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HC / 2014 / 24

Datum
2014-03-06
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JJ12.041910-132264 85 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 7 mars 2014 ................. Présidence de M. Winzap, président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière : Mme Bertholet ***** Art. 4e et 26i al. 1 LPFES; 1 ss CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la W........., à Lausanne, contre la décision rendue le 16 mai 2013 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d'avec X........., à Renens, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par décision du 16 mai 2013, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a dit que la demande déposée le 11 octobre 2012 par la demanderesse W......... contre la défenderesse X......... est rejetée (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., à la charge de la demanderesse et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais (II et III), dit que la demanderesse versera à la défenderesse la somme de 1'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré qu'eu égard à son refus d'être placée, contre son gré, à des fins d'assistance, la défenderesse n'était pas liée contractuellement à la demanderesse pour son séjour dans son établissement. Il s'ensuivait que la demanderesse ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un contrat d'hébergement pour exiger le paiement des frais socio-hôteliers y relatifs. B. Par acte du 11 novembre 2013, la W......... a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que X......... est condamnée à lui payer la somme de 8'195 fr. 70 avec intérêt à 5% l'an dès le 10 juillet 2011, subsidiairement à son annulation. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. Dans sa réponse du 24 février 2014, X......... a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit: 1. La demanderesse W......... est une fondation de droit privé qui a pour but l'exploitation et la gestion d'établissements médico-sociaux, sans distinction de sexe, de nationalité et de confession; son siège est à Lausanne. Le 1er février 2011, le Dr [...] a signalé à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: Justice de paix) le cas de la défenderesse X........., née le [...] 1942, laquelle se mettait en danger par des épisodes d'alcoolisme majeurs. Le 8 mars 2011, la défenderesse a été hospitalisée au CHUV ensuite d'une "chute sur éthylisation aiguë". Le même jour, la défenderesse, bien que régulièrement citée, ne s'est pas présentée à l'audience de la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci‑après : Juge de paix) pour être entendue. Le 17 mars 2011, la Dresse [...] a établi un certificat médical en vue d'un placement à des fins d'assistance concernant la défenderesse. Par lettre du 18 mars 2011, la Juge de paix a informé la défenderesse qu'elle ouvrait une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance à son endroit. Le même jour, la Juge de paix a requis le Centre d'Expertises du Département de psychiatrie du CHUV de procéder à l'expertise de la défenderesse. Par courriers des 22 et 25 mars 2011, l'association "Réseau de la communauté sanitaire de la région lausannoise" a signalé à la Justice de paix que la défenderesse avait besoin d'une aide sur la durée pour la gestion de ses affaires administratives et financières, sa capacité de discernement étant altérée. Le 22 mars 2011, la demanderesse a été transférée au secteur hospitalisation du Service de médecine interne du CHUV. Dans le document médico-social de transmission établi le 22 mars 2011, S........., infirmière de liaison au CHUV, a indiqué ce qui suit: "5. CONTEXTE ET HABITUDE DE VIE Mme W est hosp pour un nouvel épisode de chute sur alcoolisation en lien à son rdv chez le Juge de Paix, la situation évolue favorablement, mais la décision de mesures urgentes afin de PLAFA a été demandée par l'hôpital afin de pouvoir avancer dans la situation de Mme W, Mme W entend cette décision et la vit plus ou moins bien, mais accepte d'aller en attente de placement puis en EMS, idéalement aux [...] dans l'attente de la décision de justice […] 9. Prise en charge le jour du transfert […] Motif du transfert / Objectifs de soins / Projet pour le patient Motif / Objectif / Projet : Mme trouve un lieu de vie en attente de la décision du Juge, elle souhaiterait vraiment pouvoir aller aux [...] et voir avec eux soit de rester en EMS ou de pouvoir intégrer les appartements protégé avec la poss d'aller en UAT Mme est ok et impatiente de pouvoir aller en attente aux SPAH dans une ch seule". Par courrier du 1er avril 2011, le Dr [...], chef de clinique au Service de médecine interne du CHUV, a indiqué que la défenderesse nécessitait une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance. Le 13 avril 2011, la Juge de paix a tenu une audience pour procéder à l'audition de la défenderesse en vue de l'instauration d'une mesure de curatelle en sa faveur. La magistrate a confirmé à l'intéressée qu'une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance était ouverte à son endroit. La défenderesse a déclaré qu'elle souhaitait pouvoir sortir au plus vite de l'hôpital dans la mesure où elle s'y embêtait et ne savait pas quoi faire de ses journées. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2011, la Juge de paix a ordonné, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de la défenderesse et son placement au CHUV, à Lausanne, dès le 14 avril 2011 et ce pour une durée indéterminée, jusqu'à son transfert dans tout autre établissement approprié, déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à décision sur la privation de liberté à des fins d'assistance. Par télécopie du 27 mai 2011, l'infirmière de liaison du Bureau régional d'information, d'orientation et de liaison (ci-après: BRIO) a déposé une demande de long séjour en faveur de la défenderesse auprès de la demanderesse. Il ressort de la demande d'orientation transmise en annexe, sous la rubrique "Souhaits de l'usager et/ou son entourage" ce qui suit : "EMS [...] ou Appartement protégé (en attendant la décision de la Justice de paix) Mme est ok pour le SPAH [Structure de préparation et d'attente à l'hébergement] [...]". Le 1er juin 2011, la défenderesse a été transférée au sein de l'établissement médico-social de la demanderesse. Par courriel du 1er juin 2011, S......... a communiqué à M........., filleul de la demanderesse, et à celle-ci les différentes règles de sortie qui avaient été fixées à la défenderesse et précisé que son prochain rendez-vous avec les experts était prévu le 15 juin suivant. Durant son séjour au sein de l'établissement de la demanderesse, la défenderesse s'est vu remettre un "Contrat d'hébergement en Long Séjour". Le contrat, prévu pour une durée indéterminée, commençait le 1er juin 2011. Il n'a été ni daté ni signé par les parties. Son article 5, intitulé "conditions financières", prévoyait ce qui suit: "5.1 Financement de l'hébergement médico-social Prestations à charge du résident ● Le tarif journalier qui comprend le forfait journalier socio-hôtelier (voir chiffre 3.1), et la contribution aux charges d'entretien immobilier et aux charges mobilières, ● Les prestations ordinaires supplémentaires (POS) (voir chiffre 3.2); ● Les prestations supplémentaires à choix (PSAC) (voir chiffre 3.2); ● L'allocation pour impotence de la LAVS, LAI et LAA facturée en plus (voir chiffre 6). 5.1.2 Les tarifs correspondant aux rubriques ci-dessus sont remis pour information en annexe. Les résidents sont informés des variations des tarifs liées à la modification de la convention ou de l'arrêté." Le 27 juin 2011, le Dr K......... et la Dresse D........., respectivement médecin associé et médecin assistante au Centre d'Expertises du Département de psychiatrie du CHUV, ont requis une prolongation du délai au 15 août 2011 pour déposer leur rapport d'expertise. Par courrier du 28 juin 2011, la défenderesse a requis la Justice de paix de la tenir informée de l'avancement de la procédure. Elle a indiqué qu'elle était, depuis le 15 avril 2011, contrainte de rester enfermée à la W........., contre sa volonté, et que ce séjour forcé était très coûteux pour elle. Cette situation engendrait des désagréments non négligeables, notamment compte tenu de ce qu'elle ne pouvait que difficilement gérer les affaires courantes relatives à son bien immobilier. Par acte du 6 juillet 2011, la défenderesse a requis la levée immédiate de son placement provisoire. Elle a précisé que si elle ne s'était pas opposée à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2011, c'était parce que la situation devait être réglée de manière provisoire en attendant le résultat d'une rapide expertise psychiatrique. Dans son procédé écrit du 13 juillet 2011, la défenderesse a conclu à ce qu'il soit dit que la cause en privation de liberté à des fins d'assistance prononcée le 15 avril 2011 à son encontre n'existe plus et à ce que la mainlevée de cette mesure soit immédiatement prononcée. Le 15 juillet 2011, la Justice de paix a procédé à l'audition de la défenderesse, assistée de son conseil, du Dr K........., en qualité d'expert, et du filleul de la défenderesse, M........., en qualité de témoin. La défenderesse a déclaré qu'elle ne souhaitait pas rester à la W........., car elle ne s'y plaisait pas. L'expert a indiqué qu'il pouvait d'ores et déjà transmettre les conclusions de son expertise. Il a exposé que la défenderesse souffrait d'un trouble de la personnalité borderline et d'une dépendance à l'alcool très problématique, qui l'avaient menée à subir vingt-neuf hospitalisations. Il a relevé que sa situation s'était particulièrement aggravée entre 2010 et 2011, avec des fractures et des alcoolisations jusqu'à 3 ‰. Il a constaté que depuis son admission au CHUV, puis son placement à l'Hôpital Nestlé et enfin son placement à la W........., la défenderesse allait mieux dès lors qu'elle ne s'alcoolisait plus. Il a précisé qu'elle était consciente qu'en s'alcoolisant elle se mettait en danger vital car elle conservait sa capacité de discernement. Il a déclaré qu'à l'heure actuelle, une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance ne se justifiait pas médicalement. Par décision du même jour, la Justice de paix a levé la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée à l'endroit de la défenderesse avec effet au 25 juillet 2011, dit que l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance et en interdiction civile était poursuivie et invité la W......... à mettre en place un réseau de soutien à la défenderesse en vue de sa sortie. Le Dr K......... et la Dresse D......... ont rendu leur rapport d'expertise psychiatrique le 5 août 2011. Ils ont constaté que l'expertisée présentait un syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinente, mais dans un environnement protégé, un syndrome de dépendance aux benzodiazépines, en utilisation continue, un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, un trouble panique ainsi qu'un trouble cognitif léger. Ils ont indiqué qu'il s'agissait de troubles de nature à l'empêcher de gérer ses affaires de manière adéquate, de sorte qu'une mesure de curatelle paraissait indiquée pour l'aider dans les démarches administratives et financières à venir, et durables, le syndrome de dépendance à l'alcool et aux benzodiazépines étant marqué par des rechutes récurrentes. Ils ont observé que l'expertisée pouvait à l'heure actuelle se passer de soins et secours permanents, qu'une prise en charge par le CMS associée à un suivi psychogériatrique était nécessaire, mais qu'un placement de longue durée n'était pour l'heure pas indiqué. Par courrier du 17 août 2011, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a déclaré que le rapport d'expertise précité n'appelait pas d'observation de sa part. Par courrier du 7 septembre 2011, la Municipalité de Renens a rendu un préavis favorable quant à l'opportunité d'une mesure tutélaire en faveur de la défenderesse. Le 12 octobre 2011, la Justice de paix a tenu une audience lors de laquelle elle a procédé à l'audition de la défenderesse, assistée de son conseil. A l'issue de cette audience, elle a, par décision, clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte le 18 mars 2011 à l'endroit de la défenderesse, renoncé à prononcer une quelconque mesure et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat. 2. Le 30 juin 2011, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture pour ses frais d'hébergement du mois de juin 2011 d'un montant de 4'509 francs. Le 31 juillet 2011, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture pour ses frais d'hébergement du mois de juillet 2011 d'un montant de 3'686 fr. 20. Par courrier du 29 septembre 2011, la défenderesse a écrit à la demanderesse qu'elle n'avait pas les moyens de s'acquitter de tels montants et s'étonnait que ces frais ne soient pas pris en charge par son assurance-maladie. Elle a précisé qu'elle allait entreprendre des démarches afin de régulariser la situation et prié la demanderesse de patienter avant de procéder au recouvrement de ses factures. Le 30 septembre 2011, la demanderesse a informé la défenderesse que le financement d'un séjour en EMS était assuré par un forfait journalier "socio‑hôtelier" à charge du résident et un forfait journalier "soins" à charge de l'assurance-maladie. Elle a précisé que le tarif lit "C" était de 150 fr. 20 par jour. Par courrier du 14 décembre 2011, la demanderesse a indiqué à la défenderesse qu'elle n'avait pas réglé les deux factures susmentionnées et lui a fixé un délai au 31 décembre 2011 pour s'acquitter du montant de 8'195 fr. 70. Par courrier du 13 janvier 2012, la défenderesse a exposé qu'eu égard à la procédure de privation de liberté à des fins d'assistance dont elle avait l'objet et à son hospitalisation forcée, elle avait interpellé son assurance-maladie en vue d'une prise en charge de l'entier des frais hospitaliers et qu'une procédure d'opposition était actuellement en cours. Elle a prié la demanderesse de faire preuve d'encore un peu de patience avant de procéder au recouvrement de ses factures. Le 18 janvier 2012, l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a, sur réquisition de la demanderesse, fait notifier un commandement de payer la somme de 8'195 fr. 70 avec intérêt à 5% l'an dès le 10 août 2011 à la défenderesse (poursuite n° [...]); celle-ci y a fait opposition totale. Le 24 avril 2012, la demanderesse a ouvert une procédure de conciliation auprès du Juge de paix. Cette procédure n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 12 juillet 2012. 3. Par demande du 11 octobre 2012, la demanderesse a conclu à ce qu'il soit dit que la défenderesse est sa débitrice d'un montant de 8'195 fr. 70 avec intérêt à 5% l'an dès le 31 juillet 2011 à titre de frais d'hébergement et à ce qu'il soit dit que l'opposition formée au commandement de payer (poursuite n° [...]) de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois soit définitivement levée à due concurrence. Dans sa réponse du 31 janvier 2013, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande. Le 16 mai 2013, la Juge de paix a procédé à l'audition des parties, assistées de leur conseil respectif. En droit : 1. Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Tel est le cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC). La valeur du litige étant, en l'espèce, de 8'195 fr. 70, la voie du recours est ouverte. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). En l'espèce, la pièce 3 produite par la recourante figurait déjà au dossier de première instance, de sorte que la question de sa recevabilité ne se pose pas. 3. a) La recourante soutient que l'intimée doit être astreinte au paiement de ses frais d'hébergement. Elle fait valoir, à titre principal, l'existence d'un contrat entre les parties. La recourante se fonde sur la documentation qui lui avait été remise par le CHUV, dont il ressortirait que l'intimée ne s'opposait pas à son transfert, ainsi que sur les informations qui lui avaient été transmises par le BRIO et par l'infirmière de liaison du CHUV. En outre, elle invoque que le placement de l'intimée découlait d'une décision de justice qui n'avait fait l'objet d'aucune opposition. Subsidiairement, la recourante soutient qu'il faudrait retenir l'existence d'une gestion d'affaires sans mandat au sens des art. 419 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Pour sa part, l'intimée fait valoir qu'elle n'a jamais manifesté la volonté de séjourner dans l'établissement de la recourante. Selon elle, la documentation établie le 22 mars 2011 par l'infirmière de liaison du CHUV, sur laquelle se fonde la recourante, ne démontrerait nullement qu'elle aurait accepté son placement. Elle expose que ce document n'a été signé ni par elle-même, ni par son auteur, qu'il émane du CHUV, qui est intervenu en tant que dénonciateur, prestataire de services et expert, qu'il ne fait pas référence à l'établissement de la recourante, mais à une autre institution et, enfin, qu'il ne saurait en être tenu compte dès lors que le CHUV, qui ne disposait d'aucun droit de placer l'intimée auprès d'un tiers, avant qu'une mesure ne soit rendue, a excédé le mandat qu'il lui avait été confié par le premier juge. Un quelconque accord de l'intimée ne saurait par ailleurs être déduit de l'absence de recours contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2011 dès lors qu'il s'agissait d'une décision urgente et provisoire rendue précisément ensuite de son opposition à l'institution de toute mesure volontaire à son encontre. b/aa) Le contrat d'hébergement est un contrat innomé comportant des éléments du bail, de la vente, du mandat et du dépôt (ATF 120 II 252 c. 2a; Tercier/Favre/Couchepin, Les contrats spéciaux, 4e éd., Zurich 2009, n. 6731). bb) La recourante est un établissement sanitaire privé, de type EMS, reconnu d'intérêt public (art. 144 LSP [loi sur la santé publique du 29 mai 1985, RSV 800.01]; art. 3a al. 1 et 4 LPFES [loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public du 5 décembre 1978, RSV 810.01]). L'art. 21 LSP exige que tout établissement sanitaire donne une information au patient sur ses droits et ses devoirs ainsi que sur les conditions de son séjour (al. 2). Dans le cadre de ses compétences, tout professionnel de la santé s'assure que les patients qu'il soigne reçoivent les informations nécessaires afin de donner valablement leur consentement (al. 3). Selon l'art. 20 al. 2 LSP, chaque patient a le droit, si son état le justifie, d'être accueilli dans un établissement sanitaire d'intérêt public de son choix, pour autant que l'équipement et la capacité d'accueil de cet établissement permettent de fournir les prestations nécessaires. Il ressort par ailleurs de l'art. 23 al. 3 LSP qu'un patient capable de discernement peut à tout moment refuser ou interrompre des soins ou quitter un établissement, les dispositions concernant le placement à des fins d'assistance et celles relatives aux soins aux détenus étant réservées. Aux termes de l'art. 4e LPFES, les EMS reconnus d'intérêt public doivent appliquer un contrat d'hébergement, qui énonce les droits et obligations des établissements comme ceux des résidents et de leurs proches ou de leurs représentants (al. 1). Conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, un contrat-type d'hébergement en long séjour dans les établissements médico-sociaux reconnus d'intérêts public a été approuvé par le chef du Département de la santé et de l'action sociale (publié in FAO du 20 juin 2008; la version actuelle du contrat-type d'hébergement a été publiée in FAO du 7 juin 2013). Selon l'art. 26i al. 1 LPFES, les coûts des prestations socio-hôtelières fournies par les EMS reconnus d'intérêt public sont couverts conformément aux conventions tarifaires applicables en la matière. En 2011, les coûts de ces prestations étaient fixés par la Convention relative aux tarifs pour 2011 mis à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation, reconnus d'intérêt public (Convention socio-hôtelière, annexée à l'arrêté fixant pour 2011 les tarifs socio‑hôteliers mis à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les établissements médico-sociaux et les lits pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d'intérêt public, ainsi que lors d'hébergement dans les homes non médicalisés du 23 février 2011, abrogé au 31 décembre 2011). Selon l'art. 5 de la Convention socio-hôtelière, bénéficiaient de cette convention les personnes hébergées dans les établissements conventionnés et qui pouvaient justifier d'un domicile civil dans le canton. L'art. 7 de la Convention socio-hôtelière prévoyait que les conditions d'hébergement faisaient l'objet d'un contrat d'hébergement écrit conclu entre l'établissement et le résident, qui énonçait les droits et obligations des établissements comme ceux des résidents et de leurs proches parents ou de leurs représentants. Selon l'art. 14 de la Convention socio-hôtelière, les prix journaliers facturés aux résidents correspondaient à l'ensemble des frais mentionnés à l'art. 12, dont le montant figurait à l'annexe 1. cc) Aux termes des art. 397 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2012) et 398b aCPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, abrogé au 31 décembre 2012), une personne majeure ou interdite pouvait être, provisoirement, placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne pouvait lui être fournie d'une autre manière. Selon l'art. 398h aCPC-VD, les frais de la procédure de privation de liberté à des fins d'assistance étaient avancés par l'Etat (al. 1). Ils pouvaient être mis à la charge de la personne placée lorsque la justice de paix ordonnait le placement dans un établissement ou écartait une demande de mainlevée (al. 2 let. a) ou lorsque la Chambre des tutelles rejetait un recours dirigé contre une décision de placement ou un refus de mainlevée (al. 2 let. b). Dans le cas de recours répétés et abusifs, la Chambre des tutelles pouvait requérir l'avance des frais. Si l'avance n'était pas effectuée dans le délai requis, la Chambre des tutelles déclarait le recours irrecevable (al. 3). c) En l'espèce, l'intimée a fait l'objet d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance et d'un placement au CHUV jusqu'à son transfert dans tout autre établissement approprié, le 15 avril 2011. Après son séjour au CHUV, l'intimée a été placée dans l'établissement médico-social de la recourante; elle y est restée du 1er juin au 25 juillet 2011, sans signer le contrat d'hébergement qui lui avait été remis. Le premier juge a examiné si, malgré ce défaut de signature, on pouvait admettre que l'intimée avait manifesté sa volonté de conclure un contrat d'hébergement avec la recourante. Il a considéré que l'intimée avait toujours refusé d'être placée, contre son gré, à des fins d'assistance, de sorte que les parties n'étaient pas liées contractuellement. Il s'ensuivait que la recourante ne pouvait se fonder sur son contrat d'hébergement, soit la clause 5.1 relative au financement de l'hébergement médico-social, pour réclamer le paiement des coûts socio-hôteliers de l'intimée durant son séjour dans son établissement. Cette solution ne saurait être confirmée pour les motifs qui suivent. L'art. 26i al. 1 LPFES traite, par renvoi à la Convention tarifaire applicable en la matière, du coût des prestations socio-hôtelières fournie par les établissements médicaux-sociaux reconnus d'intérêt public. Aux termes des art. 12 et 14 de la Convention socio-hôtelière, les frais journaliers des établissements relatifs à l'hébergement des résidents sont mis à leur charge selon un tarif journalier prévu pour chaque établissement. Il s'ensuit que la mise à la charge de l'intimée, en sa qualité de résidente, de sa pension ne résultait pas du contrat d'hébergement qui lui avait été remis par la recourante, mais des dispositions de la législation cantonale en matière de financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES). Il reste à examiner la portée en l'espèce de l'art. 4e al. 1 LPFES aux termes duquel les établissements médicaux-sociaux reconnus d'intérêt public doivent appliquer un contrat d'hébergement, qui énonce les droits et obligations des établissements comme ceux des résidents et de leurs proches ou de leurs représentants. L'art. 7 de la Convention socio-hôtelière précise que les conditions d'hébergement font l'objet d'un contrat écrit. L'intimée, qui ne conteste pas avoir reçu un exemplaire de ce contrat, fait valoir qu'elle n'aurait pas manifesté la volonté d'en accepter la teneur en séjournant dans l'établissement de la recourante. La question ne saurait toutefois se poser en ces termes, compte tenu de ce que le séjour en institution de l'intimée n'était pas volontaire, mais résultait d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance ordonnée par le premier juge. Il serait par conséquent vain de rechercher la volonté réelle de l'intimée, celle-ci ne disposant en définitive pas de la liberté de conclure, ni de la faculté, prévue par l'art. 23 al. 3 LSP, de quitter l'établissement de la recourante volontairement et sans demande préalable de libération. Il y a ainsi lieu de considérer que la conclusion d'un contrat d'hébergement n'a qu'une portée relative lorsque la personne concernée a été placée ensuite d'une décision judiciaire. Est en réalité déterminant le fait que la personne placée ou, si elle est incapable de discernement, son représentant, soient informés des coûts du placement (cf. art. 21 al. 2 LSP), ce qui a été le cas en l'espèce, l'intimée ne contestant pas, comme on l'a vu ci-dessus, avoir reçu un contrat d'hébergement incluant ces informations, même si elle ne l'a pas signé. Cela découle également de sa lettre du 28 juin 2011, dont il ressort qu'elle était consciente du coût élevé de son placement. Eu égard à ce qui précède et en particulier à l'art. 26i al. 1 LPFES et à son renvoi à la Convention socio‑hôtelière, les prestations socio-hôtelières fournies par la recourante à l'intimée entre le 1er juin et le 25 juillet 2011, qui trouvent leur fondement dans l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 avril 2011 par le premier juge, doivent, en définitive, être mise à la charge de l'intimée. A cet égard, il est sans pertinence que, dans sa décision du 12 octobre 2011, le premier juge ait fait application de l'art. 398h aCPC-VD et laissé à la charge de l'Etat les frais de la procédure de privation de liberté à des fins d'assistance, cette disposition ayant trait aux frais judiciaires et non aux coûts engendrés par le placement à des fins d'assistance, ni au financement des établissements médicaux-sociaux. Partant le moyen de la recourante doit être admis. 4. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la demande déposée le 11 octobre 2012 par la recourante doit être admise. Par conséquent, X......... est débitrice de la W......... de la somme de 8'195 fr. 70 avec intérêt à 5% l'an dès le 31 juillet 2011 à titre de frais d'hébergement, l'opposition formée au commandement de payer (poursuite n° [...]) de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois étant définitivement levée à due concurrence. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge de l'intimée et des dépens de première instance, par 1'000 fr., alloués à la recourante. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera ainsi à la recourante la somme de 400 fr. à titre de restitution de l'avance de frais de deuxième instance. c) L'intimée versera à la recourante la somme de 1'000 fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit: I. La demande déposée le 11 octobre 2012 par la partie demanderesse contre la partie défenderesse est admise en ce sens que X......... est débitrice de la W......... de la somme de 8'195 fr. 70 avec intérêt à 5% l'an dès le 31 juillet 2011 à titre de frais d'hébergement, l'opposition formée au commandement de payer (poursuite n° [...]) de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois étant définitivement levée à due concurrence; II. Les frais judiciaires sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs); III. Les frais sont mis à la charge de la partie défenderesse; IV. La partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de défraiement de son représentant professionnel; la décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée X......... doit verser à la recourante W......... la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Olivier Subilia (pour W.........), ‑ Me Tony Donnet-Monay (pour X.........). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 8'195 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :