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TRIBUNAL CANTONAL 143 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 23 août 2011 ................. Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Charif Feller et M. Colelough Greffier : M. Elsig ***** Art. 132 al. 1 et 2, 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A. et B.Q........., à Ecublens, demandeurs, contre la décision rendue le 17 mai 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause les concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par décision du 17 mai 2011, le Juge de paix du district de Lausanne n'est pas entré en matière sur l'acte des demandeurs A. et B.Q......... du 28 mars 2011, rayé la cause du rôle et rendu la décision sans frais. En droit, le premier juge a constaté que les demandeurs n'avaient pas rectifié leur écriture dans le délai qui leur avait été imparti. B. A. et B.Q......... ont recouru le 27 mai 2011 contre cette décision en concluant à son annulation et à l'information de dite annulation au nouveau siège de l'Office des poursuites de Renens en attendant une réponse à leur plainte du Procureur général de La Côte, la décision de dit office de procéder à une saisie définitive et exécutoire tant que le recours est pendant étant annulée. Les recourants font valoir qu'un jugement de mainlevée a été rendu le 22 septembre 2010 sans qu'ils en aient été informés, les privant de leur droit de relief, de demander la motivation et de recours, qu'ils ont déposé plusieurs plaintes pénales contre le juge de paix et qu'il souhaitent ne pas prendre position avant d'avoir la réponse du procureur sur celles-ci. Il soutiennent que la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Morges n'est pas fondée et se plaignent de ne pas avoir eu de confirmation du juge de paix, qu'après paiement de la poursuite n° [...], le notaire [...] procéderait à l'inscription de leur adoption du régime matrimonial de la séparation de biens. Les recourants ont produit un lot de pièces. Invités à refaire leur acte, les recourants ont confirmé recourir contre la décision du 17 mai 2011, maintenu leur opposition totale au commandement de payer n° [...], soutenant toujours que le montant avait déjà été adjugé par une autre décision dans le cadre de la poursuite n° [...] et rappelé leur demande de confirmation que le notaire R......... inscrirait l'adoption du régime de la séparation des biens. Ils ont en outre soulevé de nouveaux griefs à l'égard du juge [...], du Substitut de l'Office des poursuites de Renens et relevé que leur plainte pénale du 2 avril 2011 n'avait pas encore été traitée. Ils ont produit un lot de pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par décision du 23 novembre 2010, rendue sous forme de dispositif à la suite d'une audience du 22 septembre 2010, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.Q......... au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Morges notifié à la requête de R.......... Le pli contenant cette décision, adressé à B.Q........., a été retourné par la Poste au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois avec la mention "Refusé le 30-11-2010" et la signature de B.Q.......... Par avis de saisie du 28 février 2011, l'Office des poursuites du district de Morges a avisé B.Q......... qu'il procéderait le 7 mars 2011 à la saisie pour un montant de 607 fr. 20, intérêts et frais compris dans le cadre de la poursuite susmentionnée. Par courrier du 14 mars 2011, adressé à la Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, A. et B.Q......... ont en substance fait valoir qu'ils n'avaient pas reçu la décision du 23 novembre 2010 susmentionnée et que le commandement de payer objet de cette décision n'était pas fondé dès lors que le montant avait été payé dans le cadre de la poursuite n° [...] qui avait abouti à une décision du 3 mars 2010. A. et B.Q......... ont déclaré en conséquence qu'il refusaient de payer le montant litigieux a double et requis qu'il soit donné réponse à leur précédente requête de confirmation du fait qu'après le paiement de la poursuite n° [...], le notaire R......... devrait inscrire l'adoption du régime de la séparation des biens. Par courrier du 18 mars 2011, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a refusé d'entrer en matière sur le courrier susmentionné. Par courrier du 26 mars 2011, A. et B.Q......... ont déclaré refuser le prononcé du 23 novembre 2010 pour les motifs invoqués dans leur courrier du 14 mars 2011 et requis l'annulation de cette décision. Par courrier de 31 mars 2011, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a informé A. et B.Q......... qu'il considérait leur acte du 26 mars 2011 comme une requête à forme de l'art. 85a LP et que ledit acte ne satisfaisait pas aux conditions légales définies à l'art. 244 CPC. Après avoir détaillé ces exigences de forme, il leur a imparti un délai de vingt jours dès réception du courrier pour compléter leur écriture conformément à l'art. 244 CPC, à défaut de quoi dit acte ne serait pas pris en considération. Le 2 avril 2011, A.Q......... a déposé plainte contre le Préfet du district de Morges auprès du Ministère public de l'arrondissement de La Côte et requis qu'il vérifie que la poursuite n° [...] soit annulée, faute de quoi il maintiendrait sa plainte contre le préfet et le Juge de paix du district de Lausanne. Par courrier du 16 avril 2011, A. et B.Q......... ont confirmé avoir reçu le 6 avril 2011 le courrier du Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois du 31 mars 2011 et déclaré ne pas souhaiter prendre position avant d'avoir eu la réponse du Procureur de l'arrondissement de La Côte. En droit : 1. a) L'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, soit en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Est finale la décision d'irrecevabilité qui met fin au procès (art. 236 al. 1 CPC) notamment pour des raisons de forme (cf. Zürcher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2010 [ci-après :ZPO Kommentar], nn. 59 ss ad art. 59 CPC, pp. 433-434). En l'espèce, le commandement de payer contesté porte sur un montant de 350 fr., de sorte que c'est la voie du recours de l'art. 319 let. a CPC qui est ouverte. b) L'art. 321 al. 1 CPC dispose notamment que le recours doit être motivé. Cela signifie que le recourant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 320 CPC. La maxime inquisitoire et la maxime d'office ne dispensent pas le recourant de motiver correctement. Il est douteux à cet égard qu'un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance soit conforme à l'exigence de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC. L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251, et n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278). En l'espèce, la décision du 17 mai 2011 refuse d'entrer en matière sur l'écriture des recourants du 28 mars 2011 en raison de la non-conformité de cet acte aux exigences de forme de l'art. 244 CPC. Les recourants ne s'expriment pas, dans leur recours sur cette motivation, mais essentiellement sur le fond de l'affaire qui n'a pas été examiné par le premier juge du fait de la non entrée en matière. Ces griefs sont irrecevables, car sortant du cadre de la décision attaquée, de sorte que la motivation du recours apparaît dans sa quasi totalité insuffisante au regard des exigences de l'art. 321 al. 1 CPC. Les recourants font cependant valoir qu'ils ont déclaré ne pas souhaiter prendre position sur le courrier du premier juge du 31 mars 2011 avant de connaître la suite donnée à leur plainte pénale. Ce faisant ils formulent un grief qui a trait à la décision attaquée dans la mesures où la décision attaquée n'a pas tenu compte de ce souhait. Les exigences de l'art. 321 al. 1 CPC doivent donc être considérées comme remplies sur ce point et le recours, interjeté en temps utile, déclaré recevable dans cette faible mesure. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n° 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). La production de pièces nouvelles est prohibée, de même que les allégations nouvelles (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces produites par les recourants en deuxième instance sont en conséquence irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance. 3. a) Les recourant ont requis l'annulation de la poursuite n° [...]. Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le poursuivi dont l'opposition a été levée définitivement et qui veut néanmoins échapper à l'exécution forcée ne possède que deux voies de droit, à savoir l'action en annulation ou en suspension de la poursuite selon les art. 85 et 85a LP, ou l'action en répétition de l'indu de l'art. 86 LP après paiement de la dette (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., 2005, nos 771 et 772, p. 155). Ces actions sont soumises à la procédure sommaire dans l'hypothèse visée par l'art. 85 LP ou à la procédure ordinaire ou simplifiée dans les cas de l'art. 85a LP et 86 LP, une procédure de conciliation préalable n'étant pas exigée dans le cadre des art. 85 LP (art. 198 let. a CPC) et 85a LP (art. 198 let. e ch. 2 CPC). En l'espèce, les recourants ont fait valoir devant le premier juge que le dispositif du 23 novembre 2010 ne leur avait pas été notifié. Toutefois, il ressort de l'enveloppe ayant contenu cette décision que la recourante a refusé de réceptionner ce pli le 30 novembre 2010, refus qui, selon la jurisprudence, n'empêche pas la validité de la notification (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 4 ad art. 22 CPC-VD, p. 52 et références). Le dispositif du 23 novembre 2010 ayant été valablement notifié, ne demeurait aux recourants que la voie de l'action de l'art. 85 ou de l'art. 85a LP pour échapper à l'exécution forcée et c'est à juste titre que le premier juge a qualifié l'écriture des recourants du 26 mars 2011 de requête selon l'art. 85a LP. Dès lors que la valeur litigieuse était inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée était applicable (art. 243 al. 1 CPC) et la forme de la demande était régie par l'art. 244 CPC. A cet égard, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'écriture du 26 mars 2011 ne remplissait pas ces exigences de forme. Conformément à l'art. 132 al. 1 CPC, le premier juge a fixé un délai aux recourants pour déposer un acte conforme à l'art. 244 CPC et leur a rappelé ces exigences, étant précisé qu'il n'aurait pas dû mentionner l'exigence de production d'une autorisation de procéder vu l'art. 198 let. e ch. 2 CPC. Le premier juge a ainsi agi conformément à la loi. b) Les recourants ont fait valoir qu'ils avaient déposé plainte pénale contre le premier juge et qu'il voulaient attendre le résultat de dite plainte pour se déterminer. Le dépôt d'une plainte pénale a pour effet d'ouvrir une procédure préliminaire selon l'art. 299 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0) durant laquelle, le cas échéant, des investigations seront menées et des preuves administrées pour déterminer si la procédure pénale doit être abandonnée, soit par une ordonnance de non entrée en matière (art. 310 CPP) ou de classement (art. 319 CPP), ou aboutir à ordonnance pénale condamnant le prévenu (art. 352 CPP) ou à la mise en accusation de celui-ci en vue d'un procès devant un tribunal (art. 324 CPP) (Kuhn, in Procédure pénale suisse, Perrier/Vuille éd., 2ème éd., 2011, p 187). Le juge pénal condamne ou acquitte la personne accusée et le cas échéant statue sur la réparation du dommage subi par le lésé en raison de l'infraction (art. 122 ss CPP) (Perrier, in Procédure pénale suisse, Perrier/Vuille éd., 2ème éd., 2011, p. 69). Il n'est toutefois pas habilité à intervenir dans une procédure civile ou d'exécution forcée pour en modifier le sort (art. 1 al. 1 CPP a contrario). La plainte pénale déposée par les recourants n'était donc pas susceptible d'aboutir à l'annulation par le juge pénal de la poursuite n° [...] et le premier juge n'était donc pas tenu de prolonger jusqu'à l'issue de la plainte pénale le délai qu'il avait imparti pour déposer un acte conforme à l'art. 244 CPC. C'est dès lors à juste titre que le premier juge n'est pas entré en matière sur l'écriture des recourants du 26 mars 2011 en application de l'art.132 al. 1 CPC. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), sont mis à la charge des recourants, vu le rejet du recours (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants A. et B.Q.........r, solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. et Mme A. et B.Q........., La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 350 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :