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Arrêt / 2011 / 1140

Datum
2011-09-15
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL AI 378/10 - 505/2011 ZD10.036437 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 16 septembre 2011 .................. Présidence de M. Métral Juges : M. Neu et Mme Pasche Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : B........., à Ecublens, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. ............... Art. 8 al. 3 LPGA; 28a al. 2 LAI; 27 RAI E n f a i t : A. B......... (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1948, sans formation professionnelle, travaillait comme épicier à titre indépendant depuis 1981. Dès le 2 août 2001, il a été en incapacité de travail à 50%. Le 21 octobre 2002, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Dans un rapport du 29 octobre 2002, le Dr R........., du Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du [...] ( [...]), a posé le diagnostic d'arthrose à localisations multiples (rachis, genou droit et les deux épaules), plus marquée à droite, coxarthrose gauche débutante non exclue et obésité (BMI 34). Le 5 novembre 2002, le Dr N........., médecin traitant de l'assuré, a fait état de polyarthralgies à focalisation rachidienne et cervico scapulaire, ainsi que de gonarthrose droite depuis août 2001. La comparaison des champs d'activité issue d'un rapport d'enquête pour les indépendants, du 14 janvier 2004, a abouti à une limitation globale de 50 %; quant aux incapacités de travail, elles ont généré, en prenant en compte le salaire théorique pour chacune de ses activités (vente, livraison et gestion), un taux d'invalidité de 52,33 %. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a chargé le Dr V........., spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, de réaliser une expertise. Dans un rapport du 5 avril 2004, ce médecin a fait état de brachialgies chroniques et polyarthralgies prédominant à l'épaule droite et au genou droit, troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis, gonarthrose et omarthrose droite, psoriasis cutané et de lichens plan généralisés. La capacité de travail était évaluée à 50 % dans l'activité habituelle d'épicier depuis le mois d'août 2001, mais pouvait atteindre 85 % dans une activité professionnelle légère sans mouvements répétitifs en porte-à-faux du rachis ni travaux lourds, ports de charges de plus de 15 kg, marche prolongée (principalement la montée et la descente d'escaliers), ni mouvements répétitifs du membre supérieur droit. Dans un rapport du 16 juin 2005, le Dr R......... a estimé que la demande de rente était justifiée par les handicaps rencontrés par l'assuré dans son activité d'épicier indépendant, qui limitaient ses capacités de charge. Il a indiqué qu'une activité exercée à 50 % était le maximum exigible et que dans son activité habituelle, l'assuré travaillait en réalité au-delà de ses forces. Par décision du 27 mars 2006, confirmée sur opposition le 24 janvier 2008, l'OAI a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité. Il a considéré que ce dernier présentait une capacité de travail de 85 % dans une activité adaptée à son état de santé, lui permettant de réaliser un revenu excluant le droit à la rente. B. Par jugement du 3 novembre 2009, le Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de l'assuré contre cette décision, qu'il a réformée en allouant à l'assuré une demi-rente d'invalidité depuis le 1er août 2002. Il a considéré, notamment, qu'il n'était pas raisonnablement exigible de l'assuré qu'il abandonne son activité d'épicier indépendant pour un emploi salarié mieux adapté, de sorte que son taux d'invalidité se confondait avec le taux d'incapacité de travail dans cette activité (50 %). C. A la suite d'un recours de l'OAI contre ce jugement, le Tribunal fédéral l'a annulé en renvoyant la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. Il appartiendrait à la juridiction cantonale d'établir les faits relatifs à la pondération des champs d'activité de l'assuré dans sa profession d'épicier, à l'étendue de l'empêchement entraîné par les atteintes à la santé pour chacun des champs d'activité ainsi qu'au revenu à prendre en considération, puis de statuer à nouveau sur le taux d'invalidité et le droit à la rente au regard de ces constatations (TF 9C.1057/2009 du 20 octobre 2010). A réception de l'arrêt du tribunal fédéral, le tribunal cantonal a donné aux parties la possibilité de se déterminer. Pour l'essentiel, celles-ci s'en sont remises à justice. E n d r o i t : 1. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité. Il s'agit plus particulièrement de déterminer son taux d'invalidité, en prenant en considération le maintien de l'assuré dans son activité indépendante malgré les atteintes à la santé. 2. a) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide). C'est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et 28a al. 1 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20]; pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007: art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). b) Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux revenus en cause, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour personnes sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201] et 8 al. 3 LPGA; pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007: art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA), procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (procédure extraordinaire d'évaluation de l'invalidité). La différence fondamentale entre la procédure extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique réside dans le fait que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des activités; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1 et les références). Dans ce contexte, on précisera que l'on peut exiger d'un assuré de condition indépendante, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers les tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (TF 9C.580/2007 du 17 juin 2008, consid. 5.4). 3. En l'espèce, au regard de la situation professionnelle du recourant (exercice d'une activité indépendante avant la survenance de l'atteinte à la santé et poursuite de cette activité en dépit de cette atteinte), il convient d'appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité. Il ressort du rapport d'enquête économique pour les indépendants, du 14 janvier 2004, qu'avant son atteinte à la santé, le recourant travaillait à 50 % dans des activités de vente, à 40 % pour des livraisons à domicile et 10 % pour un travail de gestion et de bureau. Compte tenu des atteintes à sa santé, il avait modifié la manière dont il exerçait son activité indépendante. Il avait réduit ses horaires d'ouverture et renoncé à effectuer des livraisons à domicile, bien qu'elles lui permettaient auparavant "de faire fructifier ses affaires". Il n'était en effet plus en mesure de "manutentionner" la marchandise et de la livrer à la clientèle. Désormais, il passait commande de la marchandise, qui lui était directement livrée au magasin. Il devait ensuite la mettre en place, parfois avec l'aide d'amis pour l'installation des bouteilles sur les rayonnages du haut. Le reste du temps, il attendait la clientèle, de sorte qu'il pouvait être en position assise pendant 90 % de la journée. Au regard de ces adaptations, il se consacrait désormais à 40 % à des activités de vente et à 10 % à des activités de gestion ou de bureau, et n'effectuait plus de livraisons à domicile. Cela correspond à un taux d'activité global de 50 % et tient compte de la réduction des horaires d'ouverture du magasin et de la cessation des livraisons à domicile. Ce taux d'activité correspond lui-même à la capacité résiduelle de travail de 50 % dans l'activité professionnelle habituelle d'épicier, constatée par le Dr V........., qui s'est référé sur ce point au taux d'activité effectif de l'assuré à l'époque de l'expertise. Pour sa part, le Dr R......... s'est montré nettement plus réservé, mais il est parti du principe que l'activité d'épicier était lourde, sans prendre en considération le fait que l'assuré avait, de son propre chef, pris les dispositions nécessaires pour préserver son état de santé en diminuant son horaire de travail et en supprimant les livraisons à domicile. Il s'ensuit que les constatations du Dr R......... ne justifient pas de s'écarter de celles du Dr V......... relatives à la capacité résiduelle de travail de 50 % de l'assuré dans son activité indépendante. Le tribunal cantonal l'avait du reste déjà constaté dans le jugement du 3 novembre 2009. Compte tenu de ce qui précède, en particulier du rapport d'enquête du 14 janvier 2004, on retiendra qu'en exploitant sa capacité résiduelle de travail dans son activité indépendante, le recourant exerce désormais une activité de vente à un taux de 40 % (contre 50 % sans atteinte à la santé, ce qui représente un empêchement de 20 % lié essentiellement à la diminution des horaires d'ouverture de l'épicerie). Il travaille à raison de 10 % dans des activités de gestion et de bureau, comme auparavant, et ne fait plus de livraisons à domicile (contre 40 % de taux d'activité dans ce domaine auparavant). L'intimé se réfère d'ailleurs expressément à ce rapport d'enquête dans sa détermination du 17 janvier 2011 relative à l'arrêt du Tribunal fédéral et à l'application de la méthode extraordinaire de l'invalidité. 4. L'enquête économique du 14 janvier 2004 attribue un salaire théorique de 47'052 fr. aux activités de vente, de 55'836 fr. à celles de livraisons à domicile et de 58'056 fr. aux activités de gestion et de bureau, en se référant aux données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour l'année 2000, publiée par l'Office fédéral de la statistique. A défaut de renseignements plus fiables, il convient de s'y référer, comme l'admet la jurisprudence (TF 9C.731/2007 du 20 août 2008, consid. 5.2). En appliquant la formule consacrée (T1xB1xs1) + (T2xB2xs2) + (T3xB3xs3) / (T1xs1) + (T2xs2) + (T3xs3), dans laquelle T1 équivaut à 50 % (part consacrée aux activités de ventes), T2 est égal à 40 % (part consacrée à des livraisons à domicile), T3 équivaut à 10 % (part consacrée à des travaux de gestion et de bureau) et B1 est égal à 20 % (empêchement dans l'activité de vente), B2 équivaut à 100 % (empêchement à effectuer des livraisons à domicile) et B3 est égal à 0 % (absence d'empêchement dans les activités de gestion et de bureau), et compte tenu des revenus relevés ci-avant (s1 [47'052 fr.], s2 [55'836 fr.] et s3 [58'056 fr.]), on obtient un taux d'invalidité de 52 % (sur la formule utilisée, cf. ATF 128 V 29 consid. 4a-c; TF 9C.731/2007 du 20 août 2008, consid. 5.1). Ce taux ouvre droit à une demi-rente d'invalidité, qui prend naissance le 1er août 2002, soit une année après le début de l'incapacité de travail de 40 % au moins, en août 2001 (art. 29 al. 1 let. b LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). 5. Vu le sort de ses conclusions, le recourant peut prétendre une indemnité de dépens à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]), qu'il convient de fixer à 1'200 francs. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 52 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 24 janvier 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens qu'une demi-rente d'invalidité est allouée au recourant avec effet dès le 1er août 2002. III. La cause est renvoyée à l'intimé pour qu'il fixe le montant de la rente. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant un montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens. V. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour B.........), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :