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TRIBUNAL CANTONAL KC13.018850-132174 92 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 11 mars 2014 .................. Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mmes Byrde et Rouleau Greffier : Mme Nüssli ***** Art. 80 al. 1 LP, 277 al. 1 CC, 13c Titre final CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE GENEVE, représenté par le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), à Genève, contre le prononcé rendu le 29 août 2013, à la suite de l’audience du 23 août 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à A.K........., à Mies. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 9 février 2013, à la réquisition de l’Etat de Genève, représenté par le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.K........., dans la poursuite n° 6'510'317, un commandement de payer la somme de 2'945 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2011, indiquant comme cause de l’obligation : « Cessionnaire des droits de : Monsieur B.K.......... Pension alimentaire due en faveur de Monsieur B.K......... selon le jugement en fixation de la contribution d’entretien du Tribunal de première instance de Genève du 11.05.1995. Période du 1er août 2010 au 30 septembre 2011. Privilège 1ère classe pour pension alimentaire à CHF 318.00 par mois du 01.08.2010 au 31.08.2011 et CHF 138.00 du 01.09.2011 au 13.09.2011. Capital pension dû pour la période : CHF 4'272.00 Versement(s) : CHF 1'327.00 versés du 27.05.2011 au 08.03.2012 ». Le poursuivi a fait opposition totale. Par acte du 8 avril 2013, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes : - une copie d’un jugement rendu le 11 mai 1995 par le Tribunal de première instance de Genève, attesté entré en force de chose jugée le 4 juillet 1995, condamnant A.K......... à verser à C.K......... ou à tout autre futur représentant légal, à titre de contribution d’entretien pour son enfant B.K........., né le 14 septembre 1991, par mois et d’avance, la somme de 300 fr. dès l’âge de 15 ans révolus et jusqu’à la majorité, et disant que cette contribution d’entretien serait indexée à l’indice genevois des prix à la consommation, dans la mesure et la proportion de l’indexation du salaire du débiteur, chaque année dès le 1er janvier 1995, l’indice de référence étant celui en vigueur au mois de septembre 1994 ; - une cession de créance avec effet au 1er janvier 2010, signée le 15 décembre 2009 par B.K......... en faveur de l’Etat de Genève, « soit pour lui le SCARPA » ; - un relevé de compte établi par le poursuivant pour la période du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2011, qui mentionne que la pension mensuelle due par le poursuivi pour son fils B.K......... s’élève à 318 fr. et à 138 fr. pour le mois de septembre 2011 et qui comptabilise les versements suivants : · en déduction de la pension de juillet 2010 : 170 fr. encaissés le 31 août 2011, 43 fr. encaissés le 14 novembre 2011 et 105 fr. encaissés le 8 mars 2012 (solde 0 fr.) ; · en déduction de la pension d’août 2010 : 65 fr. encaissés le 8 mars 2012 (solde 253 fr.) ; · en déduction de la pension de mai 2011 : 318 fr. encaissés le 27 mai 2011 (solde 0 fr.) ; · en déduction de la pension de juin 2011 : 318 fr. encaissés le 8 juillet 2011 (solde 0 fr.) ; · en déduction de la pension de juillet 2011 : 170 fr. encaissés le 18 janvier 2012 (solde : 148 fr.) ; · en déduction de la pension d’août 2011 : 318 fr. encaissés le 10 octobre 2011(solde 0 fr.) ; · en déduction de la pension de septembre 2011 : 138 fr. encaissés le 14 novembre 2011 (solde 0 fr.) ; - un autre relevé de compte émanant du poursuivant pour la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013, d’où il résulte qu’une poursuite antérieure a été introduite en juillet 2010, dans le cadre de laquelle divers montants ont été encaissés par l’intermédiaire de l’office des poursuites, et qui mentionne en outre les versements suivants effectués par le poursuivi : 27 mai 2011 : 318 fr., 8 juillet 2011 : 318 fr. ; 31 août 2011 : 170 fr., 10 octobre 2011 : 318 fr., 14 novembre 2011 : 181 fr., 18 janvier 2012 : 170 fr. et 8 mars 2012 : 170 francs ; - la réquisition de poursuite. Le poursuivi s’est déterminé par courrier daté du 24 juin et reçu le 27 juin 2013 par le Juge de paix du district de Nyon. Il expliquait notamment être au chômage depuis 2010. 2. Par décision du 29 août 2013, rendue à la suite d’une audience tenue le 23 août 2013 par défaut des parties, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I) ; il a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (II), qu’il a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le dispositif de cette décision a été notifié le 30 août 2013 au poursuivant, qui en a requis les motifs par lettre du 2 septembre 2013. Le 23 octobre 2013, les motifs ont été notifiés au poursuivant. En substance, le juge de paix a considéré que le jugement ne valait pas titre à la mainlevée pour la période postérieure à la majorité de l’enfant, survenue le 14 septembre 2009. 3. Par acte du 30 octobre 2013, le poursuivant a recouru contre cette décision, concluant à l’admission de sa requête de mainlevée. Le poursuivi ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire. En droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le jugement est exécutoire (Peter,Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2006, p. 358). L'identité entre la personne du créancier désigné dans le titre et celle du poursuivant est également une condition de la mainlevée que le juge doit vérifier d'office (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 106 à 108 et 156 ch. 24) et qu'il appartient au poursuivant de prouver (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 13 ad art. 81). L'art 289 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) prévoit que les contributions d'entretien sont dues à l'enfant, mais sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent gardien. A contrario, lorsque l'enfant est majeur, la contribution d'entretien doit lui être versée directement et non plus à son représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 1074). Le créancier est donc toujours l'enfant. Le détenteur de l'autorité parentale est ainsi habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire de l'enfant mineur lorsqu'elle a été fixée dans une procédure matrimoniale (Meier/Stettler, op. cit., n. 962), mais les pouvoirs de représentation du parent titulaire de l'autorité parentale s'éteignent à la majorité de l'enfant, celui-ci devant agir en son propre nom contre le débiteur de la pension (CPF, 18 janvier 2013/24; CPF, 10 mars 2011/76). b) En l’occurrence, le poursuivant a produit un jugement attesté entré en force, qui condamne le poursuivi à contribuer à l’entretien de son fils B.K........., en mains de la mère ou de tout autre représentant légal. B.K........., après sa majorité acquise le 14 septembre 2009, a cédé ses droits au poursuivant. Le jugement du 11 mai 1995 vaut titre à la mainlevée définitive et le poursuivant dispose de la légitimation active pour réclamer les montants dus pour l’entretien de B.K......... selon ce jugement, lesquels lui ont été cédés dès le 1er janvier 2010. c) Le recourant fait valoir que, selon l’art. 13c du Titre final du Code civil, les aliments fixés avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1996, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 abaissant à dix-huit ans l'âge de la majorité civile et matrimoniale sont dus jusqu’à l’âge de vingt ans révolus. La pension fixée par jugement entré en force le 4 juillet 1995 serait donc due jusqu’aux vingt ans de B.K........., le 14 septembre 2011. L’analyse du recourant est exacte. L’art. 13c du Titre final CC s’applique ici. Le jugement fixant la contribution d’entretien étant entré en force le 4 juillet 1995, la pension est due jusqu’à l’âge de vingt ans révolus. Les aliments dus pour cette période restent régis par l'art. 277 al. 1 CC, à l’exclusion de l'art. 277 al. 2 CC (TF, 5C.277/2001 du 19 décembre 2002). La qualité pour agir n'est en revanche pas concernée par cette règle de droit transitoire, l'enfant devant agir en son nom propre dès sa majorité, soit dès ses dix-huit ans révolus, contre le débiteur de la pension (CPF, 15 novembre 2007/420). d) Le montant de la pension initiale s’élevait à 300 francs. Le recourant réclame la pension indexée. Le jugement du 11 mai 1995 ne prévoit cependant l'indexation des pensions que dans la mesure où le salaire du débirentier est lui-même indexé. Contrairement à une pratique aujourd'hui généralisée, cette clause ne précise pas qu'il appartiendrait au débiteur de prouver que ses revenus n'ont pas été indexés et que, à défaut de cette preuve, l'indexation doive être prise en compte. En pareille circonstance, c'est au crédirentier qu'il appartient d'apporter la preuve de l'indexation du salaire du débiteur et non à ce dernier de prouver la non-indexation de ses revenus. La jurisprudence admet que l'augmentation du coût de la vie est notoire et que sa mesure peut être déterminée avec exactitude à l'aide des publications officielles (JT 1973 II 93); en revanche, l'indexation du salaire lui-même n'est pas un fait notoire (CPF, 27 novembre 1997/644). En l’espèce, on ne sait rien de la situation financière de l’intimé, qui affirme être au chômage. Dans ces conditions, en l'absence d'autres pièces attestant des revenus de l’intimé, seule doit être prise en considération comme base de calcul la pension fixée par le jugement. C’est donc à concurrence d’un total de 4'030 fr. que la mainlevée peut être prononcée, soit 13 fois 300 fr. pour les mois d’août 2010 à août 2011, plus 13/30 de 300 fr. pour les treize premiers jours du mois de septembre 2011. L’intérêt moratoire est dû dès l’échéance moyenne, le 15 février 2011, mais n’est requis que depuis le 1er mars 2011 et sera par conséquent accordé à cette date, le juge ne pouvant statuer ultra petita. e) De ce montant, il faut déduire les acomptes versés par l’intimé. Le recourant a indiqué sur le commandement de payer déduire les acomptes versés du 27 mai 2011 au 8 mars 2012 pour un total de 1'327 francs. Il ressort toutefois des relevés de compte produits qu’il a en réalité reçu du débiteur : 318 fr. le 27 mai 2011 ; 318 fr. le 8 juillet 2011 ; 170 fr. le 31 août 2011 ; 318 fr. le 10 octobre 2011 ; 181 fr. le 14 novembre 2011 ; 170 fr. le 18 janvier 2012 ; 170 fr. le 8 mars 2012, ce qui fait un total de 1'645 francs. Sur son premier décompte, le recouant a attribué 170 fr. encaissés le 31 août 2011, 43 fr. encaissés le 14 novembre 2011 et 105 fr. encaissés le 8 mars 2012 au règlement de la contribution, non incluse dans la poursuite, de juillet 2010. On doit admettre que, ce faisant, il a choisi la dette à éteindre, conformément à l’art. 86 al. 2 CO, et sans opposition du débiteur. Il s’ensuit que ces trois versements, qui totalisent 318 fr., ne doivent pas être déduits de la créance en poursuite. Seuls doivent être pris en compte les versements suivants : 318 fr. le 27 mai 2011 ; 318 fr. le 8 juillet 2011 ; 318 fr. le 10 octobre 2011 ; 138 fr. le 14 novembre 2011 ; 170 fr. le 18 janvier 2012 ; 65 fr. le 8 mars 2012, soit un total de 1'327 fr. comme l’avait indiqué le recourant sur le commandement de payer. La poursuite porte sur un montant net, c’est-à-dire ne tenant pas compte de la date des versements. Cette solution crée la fiction qu’une partie de la dette a été immédiatement réglée, et réduit les intérêts moratoires. Elle est plus favorable au débiteur et peut donc être suivie. La mainlevée définitive doit donc être accordée à concurrence de 2'703 fr. (4'030 fr. – 1'327 fr.) plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2011. III. Le recours doit ainsi être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à concurrence de 2'703 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2011. Les frais de première instance, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du poursuivant, par 15 fr. et à celle du poursuivi, par 135 francs. Ce dernier devra verser au poursuivant 135 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge du recourant, par 31 fr. 50 et à celle de l’intimé, par 283 fr. 50. Celui-ci versera au recourant la somme de 283 fr. 50 à titre de remboursement d’avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par A.K......... au commandement de payer n° 6'510'317 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de l’Etat de Genève, est définitivement levée à concurrence de 2'703 fr. (deux mille sept cent trois francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2011. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis par 135 fr. (cent trente-cinq francs) à la charge du poursuivi et par 15 fr. (quinze francs) à la charge du poursuivant. Le poursuivi A.K......... doit verser au poursuivant Etat de Genève la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis par 283 fr. 50 (deux cent huitante-trois francs et cinquante centimes) à la charge de l’intimé et par 31 fr. 50 (trente et un francs et cinquante centimes) à la charge du recourant. IV. L’intimé A.K......... doit verser au recourant Etat de Genève la somme de 283 fr. 50 (deux cent huitante-trois francs et cinquante centimes) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 mars 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (pour l’Etat de Genève), ‑ M. A.K.......... La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’945 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :