TRIBUNAL CANTONAL 50 PE09.013768-DJA//MEC JUGEMENT DE LA COUR DâAPPEL PENALE ...................................................... Audience du 12 mars 2014 .................. PrĂ©sidence de M. Pellet Juges : M. Battistolo et Mme Rouleau GreffiĂšre : Mme Saghbini ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : W........., prĂ©venue, reprĂ©sentĂ©e par Me Roland Bugnon, avocat de choix Ă GenĂšve, appelante, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par la Procureure du MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, contrĂŽle et mineurs, intimĂ©, T........., plaignant et prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me David Abikzer, avocat dâoffice Ă Lausanne, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne a constatĂ© que W......... sâest rendue coupable dâescroquerie (I), lâa condamnĂ©e Ă une peine pĂ©cuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 30 fr. (II), a suspendu lâexĂ©cution de la peine et a fixĂ© Ă la condamnĂ©e un dĂ©lai dâĂ©preuve de 2 ans (III), a dit que W......... Ă©tait la dĂ©bitrice de T......... et lui devait immĂ©diat paiement, avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 12 dĂ©cembre 2008, de la somme de 157'470 fr., Ă titre de dommages-intĂ©rĂȘts, de la somme de 1'000.- pour tort moral et de la somme de 738 fr. 15, valeur Ă©chue, Ă titre de dĂ©pens pĂ©naux (IV, V et VI), a libĂ©rĂ© T......... du chef dâaccusation de tentative de contrainte, a rejetĂ© les conclusions civiles de W........., a mis une partie des frais de la cause, par 2'500 fr. Ă la charge de W......... (IX) et a laissĂ© le solde, y compris lâindemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur dâoffice de T......... arrĂȘtĂ©e Ă 6'261 fr. 85, TVA comprise, Ă la charge de lâEtat (X). B. Par annonce du 13 novembre 2013, puis par dĂ©claration du 17 dĂ©cembre suivant, W......... a formĂ© appel contre ce jugement, en concluant Ă son acquittement et au rejet des conclusions civiles octroyĂ©es Ă T.......... Elle a Ă©galement conclu Ă la condamnation de ce dernier pour tentative de contrainte et au versement de dĂ©pens valant participation aux honoraires de son avocat. Dans son courrier du 6 janvier 2014, le MinistĂšre public central a indiquĂ© quâil renonçait Ă prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre ainsi quâĂ dĂ©poser un appel joint. Le 13 janvier 2014, T......... a indiquĂ© quâil nâentendait pas prĂ©senter de demande de non-entrĂ©e en matiĂšre ou dĂ©clarer dâappel joint et se rĂ©fĂ©rait entiĂšrement au jugement du 7 novembre 2013. Le 5 fĂ©vrier 2014, le MinistĂšre public central a prĂ©cisĂ© quâil nâentendait ni intervenir Ă lâaudience ni dĂ©poser des dĂ©terminations et quâil se rĂ©fĂ©rait aux considĂ©rants du jugement entrepris. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 De nationalitĂ© suisse, W......... est nĂ©e le [...] 1954, Ă [...], en Serbie. Elle a Ă©tĂ© Ă©levĂ©e dans son pays natal oĂč elle a suivi sa scolaritĂ© obligatoire. Par la suite, elle a entrepris les cours de lâĂ©cole de commerce. AprĂšs son premier mariage, elle sâest consacrĂ©e Ă lâĂ©ducation de ses deux fils, nĂ©s en 1975 et 1979, avant de reprendre, en 1985, une activitĂ© lucrative dans lâadministration. Elle est arrivĂ©e en Suisse en 1992 pour rejoindre une partie de sa famille ; elle a alors travaillĂ© au sein dâune Ă©cole internationale, puis pour lâentreprise [...] pendant environ dix ans. Elle sâest remariĂ©e avec un ressortissant suisse, avant de divorcer une nouvelle fois. En 2001, elle a subi un grave accident qui a nĂ©cessitĂ© plusieurs opĂ©rations ainsi quâune longue rééducation ; elle a ensuite Ă©tĂ© licenciĂ©e par son employeur. Elle perçoit une rente de lâassurance-invaliditĂ© depuis le mois de juillet 2002. A ce titre, elle obtient un montant mensuel de 550 fr. ainsi quâune rente LPP trimestrielle de 4'250 fr., soit un total de quelque 1'965 fr. par mois. Elle habite seule dans un appartement dont le loyer sâĂ©lĂšve Ă 1'065 fr. par mois ; sa prime dâassurance maladie mensuelle sâĂ©lĂšve Ă 430 francs. W......... possĂšde des Ă©conomies quâelle estime Ă environ 20'000 fr. ; elle est en outre propriĂ©taire dâun appartement Ă [...], en Serbie, quâelle a payĂ© 40'000 fr. et qui est franc dâhypothĂšque. Elle nâa aucune dette. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription. 1.2 T......... est nĂ© le [...] 1936, Ă [...], en Serbie, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi lâĂ©cole jusquâĂ lâUniversitĂ©, frĂ©quentant la facultĂ© de philosophie. Il a encore travaillĂ© dans une Ă©cole polytechnique avant de venir sâinstaller en Suisse en 1973, oĂč il a Ă©tĂ© ensuite engagĂ© par lâAmbassade dâ [...] en qualitĂ© dâenseignant pour les Ă©coliers de ce pays, jusquâen 1997 ou 1998, selon ses dires. A cette Ă©poque, il est tombĂ© malade et a notamment dĂ» ĂȘtre opĂ©rĂ© dâune hernie discale. Il nâa plus eu dâactivitĂ© lucrative depuis lors et a dâabord perçu une rente de lâassurance-invaliditĂ© ainsi que, pendant une pĂ©riode en tout cas, des prestations complĂ©mentaires, puis une rente AVS dĂšs quâil a atteint lâĂąge de la retraite. Depuis le 1er janvier 2013, il perçoit un montant mensuel de 100 fr., ainsi quâune rente AVS mensuelle de 984 fr. et dâautres revenus dâun montant dâenviron 640 fr. par mois. Selon le certificat mĂ©dical Ă©tabli le 19 septembre 2013 par le Dr [...],T......... souffre dâun Ă©tat dĂ©pressif, souffrance psychologique induite par des annĂ©es de privations dues Ă sa situation financiĂšre et Ă un long procĂšs ; il prĂ©sente une tristesse, une diminution des envies, un retrait social, des troubles mnĂ©siques, des rĂ©veils nocturnes, des angoisses et des difficultĂ©s de concentration. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription. 2. 2.1 W......... et T......... se sont rencontrĂ©s au cours de lâannĂ©e 1992 et ont fait mĂ©nage commun pendant plusieurs annĂ©es. Durant leur relation, ils ont acquis un appartement situĂ© dans la localitĂ© de [...], en France, pour un montant de 520'000 fr. français. Il ressort de lâacte de vente du 26 novembre 1999 que W......... a acquis la nue-propriĂ©tĂ© du bien immobilier, T......... bĂ©nĂ©ficiant dâun droit dâusufruit sur cet appartement. Pour financer leur acquisition, les intĂ©ressĂ©s ont contractĂ© un prĂȘt de 350'000 fr. français auprĂšs du CrĂ©dit immobilier de France [...]. Ils ont par ailleurs signĂ© un contrat dâassurance auprĂšs de la compagnie [...] pour garantir le remboursement du prĂȘt Ă la banque. W......... a assumĂ© seule, notamment par le biais de prĂȘts consentis par ses deux fils, le versement des fonds propres au moment de la signature de lâacte notariĂ©. Elle a en outre procĂ©dĂ© seule au paiement des charges, notamment hypothĂ©caires, ainsi quâĂ lâentretien de cet appartement, de mĂȘme que le coĂ»t des travaux de rĂ©fection. T......... nâa jamais versĂ© le moindre montant pour les charges de ce bien immobilier. 2.2 Entre les annĂ©es 2003 et 2005, W......... a prĂȘtĂ© Ă T......... plusieurs sommes dâargent, soit 20'000 fr. le 25 fĂ©vrier 2003, 30'000 fr. le 1er juin 2004 et 50'000 fr. le 25 janvier 2005. 2.3 Le 12 aoĂ»t 2005, T......... a signĂ© une dĂ©claration reconnaissant quâil nâĂ©tait pas en mesure de rembourser ses dettes Ă lâĂ©gard de W.......... Le mĂȘme jour, il a dĂ©clarĂ© renoncer Ă lâusufruit dont il Ă©tait bĂ©nĂ©ficiaire sur le bien immobilier, et ce, sans contrepartie, Ă©tant prĂ©cisĂ© quâil cĂ©dait le pouvoir de disposition de lâappartement. Le 23 septembre 2008, T......... a accordĂ© Ă W......... par-devant notaire tous pouvoirs aux fins de vendre lâappartement sis en France. 2.4 Par acte notariĂ© du 12 dĂ©cembre 2008, W......... et T......... ont vendu l'appartement qu'ils possĂ©daient Ă [...] en qualitĂ© de nue-propriĂ©taire, respectivement dâusufruitier, pour la somme de 255'000 euros. Selon l'acte de vente, le montant payĂ© par les acheteurs devait ĂȘtre rĂ©parti entre les vendeurs Ă raison de de 153'000 euros pour la nue-propriĂ©taire (soit 60% du bĂ©nĂ©fice de vente) et 102'000 euros pour l'usufruitier (soit 40% du bĂ©nĂ©fice de vente). Le prix net de la vente aprĂšs amortissement total du crĂ©dit hypothĂ©caire et de divers frais sâest Ă©levĂ© Ă 212'939.69 euros. Ce montant a Ă©tĂ© versĂ© le 16 dĂ©cembre 2008 sur un compte de dĂ©pĂŽt ouvert par les deux intĂ©ressĂ©s au CrĂ©dit Lyonnais, agence de [...], le 2 dĂ©cembre 2008. Pour des raisons fiscales et douaniĂšres notamment, W......... a expliquĂ© Ă T......... que la somme correspondant au produit de la vente de lâappartement devait ĂȘtre ventilĂ©e sur plusieurs comptes, en Suisse et Ă l'Ă©tranger, avant d'ĂȘtre rapatriĂ©e en Suisse. T......... a signĂ© quatre ordres bancaires destinĂ©s Ă ventiler le prix de la vente sur diffĂ©rents comptes et portant : - sur 70'000 euros virĂ©s le 17 dĂ©cembre 2008 sur le compte [...] du CrĂ©dit Lyonnais, agence de [...], sur lequel T......... avait une procuration et duquel W......... a encore retirĂ© 10'000 euros le 31 dĂ©cembre 2008 ; - sur 40'000 euros, soit 60'720 fr., virĂ©s le 17 dĂ©cembre 2008 sur le compte de son frĂšre [...] Ă la Banque cantonale vaudoise avec la mention "remboursement collatĂ©ral", lequel a ensuite reversĂ© 23'270 fr., le 22 dĂ©cembre sur le compte [...] dont W......... Ă©tait l'unique titulaire ; - sur 20'000 euros virĂ©s le 17 dĂ©cembre 2008 sur le compte [...] Ă la Banca Intesa, Ă [...], avec la mention "acquisition immobiliĂšre en faveur de W........." ; - sur 70'000 euros virĂ©s le 19 dĂ©cembre 2008 sur un compte [...] ouvert par W......... le 9 dĂ©cembre 2008 au CrĂ©dit Agricole [...], Ă [...], et dont elle Ă©tait l'unique titulaire. Le 6 janvier 2009, W......... a fait transfĂ©rer 10'000 euros sur le compte bancaire de son fils [...]. Le 3 fĂ©vrier 2009, T......... a obtenu 2'000 euros, soit 3'033 fr. 96, en effectuant un retrait sur leur compte commun au CrĂ©dit Lyonnais. Le mĂȘme jour, W......... a encore fait transfĂ©rer 10'000 euros du compte commun du CrĂ©dit Lyonnais sur son compte en Suisse, pour finalement requĂ©rir, le 11 fĂ©vrier 2009, le transfert du solde du compte commun, dont elle demandait Ă©galement la fermeture, sur le compte [...] du CrĂ©dit Lyonnais. Enfin, selon le CrĂ©dit Agricole, ont Ă©tĂ© inscrits au dĂ©bit du compte [...] de W......... : - le 3 fĂ©vrier 2009, 20'000 euros versĂ©s Ă lâUBS en faveur d'[...] sur son compte bancaire [...] ; - le 4 fĂ©vrier 2009, 15'000 euros versĂ©s en faveur du compte [...], Ă [...] ; - le 5 fĂ©vrier 2009, 20'000 euros versĂ©s sur le compte postal de [...]. Le 5 fĂ©vrier 2009, T......... a retirĂ© 700 euros du compte du CrĂ©dit Lyonnais, retrait qui a Ă©tĂ© contestĂ© par W.......... Le 19 mai 2009, W......... a encore fait virer de son compte au CrĂ©dit Agricole 10'000 euros en faveur de son autre fils [...]. 2.5 En date du 4 mai 2009, sur rĂ©quisition de W........., lâOffice des poursuites de Lausanne-Ouest a notifiĂ© un commandement de payer Ă T......... pour un montant total de 100'000 francs, intĂ©rĂȘts Ă 5% l'an dĂšs le 25 janvier 2005 en sus. Ce dernier y a fait opposition totale, contestant et niant avoir reçu un quelconque montant de la part de W......... au titre de prĂȘt, arguant nâavoir signĂ© que la reconnaissance de dette de 50'000 fr. le 25 janvier 2005, remboursable au 1er juillet 2005. Le 20 mai 2009, T......... a fait notifier quatre commandements de payer Ă W........., puis encore un le 24 juin 2009, soit pour : - un montant de 109'603 fr. correspondant Ă la contre-valeur en francs suisse des loyers encaissĂ©s ; - un montant de 9'360 fr. pour des travaux administratifs effectuĂ©es entre 1997 et 2009 ; - un montant de 16'218 fr. au titre de « rĂ©duction de prestations complĂ©mentaires » ; - un montant de 155'000 fr. au titre de part au bĂ©nĂ©fice de vente immobiliĂšre due Ă lâusufruitier ; - un montant de 46'000 fr. pour « divers services pour des raisons de santĂ© ». W......... a fait opposition Ă ces poursuites, notamment en invoquant en compensation de la somme due par plusieurs reconnaissances de dette signĂ©es par T......... entre 2003 et 2005, pour un montant total de 100'000 francs. Par ordonnance du 18 juin 2010, le juge de paix du district de Lausanne et de lâOuest lausannois a prononcĂ© la mainlevĂ©e provisoire de lâopposition formĂ©e par T......... contre la poursuite introduite par W......... Ă concurrence de 50'000 fr., plus intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 2 juillet 2005. Par jugement rendu le 20 aoĂ»t 2012, le Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne a rejetĂ© lâaction en libĂ©ration de dette ouverte par T......... Ă lâencontre de W.......... Par arrĂȘt du 22 avril 2013, dĂ©finitif et exĂ©cutoire, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal a rejetĂ© lâappel formĂ© par T......... (CACI 22 avril 2013/209). 2.6 Le 7 juin 2009, T......... a dĂ©posĂ© une plainte Ă lâencontre de W......... pour escroquerie et abus de confiance. Il lui reproche de sâĂȘtre indĂ»ment appropriĂ© le montant de 100'000 euros quâelle devait lui remettre aprĂšs la vente de lâappartement de [...], en France, comme stipulĂ© dans lâacte de vente signĂ© le 12 dĂ©cembre 2008, dĂ©duction faite des 2'000 euros quâil avait retirĂ© le 3 fĂ©vrier 2009. 3. A [...], le 23 juin 2009, T......... a adressĂ© un courrier Ă W......... dont la teneur est la suivante : « Pour annuler la plainte pĂ©nale que jâai dĂ©posĂ© contre vous pour escroquerie et abus de confiance pour la somme de 100'000.- Euros, soit valeur au 12 dĂ©cembre 08 de 153'883 CHF, je vous accorde un ultime dĂ©lai jusquâau jeudi 26 juin 2009 pour me verser ce montant sur mon compte en Euros Ă la [...] ou mon compte en CHF auprĂšs du [...]. PassĂ© ce dĂ©lai, vous mâobligerez aussi dâĂ©voquer et dâannoncer toutes les magouilles depuis 1992 dont vous ĂȘtes lâauteur, selon la documentation en ma possession et de continuer les mesures et poursuites juridiques qui sâimposent afin de rĂ©soudre ces litiges. » W......... a dĂ©posĂ© plainte le 18 aoĂ»t 2009 pour contrainte. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP) contre le jugement dâun tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), lâappel de W......... est recevable. 2. Aux termes de lâart. 398 CPP, la juridiction dâappel jouit dâun plein pouvoir dâexamen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). Lâappel peut ĂȘtre formĂ© (a) pour violation du droit, y compris lâexcĂšs et lâabus du pouvoir dâapprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) pour inopportunitĂ© (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement. L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de lâappel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012). 3. Se prĂ©valant de constatations arbitraires et erronĂ©es des faits, lâappelante fait valoir que le premier juge a privilĂ©giĂ© Ă tort la version de lâintimĂ©, alors quâelle avait dĂ©montrĂ© par piĂšces que celui-ci nâavait rien investi dans lâacquisition de lâappartement de [...] et avait renoncĂ© Ă son usufruit en 2005 dĂ©jĂ . Elle avait Ă©galement dĂ©montrĂ© avoir prĂȘtĂ© de lâargent Ă T........., de sorte que, mĂȘme Ă teneur de lâacte notariĂ© du 12 dĂ©cembre 2008 prĂ©voyant que lâintimĂ© devait recevoir, Ă valoir sur le paiement du prix de vente, le montant de 85'175 euros net (soit lâĂ©quivalent des 40% du bĂ©nĂ©fice net de la vente) pour la contre-valeur de son usufruit, il Ă©tait convenu que ce montant compenserait toutes les dettes Ă lâĂ©gard de lâappelante. W......... soutient ainsi que lâintimĂ© a donnĂ© son accord Ă tous les transferts bancaires en connaissance de cause et que câest abusivement quâil rĂ©clame aujourdâhui le paiement du montant prĂ©vu dans lâacte notariĂ©. 3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplĂšte au sens de lâart. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement nâont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.1.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). La prĂ©somption d'innocence, garantie par lâart. 32 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'apprĂ©ciation des preuves. En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption d'innocence signifie que toute personne prĂ©venue d'une infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusqu'Ă ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, qu'il appartient Ă l'accusation de prouver la culpabilitĂ© de celle-lĂ (TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1 ; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violĂ© si le juge du fond se dĂ©clare convaincu de faits dĂ©favorables Ă l'accusĂ© sur lesquels, compte tenu des Ă©lĂ©ments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dĂ», objectivement, Ă©prouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (TF 6B.831/2009 prĂ©citĂ© c. 2.2.2 ; ATF 120 Ia 31 c. 2c). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et thĂ©oriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut ĂȘtre exigĂ©e. Bien plutĂŽt, il doit sâagir de doutes importants et irrĂ©ductibles, qui sâimposent au vu de la situation objective (TF 6B.18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1). 3.1.3 Se rend coupable dâescroquerie au sens de lâart. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer Ă un tiers un enrichissement illĂ©gitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou lâaura astucieusement confortĂ©e dans son erreur et aura de la sorte dĂ©terminĂ© la victime Ă des actes prĂ©judiciables Ă ses intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires ou Ă ceux dâun tiers. 3.2 En lâespĂšce, le premier juge a relevĂ© se trouver face Ă deux versions diamĂ©tralement divergentes et que lâun des seuls Ă©lĂ©ments objectifs et tangibles Ă©tait lâacte de vente de lâappartement de [...] du 12 novembre 2008. ConsidĂ©rant quâun tel acte devait correspondre Ă la rĂ©alitĂ©, il a Ă©cartĂ© les dĂ©clarations de W........., quâil a estimĂ©es contradictoires et lacunaires, au motif notamment, quâau vu de lâimportance du montant en jeu, ce nâĂ©tait pas quelques centaines dâeuros de frais de notaire supplĂ©mentaire ni dâimpĂŽts qui auraient empĂȘchĂ© celle-ci de modifier lâacte, ou dâen faire dresser un nouveau de façon formelle, sâagissant de la renonciation de T......... Ă son usufruit. Il a ainsi retenu la version de T........., accrĂ©ditĂ©e par lâacte notariĂ© au dossier. En dĂ©finitive, il a considĂ©rĂ© que le comportement de la prĂ©venue Ă©tait constitutif dâune escroquerie, notamment que celle-ci avait agi astucieusement en faisant signer au plaignant, qui avait confiance en elle, les quatre ordres de virement bancaire destinĂ©s Ă ventiler le prix de vente de lâappartement sur dâautres comptes que le compte commun des parties et quâelle Ă©tait dâemblĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă sâapproprier lâentier du prix de vente, cherchant ainsi un enrichissement illĂ©gitime. La Cour de cĂ©ans ne peut pas suivre lâapprĂ©ciation du premier juge sâagissant des Ă©lĂ©ments probants Ă lâappui de la version de W.......... Il est Ă©tabli par piĂšces et par plusieurs dĂ©cisions judiciaires rendues dans le cadre de litiges civils opposant W......... et T........., dâune part que câest bien lâappelante, grĂące Ă lâaide de sa famille, qui a trouvĂ© les fonds propres permettant lâacquisition de lâimmeuble français et, dâautre part que lâintimĂ© doit des sommes importantes Ă lâappelante, au moins 50â000 fr. (cf. arrĂȘt CACI 22 avril 2013/205 qui confirme le jugement du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne du 20 aoĂ»t 2012). En particulier, les juridictions civiles ont retenu lâexistence des prĂȘts familiaux ayant permis Ă lâappelante de trouver des fonds propres, prĂȘts qui ont Ă©tĂ© remboursĂ©s avec une partie du produit de la vente de lâappartement. En outre, ces mĂȘmes juridictions civiles ont constatĂ© que lâintimĂ© avait renoncĂ© Ă opposer en compensation de prĂ©tendues dĂ©penses assumĂ©es durant la vie commune. Enfin, la reconnaissance de dettes de 50â000 fr. signĂ©e le 25 janvier 2005 par lâintimĂ© a Ă©tĂ© lĂ©galisĂ©e devant notaire et le vice de la volontĂ©, allĂ©guĂ© trĂšs succinctement, a Ă©tĂ© Ă©cartĂ©. Partant, il y a lieu de constater quâavant la ventilation du prix de vente de lâappartement, lâintimĂ© devait des sommes importantes Ă lâappelante, Ă©tant rappelĂ© quâil nâavait pas investi un centime dans lâacquisition de lâappartement, ce quâil a reconnu. Par ailleurs, le jugement attaquĂ© nâexamine pas la portĂ©e de la renonciation Ă lâusufruit signĂ©e par lâintimĂ© le 12 aoĂ»t 2005, alors quâil sâagit dâun Ă©lĂ©ment essentiel. En effet cette renonciation, dont la signature a Ă©tĂ© Ă©galement lĂ©galisĂ©e, a Ă©tĂ© Ă©tablie le 12 aoĂ»t 2005, aprĂšs que lâintimĂ© sâĂ©tait engagĂ© Ă rembourser, dans la reconnaissance de dettes dĂ©jĂ Ă©voquĂ©e du 25 janvier 2005, le montant de 50'000 fr. avant le 1er juillet 2005. Un lien direct entre la renonciation Ă lâusufruit et les dettes antĂ©rieures de lâintimĂ© Ă lâĂ©gard de lâappelante peut donc ĂȘtre Ă©tabli. Les dĂ©clarations de celui-ci selon lesquelles il nâaurait pas compris la portĂ©e de cette renonciation doivent ĂȘtre Ă©cartĂ©es, la lĂ©galisation de la signature montrant au contraire la volontĂ© de donner un caractĂšre formel Ă lâacte. La version de lâappelante selon laquelle il Ă©tait entendu que le produit de la vente lui reviendrait entiĂšrement, y compris la part correspondant Ă la valeur de lâusufruit sur lâappartement, trouve donc une assise documentĂ©e dans le dossier et ce sont au contraire les dĂ©clarations de lâintimĂ© selon lesquelles il ne devrait rien Ă lâappelante qui sont douteuses â et dâailleurs formellement contredites par les dĂ©cisions judiciaires civiles dĂ©jĂ rendues. A tout le moins au bĂ©nĂ©fice du doute, il faut dĂšs lors admettre, comme le soutient lâappelante, que lâintimĂ© a donnĂ© son accord en toute connaissance de cause aux transferts des diffĂ©rents montants correspondant au versement du prix de vente de lâappartement. A nouveau, les explications de lâintimĂ©, qui aurait Ă©tĂ© trompĂ© sur les motifs du transfert, prĂ©textes douaniers ou fiscaux, ne sont pas convaincantes, alors que celles de lâappelante, qui fait valoir que lâintimĂ© a consenti ces transferts en compensation des montants quâil lui devait, paraissent crĂ©dibles. La Cour dâappel pĂ©nale retient par consĂ©quent que lâintimĂ© a signĂ© les documents permettant les diffĂ©rents transferts bancaires sans ĂȘtre trompĂ© et lâa fait en raison des rapports financiers entre les parties. Les explications de lâappelante selon lesquelles elle a ventilĂ© les diffĂ©rents montants par tranches de 70'000 euros sur les comptes bancaires français, en raison de la garantie dâEtat donnĂ©e jusquâĂ concurrence de ce montant sont Ă©galement parfaitement crĂ©dibles (cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds.de.garantie.des.d%C3%A9p%C3%B4ts). De plus, et contrairement Ă ce quâa retenu le premier juge, le fait quâil subsiste un solde Ă©ventuel en faveur de lâintimĂ© correspondant Ă la diffĂ©rence entre le montant de 100â000 fr. quâil devait Ă lâappelante et la contre-valeur en francs suisses de 102'000 euros ne permet pas encore dâacquĂ©rir la conviction que lâappelante aurait cherchĂ© Ă tromper lâintimĂ© et Ă sâenrichir. A ce titre, lâappelante soutient que le montant dont il doit ĂȘtre tenu compte se rapporte au pourcentage effectuĂ© sur la somme nette du bĂ©nĂ©fice de la vente, soit un montant net de 85'175 euros. Le principe mĂȘme de la compensation paraĂźt dâailleurs discutable sur un plan Ă©conomique, dĂšs lors que lâintimĂ© nâa investi aucun montant pour lâacquisition de lâappartement ni pour son entretien et il est tout Ă fait possible, dans ces conditions que les parties se soient entendues, pour rĂ©gler leur diffĂ©rend financier, sur le transfert de lâintĂ©gralitĂ© du prix de vente en faveur de lâappelante. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde et en raison des faits retenus ci-dessus, il convient de libĂ©rer W......... du chef dâaccusation dâescroquerie, aucun enrichissement illĂ©gitime ou tromperie astucieuse nâĂ©tant Ă©tabli Ă satisfaction de droit. 4. Lâappelante demande encore la condamnation de lâintimĂ© pour tentative de contrainte. 4.1 Aux termes de lâart. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dâun dommage sĂ©rieux, ou en lâentravant de quelque autre maniĂšre dans sa libertĂ© dâaction, lâaura obligĂ©e Ă faire, Ă ne pas faire ou Ă laisser faire un acte sera puni dâune peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou dâune peine pĂ©cuniaire. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionnĂ© pour atteindre le but visĂ© (ATF 134 IV 216 c. 4.1 ; ATF 129 IV 6 c. 3.4 ; ATF 120 IV 17 c. 2a ; cf. encore ATF 96 IV 58). Lâart. 181 CP prĂ©voit alternativement trois moyens de contrainte : lâusage de la violence, la menace dâun dommage sĂ©rieux ou tout acte entravant la personne dans sa libertĂ© dâaction. La menace est un moyen de pression psychologique consistant Ă annoncer un dommage futur dont la rĂ©alisation est prĂ©sentĂ©e comme dĂ©pendante de la volontĂ© de lâauteur, sans toutefois quâil soit nĂ©cessaire que cette dĂ©pendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b ; ATF 106 IV 125 c. 2a) ni que lâauteur ait rĂ©ellement la volontĂ© de rĂ©aliser sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a). Il peut Ă©galement y avoir contrainte lorsque lâauteur entrave sa victime « de quelque autre maniĂšre » dans sa libertĂ© dâaction. Cette formule gĂ©nĂ©rale doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e de maniĂšre restrictive ; nâimporte quelle pression de peu dâimportance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisĂ© soit, comme pour la violence ou la menace dâun dommage sĂ©rieux, propre Ă impressionner une personne de sensibilitĂ© moyenne et Ă lâentraver dâune maniĂšre substantielle dans sa libertĂ© de dĂ©cision ou dâaction ; il doit donc sâagir de moyens de contrainte qui, par leur intensitĂ© et leur effet, sont analogues Ă ceux qui sont citĂ©s expressĂ©ment par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Sur le plan subjectif, il faut que lâauteur ait agi avec conscience et volontĂ©, soit au moins quâil ait acceptĂ© lâĂ©ventualitĂ© que le procĂ©dĂ© illicite employĂ© entrave le destinataire dans sa libertĂ© de dĂ©cision (ATF 120 IV 17 prĂ©citĂ© c. 2c; TF 6B.38/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1). Enfin, lâinfraction de lâart. 181 CP est intentionnelle, le dol Ă©ventuel Ă©tant suffisant (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pĂ©nal, BĂąle 2012, nn. 35 et 36 ad art. 181 CP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 4.2 Dans son appel, W......... invoque la notification de plusieurs commandements de payer comme moyen de contrainte. Toutefois, il y a lieu de relever que ces faits nâont pas Ă©tĂ© exposĂ©s au cas n° 2 de lâacte dâaccusation ; ils ne sauraient dĂšs lors ĂȘtre examinĂ©s par la Cour de cĂ©ans (cf. art. 350 al. 1 CPP). Ainsi, seules la teneur et la portĂ©e de la lettre adressĂ©e le 23 juin 2009 par lâintimĂ© Ă lâappelante doit ĂȘtre examinĂ©e sous lâangle dâune Ă©ventuelle contrainte. Cette Ă©criture a Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e alors que lâintimĂ© avait dĂ©jĂ dĂ©posĂ© une plainte pĂ©nale Ă lâencontre de lâappelante pour escroquerie et abus de confiance et quâil entendait annoncer encore dâautres « magouilles ». A cet Ă©gard, le Tribunal de police a estimĂ© que, du fait que T......... Ă©tait victime dâune infraction commise par W........., le moyen utilisĂ© nâĂ©tait pas illicite et il justifiait de libĂ©rer T......... du chef dâaccusation de tentative de contrainte. MĂȘme si lâacquittement prononcĂ© en faveur de lâappelante en deuxiĂšme instance permet de revoir lâillicĂ©itĂ© du moyen ou du but de la contrainte, la Cour de cĂ©ans considĂšre que, sur un plan subjectif, lâapprĂ©ciation du premier juge doit ĂȘtre confirmĂ©e. En effet, lâintimĂ© avait dĂ©jĂ portĂ© plainte et se considĂ©rait manifestement comme la victime de lâinfraction dĂ©noncĂ©e. Il nâest donc pas Ă©tabli quâil a cherchĂ©, par la lettre litigieuse, Ă entraver lâappelante dans sa libertĂ© de dĂ©cision. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde quâun Ă©lĂ©ment constitutif de lâinfraction de contrainte fait dĂ©faut. Câest dĂšs lors Ă juste titre que le premier juge a libĂ©rĂ© T......... du chef dâaccusation de contrainte. Il convient par consĂ©quent de confirmer son acquittement. 5. En dĂ©finitive, lâappel doit ĂȘtre partiellement admis, ce qui entraĂźne la rĂ©forme du jugement entrepris en ce sens que W......... est libĂ©rĂ©e du chef d'accusation dâescroquerie (art. 146 al. 1 CP). 6. Vu le sort de la cause, les frais de la procĂ©dure dâappel, par 2'350 fr., constituĂ©s de lâĂ©molument (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pĂ©naux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis par un quart Ă la charge de W......... et par un quart Ă la charge de T........., qui succombent chacun partiellement, le solde Ă©tant laissĂ© Ă la charge de lâEtat. Sur la base de la liste dâopĂ©ration produite (cf. P. 87), une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1'447 fr. 20, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă Me David Abikzer. T......... ne sera tenu de rembourser Ă lâEtat le montant de lâindemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur dâoffice mis Ă sa charge par un quart que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Sur ce point, le dispositif communiquĂ© aprĂšs lâaudience dâappel, qui est entachĂ© dâune omission manifeste, doit ĂȘtre rectifiĂ© dâoffice par lâajout dâun chiffre IV bis, en application de lâart. 83 CPP. Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, vu lâarticle 146 al. 1 CP, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce : I. Lâappel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne est modifiĂ© comme il suit, son dispositif Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. LibĂšre W......... du chef dâaccusation dâescroquerie ; II. Donne acte Ă T......... de ses rĂ©serves civiles Ă lâencontre de W......... ; III. LibĂšre T......... du chef dâaccusation de tentative de contrainte ; IV. Donne acte Ă W......... de ses rĂ©serves civiles Ă lâencontre de T......... ; V. Laisse les frais de la cause, par 11'486 fr. 05, y compris lâindemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur dâoffice de T......... arrĂȘtĂ©e Ă 6'261 fr. 85, TVA comprise, Ă la charge de lâEtat." III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1'447 fr. 20, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă Me David Abikzer. IV. Les frais d'appel, par 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs) sont mis par un quart, soit par 587 fr. 50 (cinq cent huitante-sept francs et cinquante centimes) Ă la charge de W......... et par un quart, soit par 587 fr. 50 (cinq cent huitante-sept francs et cinquante centimes) Ă la charge de T........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă la charge de lâEtat. IV bis. T......... ne sera tenu de rembourser Ă lâEtat le quart de lâindemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur dâoffice prĂ©vue au ch. III ci-dessus, que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. V. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 12 mars 2014 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© aux appelants et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Roland Bugnon, avocat (pour W.........), - Me David Abikzer, avocat (pour T.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure du MinistĂšre public central, Division affaires spĂ©ciales contrĂŽles et mineurs, - Service de la population, division Ă©trangers, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :