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Jug / 2014 / 111

Datum:
2014-03-04
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL 78 PE12.004877-/JLA JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... SĂ©ance du 5 mars 2014 .................. PrĂ©sidence de Mme Favrod Juges : MM. Winzap et Pellet GreffiĂšre : Mme Rouiller ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : X........., prĂ©venue, reprĂ©sentĂ©e par Me Gloria Capt, dĂ©fenseur de choix Ă  Lausanne, appelante, et A.L........., B.L......... et C.L........., parties plaignantes, reprĂ©sentĂ©es par Me Guy Longchamp, conseil de choix Ă  St-Sulpice, intimĂ©s, C.T........., A.T........., B.T......... et E.T........., parties plaignantes, reprĂ©sentĂ©es par Me Jean-David Pelot, conseil de choix Ă  Lausanne, intimĂ©s. MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l'arrondissement de La CĂŽte. Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 25 avril 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La CĂŽte a constatĂ© que X......... s'est rendue coupable d'homicide par nĂ©gligence (I), a condamnĂ© X......... Ă  120 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  30 fr. (II), a suspendu l'exĂ©cution de la peine et fixĂ© Ă  la condamnĂ©e un dĂ©lai d'Ă©preuve de deux ans (III), a condamnĂ© X......... Ă  une amende de 720 fr., et dit qu'Ă  dĂ©faut de paiement de l'amende, la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 24 jours (IV), a dit que X......... est la dĂ©bitrice de A.T........., B.T........., C.T......... et E.T........., de la somme de 29'000 fr., et de A.L........., B.L......... et C.L......... de la somme de 21'000 fr., valeurs Ă©chues, Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts (V), a allouĂ© Ă  A.T......... et B.T........., A.L......... et B.L......... un montant de 50'000 fr. chacun et Ă  C.T........., E.T......... et Ă  C.L......... un montant de 20'000 fr. chacun, Ă  titre d'indemnitĂ©s pour tort moral (VI), a allouĂ© Ă  A.T........., B.T........., C.T......... et E.T........., des dĂ©pens pĂ©naux Ă  hauteur de 5'200 fr. et Ă  A.L........., B.L......... et C.L......... Ă  hauteur de 9'000 fr. (VII), a donnĂ© acte de ses rĂ©serves civiles Ă  E.L........ (VIII) et a mis Ă  la charge de X........., les frais de la cause, arrĂȘtĂ©s Ă  10'064 fr. 80 (IX). B. Le 3 mai 2013, X......... a formĂ© appel contre ce jugement. Par dĂ©claration d’appel du 27 mai 2013, complĂ©tĂ©e par un mĂ©moire motivĂ© du 10 juillet 2013, elle a conclu Ă  la modification des chiffres V et VI du jugement en ce sens qu’elle est la dĂ©bitrice de A.T........., B.T........., C.T......... et E.T......... de la somme de 17'700 fr. 15, et de A.L........., B.L......... et C.L......... de la somme de 12'979 fr. 20, valeurs Ă©chues, Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts et qu’il est allouĂ© Ă  A.T......... et B.T........., A.L......... et B.L......... un montant de 25'000 fr. chacun, Ă  C.T......... et E.T......... un montant de 8'000 fr. chacun, et Ă  C.L......... un montant de 5'000 fr., Ă  titre d’indemnitĂ©s pour tort moral. Par avis du 25 juin 2013, la PrĂ©sidente de cĂ©ans a informĂ© les parties que l’appel serait traitĂ© en procĂ©dure Ă©crite. Par courrier du 22 juillet 2013, le MinistĂšre public a indiquĂ© qu’il n’entendait pas dĂ©poser de dĂ©terminations. Par mĂ©moire du 29 aoĂ»t 2013, A.T........., B.T........., C.T......... et E.T......... (ci-aprĂšs Ă©galement : la famille T.........) ont conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l'appel et Ă  la confirmation du jugement entrepris. Par dĂ©terminations du 2 septembre 2013, A.L........., B.L......... et C.L......... (ci-aprĂšs Ă©galement : la famille L........) ont conclu, avec dĂ©pens, au rejet de l'appel et Ă  la confirmation du jugement entrepris. Par mĂ©moire complĂ©mentaire du 23 septembre 2013, X......... a, sous suite de frais et dĂ©pens, confirmĂ© les conclusions prises dans son mĂ©moire d’appel du 10 juillet 2013. Par dĂ©terminations complĂ©mentaires du 11 novembre 2013, A.T.......... B.T........., C.T......... et E.T......... ont confirmĂ© les conclusions prises le 29 aoĂ»t 2013. Par dĂ©terminations complĂ©mentaires du 11 novembre 2013, A.L........., B.L......... et C.L......... ont confirmĂ© les conclusions prises le 2 septembre 2013. Me Longchamp, conseil de la famille L........, a en outre chiffrĂ© ses frais de dĂ©fense pour la procĂ©dure d’appel Ă  5'450 fr. 75. Par courrier du 13 novembre 2013 prĂ©cisĂ© le 17 dĂ©cembre 2013, Me Pelot, conseil de la famille T........., a requis, sur la base d'une liste d'opĂ©rations, un montant de 5'256 fr. 36, dĂ©bours et TVA compris au titre d'indemnitĂ© de l'art. 433 CPP pour la procĂ©dure d'appel. Le 16 dĂ©cembre 2013, X......... a conclu au rejet des indemnitĂ©s demandĂ©es par les parties plaignantes au titre de l'art. 433 CPP et a sollicitĂ© l’allocation de dĂ©pens sur la base d’une liste dĂ©taillĂ©e des opĂ©rations de son conseil. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X........., cĂ©libataire, est nĂ©e le 9 septembre 1988 Ă  Rome. Titulaire d'un diplĂŽme IATA obtenu en 2006, la prĂ©venue a travaillĂ© pendant six ans au restaurant [...]. Au moment du premier jugement, elle venait d'ĂȘtre engagĂ©e chez [...] – oĂč elle Ă©tait encore en pĂ©riode d'essai – pour un salaire mensuel de 4'200 fr. brut. Elle participe Ă  hauteur de 800 fr. par mois au loyer et ses primes d'assurance-maladie s’élĂšve Ă  513 fr. 50. Elle est titulaire d'un abonnement gĂ©nĂ©ral CFF 2Ăšme classe. Son casier judiciaire est vierge. 2. 2.1 A [...], sur la route secondaire [...], peu avant le carrefour de [...], le 15 mars 2012, vers 14h50, X........., qui circulait au volant de son vĂ©hicule en direction de [...] Ă  une vitesse de 60 Ă  70 km/h, a un court instant dĂ©tournĂ© son regard de la route pour augmenter le volume de son autoradio. Pour ce faire, elle s'est penchĂ©e sur la droite et a portĂ© son regard sur cet appareil. Son vĂ©hicule a dĂšs lors dĂ©viĂ© vers le centre de la chaussĂ©e et a empiĂ©tĂ© en grande partie sur la voie de circulation opposĂ©e. Lorsque la prĂ©venue a relevĂ© la tĂȘte et a regardĂ© Ă  nouveau la route, elle a vu le motocycle de D.T........., nĂ© le 27 dĂ©cembre 1991, en face d'elle, Ă  courte distance, qui circulait normalement et qui transportait une passagĂšre, soit D.L........, nĂ©e le 12 novembre 1991. D.T......... a freinĂ© Ă©nergiquement afin d'Ă©viter la collision. MalgrĂ© ce freinage d'urgence, X......... a heurtĂ©, avec l'avant de son vĂ©hicule, l'avant du motocycle de D.T.......... Suite au choc, D.L........ a Ă©tĂ© dĂ©sarçonnĂ©e et, aprĂšs avoir percutĂ© l'avant du vĂ©hicule de la prĂ©venue, a Ă©tĂ© projetĂ©e sur la gauche et est retombĂ©e en partie sur un regard en bĂ©ton oĂč elle est restĂ©e inanimĂ©e. Quant Ă  D.T........., il est demeurĂ© sur son motocycle, qui s'est renversĂ© sur le cĂŽtĂ© gauche et s'est immobilisĂ© devant le vĂ©hicule de X........., et s'est retrouvĂ© sur la chaussĂ©e, le pied gauche partiellement coincĂ© sous son motocycle. D.L........ est dĂ©cĂ©dĂ©e sur les lieux de l'accident. D.T........., griĂšvement blessĂ©, a Ă©tĂ© hĂ©liportĂ© au CHUV, oĂč il est dĂ©cĂ©dĂ© des suites de ses blessures, Ă  17h15. 2.2 A.L......... et B.L......... sont les parents de D.L......... Ils sont divorcĂ©s depuis 2001. Au moment des faits qui ont entraĂźnĂ© son dĂ©cĂšs, D.L........ vivait Ă  [...] auprĂšs de son pĂšre et de son demi-frĂšre C.L.......... 2.3 A.T......... et B.T......... sont les parents de D.T.......... Ce dernier avait deux frĂšres, C.T......... et E.T.......... En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lai lĂ©gaux par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X......... est recevable. 2. La procĂ©dure Ă©crite est applicable, l’appel portant sur l’allocation de dommages-intĂ©rĂȘts et la rĂ©paration du tort moral (art. 406 al. 1 let. d CPP). 3. Dommages-intĂ©rĂȘts 3.1 Famille T......... Selon l’appelante, la famille T......... a pris des conclusions civiles Ă  hauteur de 22'691 fr. 15 au titre de frais dĂ©coulant du dĂ©cĂšs de D.T........., 6'011 fr. pour le remboursement des effets personnels et 4'850 fr. au titre de remboursement des effets collatĂ©raux sur la famille, soit au total 33'552 fr. 15. Or au vu des piĂšces produites, il sied de retenir que A.T........., B.T........., C.T......... et E.T......... ont rĂ©clamĂ© 35'098 fr. 81 Ă  ce titre, somme Ă  laquelle s'ajoutent 3'938 fr. 75 pour les honoraires de leur avocat (P. 47/1, P. 51 et P. 52). Les premiers juges ont allouĂ© 29'000 fr. Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts, sans toutefois exposer les sommes dont il n'avait pas Ă©tĂ© tenu compte. Aux termes de l'art. 45 al. 1 CO, en cas de mort d'homme, les dommages-intĂ©rĂȘts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. D'aprĂšs la jurisprudence, il faut entendre par lĂ  les frais qui sont en relation directe avec le dĂ©cĂšs. Ont ainsi Ă©tĂ© admis les frais suivants: cercueil, faire-part, enterrement, repas, monument funĂ©raire, alors que les frais d'entretien de la tombe ont Ă©tĂ© exclus (ATF 34 II 447 c. 10; ATF 113 II 323 c. 5 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). La doctrine admet Ă©galement les frais de rĂ©ception comme faisant partie, selon les us et coutumes, des frais d'inhumation (Werro, in : ThĂ©venoz/Werro [Ă©d.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2Ăšme Ă©d., BĂąle 2012, n. 4 ad art. 45 CO). a) Se rĂ©fĂ©rant aux frais dĂ©coulant du dĂ©cĂšs de D.T........., l'appelante conteste que les frais de souper en famille ensuite de l’ensevelissement Ă  hauteur de 990 fr. soient pris en compte (cf. P. 9 du bordereau produit le 25 mars 2013 [P. 47/1]), dĂšs lors que ce repas ferait double emploi avec la collation qui a suivi le service funĂšbre. Il ressort des piĂšces produites que la collation concerne essentiellement des boissons (principalement des thĂ©s, des limonades, de l’eau minĂ©rale et de la biĂšre) pour plus de cent-vingt personnes pour un montant de 1'313 fr. 70 (P. 8 du bordereau produit le 25 mars 2013 [P. 47/1]) et que le repas de famille a rĂ©uni vingt-trois personnes pour 40 fr. par convive (cf. P. 9 supra). Ces deux moments de convivialitĂ© ne concernent Ă  l’évidence pas le mĂȘme cercle de personnes et il paraĂźt Ă©vident que les proches d’un jeune homme tuĂ© accidentellement Ă©prouvent le besoin de se rĂ©unir en cercle plus restreint. L’argument selon lequel la collation et le repas de famille font double emploi est dĂšs lors mal fondĂ©. Au demeurant, les deux montants concernĂ©s sont modestes et, additionnĂ©s, ils correspondent Ă  l’évidence aux dĂ©penses usuelles lors du dĂ©cĂšs d’un jeune homme. b) L’appelante conteste devoir payer 11'548 fr. pour le monument funĂ©raire. Elle estime que seule une somme de 5'000 fr. pourrait ĂȘtre mise Ă  sa charge Ă  ce titre. Les frais de pierre tombale font partie des frais funĂ©raires, mais ils doivent ĂȘtre raisonnables et correspondre Ă  ce qui est usuel, l’obligation du responsable n’étant pas de prendre en charge ce poste de maniĂšre illimitĂ©e (Brehm, Berner Kommentar, Obligationenrecht, 4Ăšme Ă©d., Berne 2013, n. 15 ad art. 45 CO; Brehm, La rĂ©paration du dommage corporel en responsabilitĂ© civile, Berne 2002, n. 133 p. 75). Le montant de 11'548 fr. susmentionnĂ© s'entend TVA non comprise. Il comprend le coĂ»t du monument (3'000 fr.), soit d'une pierre tombale de 180 cm sur 75 cm garnie d’un rocher massif brut de 105 cm sur lequel est posĂ©e une colombe en bronze (560 fr.). Sur le monument sont gravĂ©s des montagnes, des sapins, un croissant de lune ainsi que le nom du dĂ©funt (1'500 fr.). Le prix total comprend Ă©galement l'entourage de la pierre tombale (1'660 fr.), le bĂ©tonnage et la jardiniĂšre (260 fr.), ainsi que le dallage (1'400 fr.). Enfin, un pupitre a Ă©tĂ© posĂ© sur le haut de la pierre tombale, sur lequel figurent des inscriptions (soit 158 lettres de bronze) facturĂ©es 3'168 fr. (cf. P. 11 du bordereau produit le 25 mars 2013 [P. 47/1]). Sans ĂȘtre somptuaire, ce monument dĂ©passe ce qui est usuel. Ex aequo et bono un montant de 7'500 fr. paraĂźt adĂ©quat. c) S'agissant des effets personnels du dĂ©funt, l’appelante conteste la prise en charge des frais liĂ©s Ă  la moto estimĂ©s Ă  2'000 francs (poste 12 de la P. 41/2). Les premiers juges n’ont semble-t-il pas tenu compte Ă  juste titre de ce poste du dommage. La contre-valeur de la moto accidentĂ©e a en effet Ă©tĂ© versĂ©e en mains de A.T.......... d) L’appelante conteste encore les postes 14 Ă  29 de la P. 41/2, soit l’estimation des effets personnels que D.T......... avait sur lui le jour de l’accident. Hormis pour les lunettes de soleil mĂ©dicales (poste 16) pour lesquelles une facture a Ă©tĂ© produite, tous les autres frais ont Ă©tĂ© estimĂ©s. Le 14 septembre 2012, la famille T......... avait Ă©tabli la liste des effets personnels de D.T......... et chiffrĂ© leur valeur. Les prix allĂ©guĂ©s alors et ceux de la liste de mars 2013 sont les mĂȘmes, Ă  l’exception du poste 24 (une chemise) et du poste 28 (sac Ă  dos [...]). Il y a lieu de s’en tenir Ă  la premiĂšre Ă©valuation, Ă©tant prĂ©cisĂ© que l’augmentation de ces deux postes dans la seconde liste semble relever d’une erreur de copie. Toutes ces estimations correspondent aux prix usuels du marchĂ© (un t-shirt de marque coĂ»te en effet 50 fr., un [...] 400 fr., des chaussures [...] 200 fr, un sac Ă  dos [...] 100 fr., etc). Rien ne permet de penser que ces frais ont Ă©tĂ© surĂ©valuĂ©s. Il convient en consĂ©quence d’allouer ces frais par 3'631 francs. e) L’appelante conteste les conclusions civiles de 4'850 fr. prises Ă  titre de remboursement des effets collatĂ©raux sur la famille T.......... Le montant rĂ©clamĂ© Ă  ce titre correspond Ă  trente-six sĂ©ances Ă  90 fr., soit 3'240 fr., pour les consultations suivies par A.T......... auprĂšs d’une psycho-somatothĂ©rapeute (P. 47 et P. 51) et Ă  quinze sĂ©ances chez le psychiatre V......... par 3'156 fr. 66 suivies par A.T........., soit un total de 6'396 fr. 66 (P. 47 et P. 52) et non de 4'850 fr. comme chiffrĂ© par l’appelante. Selon une jurisprudence ancienne Ă  laquelle se rĂ©fĂšre l’appelante, les frais de traitement consĂ©cutifs au choc nerveux que subit une personne suite au dĂ©cĂšs ne sont en principe pas rĂ©parables, demeure rĂ©servĂ© le cas oĂč le choc entraĂźne une atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© corporelle de cette personne (ATF 112 II 118; Werro, Commentaire Romand, op. cit., n. 6 ad art. 45 CO; Werro, La responsabilitĂ© civile, 2Ăšme Ă©d., Berne 2011, n. 1125 p. 317). Or, dans un arrĂȘt rĂ©cent, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a reconnu le principe de la responsabilitĂ© s’agissant notamment de la perte de gain de parents dont le fils de dix-sept ans a Ă©tĂ© tuĂ© dans un accident de la circulation (ATF 138 III 276, JT 2012 I 270; Brehm, Berner Kommentar, op. cit., nn. 39 ss ad art. 45 CO). Il y a ainsi lieu de considĂ©rer que les proches qui subissent un dommage matĂ©riel liĂ© Ă  un choc nerveux en lien de causalitĂ© adĂ©quate avec le dĂ©cĂšs de leur proche peuvent, en principe, se voir indemniser sur la base de l’art. 41 CO. En l’espĂšce, il y a lieu de retenir que les frais de psychothĂ©rapie supportĂ©s par A.T........., qui n’a pas eu la force de se prĂ©senter aux dĂ©bats de premiĂšre instance, sont en lien de causalitĂ© adĂ©quate avec le dĂ©cĂšs de son fils. On ignore toutefois quelle part de ceux-ci est Ă  sa charge et notamment si les frais de psycho-somatothĂ©rapie de H......... sont en tout ou partie pris en charge par l’assurance-maladie. On peut en revanche considĂ©rer que les notes d’honoraires du Dr V......... sont prises en charge par l’assurance-maladie, hormis la participation de 10 % Ă  la charge de l’assurĂ©e. Dans ces circonstances, il n’y a lieu d’allouer que le 10 % des factures du psychiatre V......... Ă  hauteur de 3'156 fr. 66, soit 315 francs. f) Sur le vu de ce qui prĂ©cĂšde, c’est un montant de 22'592 fr. 15, comprenant les frais dĂ©coulant du dĂ©cĂšs de D.T......... (18'646 fr. 15), les frais de remboursement des effets personnels (3’631 fr.) et les frais de remboursement des effets collatĂ©raux (315 fr.), qui doit ĂȘtre allouĂ© Ă  A.T........., B.T........., C.T......... et E.T......... Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts. 3.2 Famille L........ L’appelante conteste le montant des dommages-intĂ©rĂȘts allouĂ©s Ă  hauteur de 21'000 fr. Ă  la famille L........ et accepte de verser 12'979 fr. 20 Ă  ce titre. Au vu des piĂšces produites, A.L........., B.L......... et C.L......... ont fait valoir une somme de 27'706 fr. 65 (P. 49 et P. 54), et non de 28'294 fr. 25 comme chiffrĂ©s par l’appelante dans son appel, selon la liste suivante : 1. Facture atelier floral du 28 mars 2012 1’330.00 2. Facture journal La CĂŽte du 17 avril 2012 458.15 3. Facture journal La CĂŽte du 17 avril 2012 87.25 4. Facture pompes funĂšbres [...] du 4 juin 2012 5'219.10 5. Facture creuse tombe [...] 28 mars 2012 426.05 6. Facture Edipresse 28 mars 2012 385.00 7. Facture [...] du 9 juillet 2012 500.00 8. Facture [...] du 9 juillet 2012 (ambulance) 458.00 9. Facture de [...] du 20 mars 2012 582.90 10. Facture de l'Ordre judiciaire / justice de paix du District de Nyon 341.00 11. DĂ©compte Concordia Assurance du 17 mai 2012 202.15 12. DĂ©compte Concordia Assurance du 21 juin 2012 532.30 13. DĂ©compte Concordia Assurance du 12 juillet 2012 37.45 14. DĂ©compte Concordia Assurance du 23 aoĂ»t 2012 18.70 15. Facture Art FunĂ©raire [...] du 13 mars 2013 7'400.00 16. Facture journal La CĂŽte du 9 avril 2013 283.60 17. - - 18. Liste des opĂ©rations arrĂȘtĂ©es au 18 avril 2013 7'345.00 19. Liste des effets personnels de D.L........ (soit un casque laser Ă  400 fr., un pull [...] Ă  50 fr., une veste en cuir Ă  300 fr., un jeans Ă  80 fr., des baskets [...] Ă  120 fr., des sous-vĂȘtements Ă  100 fr., un sac Ă  main Ă  200 fr., une trousse de maquillage et produits de maquillage Ă  150 fr., un porte-monnaie [...] Ă  100 fr. ainsi qu'une montre et divers bijoux pour 600 fr.) (P. 44/2) 2'100.00 a) L’appelante conteste le poste 10 relatif Ă  une facture de la Justice de paix du district de Nyon de 341 fr. couvrant les frais de succession. Selon la jurisprudence, reprise par la doctrine, ces frais ne donnent pas droit Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts (Brehm, La rĂ©paration du dommage corporel en responsabilitĂ© civile, op. cit., n. 169 p. 90). Il ne saurait dĂšs lors y avoir remboursement. b) L’appelante considĂšre que les frais de fleurs par 1'330 fr. (poste 1) et les frais funĂ©raires de 7'400 fr. (poste 15) sont excessifs. Elle accepte de s’acquitter de respectivement 500 fr. et 5'000 fr. pour ces postes. Comme rappelĂ© ci-dessus ces frais doivent ĂȘtre pris en charge, dans la mesure oĂč ils correspondent Ă  ce qui est usuel (cf. consid. 3.1.b supra). A cet Ă©gard, les frais de 1'330 fr. et de 7'400 fr., mĂȘme s’ils peuvent paraĂźtre Ă  premiĂšre vue Ă©levĂ©s, sont admissibles. Les frais pour les dĂ©corations florales doivent ĂȘtre replacĂ©es dans le contexte gĂ©nĂ©ral de la trĂšs vive Ă©motion provoquĂ©e par le dĂ©cĂšs accidentel d’une jeune fille et de son ami, et mis en relation avec les autres frais de la cĂ©rĂ©monie mortuaire, notamment les frais du restaurant [...] par 582 fr. 90 qui sont modestes. Le monument mortuaire de 180 x 75 cm, avec une stĂšle de 62 x 55 x 10 cm en marbre blanc et une inscription de 18 lettres ne prĂ©sente aucune caractĂ©ristique somptuaire ; il est au contraire simple. Ces montants doivent par consĂ©quent ĂȘtre allouĂ©s. c) L’appelante entend dĂ©duire des factures de 500 fr. et 458 fr. (postes 7 et 8), reprĂ©sentant les frais de mĂ©decin urgentiste et d’ambulance, le droit de recours de [...] par 250 fr. et accepte de payer 708 fr. et non 958 fr. Ă  ce titre. Cette dĂ©duction Ă©tant documentĂ©e par la piĂšce 6 du bordereau produite par l’appelante Ă  l’audience du 25 avril 2013, il y a lieu de l’admettre. d) L’appelante conteste le montant de 2'100 fr. rĂ©clamĂ© pour les objets personnels de D.L........ et accepte de payer 1'500 fr. Ă  ce titre. En l’espĂšce, la liste Ă©tablie par la famille de la victime et les montants rĂ©clamĂ©s (cf. P. 9 de la P. 54) sont usuels ; ils ne sont Ă  l’évidence ni exagĂ©rĂ©s ni surĂ©valuĂ©s. Rien ne justifie de procĂ©der Ă  une rĂ©duction. La somme de 2'100 fr. doit ainsi ĂȘtre allouĂ©e. e) En dĂ©finitive, un montant de 19'770 fr. 65 doit ĂȘtre allouĂ© Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la somme de 7'345 fr. d’honoraires d’avocat est comprise dans les dĂ©pens pĂ©naux de premiĂšre instance par 9'000 francs. 4. Tort moral L’appelante conteste les montants allouĂ©s Ă  titre de tort moral. Elle conclut Ă  ce que le montant dĂ» aux parents A.T......... et B.T......... ainsi que A.L......... et B.L......... soit fixĂ© Ă  25'000 fr. chacun, celui dĂ» aux deux frĂšres C.T......... et E.T......... Ă  8'000 fr. et celui dĂ» au demi-frĂšre C.L......... Ă  5’000 fr., dans la mesure oĂč il ne faisait pas mĂ©nage commun avec sa demi-sƓur. Au moment des faits qui ont entraĂźnĂ© son dĂ©cĂšs, D.L........ vivait Ă  [...] auprĂšs de son pĂšre B.L......... et de son demi-frĂšre C.L.......... Il ressort en effet du rapport de police, en particulier des dĂ©clarations du pĂšre de la victime juste aprĂšs le dĂ©cĂšs et de celles de son ami P........., que D.L........ vivait avec son pĂšre, soit Ă©galement avec son demi-frĂšre (P. 23 du dossier pĂ©nal; P 26/1 et P. 26/2). Le jugement de divorce prononcĂ© en 2001 accordant le droit de garde Ă  la mĂšre n’est pas pertinent au vu de l’écoulement du temps. 4.1 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particuliĂšres, allouer Ă  la victime de lĂ©sions corporelles ou, en cas de mort d'homme, Ă  la famille une indemnitĂ© Ă©quitable Ă  titre de rĂ©paration morale. Cette indemnitĂ© a pour but exclusif de compenser le prĂ©judice que reprĂ©sente une atteinte au bien-ĂȘtre moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la rĂ©paration dĂ©pendent d'une maniĂšre dĂ©cisive de la nature et de la gravitĂ© de l'atteinte, de l'intensitĂ© et de la durĂ©e des effets sur la personnalitĂ© de la victime concernĂ©e, du degrĂ© de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilitĂ© d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Les "circonstances particuliĂšres" dont le juge doit tenir compte consistent dans l'importance de l'atteinte Ă  la personnalitĂ© du lĂ©sĂ© (TF 4A.489/2007 du 22 fĂ©vrier 2008 c. 8.2; ATF 132 II 117 c. 2.2.2; ATF 125 III 412 c. 2a, JT 2006 IV 118). En cas de dĂ©cĂšs, il faut tenir compte de l'intensitĂ© des relations qui existaient entre le dĂ©funt et ses proches; la proximitĂ© des liens de parentĂ© et l'existence d'un mĂ©nage commun constituent des prĂ©somptions de fait en faveur d'une indemnitĂ© plus Ă©levĂ©e. La perte d'un conjoint est considĂ©rĂ©e comme la souffrance la plus grave; vient ensuite celle causĂ©e par la mort d'un enfant, puis celle due au dĂ©cĂšs du pĂšre ou de la mĂšre (Werro, Commentaire Romand, op. cit., nn. 15 ss ad art. 47 CO; Werro, La responsabilitĂ© civile, op. cit., nn. 1369 ss; Brehm, Berner Kommentar, op. cit., nn. 136, 141 et 148 ad art. 47 CO). Le critĂšre du mĂ©nage commun joue un rĂŽle particuliĂšrement important lorsqu’il s’agit d’allouer ou non une indemnitĂ© aux frĂšres et sƓurs du dĂ©funt. A dĂ©faut de mĂ©nage commun, on exigera d’eux qu’ils Ă©tablissent avoir entretenu avec le dĂ©funt des relations extraordinairement Ă©troites (Guyaz, Le tort moral en cas d’accident : une mise Ă  jour, SJ 2013 I 215, spĂ©c. p. 235). La dĂ©termination de l'indemnitĂ© pour tort moral relĂšve du pouvoir d'apprĂ©ciation du juge. ConformĂ©ment Ă  la jurisprudence, l'indemnitĂ© due Ă  titre de rĂ©paration du tort moral est fixĂ©e selon une mĂ©thode s'articulant en deux phases. La premiĂšre consiste Ă  dĂ©terminer une indemnitĂ© de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espĂšce (ATF 132 II 117 c. 2.2.3). DestinĂ©e Ă  rĂ©parer un dommage difficilement rĂ©ductible Ă  une simple somme d'argent, cette indemnitĂ© Ă©chappe Ă  toute fixation selon des critĂšres mathĂ©matiques; son Ă©valuation en chiffres ne saurait excĂ©der certaines limites L'indemnitĂ© allouĂ©e doit ĂȘtre Ă©quitable. Le juge en proportionnera le montant Ă  la gravitĂ© de l'atteinte subie et Ă©vitera que la somme accordĂ©e n'apparaisse dĂ©risoire Ă  la victime (TF 6B.12/2011 du 20 dĂ©cembre 2011; ATF 130 III 699 c. 5.1; ATF 129 IV 22 c. 7.2, JT 2006 IV 182). La comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dĂšs lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne dĂ©terminĂ©e dans une situation donnĂ©e et que chacun rĂ©agit diffĂ©remment au malheur qui le frappe. Cela Ă©tant, une comparaison n'est pas dĂ©pourvue d'intĂ©rĂȘt et peut ĂȘtre, suivant les circonstances, un Ă©lĂ©ment utile d'orientation (TF 6B.199/2007 du 13 mai 2008 c. 6.2). S'il s'inspire de certains prĂ©cĂ©dents, le juge veillera Ă  les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dĂ©prĂ©ciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 c. 7.2, rĂ©s. in JT 2006 IV 182). Dans un arrĂȘt rĂ©cent, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rappelĂ© que pour la perte d'un enfant mineur, les tribunaux allouent gĂ©nĂ©ralement Ă  chacun des deux parents une indemnitĂ© de 30'000 francs. Des montants supĂ©rieurs ont parfois Ă©tĂ© accordĂ©s Ă  des mĂšres de jeunes enfants qui avaient assistĂ© Ă  l'accident, notamment 40'000 fr. Ă  celle d'un enfant de deux ans et demi, qui s'Ă©tait, en plus, intensivement occupĂ©e de celui-ci durant les neuf mois qui s'Ă©taient Ă©coulĂ©s entre l'accident et le dĂ©cĂšs. Les frĂšres et soeurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prĂ©tendre Ă  une indemnitĂ© pour tort moral. Ce droit dĂ©pend cependant des circonstances. À cet Ă©gard, le fait que la victime vivait sous le mĂȘme toit que le frĂšre ou la soeur revĂȘt une grande importance. En principe, un frĂšre ou une soeur a droit Ă  une indemnitĂ© si la victime vivait sous le mĂȘme toit. En revanche, un frĂšre ou une soeur qui ne faisait plus mĂ©nage commun avec la victime n'a droit Ă  une indemnitĂ© pour tort moral que si il ou elle entretenait des rapports Ă©troits avec cette derniĂšre et si, en outre, la disparition de celle-ci lui a causĂ© une douleur qui sort de l'ordinaire. Sauf circonstances spĂ©cifiques trĂšs exceptionnelles, le montant de l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă  un frĂšre ou Ă  une soeur n'excĂšde pas 10'000 francs (TF 6B.369/2012 du 28 septembre 2012 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Se rĂ©fĂ©rant Ă  la doctrine, Guyaz a exposĂ© que les montants proposĂ©s pour la perte d’un enfant se montent entre 27'000 et 40'000 francs (SJ 2013 II 215, spĂ©c. p. 250). Toutefois, ce dernier montant implique des circonstances exceptionnelles tel un crime crapuleux. Le montant de 27'000 fr. correspond Ă  un montant de base. S’agissant des frĂšres et sƓurs, Guyaz mentionne des montants compris entre 5'000 et 20'000 francs. 4.2 En l’espĂšce, les montants allouĂ©s par les premiers juges ne sont pas excessifs en tant que tels, eu Ă©gard Ă  l’immense souffrance des familles des victimes, mais ils sont trop Ă©levĂ©s au regard de la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral et de la doctrine prĂ©citĂ©es. D.T......... Ă©tait ĂągĂ© d’un peu plus de 21 ans lors de l’accident. Il faisait mĂ©nage commun avec ses parents et ses deux petits frĂšres. Ils Ă©taient encore tous trĂšs marquĂ©s par ce dĂ©cĂšs lors de l'audience de premiĂšre instance; les premiers juges ont en effet prĂ©cisĂ© que la famille Ă©tait encore particuliĂšrement affligĂ©e et dĂ©boussolĂ©e par le dĂ©cĂšs. Elle a d’ailleurs dĂ» entreprendre une thĂ©rapie familiale pour tenter de supporter le deuil. A.T......... n’a de surcroĂźt pas Ă©tĂ© en mesure d’assister Ă  l’audience. Compte tenu de l’ñge de D.T......... lors de son dĂ©cĂšs, proche de la minoritĂ©, de la souffrance de toute la famille et des liens trĂšs Ă©troits les unissant, il y a lieu d’allouer des montants supĂ©rieurs Ă  ceux Ă©noncĂ©s ci-dessus et d’arrĂȘter les indemnitĂ©s dues aux parents A.T......... et B.T......... Ă  35’000 fr. chacun et celles dues Ă  C.T......... et E.T......... Ă  12'000 fr. chacun. S’agissant de la famille de D.L........, les circonstances sont semblables. La disparition de leur fille a Ă©tĂ© un Ă©norme choc. Leur deuil Ă©tant extrĂȘmement difficile Ă  faire, ils ont mĂȘme imaginĂ© quitter la Suisse pour « tourner la page » (cf. jgt., p. 8). Compte tenu de l’ñge de D.L........, on ne saurait allouer un montant diffĂ©rent Ă  son pĂšre et Ă  sa mĂšre au motif qu’ils sont sĂ©parĂ©s ou qu’elle vivait chez son pĂšre. L’appelante ne le requiĂšre d’ailleurs pas. Enfin, C.L......... a Ă©tĂ© trĂšs marquĂ© par le dĂ©cĂšs de sa demi-sƓur avec laquelle il vivait. Il a de la peine Ă  dire sa souffrance, cela s’exprimant par une alternance de pĂ©riodes de colĂšres explosives notamment Ă  l’école et de profond mutisme oĂč il pleure (jgt., p. 12). Aucun motif n’impose dĂšs lors de rĂ©duire l’indemnitĂ© pour tort moral de C.L......... au motif qu’il est le demi-frĂšre de D.L......... Il y a donc lieu d’accorder les mĂȘmes montants aux parents de D.L........, soit 35'000 fr. chacun, et 12’000 fr. Ă  son demi-frĂšre. 5. En dĂ©finitive, l'appel de X......... doit ĂȘtre partiellement admis et le jugement entrepris rĂ©formĂ© dans le sens des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent. 5.1 Vu le sort de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel seront mis par moitiĂ© Ă  la charge de X........., par un quart Ă  la charge de A.L........., B.L......... et C.L........., et par un quart Ă  la charge de A.T........., B.T........., C.T......... et E.T.......... 5.2 S’agissant des dĂ©pens, Me Longchamp qui a conclu au rejet de l’appel a chiffrĂ© ses frais de dĂ©fense pour la procĂ©dure d’appel Ă  5'450 fr. 75. Me Pelot qui a Ă©galement conclu au rejet de l’appel, a chiffrĂ© sa prĂ©tention en remboursement des frais de dĂ©fense Ă  4'936 fr. 68. X......... a conclu au rejet des indemnitĂ©s sollicitĂ©es. Elle a fait valoir que Me Longchamp n’avait pas produit de liste dans le dĂ©lai qui lui Ă©tait imparti et que sa prĂ©tention Ă©tait ainsi pĂ©rimĂ©e. Elle a Ă©galement signalĂ© que Me Pelot avait rĂ©clamĂ© deux montants diffĂ©rents. Le 17 dĂ©cembre 2013, Me Pelot a en effet expliquĂ© qu’il s’était trompĂ© et que c’était bien 5'256 fr. 36 et non 4'936 fr. 68 qu’il rĂ©clamait. ConformĂ©ment Ă  l’art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante doit chiffrer et justifier l’indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires. Cela ne signifie pas pour autant que l’avocat doit obligatoirement produire une liste dĂ©taillĂ©e de ses opĂ©rations. Me Longchamp a exposĂ© dans sa lettre du 11 novembre 2013 que l’indemnitĂ© de 5'450 fr. 75 correspondait Ă  14 h 43 au tarif de 350 fr., plus TVA, soit 5'047 fr. plus 403 fr. 76, prĂ©cisant au demeurant qu’il tenait Ă  disposition une liste des opĂ©rations. Il s’agit Ă  l’évidence d’une prĂ©tention suffisamment motivĂ©e. Les dĂ©pens de la procĂ©dure d'appel seront cependant compensĂ©s, chacune des parties, assistĂ©e d'un mandataire de choix, obtenant gain de cause dans la mĂȘme mesure limitĂ©e (art. 429 al.1 let. a et 433 al.1 let a CPP; CAPE 14 fĂ©vrier 2014/32). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, en application des art. 41, 47, 40 CO; 398 ss CPP prononce Ă  huis clos : I. L'appel de X......... est partiellement admis, II. Le jugement rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La CĂŽte est modifiĂ© comme il suit aux chiffres V et VI de son dispositif, son dispositif Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I.- constate que X......... s'est rendue coupable d'homicide par nĂ©gligence; II.- condamne X......... Ă  120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  30 fr. (trente francs); III.- suspend l'exĂ©cution de la peine et fixe Ă  la condamnĂ©e un dĂ©lai d'Ă©preuve de deux ans; IV.- condamne X......... Ă  une amende de 720 fr. (sept cent vingt francs), et dit qu'Ă  dĂ©faut de paiement de l'amende, la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 24 (vingt-quatre) jours; V.- dit que X......... est la dĂ©bitrice de A.T........., B.T........., C.T......... et E.T........., de la somme de 22'592 fr. 15 (vingt-deux mille cinq cent nonante-deux francs et quinze centimes), et de A.L........., B.L......... et C.L......... de la somme de 19’770 fr. 65 (dix-neuf mille sept cent septante francs et soixante-cinq centimes), valeurs Ă©chues, Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts; VI.- alloue Ă  A.T......... et B.T........., A.L......... et B.L......... un montant de 35'000 fr. (trente-cinq mille francs) chacun et Ă  C.T........., E.T......... et Ă  C.L......... un montant de 12'000 fr. (douze mille francs) chacun Ă  titre d'indemnitĂ©s pour tort moral; VII.- alloue Ă  A.T........., B.T........., C.T......... et E.T........., des dĂ©pens pĂ©naux Ă  hauteur de 5'200 fr. (cinq mille deux cent francs) et Ă  A.L........., B.L......... et C.L......... Ă  hauteur de 9'000 fr. (neuf mille francs); VIII.- donne acte de ses rĂ©serves civiles Ă  E.L........; IX.- met Ă  la charge de X........., les frais de la cause, arrĂȘtĂ©s Ă  10'064 fr. 80 (dix mille soixante-quatre francs et huitante centimes)." III. Les frais de la procĂ©dure d'appel, par 1’760 fr., sont mis par moitiĂ© Ă  la charge de X........., par un quart Ă  la charge de A.L........., B.L......... et C.L......... et par un quart Ă  la charge de A.T........., B.T........., C.T......... et E.T.......... IV. Les dĂ©pens de la procĂ©dure d’appel sont compensĂ©s. V. Le jugement est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Mme Gloria Capt, avocate (pour X.........), - M. Guy Longchamp, avocat (pour A.L......... et B.L.........), - M. Jean-David Pelot, avocat (pour A.T........., B.T........., C.T......... et E.T.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la CĂŽte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La CĂŽte, - Service des automobiles, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :