Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL 144 PE14.000583-PBR CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 20 février 2014 .................. Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Krieger et Maillard Greffière : Mme Cattin ***** Art. 65 al. 1 CP ; 221, 224, 229 al. 2, 363 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 février 2014 par S......... contre le prononcé rendu le 23 janvier 2014 par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.000583-PBR. Elle considère : En fait : A. Par ordonnance du 3 janvier 2014, le Juge d’application des peines a ordonné la réintégration de S......... en exécution de deux peines privatives de liberté, savoir d’une peine de dix-huit mois, sous déduction de cinquante-trois jours de détention provisoire, prononcée le 13 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, et d’une peine de huit mois, issue du sursis partiel octroyé le 30 avril 2008 par le Tribunal correctionnel de La Côte et révoqué le 13 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I), a saisi le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en vue d’examiner l’opportunité d’ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle ultérieurement au jugement rendu le 13 septembre 2011 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). B. Par prononcé du 23 janvier 2014, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le maintien en détention de S......... dès la fin de l’exécution des différentes peines actuellement à purger. C. Par acte du 3 février 2014, S......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la constatation de la nullité du prononcé et subsidiairement à la constatation de l’incompétence du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour ordonner son maintien en détention. Par déterminations du 18 février 2014, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet du recours, se référant intégralement à la motivation du prononcé attaqué. Il a considéré que le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne était compétent pour ordonner le maintien de S......... en détention pour des motifs de sûreté au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 IV 175). En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, selon laquelle les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (ATF 138 IV 193 c. 4.3.1). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si la décision rendue avant l’ouverture des débats par la direction de la procédure est susceptible de causer un préjudice irréparable, elle peut faire l’objet d’un recours immédiat selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP (ATF 138 IV 197 c. 4.4; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 18 ad art. 393 CPP). En l’espèce, la décision du Président du Tribunal correctionnel de maintenir le recourant en détention après la fin de l’exécution des peines à purger a incontestablement des effets qui ne sont pas susceptibles d’être réparés par la suite. Un recours immédiat doit donc être ouvert contre une telle décision. Les autres conditions de recevabilité, telles que le respect du délai (art. 396 al. 1 CPP), la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et le respect des conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), étant réunies, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 2. La présente affaire pose la question de savoir quelle est l’autorité compétente pour ordonner une détention pour des motifs de sûreté lorsque le tribunal de première instance est saisi en vue d’examiner l’opportunité d’ordonner postérieurement au jugement une mesure thérapeutique institutionnelle. a) Selon l’art. 65 al. 1 CP, si avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue. Les décisions ordonnant ou renonçant à ordonner un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP – notamment la transformation de la peine privative de liberté en une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 65 CP) – constituent des décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1282; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 363 CPP; TF 1B.146/2013 du 3 mai 2013; CREP 10 septembre 2013/548). b) Lorsqu’un tribunal de première instance est saisi en vue d’examiner l’opportunité d’ordonner postérieurement au jugement une mesure thérapeutique institutionnelle en application de l’art. 65 al. 1 CPP, le Tribunal fédéral reconnaît à la direction de la procédure de ce tribunal, en cas de péril en la demeure, la faculté de requérir la mise en détention pour des motifs de sûreté du condamné, au sens des art. 220 al. 2 et 229 à 233 CPP (ATF 139 IV 175 c. 1.1; TF 1B.146/2013 du 3 mai 2013 c. 3). Une telle détention peut être ordonnée pour les motifs prévus à l’art. 221 al. 1 CPP, étant précisé qu’il n’y a pas besoin d’examiner l’existence de graves soupçons de culpabilité en présence d’un jugement exécutoire (ATF 137 IV 333 c. 2.3.1; TF 1B.146/2013 du 3 mai 2013 c. 3). L’art. 229 CPP prévoit que sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire (al. 1) ; lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 CPP et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté (al. 2). c) En l’espèce, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a été saisi aux fins d’examiner l’opportunité d’ordonner postérieurement au jugement une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 65 al. 1 CP). Il s’agit dès lors d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP et une détention pour des motifs de sûreté pouvait être ordonnée (cf. c. 2b supra). Néanmoins, le Président du Tribunal correctionnel ne pouvait se fonder sur l’ATF 139 IV 175 pour ordonner lui-même le maintien en détention du recourant. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a en effet admis la compétence de la direction de la procédure du Tribunal cantonal, dans le cadre d’une procédure de recours, pour statuer elle-même, sans saisir le Tribunal des mesures de contrainte, sur la détention pour des motifs de sûreté dans le cadre de la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle. En revanche, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de première instance, il appartient à la direction de la procédure de ce tribunal, conformément à l’art. 229 al. 2 CPP qui renvoie à l’art. 224 CPP, de demander sans retard mais au plus tard dans les 48 heures au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté. 3. Il résulte de ce qui précède que le prononcé du 23 janvier 2014 doit être annulé et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il demande au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté de S.......... Ce dernier sera maintenu en détention jusqu’à ce que le Tribunal des mesures de contrainte ait statué sur la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 23 janvier 2014 est annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède au sens des considérants. III. S......... est maintenu en détention jusqu’à ce que le Tribunal des mesures de contrainte ait statué sur la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S......... est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris. V. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de S........., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Sarah El-Abshihy, avocate (pour S.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :