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Décision / 2011 / 505

Datum
2011-09-05
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL ACH 76/11 - 106/2011 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Décision du 6 septembre 2011 .................. Présidence de M. Métral, juge unique Greffière : Mme Barman ***** Cause pendante entre : Q........., à […], recourante, et service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. ............... Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD Vu le recours formé le 1er juin 2011 par Q......... à l’encontre de la décision sur opposition prise le 20 mai 2011 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, vu la lettre du 29 juin 2011 envoyée par Q......... à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal aux termes de laquelle elle déclarait retirer son recours, considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, conformément à la procédure prévue à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ Q......... ‑ Service de l'emploi, instance juridique chômage ‑ Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :