂźt surtout se lamenter sur son sort et vouloir se poser, de maniĂšre indĂ©cente, en victime. Lâapplication de lâart. 54 CP est dĂšs lors clairement exclue. Compte tenu de lâensemble de ces Ă©lĂ©ments seule une peine privative de libertĂ© est envisageable pour des motifs de prĂ©vention spĂ©ciale. P......... ayant reconnu sa responsabilitĂ© dans lâaccident aux dĂ©bats de deuxiĂšme instance, ce qui laisse entrevoir un dĂ©but de prise de conscience, il se justifie de rĂ©duire quelque peu la peine prononcĂ©e en premiĂšre instance. 4. A titre subsidiaire, dans le cas oĂč une peine privative de libertĂ© devait ĂȘtre prononcĂ©e Ă son encontre, lâappelant requiert lâoctroi du sursis. Il met en avant sa collaboration tout au long de la procĂ©dure pĂ©nale ainsi que les deux condamnations dont il a fait lâobjet au cours des cinq derniĂšres annĂ©es, soit les 9 juin 2010 et 25 janvier 2011, respectivement Ă une peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende Ă 30 fr. et Ă une peine pĂ©cuniaire de 90 jours-amende Ă 30 francs. Il considĂšre quâen lâabsence dâun pronostic dĂ©favorable, câest une peine assortie du sursis qui devrait lui ĂȘtre infligĂ©e. 4.1 Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l'exĂ©cution d'une peine pĂ©cuniaire, d'un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou d'une peine privative de libertĂ© de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l'auteur d'autres crimes ou dĂ©lits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui prĂ©cĂšdent l'infraction, l'auteur a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă une peine privative de libertĂ© ferme ou avec sursis de six mois au moins ou Ă une peine pĂ©cuniaire de cent quatre-vingt jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis Ă l'exĂ©cution de la peine qu'en cas de circonstances particuliĂšrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut Ă©galement ĂȘtre refusĂ© lorsque l'auteur a omis de rĂ©parer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pĂ©cuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature Ă dĂ©tourner l'accusĂ© de commettre de nouvelles infractions doit ĂȘtre tranchĂ©e sur la base d'une apprĂ©ciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antĂ©cĂ©dents de l'auteur, de sa rĂ©putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'Ă©tat d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit ĂȘtre posĂ© sur la base de tous les Ă©lĂ©ments propres Ă Ă©clairer l'ensemble du caractĂšre de l'accusĂ© et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier Ă certains critĂšres et d'en nĂ©gliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins Ă©levĂ©es quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est dĂ©sormais la rĂšgle dont on ne peut s'Ă©carter qu'en prĂ©sence d'un pronostic dĂ©favorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c.4.4.2; TF 6B.541/2007 du 13 mai 2008, c.2.2 et la jurisprudence citĂ©e). 4.2 En lâespĂšce, comme on lâa vu, câest la sixiĂšme fois que lâappelant est condamnĂ© pour des infractions de circulation routiĂšre. Les condamnations ont Ă©tĂ© prononcĂ©es en 2003, 2005, 2006, 2010 et la derniĂšre fois en 2011, soit quelques mois avant lâaccident mortel. Câest donc en vain que, sur le plan de ses antĂ©cĂ©dents, lâappelant ne fait Ă©tat que des deux derniĂšres condamnations prononcĂ©es. Le pronostic apparaĂźt clairement dĂ©favorable, compte tenu de la propension durable Ă ne pas respecter les rĂšgles de circulation routiĂšre. En outre, lâappelant a persistĂ© longtemps Ă nier sa responsabilitĂ© dans lâaccident, selon des versions successives servies aprĂšs avoir dĂ©terminĂ© son passager Ă induire les autoritĂ©s de poursuite pĂ©nales en erreur. La prĂ©tendue prise de conscience nâest ainsi que trĂšs incomplĂšte. Partant, le refus du sursis doit ĂȘtre confirmĂ©. 5. En dĂ©finitive, lâappel de P......... est partiellement admis en ce sens que la peine privative de libertĂ© prononcĂ©e Ă son encontre est rĂ©duite de deux ans Ă vingt mois. Le jugement rendu le 1er octobre 2013 par le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de lâEst vaudois est confirmĂ© pour le surplus. Il nây a pas lieu de modifier le sort des frais de premiĂšre instance dĂšs lors que lâissue de lâaction pĂ©nale est inchangĂ©e, lâappelant nâobtenant gain de cause que trĂšs partiellement sur la quotitĂ© de la peine qui lui infligĂ©e. 6. Vu le sort de la cause, les frais de la procĂ©dure d'appel seront mis par quatre cinquiĂšme Ă la charge de P........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă la charge de lâEtat. Outre l'Ă©molument, qui se monte Ă 2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pĂ©naux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent lâindemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur dâoffice et celles allouĂ©es aux conseils dâoffice des plaignants. 7. Me Martine RĂŒdlinger a produit une liste d'opĂ©rations effectuĂ©es en deuxiĂšme instance, pour un montant total de 20 heures et 30 minutes. 7.1 Selon la jurisprudence rendue en matiĂšre de dĂ©pens, qui s'applique aux indemnitĂ©s dues au dĂ©fenseur d'office, la dĂ©cision par laquelle le juge fixe le montant des dĂ©pens n'a en principe pas besoin d'ĂȘtre motivĂ©e, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites dĂ©finies par un tarif ou une rĂšgle lĂ©gale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas allĂ©guĂ©es par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2). En revanche, il en va diffĂ©remment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en Ă©carter, il doit alors au moins briĂšvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prĂ©tentions pour injustifiĂ©es, afin que son destinataire puisse attaquer la dĂ©cision en connaissance de cause (TF 5D.45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les rĂ©f. cit.). 7.2 La liste des opĂ©rations produite par Me Martine RĂŒdlinger fait Ă©tat de nombreux courriers dont la durĂ©e de rĂ©daction a Ă©tĂ© fixĂ©e de maniĂšre schĂ©matique, sans lien pour certaines avec la durĂ©e rĂ©elle. Partant, le temps consacrĂ© Ă lâexercice de son mandat tel quâil est mentionnĂ© dans sa liste dâopĂ©rations est trop important. Tout bien considĂ©rĂ©, il convient dâadmettre que le dĂ©fenseur du prĂ©venu a dĂ» consacrer 16 heures Ă lâexercice de son mandat. Il y a en outre lieu dâajouter une indemnitĂ© de dĂ©placement de 120 fr. ainsi quâun montant de 100 fr. Ă titre de dĂ©bours. En dĂ©finitive, câest une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 3'348 fr., TVA et dĂ©bours inclus, qui doit ĂȘtre allouĂ©e Ă Me Martine RĂŒdlinger. Une indemnitĂ© de conseil dâoffice pour la procĂ©dure dâappel est allouĂ©e par 2'181 fr. 60 (deux mille cent huitante et un francs et soixante centimes), TVA et dĂ©bours inclus, Ă Me Xavier Diserens, et par 2â257 fr. 20 (deux mille deux cent cinquante sept francs et vingt centimes), TVA et dĂ©bours compris, Ă Me Tiphanie Chappuis. P......... ne sera tenu de rembourser Ă lâEtat le quatre cinquiĂšme de lâindemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur dâoffice ainsi que des indemnitĂ©s allouĂ©es aux conseils dâoffice des plaignants, que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 8. Enfin, il sâavĂšre que le dispositif communiquĂ© aprĂšs lâaudience dâappel contient une erreur de plume dans la mesure oĂč il indique que P......... est notamment dĂ©biteur dâun montant de 10'000 fr. Ă titre de tort moral en faveur de B.F........., en lieu et place du montant de 15'000 fr. allouĂ© par le Tribunal correctionnel au chiffre V de son dispositif. Sâagissant dâune erreur manifeste, le dispositif doit ĂȘtre modifiĂ© dâoffice en application de lâart. 83 CP. Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, appliquant les articles 40, 47, 49, 106, 117, 24 ad 304 ch. 1 CP ; 91a al. 1, 92 al. 1 let. b aLCR et 398 ss CPP, prononce : I. Lâappel de P......... est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 1er octobre 2013 par le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de lâEst vaudois est modifiĂ© comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. constate que P......... sâest rendu coupable dâhomicide par nĂ©gligence, instigation Ă induction de la justice en erreur, opposition ou dĂ©robade aux mesures visant Ă dĂ©terminer lâincapacitĂ© de conduire, violation des devoirs en cas dâaccident et conduite sous retrait de permis ; II. condamne P......... Ă une peine privative de libertĂ© de 20 (vingt) mois et Ă une amende de 500 fr., la peine privative de libertĂ© de substitution Ă©tant de 5 (cinq) jours; III. inchangĂ©; IV. inchangĂ©; V. dit que P......... est le dĂ©biteur des montants suivants Ă titre de tort moral, avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 14 septembre 2011 : - 40'000 fr. pour A.F......... - 40'000 fr. pour K......... - 15'000 fr. pour B.F......... - 10'000 fr. pour M......... - 10'000 fr. pour G.........; VI. prend acte de la reconnaissance de dettes signĂ©e en page 29 du procĂšs-verbal pour valoir jugement ; VII. fixe lâindemnitĂ© servie Ă Me Xavier Diserens, par 10'044 fr., TVA et dĂ©bours comprise et lâindemnitĂ© servie Ă Me Tiphanie Chappuis, par 9'621 fr. 70, TVA et dĂ©bours compris ; VIII. met les frais de la cause, arrĂȘtĂ©s Ă : - 34'104 fr., y compris lâindemnitĂ© servie Ă Me Martine RĂŒdlinger par 13'138 fr., TVA et dĂ©bours compris, dont 5'800 fr. dâores et dĂ©jĂ versĂ©s, Ă la charge de P........., - 17'887 fr. 55, y compris lâindemnitĂ© servie Ă Me Coralie Germond, par 5'327 fr. 85, TVA et dĂ©bours compris, Ă la charge dâAntonio Manuel Da Costa Saraiva ; IX. dit que le remboursement Ă lâEtat des indemnitĂ©s fixĂ©es aux conseils dâoffice ne sera exigible que si la situation financiĂšre de P......... et dâAntonio Manuel Da Costa Saraiva le permettent." III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel est allouĂ©e Ă Me Martine RĂŒdlinger, par 3'348 fr. (trois mille trois cent quarante huit francs), TVA et dĂ©bours inclus. IV. Une indemnitĂ© de conseil dâoffice pour la procĂ©dure dâappel est allouĂ©e Ă Me Xavier Diserens par 2'181 fr. 60 (deux mille cent huitante et un francs et soixante centimes), TVA et dĂ©bours inclus, et Ă Me Tiphanie Chappuis par 2â257 fr. 20 (deux mille deux cent cinquante sept francs et vingt centimes), TVA et dĂ©bours compris. V. Les frais d'appel par 9'916 fr. 80 (neuf mille neuf cent seize francs et huitante centimes), y compris les indemnitĂ©s allouĂ©es aux ch. III et IV ci-dessus, sont mis par quatre cinquiĂšme Ă la charge de P........., soit par 7'933 fr. 45 (sept mille neuf cent trente-trois francs et quarante-cinq centimes), le solde par 1'983 fr. 35 (mille neuf cent huitante-trois francs et trente-cinq centimes) Ă©tant laissĂ© Ă la charge de lâEtat. VI. P......... ne sera tenu de rembourser Ă lâEtat le quatre cinquiĂšme de lâindemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur dâoffice prĂ©vue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 21 fĂ©vrier 2014 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă lâappelant et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Martine RĂŒdlinger, avocate (pour P.........), - Me Xavier Diserens, avocat (pour A.F........., G........., M......... et B.F.........), - Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour K.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de lâEst vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de lâEst vaudois, - Office d'exĂ©cution des peines, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :