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Jug / 2014 / 92

Datum:
2014-02-19
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 30 PE11.015374-NKS/ACP JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 20 fĂ©vrier 2014 .................. PrĂ©sidence de M. Pellet Juges : M. Battistolo et Mme Bendani GreffiĂšre : Mme Choukroun ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : P........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Martine RĂŒdlinger, dĂ©fenseur d’office Ă  Aigle, appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimĂ©, A.F........., personnellement et pour son fils B.F........., M........., G........., plaignants, reprĂ©sentĂ©s par Me Xavier Diserens, conseil d'office Ă  Lausanne, intimĂ©s, K........., plaignant, reprĂ©sentĂ© par Me Tiphanie Chappuis, conseil d'office Ă  Lausanne, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 1er octobre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constatĂ© que P......... s’est rendu coupable d’homicide par nĂ©gligence, instigation Ă  induction de la justice en erreur, opposition ou dĂ©robade aux mesures visant Ă  dĂ©terminer l’incapacitĂ© de conduire, violation des devoirs en cas d’accident et conduite sous retrait de permis (I), condamnĂ© P......... Ă  une peine privative de libertĂ© de deux ans et Ă  une amende de 500 fr., la peine privative de substitution Ă©tant de cinq jours (II), dit que P......... est le dĂ©biteur des montants suivants Ă  titre de tort moral, avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 14 septembre 2011 : 40'000 fr. pour A.F........., 40'000 fr. pour K........., 15'000 fr. pour B.F........., 10'000 fr. pour M......... et 10'000 fr. pour G......... (V), pris acte de la reconnaissance de dettes signĂ©es en page 29 du procĂšs-verbal pour valoir jugement (VI), fixĂ© l’indemnitĂ© servie Ă  Me Xavier Diserens, par 10'044 fr., TVA et dĂ©bours comprise et l’indemnitĂ© servie Ă  Me Tiphanie Chappuis, par 9'621 fr. 70, TVA et dĂ©bours compris (VII), mis les frais de la cause, arrĂȘtĂ©s Ă  34'104 fr., y compris l’indemnitĂ© servie Ă  Me Martine RĂŒdlinger par 13'138 fr., TVA et dĂ©bours compris, dont 5'800 fr. d’ores et dĂ©jĂ  versĂ©s, Ă  la charge de P......... (VIII) et dit que le remboursement de l’indemnitĂ© fixĂ©e Ă  son conseil d’office ne sera exigible que si la situation financiĂšre de P......... le permet (IX). B. Par annonce d’appel du 3 octobre 2013, suivie d’une dĂ©claration d’appel motivĂ©e du 8 novembre 2013, P......... a contestĂ© ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il est libĂ©rĂ© du chef d’accusation d’homicide par nĂ©gligence et reconnu coupable d’instigation Ă  induction de la justice en erreur, opposition ou dĂ©robade aux mesures visant Ă  dĂ©terminer l’incapacitĂ© de conduire, violation des devoirs en cas d’accident et conduite sous retrait de permis (I), qu’il est condamnĂ© Ă  une peine de travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, subsidiairement Ă  une peine privative de libertĂ© fixĂ©e Ă  dire de justice, avec sursis (II), les plaignants Ă©tant au surplus renvoyĂ©s Ă  faire valoir leurs prĂ©tentions contre lui devant le juge civil (III). Par courrier du 5 dĂ©cembre 2013, K......... a renoncĂ© Ă  dĂ©poser un appel joint et s’en est remis Ă  justice s’agissant de la recevabilitĂ© de l’appel dĂ©posĂ© par P.......... Les plaignants, A.F........., B.F........., M......... et G......... ont renoncĂ© Ă  dĂ©poser un appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. P......... est nĂ© le [...] Ă  [
], [
] au [
], pays oĂč il a grandi avec ses 5 frĂšres et sƓurs. A l’issue de sa scolaritĂ© obligatoire, il a suivi une formation de barman et a travaillĂ© dans ce mĂ©tier jusqu’en mai 1986. Il est ensuite venu en Suisse pour y travailler comme barman, puis dans la restauration. A la suite des faits de la prĂ©sente cause, il a toutefois dĂ©missionnĂ© de son emploi. Depuis le jugement du 1er octobre 2013, il a trouvĂ© un emploi de nettoyeur Ă  temps partiel dans des bĂątiments Ă  raison de cinq heures par semaine, rĂ©munĂ©rĂ© Ă  hauteur de 25 francs bruts de l’heure. Il est mariĂ© et a un enfant majeur. L’extrait du casier judiciaire de P......... fait Ă©tat des condamnations suivantes : - 30 novembre 2005, Juge d’instruction Est vaudois, 20 jours d’emprisonnement, conduite sans permis; - 17 octobre 2006, Juge d’instruction Est vaudois, 2 mois d’emprisonnement, conduite sans permis; - 09 juin 2010, Juge d’instruction Est vaudois, peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende Ă  30 francs, conduite sans permis. - 25 janvier 2011, MinistĂšre public de l’arrondissement de l’Est vaudois, circulation sans permis de conduire, 90 jours-amende Ă  30 francs. Il rĂ©sulte en outre de l’ordonnance de condamnation rendue le 30 novembre 2005 que P......... avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© condamnĂ© auparavant Ă  trois reprises entre 1997 et 2003, dont Ă  une reprise pour infraction Ă  la LCR. L’extrait du fichier ADMAS mentionne quatre mesures administratives prononcĂ©es Ă  l’encontre de P........., soit un avertissement prononcĂ© le 10 octobre 1995, un retrait du permis de conduire durant trois mois avec obligation de prendre des cours d’éducation routiĂšre prononcĂ© le 9 septembre 1996 et un retrait de permis avec interdiction de conduire prononcĂ© le 14 juin 1997. 2.1 Le 13 septembre 2011 vers 19h40, P......... circulait sur la route de transit Lausanne/St-Maurice, en direction de Lausanne, nonobstant le fait qu’il Ă©tait sous retrait de permis. Le vĂ©hicule qu’il conduisait appartenait Ă  Q........., lequel lui avait remis les clĂ©s du vĂ©hicule en connaissant l’existence du retrait et avait pris place sur le siĂšge passager. 2.2 A la hauteur d’Aigle, alors qu’il longeait un quartier d’habitation protĂ©gĂ© par un talus sur sa droite et une pommeraie suivie d’un champ sur sa gauche, P......... est arrivĂ© - Ă  une vitesse indĂ©terminĂ©e mais infĂ©rieure Ă  la vitesse maximale autorisĂ©e de 80km/h - au dĂ©bouchĂ© du chemin [...]. Conversant avec le passager Q........., il n’a pas prĂȘtĂ© l’attention nĂ©cessaire Ă  la route. Il a ainsi Ă©tĂ© surpris par la prĂ©sence sur la chaussĂ©e de deux enfants venant de sa gauche, qui se suivaient Ă  faible distance, soit J........., ĂągĂ©e de 10 ans et Z........., ĂągĂ©e de 9 ans, traversant rapidement la route en dehors d’un passage protĂ©gĂ©. P......... a pu Ă©viter la collision avec J.......... Par contre, malgrĂ© un freinage d’urgence et une tentative d’évitement, l’avant gauche de la voiture conduite par le prĂ©venu a percutĂ© le corps de Z........., laquelle fut projetĂ©e quelques mĂštres plus loin sur la chaussĂ©e. Souffrant en particulier d’un traumatisme craniocĂ©rĂ©bral sĂ©vĂšre, d’une contusion hĂ©morragique intraparenchymateuse au niveau lenticulaire gauche, de fractures du vertex du crĂąne bilatĂ©rales et d’une contusion pulmonaire latĂ©ro-basale droite, Z......... est dĂ©cĂ©dĂ©e le 24 septembre 2011 Ă  13h35, des lĂ©sions traumatiques causĂ©es par l’accident. A.F........., K........., B.F........., G......... et M......... ont portĂ© plainte et se sont constituĂ©s partie civile. 2.3 Tout de suite aprĂšs les faits, Q......... a, avec l’accord de P........., repris le volant et dĂ©placĂ© le vĂ©hicule sur le bord droit de la chaussĂ©e sans opĂ©rer de marquage prĂ©alable. 2.4 Toujours avec l’accord de P........., Q......... a dĂ©clarĂ© mensongĂšrement aux policiers intervenus sur place qu’il Ă©tait le conducteur du vĂ©hicule impliquĂ© dans l’accident. La vĂ©ritĂ© est apparue aux enquĂȘteurs le 21 septembre 2011, rendant impossible toute mesure visant Ă  Ă©tablir un Ă©ventuel Ă©tat d’incapacitĂ© de conduire de P......... au moment de l’accident. D. À l’audience d’appel, P......... a dĂ©clarĂ© ĂȘtre responsable de l’accident et a prĂ©sentĂ© des excuses aux plaignants. Il a retirĂ© ses moyens d’appel liĂ©s Ă  l’infraction d’homicide par nĂ©gligence, dont il se reconnaĂźt dĂ©sormais coupable et a renoncĂ© Ă  ses conclusions concernant le renvoi des prĂ©tentions civiles devant le juge civil. Il a confirmĂ© ses conclusions d’appel pour le surplus. En droit : 1. InterjetĂ© dans les forme et dĂ©lai lĂ©gaux par une partie ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement du tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© (a) pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) pour inopportunitĂ© (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement. L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012). 3. L’appelant ne conteste plus sa responsabilitĂ© dans l’accident survenu 13 septembre 2011 et admet sa condamnation pour homicide par nĂ©gligence, instigation Ă  induction de la justice en erreur, opposition ou dĂ©robade aux mesures visant Ă  dĂ©terminer l’incapacitĂ© de conduire, violation des devoirs en cas d’accident et conduite sous retrait de permis. Il conteste toutefois la quotitĂ© de la peine prononcĂ©e par les premiers juges, qu’il estime « extrĂȘmement » sĂ©vĂšre. Il soutient avoir Ă©tĂ© trĂšs affectĂ© par les consĂ©quences de son comportement et invoque le bĂ©nĂ©fice de l’art. 54 CP. Il soutient en outre qu’un travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral suffirait Ă  le punir. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’aprĂšs la culpabilitĂ© de l’auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l’auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents, qui ont trait Ă  l’acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte et son mode d’exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l’auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 136 IV 55 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1.; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B.759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1). Le comportement de l’auteur postĂ©rieurement Ă  l’acte constitue un Ă©lĂ©ment Ă  prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant qu’il permette d’en tirer des dĂ©ductions, sur l’intĂ©ressĂ© et son attitude par rapport Ă  ses actes (TF 6B.203/ 2010 du 27 mai 2010 c. 5.3.4). 3.1.2 L’art. 54 CP dispose que si l'auteur a Ă©tĂ© directement atteint par les consĂ©quences de son acte au point qu'une peine serait inappropriĂ©e, l'autoritĂ© compĂ©tente renonce Ă  le poursuivre, Ă  le renvoyer devant le juge ou Ă  lui infliger une peine. Cette disposition a Ă©tĂ© reprise de l'ancien art. 66bis CP dont les principes demeurent valables. L'art. 54 CP, qui s'applique dans des situations exceptionnelles, exige que les consĂ©quences de l'acte pour son auteur aient Ă©tĂ© importantes. Le critĂšre dĂ©terminant est qu'au vu de la culpabilitĂ© de l'auteur et des consĂ©quences directes de son acte, la sanction pĂ©nale apparaisse Ă  ce point inadĂ©quate que le simple sentiment de justice impose de renoncer Ă  toute peine. La mort d'un proche, compagnon de vie durant de longues annĂ©es, est l'exemple type d'un cas d'application possible de cette disposition. Les consĂ©quences de l'acte sont celles qu'endure l'auteur de l'acte lui-mĂȘme et non les effets de l'acte sur son entourage (ATF 137 IV 105, JT 2011 IV 378; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pĂ©nal annotĂ©, 3e Ă©d., Lausanne 2007, n. 1.2 et 1.3 ad art. 54 CP). Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblĂ©e exclue, le juge doit d'abord apprĂ©cier la culpabilitĂ© de l'auteur conformĂ©ment Ă  l'art. 47 CP, sans Ă©gard aux consĂ©quences que l'acte a entraĂźnĂ©es pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les consĂ©quences subies. Si cet examen rĂ©vĂšle que l'auteur a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© suffisamment puni par les consĂ©quences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera Ă  prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considĂ©ration, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de rĂ©duire la quotitĂ© de la peine, que le juge devra alors attĂ©nuer en faisant usage de son pouvoir d'apprĂ©ciation (TF 6B.111/2009 du 16 juillet 2009, c. 3.2). 3.2 En l’espĂšce, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que la culpabilitĂ© de P......... est lourde. Ils ont retenu Ă  charge ses lourds antĂ©cĂ©dents, son caractĂšre Ă©goĂŻste, l’atteinte qu’il a portĂ© au bien juridique protĂ©gĂ© le plus important de notre ordre juridique, la vie, qui plus est d’une enfant, le manque de prise de conscience rĂ©elle de sa responsabilitĂ© et d’empathie pour la famille de sa victime, sa persistance Ă  se poser en victime ainsi que le concours des infractions. A dĂ©charge, ils ont tenu compte de la situation personnelle du prĂ©venu et de la convention partielle sur intĂ©rĂȘts civils conclues aux dĂ©bats. Les premiers juges ont conclu que seule une peine privative de libertĂ© entrait en considĂ©ration et que la peine devait ĂȘtre ferme, le pronostic Ă©tant dĂ©favorable faute pour le prĂ©venu d’avoir pris conscience de la gravitĂ© de ses actes et compte tenu de ses nombreux antĂ©cĂ©dents en matiĂšre de LCR (jgt., p. 51 et 52). Comme les premiers juges, la Cour de cĂ©ans considĂšre que la culpabilitĂ© de l’appelant est lourde. En effet, si la faute de circulation Ă  l’origine du dĂ©cĂšs est certes de gravitĂ© moyenne, il y a toutefois lieu de tenir compte Ă  charge des autres infractions commises, nombreuses et graves, en particulier la conduite sous retrait de permis, qui est un dĂ©lit susceptible d’une peine privative de libertĂ© de 3 ans au maximum, cela depuis le 1er janvier 2005. Sous cet angle dĂ©jĂ , l’appelant, qui est condamnĂ© pour la sixiĂšme fois pour ce motif, dont deux fois Ă  des peines privative de libertĂ© fermes, a montrĂ© une telle insensibilitĂ© Ă  la sanction pĂ©nale jusqu’à commettre l’irrĂ©parable, que la sĂ©vĂ©ritĂ© dont se sont prĂ©valus les premiers juges apparaĂźt entiĂšrement justifiĂ©e. A dĂ©charge, la Cour de cĂ©ans prendra Ă©galement en compte l’admission, quoi que tardive, de sa responsabilitĂ© par l’appelant dans la survenance de l’accident. En outre, le dĂ©placement du vĂ©hicule, sanctionnĂ© par la violation des devoirs en cas d’accident, et l’induction de la justice en erreur montrent l’appelant sous un jour trĂšs dĂ©favorable. Il en va de mĂȘme de ses dĂ©nĂ©gations jusqu’à l’audience d’appel. Toutes ces circonstances Ă  charge l’emportent Ă  l’évidence sur l’atteinte que prĂ©tend avoir subi l’appelant, qui paraĂźt surtout se lamenter sur son sort et vouloir se poser, de maniĂšre indĂ©cente, en victime. L’application de l’art. 54 CP est dĂšs lors clairement exclue. Compte tenu de l’ensemble de ces Ă©lĂ©ments seule une peine privative de libertĂ© est envisageable pour des motifs de prĂ©vention spĂ©ciale. P......... ayant reconnu sa responsabilitĂ© dans l’accident aux dĂ©bats de deuxiĂšme instance, ce qui laisse entrevoir un dĂ©but de prise de conscience, il se justifie de rĂ©duire quelque peu la peine prononcĂ©e en premiĂšre instance. 4. A titre subsidiaire, dans le cas oĂč une peine privative de libertĂ© devait ĂȘtre prononcĂ©e Ă  son encontre, l’appelant requiert l’octroi du sursis. Il met en avant sa collaboration tout au long de la procĂ©dure pĂ©nale ainsi que les deux condamnations dont il a fait l’objet au cours des cinq derniĂšres annĂ©es, soit les 9 juin 2010 et 25 janvier 2011, respectivement Ă  une peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende Ă  30 fr. et Ă  une peine pĂ©cuniaire de 90 jours-amende Ă  30 francs. Il considĂšre qu’en l’absence d’un pronostic dĂ©favorable, c’est une peine assortie du sursis qui devrait lui ĂȘtre infligĂ©e. 4.1 Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l'exĂ©cution d'une peine pĂ©cuniaire, d'un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou d'une peine privative de libertĂ© de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l'auteur d'autres crimes ou dĂ©lits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui prĂ©cĂšdent l'infraction, l'auteur a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© ferme ou avec sursis de six mois au moins ou Ă  une peine pĂ©cuniaire de cent quatre-vingt jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis Ă  l'exĂ©cution de la peine qu'en cas de circonstances particuliĂšrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut Ă©galement ĂȘtre refusĂ© lorsque l'auteur a omis de rĂ©parer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pĂ©cuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature Ă  dĂ©tourner l'accusĂ© de commettre de nouvelles infractions doit ĂȘtre tranchĂ©e sur la base d'une apprĂ©ciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antĂ©cĂ©dents de l'auteur, de sa rĂ©putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'Ă©tat d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit ĂȘtre posĂ© sur la base de tous les Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©clairer l'ensemble du caractĂšre de l'accusĂ© et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier Ă  certains critĂšres et d'en nĂ©gliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins Ă©levĂ©es quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est dĂ©sormais la rĂšgle dont on ne peut s'Ă©carter qu'en prĂ©sence d'un pronostic dĂ©favorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c.4.4.2; TF 6B.541/2007 du 13 mai 2008, c.2.2 et la jurisprudence citĂ©e). 4.2 En l’espĂšce, comme on l’a vu, c’est la sixiĂšme fois que l’appelant est condamnĂ© pour des infractions de circulation routiĂšre. Les condamnations ont Ă©tĂ© prononcĂ©es en 2003, 2005, 2006, 2010 et la derniĂšre fois en 2011, soit quelques mois avant l’accident mortel. C’est donc en vain que, sur le plan de ses antĂ©cĂ©dents, l’appelant ne fait Ă©tat que des deux derniĂšres condamnations prononcĂ©es. Le pronostic apparaĂźt clairement dĂ©favorable, compte tenu de la propension durable Ă  ne pas respecter les rĂšgles de circulation routiĂšre. En outre, l’appelant a persistĂ© longtemps Ă  nier sa responsabilitĂ© dans l’accident, selon des versions successives servies aprĂšs avoir dĂ©terminĂ© son passager Ă  induire les autoritĂ©s de poursuite pĂ©nales en erreur. La prĂ©tendue prise de conscience n’est ainsi que trĂšs incomplĂšte. Partant, le refus du sursis doit ĂȘtre confirmĂ©. 5. En dĂ©finitive, l’appel de P......... est partiellement admis en ce sens que la peine privative de libertĂ© prononcĂ©e Ă  son encontre est rĂ©duite de deux ans Ă  vingt mois. Le jugement rendu le 1er octobre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmĂ© pour le surplus. Il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais de premiĂšre instance dĂšs lors que l’issue de l’action pĂ©nale est inchangĂ©e, l’appelant n’obtenant gain de cause que trĂšs partiellement sur la quotitĂ© de la peine qui lui infligĂ©e. 6. Vu le sort de la cause, les frais de la procĂ©dure d'appel seront mis par quatre cinquiĂšme Ă  la charge de P........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. Outre l'Ă©molument, qui se monte Ă  2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pĂ©naux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d’office et celles allouĂ©es aux conseils d’office des plaignants. 7. Me Martine RĂŒdlinger a produit une liste d'opĂ©rations effectuĂ©es en deuxiĂšme instance, pour un montant total de 20 heures et 30 minutes. 7.1 Selon la jurisprudence rendue en matiĂšre de dĂ©pens, qui s'applique aux indemnitĂ©s dues au dĂ©fenseur d'office, la dĂ©cision par laquelle le juge fixe le montant des dĂ©pens n'a en principe pas besoin d'ĂȘtre motivĂ©e, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites dĂ©finies par un tarif ou une rĂšgle lĂ©gale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas allĂ©guĂ©es par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2). En revanche, il en va diffĂ©remment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en Ă©carter, il doit alors au moins briĂšvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prĂ©tentions pour injustifiĂ©es, afin que son destinataire puisse attaquer la dĂ©cision en connaissance de cause (TF 5D.45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les rĂ©f. cit.). 7.2 La liste des opĂ©rations produite par Me Martine RĂŒdlinger fait Ă©tat de nombreux courriers dont la durĂ©e de rĂ©daction a Ă©tĂ© fixĂ©e de maniĂšre schĂ©matique, sans lien pour certaines avec la durĂ©e rĂ©elle. Partant, le temps consacrĂ© Ă  l’exercice de son mandat tel qu’il est mentionnĂ© dans sa liste d’opĂ©rations est trop important. Tout bien considĂ©rĂ©, il convient d’admettre que le dĂ©fenseur du prĂ©venu a dĂ» consacrer 16 heures Ă  l’exercice de son mandat. Il y a en outre lieu d’ajouter une indemnitĂ© de dĂ©placement de 120 fr. ainsi qu’un montant de 100 fr. Ă  titre de dĂ©bours. En dĂ©finitive, c’est une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 3'348 fr., TVA et dĂ©bours inclus, qui doit ĂȘtre allouĂ©e Ă  Me Martine RĂŒdlinger. Une indemnitĂ© de conseil d’office pour la procĂ©dure d’appel est allouĂ©e par 2'181 fr. 60 (deux mille cent huitante et un francs et soixante centimes), TVA et dĂ©bours inclus, Ă  Me Xavier Diserens, et par 2’257 fr. 20 (deux mille deux cent cinquante sept francs et vingt centimes), TVA et dĂ©bours compris, Ă  Me Tiphanie Chappuis. P......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le quatre cinquiĂšme de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office ainsi que des indemnitĂ©s allouĂ©es aux conseils d’office des plaignants, que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 8. Enfin, il s’avĂšre que le dispositif communiquĂ© aprĂšs l’audience d’appel contient une erreur de plume dans la mesure oĂč il indique que P......... est notamment dĂ©biteur d’un montant de 10'000 fr. Ă  titre de tort moral en faveur de B.F........., en lieu et place du montant de 15'000 fr. allouĂ© par le Tribunal correctionnel au chiffre V de son dispositif. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif doit ĂȘtre modifiĂ© d’office en application de l’art. 83 CP. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, appliquant les articles 40, 47, 49, 106, 117, 24 ad 304 ch. 1 CP ; 91a al. 1, 92 al. 1 let. b aLCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de P......... est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 1er octobre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifiĂ© comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. constate que P......... s’est rendu coupable d’homicide par nĂ©gligence, instigation Ă  induction de la justice en erreur, opposition ou dĂ©robade aux mesures visant Ă  dĂ©terminer l’incapacitĂ© de conduire, violation des devoirs en cas d’accident et conduite sous retrait de permis ; II. condamne P......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 20 (vingt) mois et Ă  une amende de 500 fr., la peine privative de libertĂ© de substitution Ă©tant de 5 (cinq) jours; III. inchangĂ©; IV. inchangĂ©; V. dit que P......... est le dĂ©biteur des montants suivants Ă  titre de tort moral, avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 14 septembre 2011 : - 40'000 fr. pour A.F......... - 40'000 fr. pour K......... - 15'000 fr. pour B.F......... - 10'000 fr. pour M......... - 10'000 fr. pour G.........; VI. prend acte de la reconnaissance de dettes signĂ©e en page 29 du procĂšs-verbal pour valoir jugement ; VII. fixe l’indemnitĂ© servie Ă  Me Xavier Diserens, par 10'044 fr., TVA et dĂ©bours comprise et l’indemnitĂ© servie Ă  Me Tiphanie Chappuis, par 9'621 fr. 70, TVA et dĂ©bours compris ; VIII. met les frais de la cause, arrĂȘtĂ©s Ă  : - 34'104 fr., y compris l’indemnitĂ© servie Ă  Me Martine RĂŒdlinger par 13'138 fr., TVA et dĂ©bours compris, dont 5'800 fr. d’ores et dĂ©jĂ  versĂ©s, Ă  la charge de P........., - 17'887 fr. 55, y compris l’indemnitĂ© servie Ă  Me Coralie Germond, par 5'327 fr. 85, TVA et dĂ©bours compris, Ă  la charge d’Antonio Manuel Da Costa Saraiva ; IX. dit que le remboursement Ă  l’Etat des indemnitĂ©s fixĂ©es aux conseils d’office ne sera exigible que si la situation financiĂšre de P......... et d’Antonio Manuel Da Costa Saraiva le permettent." III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel est allouĂ©e Ă  Me Martine RĂŒdlinger, par 3'348 fr. (trois mille trois cent quarante huit francs), TVA et dĂ©bours inclus. IV. Une indemnitĂ© de conseil d’office pour la procĂ©dure d’appel est allouĂ©e Ă  Me Xavier Diserens par 2'181 fr. 60 (deux mille cent huitante et un francs et soixante centimes), TVA et dĂ©bours inclus, et Ă  Me Tiphanie Chappuis par 2’257 fr. 20 (deux mille deux cent cinquante sept francs et vingt centimes), TVA et dĂ©bours compris. V. Les frais d'appel par 9'916 fr. 80 (neuf mille neuf cent seize francs et huitante centimes), y compris les indemnitĂ©s allouĂ©es aux ch. III et IV ci-dessus, sont mis par quatre cinquiĂšme Ă  la charge de P........., soit par 7'933 fr. 45 (sept mille neuf cent trente-trois francs et quarante-cinq centimes), le solde par 1'983 fr. 35 (mille neuf cent huitante-trois francs et trente-cinq centimes) Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. VI. P......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le quatre cinquiĂšme de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office prĂ©vue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 21 fĂ©vrier 2014 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă  l’appelant et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Martine RĂŒdlinger, avocate (pour P.........), - Me Xavier Diserens, avocat (pour A.F........., G........., M......... et B.F.........), - Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour K.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exĂ©cution des peines, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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