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Arrêt / 2011 / 1054

Datum:
2011-09-05
Gericht:
Chambre des tutelles
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 166 CHAMBRE DES TUTELLES ................................ Arrêt du 6 septembre 2011 ......................... Présidence de M. Giroud, président Juges : M. Abrecht et Mme Kühnlein Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 307 al. 3, 310 al. 1 et 420 al. 2 CC; 123 CPC; 174 al. 2 CDPJ; 399 ss, 401 et 489 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours formés par X........., à Yverdon-les-Bains, d'une part, et par A.T........., au même lieu, d'autre part, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mai 2011 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants et C.T.......... Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. B.T......... et C.T........., nés respectivement les 13 mai 2002 et 15 octobre 2003, sont les enfants de X......... et de A.T.......... Le 20 décembre 2005, les docteurs Q......... et J........., respectivement médecin adjoint et médecin associée au Service de Psychiatrie pour Enfants et Adolescents (ci-après : SPEA), à Yverdon-les-Bains, ont déposé un rapport d'expertise dans lequel ils ont indiqué que X......... souffrait d'une maladie psychiatrique grave, non spécifiée, qui l'avait amenée à diverses reprises à être hospitalisée. Ils ont observé qu'elle se préoccupait de manière adéquate du développement de ses enfants et avait le souci de leur donner un cadre de vie stable avec des repères cohérents. Ils ont toutefois relevé qu'elle pouvait présenter des décompensations graves et qu'il était essentiel qu'un cadre protecteur puisse être garanti afin d’anticiper d’éventuelles décompensations. Ils ont préconisé la mise en place d'un réseau d’intervenants. Ils ont estimé que ce réseau se porterait garant du fait que tant le père, qui présentait des traits caractériels et surévaluait massivement les compétences de ses enfants quant aux risques qu'ils pouvaient courir, que la mère étaient en état de s’occuper de leurs enfants et pourrait se charger de ces derniers en cas de décompensation. Par jugement du 17 février 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux X......... et A.T......... et ratifié la convention sur les effets du divorce signée le 27 août 2008 par les époux prénommés, laquelle attribuait l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants B.T......... et C.T......... à la mère. Par lettre du 12 avril 2011, le SPJ a signalé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois la situation des enfants B.T......... et C.T......... et sollicité le retrait provisoire du droit de garde de leur mère. Il a exposé que le 11 avril 2011, à l’issue du droit de visite du père, X......... s'était présentée au domicile de celui-ci en état d'ébriété, que A.T......... avait alors appelé la police, qui avait effectué un test d'alcoolémie et constaté que X......... avait 1,6 gr d'alcool dans le sang, lui retirant alors immédiatement son permis de conduire. Le SPJ a en outre informé que depuis le week-end en question, les enfants étaient toujours chez leur père, qui avait refusé de les lui amener pour qu'il les place dans un foyer. Il a déclaré qu'en l'absence d'éléments qui s'opposeraient de manière probante à ce que le père s'occupe de ses enfants, il avait décidé de prendre acte de ce lieu de vie. Par courrier du 26 avril 2011, [...], logopédiste diplômée à Orbe, a indiqué que X......... l'avait contactée fin 2010 pour une prise en charge de B.T........., qui avait alors été mise en place. Par correspondance du 3 mai 2011, le docteur F........., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie au Centre de Psychiatrie et Psychothérapie Yverdon Sud (PPSY) et psychiatre traitant de X......... depuis huit ans, a déclaré que celle-ci s’occupait de manière tout à fait adéquate de ses deux enfants, qu'il avait vus à plusieurs reprises. Il a ajouté qu'elle était stable du point de vue psychique et prenait régulièrement ses médicaments. Il a relevé que si X......... avait eu par le passé une consommation d’alcool épisodique et à but anxiolytique, elle avait pris conscience que l’abstinence complète était la meilleure solution pour ne pas se mettre en danger et avait, depuis l’événement du 11 avril 2011, stoppé toute consommation de boissons alcoolisées. Il a estimé que du point de vue psychiatrique, elle était tout à fait capable de conserver la garde de ses deux enfants. Le 5 mai 2011, la doctoresse H........., spécialiste en médecine générale, a établi un certificat médical selon lequel X......... était suivie régulièrement à sa consultation depuis novembre 2008 et aurait des contrôles mensuels à dater de ce jour avec prise de sang. Le 5 mai 2011, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a procédé à l'audition de X......... et de A.T........., assistés de leurs conseils respectifs, et d'une représentante du SPJ. X......... a alors conclu au retour immédiat des enfants auprès d'elle. A.T......... quant à lui a conclu au rejet des conclusions de son ex-épouse, au retrait provisoire de son droit de garde, à la mise en place d'un mandat d'enquête confié au SPJ et à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique tendant à évaluer les capacités médicales de la mère à élever ses enfants. Il a en outre requis la production du dossier AI concernant X.......... Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, adressée pour notification le 10 mai 2011, le magistrat précité a chargé le SPJ d’une enquête en limitation de l’autorité parentale concernant les enfants B.T......... et C.T......... (I), retiré provisoirement le droit de garde de X......... sur ses enfants B.T......... et C.T......... et attribué celui-ci provisoirement au SPJ (II), donné pour mission au SPJ de placer les enfants au mieux de leurs intérêts et d’avertir le juge de tout changement important (III), dit qu’un recours interjeté contre cette ordonnance n’aurait pas d’effet suspensif (IV), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V), et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (VI). B. Par acte d'emblée motivé du 18 mai 2011, A.T......... a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est ordonné la mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique tendant à évaluer les capacités médicales de X......... à élever ses enfants et qu'il est ordonné la production et le versement au dossier de la cause du dossier AI concernant X........., l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Il a joint quatre pièces à l'appui de son écriture. Par acte d'emblée motivé du 30 mai 2011, X......... a recouru contre l'ordonnance du 5 mai 2011 en concluant, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres II et III du dispositif en ce sens que la garde sur ses enfants B.T......... et C.T......... lui reste attribuée et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle a joint un bordereau de six pièces à l'appui de son écriture. Par décision du 9 juin 2011, le Président de la cour de céans a accordé à X......... le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le procès en retrait du droit de garde sur ses enfants B.T......... et C.T.......... Dans son mémoire du 20 juillet 2011, X......... a complété ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a joint un bordereau de sept pièces à l'appui de son écriture. Dans ses déterminations du 20 juillet 2011, le SPJ a conclu à l’admission partielle du recours de A.T......... dans le sens du maintien du retrait du droit de garde de X........., au rejet du recours de celle-ci et à la réforme de l’ordonnance du 5 mai 2011 en ce sens qu’il est ordonné la mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique en faveur tant de A.T......... que de X......... afin d’évaluer leurs compétences parentales respectives et leurs aptitudes à élever leurs enfants B.T......... et C.T.......... Le SPJ a affirmé qu'aucune autre mesure moins contraignante que le retrait du droit de garde ne lui paraissait suffisante ou adéquate pour préserver les intérêts de B.T......... et C.T......... à moyen terme. Il a relevé que le placement des enfants chez leur père permettait d’assurer une continuité dans leur prise en charge en ce sens qu’ils habitaient à proximité du domicile de leur mère, allaient toujours dans la même école et pouvaient ainsi fréquenter leurs amis, ce qui leur apportait une certaine stabilité Il a exposé que même si X......... avait fait de nombreux efforts (reprise de sa thérapie, arrêt de sa consommation d’alcool) et collaborait de manière satisfaisante avec lui dans l’intérêt de ses enfants, ses efforts étaient très récents et l’ensemble restait encore très fragile, ce qui ne permettait pas d’avoir la garantie que le bon développement de B.T......... et C.T......... serait assuré si son droit de garde lui était restitué. Il a affirmé qu'il était encore trop tôt pour évaluer l’évolution des enfants chez leur père, relevant qu'ils avaient bien investi le placement chez lui, mais avaient de la peine à comprendre les raisons qui les tenaient éloignés de leur mère. Il a mentionné que les enseignantes en charge des enfants avaient constaté chez ceux-ci une certaine nervosité ainsi qu’une très grande fatigue. Il a indiqué que de manière générale, le conflit conjugal entre les parents plaçait B.T......... et C.T......... dans un climat d’insécurité et de conflit de loyauté préjudiciable à leur bon développement. Le SPJ a déclaré que si une expertise psychiatrique devait être mise en oeuvre, elle devait être effectuée au sujet des deux parents, l’important conflit dans lequel ils étaient pris les empêchant de faire passer l’intérêt de leurs enfants avant le leur et influant sur leurs capacités éducatives respectives ainsi que sur leurs aptitudes à protéger leurs enfants et à les maintenir à l’abri du différend qui les opposait depuis des années. Enfin, il a estimé que la production du dossier Al de X......... ne se justifiait nullement. Par lettre du 22 juillet 2011, A.T......... a informé qu'il renonçait à déposer un mémoire. Dans son mémoire d'intimée du 3 août 2011, X......... a conclu, avec dépens, au rejet du recours de A.T.......... En droit : 1. La décision entreprise, qui retire provisoirement à X......... son droit de garde sur ses enfants B.T......... et C.T........., constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272) le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 1990 III 34; JT 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121; JT 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) En l’espèce, les recours ont été formés par le père et la mère des mineurs concernés, qui y ont intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par actes de recours déposés en temps utile et recevables à la forme. Les mémoires de la recourante et les déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4), pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'y opposent (cf. art. 371a al. 1 CPC-VD). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC-VD, p. 619). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure. c) En l’espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête en limitation de l'autorité parentale, les enfants, mineurs, étaient légalement domiciliés chez leur mère, détentrice de l’autorité parentale, à Yverdon-les-Bains. Le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois était donc compétent pour rendre l'ordonnance entreprise. Le juge de paix a procédé à l'audition du père et de la mère des enfants concernés, assistés de leurs conseils respectifs, à son audience du 5 mai 2011 (art. 401 al. 1 CPC-VD), de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 II 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). b) A.T......... invoque un déni de justice formel. Il reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur deux des conclusions qu'il avait prises à l'audience du 5 mai 2011, soit celle relative à la mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique tendant à évaluer les capacités médicales de X......... à élever ses enfants et celle relative à la production du dossier AI concernant X.......... Le recourant se plaint également d’une constatation et d’une appréciation arbitraires des faits et moyens de preuves. Il affirme qu'en ne statuant pas sur sa conclusion tendant à la mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique, le juge de paix a privé le SPJ d’éléments déterminants et nécessaires à la bonne exécution du rapport d’enquête à venir. c) X......... invoque une violation du principe de proportionnalité. Elle affirme que les arguments retenus par le premier juge n'étaient pas pertinents ou suffisants pour justifier le retrait de son droit de garde. La recourante fait d'abord grief au premier juge de n'avoir pris en compte l'avis de son psychiatre, le docteur F........., qu'avec réserve au motif qu'il s'agissait de son médecin et non de celui des enfants. Elle soutient que dans la mesure où c'était son aptitude à exercer la garde sur ses enfants qui faisait l’objet de la procédure, l’avis de son médecin était primordial et que le premier juge ne pouvait s'en écarter, sauf à disposer d'indices indiquant que son appréciation était erronée. La recourante reproche ensuite au premier juge d'avoir considéré que, pour juger du droit de garde, il n'était pas pertinent de se référer à une abstinence prévue à l’avenir, celle-ci pouvant demeurer fragile et étant tardive. Elle prétend que si le magistrat précité avait des craintes quant à la fragilité de son abstinence, il aurait plutôt dû l'astreindre à continuer les contrôles de sang et d’urine qu'elle effectuait auprès de son médecin traitant et exiger qu'elle adresse chaque mois au SPJ les résultats de ces contrôles. La recourante affirme également que l'interruption des suivis psychiatriques des enfants à l’AEMO et au SPEA en 2010 et le fait que le premier juge ait considéré qu'ils ne pouvaient pas être remplacés par un suivi logopédique ne justifiaient pas un retrait du droit de garde. Elle estime que le premier juge aurait dû lui imposer la reprise de ces suivis, à titre de mesure de protection. La recourante considère encore que la production de son dossier AI ne se justifiait pas, celui-ci n’étant plus d'actualité et étant susceptible de contenir des éléments intimes dont elle était en droit de vouloir conserver la confidentialité. Enfin, la recourante invoque une dégradation de la situation de B.T......... et C.T......... depuis leur placement par le SPJ auprès de leur père. Elle mentionne en particulier des signes de fatigue importante et une difficulté croissante à se concentrer concernant C.T.......... d) En l'espèce, il résulte du rapport d’expertise du 20 décembre 2005 des docteurs Q......... et J......... que la maladie psychiatrique grave, non spécifiée, dont souffre X......... ne l’empêche pas de s’occuper adéquatement de ses enfants. Les experts ont toutefois relevé qu'elle peut présenter des décompensations graves et ont préconisé la mise en place d'un réseau d'intervenants afin d’anticiper d’éventuelles décompensations. Ils ont estimé que ce réseau se porterait garant du fait que tant le père, qui présente des traits caractériels et surévalue massivement les compétences de ses enfants quant aux risques que ceux-ci peuvent courir, que la mère sont en état de s’occuper des enfants et pourrait le cas échéant se charger de ces derniers en cas de décompensation. En outre, dans une lettre du 3 mai 2011, le docteur F........., psychiatre traitant de X......... depuis huit ans, a affirmé que celle-ci s’occupe de manière tout à fait adéquate de ses deux enfants, qu'il a vus à plusieurs reprises. Il a ajouté qu'elle est stable du point de vue psychique, prend régulièrement ses médicaments et est tout à fait capable de conserver la garde de ses deux enfants du point de vue psychiatrique. En l’absence de tout élément au dossier qui justifierait de remettre en cause l’appréciation de ce spécialiste, il n’apparaît pas que les affections psychiques dont souffre X......... justifieraient à l’heure actuelle le retrait provisoire du droit de garde sur ses deux enfants. Au demeurant, il ressort du courrier du médecin précité que si X......... a eu par le passé une consommation d’alcool épisodique et à but anxiolytique, elle a pris conscience que l’abstinence complète est la meilleure solution pour ne pas se mettre en danger et a, depuis l’événement du 11 avril 2011, stoppé toute consommation de boissons alcoolisées. Par ailleurs, dans un certificat médical du 5 mai 2011, la doctoresse H......... a certifié que X......... est suivie régulièrement à sa consultation depuis novembre 2008 et aurait des contrôles mensuels à dater de ce jour avec prise de sang. Dès lors, dans la mesure où la recourante a arrêté toute consommation d’alcool et se soumet à un contrôle d’abstinence auprès de son médecin traitant, un retrait provisoire du droit de garde n’apparaît pas nécessaire pour protéger ses enfants. Le recours de X......... doit donc être admis sur ce point. Toutefois, dans la mesure où l’abstinence de la recourante pourrait se révéler fragile, il convient de l'astreindre à se soumettre chaque mois à un contrôle médical d'abstinence et à adresser chaque mois au SPJ les résultats de ce contrôle (art. 307 al. 3 CC). De même, à titre de mesure de protection, il convient d'enjoindre à X......... de reprendre sans délai le suivi psychiatrique de ses enfants à l’AMEO et au SPEA et d'apporter au SPJ la preuve de cette reprise. Il résulte de ce qui précède qu'en l’absence de danger actuel pour le développement de B.T......... et C.T........., la conclusion de A.T......... tendant au retrait provisoire du droit de garde de X......... sur ses deux enfants doit être rejetée. Une telle mesure n’apparaît en effet pas justifiée à l’heure actuelle par le bien des enfants, étant observé que, selon les déclarations du SPJ, ceux-ci ont de la peine à comprendre les raisons qui les tiennent éloignés de leur mère et que les enseignantes en charge de ces enfants ont constaté chez eux une certaine nervosité et une très grande fatigue. Cela étant, afin d'assurer à plus long terme une prise en charge adéquate propice au bon développement des enfants, il y a lieu non seulement de charger le SPJ d’une enquête en limitation de l’autorité parentale, mais également, au vu des éléments résultant notamment du rapport d’expertise du 20 décembre 2005, d’ordonner une expertise psychiatrique tendant à évaluer les compétences éducatives tant de X......... que de A.T........., dans la mesure où, en cas de carence de la mère, le bien des enfants commanderait qu’ils puissent si possible vivre auprès de leur père plutôt que dans un foyer. La cause doit donc être renvoyée au premier juge pour qu'il ordonne une telle expertise. Enfin, la production du dossier AI de la recourante ne se justifie pas, ce dossier, constitué dans un autre but, n’étant plus d’actualité. Au demeurant, l’expertise psychiatrique qu’il y a lieu d’ordonner en vue d’éclairer spécifiquement l’autorité tutélaire sur les compétences éducatives de X......... fournira tous les éléments nécessaires actualisés. 4. En définitive, le recours de X......... doit être partiellement admis et les chiffres II et III du dispositif de l'ordonnance entreprise réformés en ce sens, d'une part, que X......... doit de se soumettre chaque mois à un contrôle médical d'abstinence et adresser chaque mois au SPJ les résultats de ce contrôle et, d'autre part, qu'elle doit reprendre sans délai le suivi psychiatrique de ses enfants B.T......... et C.T......... à l'AEMO et au SPEA et apporter au SPJ la preuve de cette reprise. Le recours de A.T......... doit également être partiellement admis en ce sens que la cause est renvoyée au premier juge pour qu’il ordonne une expertise psychiatrique tendant à évaluer les compétences éducatives des deux parents. L'arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 92 al. 2 CPC-VD). X......... a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 9 juin 2011. Il résulte de la liste des opérations produite le 24 août 2011 par Me Manuela Ryter Godel que celle-ci a consacré 13 heures à l'exécution de son mandat et que ses débours se sont élevés à 26 francs. Une indemnité correspondant à 10 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît raisonnable pour la procédure de deuxième instance au regard des difficultés de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et en droit. On obtient ainsi une indemnité de 1'800 fr., plus 26 fr. de débours, auxquels il convient d'ajouter la TVA à 8%, par 146 francs. L'indemnité d'office due au conseil de X......... pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'972 fr., TVA et débours compris. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de X......... est partiellement admis. II. Le recours de A.T......... est partiellement admis. III. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mai 2011 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois est réformée comme suit aux chiffres II et III de son dispositif : "II.- enjoint X......... de se soumettre chaque mois à un contrôle médical d'abstinence et d'adresser chaque mois au Service de protection de la jeunesse les résultats de ce contrôle; III.- enjoint X......... de reprendre sans délai le suivi psychiatrique de ses enfants B.T......... et C.T......... à l'AEMO et au SPEA et d'apporter au Service de protection de la jeunesse la preuve de cette reprise." L'ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois pour qu'il ordonne une expertise psychiatrique tendant à évaluer les compétences éducatives tant de X......... que de A.T.......... V. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office de X........., est arrêtée à 1'972 fr. (mille neuf cent septante-deux francs), TVA et débours compris. VIII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. IX. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour X.........), ‑ Me Frank Tièche (pour A.T.........), ‑ Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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