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HC / 2015 / 115

Datum
2015-01-22
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL AJ11.007625-150067 42 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 23 janvier 2015 ................... Présidence de M. Winzap, président Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffière : Mme Bertholet ***** Art. 118 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z........., à St-Prex, contre la décision rendue le 18 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d'avec G........., à Yens, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par décision du 18 décembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande déposée par Z......... le 17 décembre 2014 dans la cause pécuniaire qui l'oppose à G.......... En droit, le premier juge a considéré que l'assistance judiciaire n'avait manifestement pas pour but de couvrir les frais de la partie adverse et qu'elle ne pouvait en conséquence pas être accordée pour le versement des dépens frustraires dans la procédure de relief. B. Par acte du 8 janvier 2015, Z......... a recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que les dépens frustraires par 4'380 fr. sont pris en charge par l'assistance judiciaire. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par décision du 20 janvier 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a dispensé la recourante de l'avance de frais en l'état et dit que la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire serait prise dans l'arrêt à intervenir. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Un litige pécuniaire oppose G......... à Z......... devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte. Par décision du 1er avril 2011, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé avec effet au 9 novembre 2010 à Z......... sous la forme d'une exonération d'avances et de l'assistance d'un avocat d'office. Par courrier du 18 novembre 2014, Me Georges Reymond, conseil d'office de Z........., a requis le Tribunal d'arrondissement de La Côte de procéder au renvoi de l'audience du 25 novembre 2014 et à son réappointement. A l'appui de sa requête, il a produit un certificat médical établi le 17 novembre 2014 par le Dr [...] attestant qu'en raison d'un problème de santé majeur, sa patiente ne pouvait se présenter à l'audience précitée. Par courrier du 20 novembre 2014, Me Georges Reymond a réitéré sa requête tendant au renvoi de l'audience du 25 novembre 2014 et à son réappointement. Il a produit deux certificats médicaux établis le 20 novembre 2014 par le même médecin certifiant que sa patiente était dans l'impossibilité absolue de se présenter à des audiences en raison de graves problèmes de santé "post avc cérébelleux avec TA élevée à risque de complications" pour la période du 17 au 30 novembre 2014. Par fax du 25 novembre 2014, Me Georges Reymond a produit un document établi le même jour par la Dresse [...] attestant que Z......... était aux urgences du CHUV pour une durée indéterminée. Par fax du 25 novembre 2014, le greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte a informé Me Georges Reymond que l'audience fixée le même jour était maintenue. Le 12 décembre 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a statué par défaut de Z......... dans la cause pécuniaire l'opposant à G.......... Le 17 décembre 2014, Me Georges Reymond a requis que sa cliente soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire s'agissant du montant des frais frustraires à avancer pour la demande de relief par 4'380 francs. En droit : 1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC. Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours, qui satisfait en outre aux conditions légales de motivation, est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, in Commentaire LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. a) La recourante fait d'abord valoir que le premier juge aurait refusé à tort de renvoyer l'audience de jugement du 25 novembre 2014, car les conditions d'un jugement par défaut n'étaient pas remplies. L'audience aurait dû au contraire être renvoyée en application de l'art 305 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 abrogé au 31 décembre 2010), en raison de son empêchement de comparaître. Les certificats médicaux produits attestent en effet de cette incapacité. b) La recourante se méprend manifestement sur l'objet de la décision attaquée, qui est le refus de l'assistance judiciaire pour le versement des dépens frustraires dans le cadre de la procédure par défaut et non le jugement par défaut rendu. Il lui appartient de contester ce jugement par les voies de droit ouvertes distinctement si elle estime que les conditions de son défaut n'étaient pas remplies. 4. a) La recourante fait ensuite valoir que l'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération d'avances et de sûretés, selon l'art. 118 CPC, et que, dès lors, elle peut être accordée pour le versement de dépens frustraires. A défaut, elle serait privée de la possibilité d'obtenir la protection de ses droits en raison de son manque de ressources. b) L'art. 118 al. 1 let. a CPC dispose que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés. Les sûretés concernées par l'exonération selon cette disposition sont avant tout les sûretés en garantie des dépens des art. 99 et 100 CPC. Elles sont seules évoquées dans le Message CPC (Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, FF 2006 6913) ainsi que dans la doctrine relative à l'art. 118 CPC et certains auteurs rejettent expressément l'idée d'une dispense d'autres sûretés (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 118 CPC). En outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire en première instance ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Par ailleurs, en droit vaudois, dont la procédure est en l'espèce applicable en première instance, la demande de relief contre un jugement rendu par défaut n'est recevable que si le requérant a déposé au greffe la somme fixée par le juge pour assurer le paiement des dépens frustraires (art. 309 al. 3 CPC-VD). Le dépôt des dépens frustraires dans le délai légal est une condition de recevabilité de la demande de relief (JT 1995 III 23; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 309 CPC-VD, p. 477). Selon les commentateurs, seul le dépôt effectif dans le délai légal assure la recevabilité de la requête, à l'exclusion de toute autre possibilité (ibidem). En particulier, l'octroi de l'assistance judiciaire provisoire ne supplée pas au défaut d'avance des frais frustraires de relief dans le délai de l'art. 309 CPC-VD. Une avance hors délai de frais frustraires par l'assistance judiciaire ne peut en tenir lieu et n'a pas d'effet rétroactif (CREC du 28 juin 1994, JT 1995 III 23 c.5). c) Il est douteux que l'assistance judiciaire puisse être accordée pour les sûretés de l'art. 309 al. 3 CPC-VD, non seulement parce qu'il ne s'agit pas de sûretés prévues par le droit fédéral, mais par l'ancienne procédure cantonale, mais surtout parce que l'octroi de l'assistance judiciaire pour de tels dépens équivaudrait à garantir les frais de la partie adverse, ce qui contreviendrait à l'art. 118 al. 3 CPC. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question. L'octroi éventuel de l'assistance judiciaire n'aurait quoi qu'il en soit et conformément à la jurisprudence citée ci-dessus aucun effet rétroactif. Comme la demande de relief et le versement des dépens frustraires devaient intervenir dans le délai de vingt jours dès la notification du dispositif du jugement par défaut le 12 décembre 2014 (art. 309 al. 2 et 3 CPC-VD), ce délai étant aujourd'hui échu, on ne peut que constater que l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours n'aurait aucune incidence sur la recevabilité de la demande de relief. Il faut donc considérer que la demande formée par la recourante est désormais vouée à l'échec. 5. a) En définitive, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. b) Le recours étant dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). c) L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 112 al. 1 CPC). d) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Georges Reymond (pour Z.........). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :