TRIBUNAL CANTONAL 174 PE12.013655-DMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... SĂ©ance du 6 mars 2014 ................... PrĂ©sidence de M. Krieger, prĂ©sident Juges : MM. Abrecht et Perrot GreffiĂšre : Mme Matile ***** Art. 158, 181 CP La Chambre des recours pĂ©nale prend sĂ©ance Ă huis clos pour statuer sur le recours interjetĂ© le 25 octobre 2013 par G......... contre l'ordonnance de classement rendue le 1er octobre 2013 par le Procureur de l'arrondissement de La CĂŽte dans la cause n° PE12.013655-DMT. Elle considĂšre : En fait : A. Le 20 juillet 2012, G......... (ci-aprĂšs aussi: le plaignant ou le recourant) a dĂ©posĂ© une plainte pĂ©nale contre K......... (ci-aprĂšs aussi: l'intimĂ©) pour gestion dĂ©loyale, subsidiairement abus de confiance, en rapport avec l'achat d'un appartement Ă Founex (cf. P. 1). a) Le 14 mars 2011, G......... a achetĂ© Ă Q......... SA, dont l'administrateur est K........., un appartement en cours de construction Ă Founex. Le mĂȘme jour, G......... a signĂ© avec Q......... SA un contrat d'entreprise gĂ©nĂ©rale ainsi qu'un descriptif technique de prestations liĂ© Ă la construction des RĂ©sidences [...] (cf. P. 5 en lien avec la plainte). L'architecte chargĂ© du suivi du chantier Ă©tait le Bureau P........., dont l'administrateur est K.......... Selon le descriptif technique, les acquĂ©reurs avaient l'obligation de mandater le bureau d'architecte pour toutes les Ă©tudes et les travaux d'adaptation. De plus, les prestations de l'architecte pour les travaux requis par l'acquĂ©reur Ă©taient rĂ©munĂ©rĂ©es au taux de 16 % du montant des travaux. Seules les entreprises mandatĂ©es par l'architecte Ă©taient habilitĂ©es Ă exĂ©cuter des travaux (P. 5 prĂ©citĂ©e, p. 5). b) Le recourant affirme tout d'abord avoir rencontrĂ© divers problĂšmes dans le cadre de la construction litigieuse, notamment en ce qui concerne les installations sanitaires, la cuisine et les portes intĂ©rieures. Il reproche Ă K........., en sa qualitĂ© d'administrateur de Q......... SA et du Bureau P........., de lui avoir causĂ© un prĂ©judice en procurant dĂ©libĂ©rĂ©ment Ă ses sociĂ©tĂ©s des avantages octroyĂ©s par les fournisseurs et les entreprises sous-traitantes dont il n'a pas bĂ©nĂ©ficiĂ©. Par exemple, pour les installations sanitaires, le plaignant a rĂ©alisĂ© que J......... SA avait accordĂ© un rabais de 34 % et une ristourne de 8 % alors qu'il n'avait lui-mĂȘme bĂ©nĂ©ficiĂ© que d'un rabais de 10 % consenti par l'entreprise M......... qui avait procĂ©dĂ© Ă l'installation des appareils. En ce qui concerne la cuisine, K......... aurait Ă©cartĂ© une offre plus avantageuse de 10'000 fr. environ soumise par l'architecte du plaignant, au motif que celui-ci avait refusĂ© de verser une commission. Enfin, le plaignant affirme que la facture relative Ă des portes intĂ©rieures aurait Ă©tĂ© de 8'000 fr. supĂ©rieure au prix effectivement facturĂ© par le fournisseur T......... au Bureau P.......... c) En fĂ©vrier 2012, G......... a reçu du Bureau P......... un dĂ©compte final des plus-values et moins-values liĂ©es aux travaux de son appartement. Selon le plaignant, des prestations qui n'ont jamais Ă©tĂ© demandĂ©es lui auraient Ă©tĂ© facturĂ©es Ă cette occasion. Il affirme avoir toutefois Ă©tĂ© contraint de s'acquitter du montant rĂ©clamĂ© car il avait Ă©tĂ© informĂ© que les clĂ©s de son appartement ne lui seraient remises que contre paiement de cette somme. B. Par ordonnance du 1er octobre 2013, approuvĂ©e le lendemain par le Procureur gĂ©nĂ©ral, le Procureur de l'arrondissement de La CĂŽte a ordonnĂ© le classement de la procĂ©dure pĂ©nale dirigĂ©e contre K......... pour escroquerie, gestion dĂ©loyale et contrainte (I) et a laissĂ© les frais de la procĂ©dure Ă la charge de l'Etat (II). Le procureur a retenu que le litige entre les parties prĂ©sentait un caractĂšre d'ordre exclusivement civil et qu'il Ă©tait vraisemblable que la partie plaignante ait choisi la voie pĂ©nale pour Ă©viter d'avoir Ă assumer le coĂ»t de la procĂ©dure arbitrale prĂ©vue dans le contrat entre les parties. En outre, les Ă©lĂ©ments constitutifs des infractions dĂ©noncĂ©es n'Ă©taient pas rĂ©unis dĂšs lors qu'on ne voyait pas en quoi le prĂ©venu aurait trompĂ© le plaignant (art. 146 CP), ni en quoi il aurait Ă©tĂ© tenu de veiller Ă ses intĂ©rĂȘts (art. 158 CP), ni, enfin, en quoi le plaignant aurait Ă©tĂ© menacĂ© de la survenance d'un dommage sĂ©rieux de la part du prĂ©venu (art. 181 CP). C. Par acte de son conseil dĂ©posĂ© le 25 octobre 2013, G......... a recouru contre l'ordonnance prĂ©citĂ©e et a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă son annulation, principalement afin que le MinistĂšre public prononce une mise en accusation pour gestion dĂ©loyale et contrainte Ă l'encontre de K........., et subsidiairement afin que le dossier soit retournĂ© au MinistĂšre public pour complĂ©ment d'instruction. Dans une correspondance adressĂ©e le 30 janvier 2014 Ă la Cour de cĂ©ans, le Procureur de l'arrondissement de La CĂŽte a conclu au rejet du recours, l'acte dĂ©posĂ© ne contenant Ă ses yeux aucun Ă©lĂ©ment nouveau qui n'aurait pas Ă©tĂ© pris en considĂ©ration au moment de rendre la dĂ©cision querellĂ©e et les arguments dĂ©veloppĂ©s n'Ă©tant pas de nature Ă modifier son apprĂ©ciation juridique des faits. Dans ses dĂ©terminations dĂ©posĂ©es le 21 fĂ©vrier 2014, K......... a Ă©galement conclu, avec dĂ©pens, au rejet du recours de G........., l'ordonnance de classement Ă©tant confirmĂ©e. L'intimĂ© a renouvelĂ© devant la cour de cĂ©ans l'argumentation qu'il avait prĂ©sentĂ©e durant l'enquĂȘte et a contestĂ© notamment avoir agi en qualitĂ© de gĂ©rant envers le plaignant (cf. notamment les dĂ©terminations du 14 mai 2013, P. 14). En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministĂšre public en application des art. 319 ss CPP (Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant lâautoritĂ© de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise dâintroduction du Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise dâorganisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'occurrence, lâordonnance attaquĂ©e a Ă©tĂ© adressĂ©e au plaignant le 10 octobre 2013 (PV des opĂ©rations, p. 2) et est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© reçue le mercredi 16 octobre suivant selon lâallĂ©guĂ© crĂ©dible de la partie. InterjetĂ© le 25 octobre 2013, le recours lâa ainsi Ă©tĂ© en temps utile auprĂšs de l'autoritĂ© compĂ©tente, par la partie plaignante qui a qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est dĂšs lors recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le MinistĂšre public ordonne le classement de tout ou partie de la procĂ©dure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation nâest Ă©tabli (let. a), Ă savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministĂšre public Ă ouvrir une instruction nâont pas Ă©tĂ© confirmĂ©s (GrĂ€del/Heiniger, in : Niggli/Heer/WiprĂ€chtiger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, BĂąle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les Ă©lĂ©ments constitutifs dâune infraction ne sont pas rĂ©unis (let. b), Ă savoir lorsque le comportement incriminĂ©, quand bien mĂȘme il serait Ă©tabli, ne rĂ©alise les Ă©lĂ©ments constitutifs objectifs et subjectifs dâaucune infraction pĂ©nale (GrĂ€del/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). b) De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les motifs de classement sont ceux "qui dĂ©boucheraient Ă coup sĂ»r ou du moins trĂšs probablement sur un acquittement ou une dĂ©cision similaire de l'autoritĂ© de jugement" (Message du Conseil fĂ©dĂ©ral relatif Ă l'unification du droit de la procĂ©dure pĂ©nale du 21 dĂ©cembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spĂ©c. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraĂźt exclue avec une vraisemblance confinant Ă la certitude. La possibilitĂ© de classer la procĂ©dure ne saurait toutefois ĂȘtre limitĂ©e Ă ce seul cas, car une interprĂ©tation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, mĂȘme en prĂ©sence d'une trĂšs faible probabilitĂ© de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procĂ©dure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaĂźt plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas Ă l'autoritĂ© d'instruction ou d'accusation mais au juge matĂ©riellement compĂ©tent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 3. Le recourant estime tout d'abord que c'est Ă tort que le MinistĂšre public a considĂ©rĂ© que les Ă©lĂ©ments constitutifs de l'art. 158 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937, RS 311.0) n'Ă©taient pas rĂ©unis. Il fait valoir en particulier l'obligation qu'avait K........., comme architecte, de veiller Ă ses intĂ©rĂȘts. Pour sa part, l'intimĂ© conteste avoir eu une position de gĂ©rant par rapport au plaignant. a) Aux termes de l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gĂ©rer les intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura portĂ© atteinte Ă ces intĂ©rĂȘts ou aura permis qu'ils soient lĂ©sĂ©s sera puni d'une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire (ch. 1 al. 1). Sur le plan objectif, l'infraction de gestion dĂ©loyale suppose la rĂ©alisation de trois Ă©lĂ©ments: il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violĂ© une obligation qui lui revient en cette qualitĂ© et qu'il en soit rĂ©sultĂ© un dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu'il ait agi intentionnellement. Le dol Ă©ventuel suffit, Ă la condition quâil soit strictement caractĂ©risĂ© (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e Ă©d., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP). L'infraction de gestion dĂ©loyale ne peut ĂȘtre commise que par une personne qui revĂȘt la qualitĂ© de gĂ©rant; il sâagit dâun Ă©lĂ©ment constitutif objectif de lâinfraction. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne Ă qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilitĂ© d'administrer un complexe patrimonial non nĂ©gligeable dans l'intĂ©rĂȘt d'autrui (ATF 129 IV 124 c. 3.1 p. 126). La qualitĂ© de gĂ©rant suppose un degrĂ© d'indĂ©pendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrĂ©s. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la dĂ©fense, au plan interne, d'intĂ©rĂȘts patrimoniaux, ou encore par des actes matĂ©riels, l'essentiel Ă©tant que le gĂ©rant se trouve au bĂ©nĂ©fice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 c. 3b p. 21). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociĂ©tĂ©s commerciales, Ă savoir aux membres du conseil d'administration et Ă la direction, ainsi qu'aux organes de fait (TF 6B.728/2012 du 18 fĂ©vrier 2013 c. 2.1 in fine et les rĂ©fĂ©rences). b) En l'espĂšce, G......... a acquis un appartement en construction pour lequel diverses prestations Ă©taient prĂ©vues et des travaux d'adaptation individuels possibles. Dans sa dĂ©cision, le procureur n'a toutefois pas distinguĂ©, s'agissant des travaux litigieux, lesquels Ă©taient compris dans le prix forfaitaire liĂ© Ă l'achat de l'appartement et lesquels faisaient l'objet de plus-values et avaient Ă©tĂ© commandĂ©s spĂ©cialement par le maĂźtre d'oeuvre. En l'occurrence, les travaux auxquels le plaignant fait rĂ©fĂ©rence n'Ă©taient pas compris dans le prix de vente de l'immeuble. Dans un tel contexte, et contrairement Ă ce que soutient le prĂ©venu, ce dernier Ă©tait effectivement tenu de veiller aux intĂ©rĂȘts du plaignant au sens de l'art. 158 CP. En effet, selon le descriptif technique figurant en annexe du contrat d'entreprise signĂ© le 14 mars 2011, les acquĂ©reurs avaient l'obligation de mandater le bureau d'architecte de K......... pour toutes les Ă©tudes et les travaux d'adaptation. Il en dĂ©coule que l'existence d'un contrat de mandat semble pouvoir ĂȘtre admise entre le plaignant et le bureau d'architecte du prĂ©venu. Celui-ci paraĂźt ainsi avoir assumĂ© une obligation de gestion en ce qui concerne les travaux Ă plus-value et entrer de ce fait dans le champ d'application de l'art. 158 CP. A cet Ă©gard, le prĂ©venu n'a pas contestĂ© avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© de rabais ou de ristournes des entreprises concernĂ©es et il n'est ainsi pas exclu que, ce faisant, il ait fait subir au plaignant un prĂ©judice en abusant de son pouvoir de gestion. Le recours doit dĂšs lors ĂȘtre admis pour ce motif dĂ©jĂ . 4. Le recourant reproche aussi au procureur d'avoir considĂ©rĂ© que les Ă©lĂ©ments constitutifs de l'infraction de contrainte (art. 181 CP) n'Ă©taient pas rĂ©alisĂ©s faute pour G......... d'avoir Ă©tĂ© menacĂ© de la survenance d'un dommage sĂ©rieux dĂšs lors que, en tant que propriĂ©taire des lieux, rien ne pouvait l'empĂȘcher de rentrer dans son appartement. a) Se rend coupable de contrainte, au sens de lâart. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dâun dommage sĂ©rieux ou en lâentravant de quelque autre maniĂšre dans sa libertĂ© dâaction, lâaura obligĂ©e Ă faire, Ă ne pas faire ou Ă laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionnĂ© pour atteindre le but visĂ© (ATF 134 IV 216 c. 4.1; ATF 129 IV 6 c. 3.4; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il y a menace dâun dommage sĂ©rieux lorsquâil apparaĂźt, selon la dĂ©claration faite, que la survenance de lâinconvĂ©nient dĂ©pend de lâauteur et que cette perspective est telle quâelle est de nature Ă entraver le destinataire dans sa libertĂ© de dĂ©cision. La question doit ĂȘtre tranchĂ©e en fonction de critĂšres objectifs, et non pas dâaprĂšs les rĂ©actions du destinataire visĂ© (ATF 122 IV 322 c. 1a; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut que lâauteur ait agi avec conscience et volontĂ©, soit au moins quâil ait acceptĂ© lâĂ©ventualitĂ© que le procĂ©dĂ© illicite employĂ© entrave le destinataire dans sa libertĂ© de dĂ©cision (ATF 120 IV 17 c. 2c; TF 6B.38/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1). b) La question de la rĂ©alisation des conditions de la contrainte peut se poser en l'espĂšce car, Ă la lecture des diverses piĂšces du dossier, il appert que le prĂ©venu a exercĂ© une forte pression sur le plaignant pour qu'il s'acquitte du solde du coĂ»t facturĂ© en lien avec les travaux Ă plus-value. Comme le souligne le recourant, il se trouvait dans une situation particuliĂšre : il avait vendu son ancien logement et sa compagne Ă©tait enceinte (cf. recours, p. 11). Ainsi, il ne pouvait se permettre d'attendre et avait absolument besoin des clĂ©s conservĂ©es par K........., qui donnaient accĂšs non seulement Ă son nouvel appartement mais Ă©galement Ă l'immeuble. Certes, le dĂ©compte dĂ©finitif des travaux Ă plus ou Ă moins-value prĂ©voyait que le solde Ă payer devait ĂȘtre versĂ© avant la remise des clĂ©s (P. 7 produite par le recourant), mais ce document n'est pas signĂ© par le plaignant. On peut aussi s'interroger sur la lĂ©gitimitĂ© de telles clauses, souvent insĂ©rĂ©es par les promoteurs dans les contrats, dĂšs lors qu'une telle rĂ©tention pourrait ĂȘtre de nature Ă soumettre une partie contractante Ă l'arbitraire du crĂ©ancier (cf. art. 20 CO; ATF 115 IV 207 c. 2, JT 1991 IV 75). Dans ces circonstances, on peut sĂ©rieusement se demander si le prĂ©venu n'a pas usĂ© de contrainte Ă l'Ă©gard du plaignant en exerçant une rĂ©tention sur ses clĂ©s aussi longtemps qu'il ne s'Ă©tait pas acquittĂ© de la facture finale relative aux travaux Ă plus-value. L'instruction doit dĂšs lors ĂȘtre complĂ©tĂ©e sur cette question et le recours admis sur ce point Ă©galement. 5. En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre admis, l'ordonnance de classement du 1er octobre 2013 annulĂ©e et le dossier de la cause renvoyĂ© au Procureur de l'arrondissement de La CĂŽte pour qu'il procĂšde dans le sens des considĂ©rants et rende une nouvelle dĂ©cision. S'agissant des dĂ©pens rĂ©clamĂ©s par le recourant, il lui appartiendra de faire valoir ses prĂ©tentions Ă la fin de la procĂ©dure, auprĂšs de l'autoritĂ© pĂ©nale compĂ©tente selon l'art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les rĂ©f. cit.). Enfin, les frais de la procĂ©dure de recours, constituĂ©s en lâespĂšce de lâĂ©molument d'arrĂȘt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pĂ©naux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis Ă la charge de K........., qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pĂ©nale, statuant Ă huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 1er octobre 2013 est annulĂ©e. III. Le dossier de la cause est renvoyĂ© au Procureur de l'arrondissement de La CĂŽte pour qu'il procĂšde dans le sens des considĂ©rants, puis rende une nouvelle dĂ©cision. IV. Les frais d'arrĂȘt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis Ă la charge de K.......... V. Le prĂ©sent arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Thomas Collomb, avocat (pour G.........), - Me Eric Ramel, avocat (pour K.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : â M. le Procureur de l'arrondissement de La CĂŽte, par lâenvoi de photocopies. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :