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HC / 2015 / 115

Datum:
2015-01-22
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL AJ11.007625-150067 42 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 23 janvier 2015 ................... PrĂ©sidence de M. Winzap, prĂ©sident Juges : MM. Sauterel et Pellet GreffiĂšre : Mme Bertholet ***** Art. 118 CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par Z........., Ă  St-Prex, contre la dĂ©cision rendue le 18 dĂ©cembre 2014 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant la recourante d'avec G........., Ă  Yens, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par dĂ©cision du 18 dĂ©cembre 2014, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte a rejetĂ© la demande dĂ©posĂ©e par Z......... le 17 dĂ©cembre 2014 dans la cause pĂ©cuniaire qui l'oppose Ă  G.......... En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que l'assistance judiciaire n'avait manifestement pas pour but de couvrir les frais de la partie adverse et qu'elle ne pouvait en consĂ©quence pas ĂȘtre accordĂ©e pour le versement des dĂ©pens frustraires dans la procĂ©dure de relief. B. Par acte du 8 janvier 2015, Z......... a recouru contre la dĂ©cision prĂ©citĂ©e en concluant, avec suite de frais, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que les dĂ©pens frustraires par 4'380 fr. sont pris en charge par l'assistance judiciaire. Subsidiairement, elle a conclu Ă  l'annulation de la dĂ©cision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Elle a requis le bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance. Par dĂ©cision du 20 janvier 2015, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans a dispensĂ© la recourante de l'avance de frais en l'Ă©tat et dit que la dĂ©cision sur l'octroi de l'assistance judiciaire serait prise dans l'arrĂȘt Ă  intervenir. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait de la dĂ©cision, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Un litige pĂ©cuniaire oppose G......... Ă  Z......... devant le Tribunal d'arrondissement de La CĂŽte. Par dĂ©cision du 1er avril 2011, le bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire a Ă©tĂ© accordĂ© avec effet au 9 novembre 2010 Ă  Z......... sous la forme d'une exonĂ©ration d'avances et de l'assistance d'un avocat d'office. Par courrier du 18 novembre 2014, Me Georges Reymond, conseil d'office de Z........., a requis le Tribunal d'arrondissement de La CĂŽte de procĂ©der au renvoi de l'audience du 25 novembre 2014 et Ă  son rĂ©appointement. A l'appui de sa requĂȘte, il a produit un certificat mĂ©dical Ă©tabli le 17 novembre 2014 par le Dr [...] attestant qu'en raison d'un problĂšme de santĂ© majeur, sa patiente ne pouvait se prĂ©senter Ă  l'audience prĂ©citĂ©e. Par courrier du 20 novembre 2014, Me Georges Reymond a rĂ©itĂ©rĂ© sa requĂȘte tendant au renvoi de l'audience du 25 novembre 2014 et Ă  son rĂ©appointement. Il a produit deux certificats mĂ©dicaux Ă©tablis le 20 novembre 2014 par le mĂȘme mĂ©decin certifiant que sa patiente Ă©tait dans l'impossibilitĂ© absolue de se prĂ©senter Ă  des audiences en raison de graves problĂšmes de santĂ© "post avc cĂ©rĂ©belleux avec TA Ă©levĂ©e Ă  risque de complications" pour la pĂ©riode du 17 au 30 novembre 2014. Par fax du 25 novembre 2014, Me Georges Reymond a produit un document Ă©tabli le mĂȘme jour par la Dresse [...] attestant que Z......... Ă©tait aux urgences du CHUV pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Par fax du 25 novembre 2014, le greffe du Tribunal d'arrondissement de La CĂŽte a informĂ© Me Georges Reymond que l'audience fixĂ©e le mĂȘme jour Ă©tait maintenue. Le 12 dĂ©cembre 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte a statuĂ© par dĂ©faut de Z......... dans la cause pĂ©cuniaire l'opposant Ă  G.......... Le 17 dĂ©cembre 2014, Me Georges Reymond a requis que sa cliente soit mise au bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire s'agissant du montant des frais frustraires Ă  avancer pour la demande de relief par 4'380 francs. En droit : 1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les dĂ©cisions et ordonnances d'instruction de premiĂšre instance pour lesquelles un recours est expressĂ©ment prĂ©vu par la loi. Tel est le cas en l'espĂšce, un recours Ă©tant expressĂ©ment prĂ©vu par la loi s'agissant de dĂ©cisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC. Le recours, Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un dĂ©lai de dix jours pour les dĂ©cisions prises en procĂ©dure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprĂšs de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979, RSV 173.01]) (art. 321 al. 1 CPC). En l'espĂšce, dĂ©posĂ© en temps utile auprĂšs de l'autoritĂ© compĂ©tente, le recours, qui satisfait en outre aux conditions lĂ©gales de motivation, est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (SpĂŒhler, in Basler Kommentar ZPO, 2e Ă©d., BĂąle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz, in Commentaire LTF, 2e Ă©d., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. a) La recourante fait d'abord valoir que le premier juge aurait refusĂ© Ă  tort de renvoyer l'audience de jugement du 25 novembre 2014, car les conditions d'un jugement par dĂ©faut n'Ă©taient pas remplies. L'audience aurait dĂ» au contraire ĂȘtre renvoyĂ©e en application de l'art 305 al. 2 CPC-VD (Code de procĂ©dure civile du canton de Vaud du 14 dĂ©cembre 1966 abrogĂ© au 31 dĂ©cembre 2010), en raison de son empĂȘchement de comparaĂźtre. Les certificats mĂ©dicaux produits attestent en effet de cette incapacitĂ©. b) La recourante se mĂ©prend manifestement sur l'objet de la dĂ©cision attaquĂ©e, qui est le refus de l'assistance judiciaire pour le versement des dĂ©pens frustraires dans le cadre de la procĂ©dure par dĂ©faut et non le jugement par dĂ©faut rendu. Il lui appartient de contester ce jugement par les voies de droit ouvertes distinctement si elle estime que les conditions de son dĂ©faut n'Ă©taient pas remplies. 4. a) La recourante fait ensuite valoir que l'assistance judiciaire comprend notamment l'exonĂ©ration d'avances et de sĂ»retĂ©s, selon l'art. 118 CPC, et que, dĂšs lors, elle peut ĂȘtre accordĂ©e pour le versement de dĂ©pens frustraires. A dĂ©faut, elle serait privĂ©e de la possibilitĂ© d'obtenir la protection de ses droits en raison de son manque de ressources. b) L'art. 118 al. 1 let. a CPC dispose que l'assistance judiciaire comprend l'exonĂ©ration d'avances et de sĂ»retĂ©s. Les sĂ»retĂ©s concernĂ©es par l'exonĂ©ration selon cette disposition sont avant tout les sĂ»retĂ©s en garantie des dĂ©pens des art. 99 et 100 CPC. Elles sont seules Ă©voquĂ©es dans le Message CPC (Message relatif au code de procĂ©dure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, FF 2006 6913) ainsi que dans la doctrine relative Ă  l'art. 118 CPC et certains auteurs rejettent expressĂ©ment l'idĂ©e d'une dispense d'autres sĂ»retĂ©s (Tappy, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 4 ad art. 118 CPC). En outre, le bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire en premiĂšre instance ne dispense pas du versement des dĂ©pens Ă  la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Par ailleurs, en droit vaudois, dont la procĂ©dure est en l'espĂšce applicable en premiĂšre instance, la demande de relief contre un jugement rendu par dĂ©faut n'est recevable que si le requĂ©rant a dĂ©posĂ© au greffe la somme fixĂ©e par le juge pour assurer le paiement des dĂ©pens frustraires (art. 309 al. 3 CPC-VD). Le dĂ©pĂŽt des dĂ©pens frustraires dans le dĂ©lai lĂ©gal est une condition de recevabilitĂ© de la demande de relief (JT 1995 III 23; Poudret/Haldy/Tappy, ProcĂ©dure civile vaudoise, 3e Ă©d., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 309 CPC-VD, p. 477). Selon les commentateurs, seul le dĂ©pĂŽt effectif dans le dĂ©lai lĂ©gal assure la recevabilitĂ© de la requĂȘte, Ă  l'exclusion de toute autre possibilitĂ© (ibidem). En particulier, l'octroi de l'assistance judiciaire provisoire ne supplĂ©e pas au dĂ©faut d'avance des frais frustraires de relief dans le dĂ©lai de l'art. 309 CPC-VD. Une avance hors dĂ©lai de frais frustraires par l'assistance judiciaire ne peut en tenir lieu et n'a pas d'effet rĂ©troactif (CREC du 28 juin 1994, JT 1995 III 23 c.5). c) Il est douteux que l'assistance judiciaire puisse ĂȘtre accordĂ©e pour les sĂ»retĂ©s de l'art. 309 al. 3 CPC-VD, non seulement parce qu'il ne s'agit pas de sĂ»retĂ©s prĂ©vues par le droit fĂ©dĂ©ral, mais par l'ancienne procĂ©dure cantonale, mais surtout parce que l'octroi de l'assistance judiciaire pour de tels dĂ©pens Ă©quivaudrait Ă  garantir les frais de la partie adverse, ce qui contreviendrait Ă  l'art. 118 al. 3 CPC. Il n'est toutefois pas nĂ©cessaire de trancher cette question. L'octroi Ă©ventuel de l'assistance judiciaire n'aurait quoi qu'il en soit et conformĂ©ment Ă  la jurisprudence citĂ©e ci-dessus aucun effet rĂ©troactif. Comme la demande de relief et le versement des dĂ©pens frustraires devaient intervenir dans le dĂ©lai de vingt jours dĂšs la notification du dispositif du jugement par dĂ©faut le 12 dĂ©cembre 2014 (art. 309 al. 2 et 3 CPC-VD), ce dĂ©lai Ă©tant aujourd'hui Ă©chu, on ne peut que constater que l'octroi Ă©ventuel de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procĂ©dure de recours n'aurait aucune incidence sur la recevabilitĂ© de la demande de relief. Il faut donc considĂ©rer que la demande formĂ©e par la recourante est dĂ©sormais vouĂ©e Ă  l'Ă©chec. 5. a) En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© dans la procĂ©dure de l'art. 322 al. 1 CPC et la dĂ©cision entreprise confirmĂ©e. b) Le recours Ă©tant dĂ©pourvu de chances de succĂšs, la requĂȘte d'assistance judiciaire doit ĂȘtre rejetĂ©e (art. 117 let. b CPC). c) L'arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais (art. 112 al. 1 CPC). d) Il n'y a pas lieu Ă  l'allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, l'intimĂ© n'ayant pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. La requĂȘte d'assistance judiciaire est rejetĂ©e. IV. L'arrĂȘt motivĂ©, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 27 janvier 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Georges Reymond (pour Z.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte. La greffiĂšre :