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Jug / 2014 / 123

Datum:
2014-03-11
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 50 PE09.013768-DJA//MEC JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 12 mars 2014 .................. PrĂ©sidence de M. Pellet Juges : M. Battistolo et Mme Rouleau GreffiĂšre : Mme Saghbini ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : W........., prĂ©venue, reprĂ©sentĂ©e par Me Roland Bugnon, avocat de choix Ă  GenĂšve, appelante, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par la Procureure du MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, contrĂŽle et mineurs, intimĂ©, T........., plaignant et prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me David Abikzer, avocat d’office Ă  Lausanne, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constatĂ© que W......... s’est rendue coupable d’escroquerie (I), l’a condamnĂ©e Ă  une peine pĂ©cuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  30 fr. (II), a suspendu l’exĂ©cution de la peine et a fixĂ© Ă  la condamnĂ©e un dĂ©lai d’épreuve de 2 ans (III), a dit que W......... Ă©tait la dĂ©bitrice de T......... et lui devait immĂ©diat paiement, avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 12 dĂ©cembre 2008, de la somme de 157'470 fr., Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts, de la somme de 1'000.- pour tort moral et de la somme de 738 fr. 15, valeur Ă©chue, Ă  titre de dĂ©pens pĂ©naux (IV, V et VI), a libĂ©rĂ© T......... du chef d’accusation de tentative de contrainte, a rejetĂ© les conclusions civiles de W........., a mis une partie des frais de la cause, par 2'500 fr. Ă  la charge de W......... (IX) et a laissĂ© le solde, y compris l’indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d’office de T......... arrĂȘtĂ©e Ă  6'261 fr. 85, TVA comprise, Ă  la charge de l’Etat (X). B. Par annonce du 13 novembre 2013, puis par dĂ©claration du 17 dĂ©cembre suivant, W......... a formĂ© appel contre ce jugement, en concluant Ă  son acquittement et au rejet des conclusions civiles octroyĂ©es Ă  T.......... Elle a Ă©galement conclu Ă  la condamnation de ce dernier pour tentative de contrainte et au versement de dĂ©pens valant participation aux honoraires de son avocat. Dans son courrier du 6 janvier 2014, le MinistĂšre public central a indiquĂ© qu’il renonçait Ă  prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre ainsi qu’à dĂ©poser un appel joint. Le 13 janvier 2014, T......... a indiquĂ© qu’il n’entendait pas prĂ©senter de demande de non-entrĂ©e en matiĂšre ou dĂ©clarer d’appel joint et se rĂ©fĂ©rait entiĂšrement au jugement du 7 novembre 2013. Le 5 fĂ©vrier 2014, le MinistĂšre public central a prĂ©cisĂ© qu’il n’entendait ni intervenir Ă  l’audience ni dĂ©poser des dĂ©terminations et qu’il se rĂ©fĂ©rait aux considĂ©rants du jugement entrepris. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 De nationalitĂ© suisse, W......... est nĂ©e le [...] 1954, Ă  [...], en Serbie. Elle a Ă©tĂ© Ă©levĂ©e dans son pays natal oĂč elle a suivi sa scolaritĂ© obligatoire. Par la suite, elle a entrepris les cours de l’école de commerce. AprĂšs son premier mariage, elle s’est consacrĂ©e Ă  l’éducation de ses deux fils, nĂ©s en 1975 et 1979, avant de reprendre, en 1985, une activitĂ© lucrative dans l’administration. Elle est arrivĂ©e en Suisse en 1992 pour rejoindre une partie de sa famille ; elle a alors travaillĂ© au sein d’une Ă©cole internationale, puis pour l’entreprise [...] pendant environ dix ans. Elle s’est remariĂ©e avec un ressortissant suisse, avant de divorcer une nouvelle fois. En 2001, elle a subi un grave accident qui a nĂ©cessitĂ© plusieurs opĂ©rations ainsi qu’une longue rééducation ; elle a ensuite Ă©tĂ© licenciĂ©e par son employeur. Elle perçoit une rente de l’assurance-invaliditĂ© depuis le mois de juillet 2002. A ce titre, elle obtient un montant mensuel de 550 fr. ainsi qu’une rente LPP trimestrielle de 4'250 fr., soit un total de quelque 1'965 fr. par mois. Elle habite seule dans un appartement dont le loyer s’élĂšve Ă  1'065 fr. par mois ; sa prime d’assurance maladie mensuelle s’élĂšve Ă  430 francs. W......... possĂšde des Ă©conomies qu’elle estime Ă  environ 20'000 fr. ; elle est en outre propriĂ©taire d’un appartement Ă  [...], en Serbie, qu’elle a payĂ© 40'000 fr. et qui est franc d’hypothĂšque. Elle n’a aucune dette. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription. 1.2 T......... est nĂ© le [...] 1936, Ă  [...], en Serbie, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi l’école jusqu’à l’UniversitĂ©, frĂ©quentant la facultĂ© de philosophie. Il a encore travaillĂ© dans une Ă©cole polytechnique avant de venir s’installer en Suisse en 1973, oĂč il a Ă©tĂ© ensuite engagĂ© par l’Ambassade d’ [...] en qualitĂ© d’enseignant pour les Ă©coliers de ce pays, jusqu’en 1997 ou 1998, selon ses dires. A cette Ă©poque, il est tombĂ© malade et a notamment dĂ» ĂȘtre opĂ©rĂ© d’une hernie discale. Il n’a plus eu d’activitĂ© lucrative depuis lors et a d’abord perçu une rente de l’assurance-invaliditĂ© ainsi que, pendant une pĂ©riode en tout cas, des prestations complĂ©mentaires, puis une rente AVS dĂšs qu’il a atteint l’ñge de la retraite. Depuis le 1er janvier 2013, il perçoit un montant mensuel de 100 fr., ainsi qu’une rente AVS mensuelle de 984 fr. et d’autres revenus d’un montant d’environ 640 fr. par mois. Selon le certificat mĂ©dical Ă©tabli le 19 septembre 2013 par le Dr [...],T......... souffre d’un Ă©tat dĂ©pressif, souffrance psychologique induite par des annĂ©es de privations dues Ă  sa situation financiĂšre et Ă  un long procĂšs ; il prĂ©sente une tristesse, une diminution des envies, un retrait social, des troubles mnĂ©siques, des rĂ©veils nocturnes, des angoisses et des difficultĂ©s de concentration. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription. 2. 2.1 W......... et T......... se sont rencontrĂ©s au cours de l’annĂ©e 1992 et ont fait mĂ©nage commun pendant plusieurs annĂ©es. Durant leur relation, ils ont acquis un appartement situĂ© dans la localitĂ© de [...], en France, pour un montant de 520'000 fr. français. Il ressort de l’acte de vente du 26 novembre 1999 que W......... a acquis la nue-propriĂ©tĂ© du bien immobilier, T......... bĂ©nĂ©ficiant d’un droit d’usufruit sur cet appartement. Pour financer leur acquisition, les intĂ©ressĂ©s ont contractĂ© un prĂȘt de 350'000 fr. français auprĂšs du CrĂ©dit immobilier de France [...]. Ils ont par ailleurs signĂ© un contrat d’assurance auprĂšs de la compagnie [...] pour garantir le remboursement du prĂȘt Ă  la banque. W......... a assumĂ© seule, notamment par le biais de prĂȘts consentis par ses deux fils, le versement des fonds propres au moment de la signature de l’acte notariĂ©. Elle a en outre procĂ©dĂ© seule au paiement des charges, notamment hypothĂ©caires, ainsi qu’à l’entretien de cet appartement, de mĂȘme que le coĂ»t des travaux de rĂ©fection. T......... n’a jamais versĂ© le moindre montant pour les charges de ce bien immobilier. 2.2 Entre les annĂ©es 2003 et 2005, W......... a prĂȘtĂ© Ă  T......... plusieurs sommes d’argent, soit 20'000 fr. le 25 fĂ©vrier 2003, 30'000 fr. le 1er juin 2004 et 50'000 fr. le 25 janvier 2005. 2.3 Le 12 aoĂ»t 2005, T......... a signĂ© une dĂ©claration reconnaissant qu’il n’était pas en mesure de rembourser ses dettes Ă  l’égard de W.......... Le mĂȘme jour, il a dĂ©clarĂ© renoncer Ă  l’usufruit dont il Ă©tait bĂ©nĂ©ficiaire sur le bien immobilier, et ce, sans contrepartie, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’il cĂ©dait le pouvoir de disposition de l’appartement. Le 23 septembre 2008, T......... a accordĂ© Ă  W......... par-devant notaire tous pouvoirs aux fins de vendre l’appartement sis en France. 2.4 Par acte notariĂ© du 12 dĂ©cembre 2008, W......... et T......... ont vendu l'appartement qu'ils possĂ©daient Ă  [...] en qualitĂ© de nue-propriĂ©taire, respectivement d’usufruitier, pour la somme de 255'000 euros. Selon l'acte de vente, le montant payĂ© par les acheteurs devait ĂȘtre rĂ©parti entre les vendeurs Ă  raison de de 153'000 euros pour la nue-propriĂ©taire (soit 60% du bĂ©nĂ©fice de vente) et 102'000 euros pour l'usufruitier (soit 40% du bĂ©nĂ©fice de vente). Le prix net de la vente aprĂšs amortissement total du crĂ©dit hypothĂ©caire et de divers frais s’est Ă©levĂ© Ă  212'939.69 euros. Ce montant a Ă©tĂ© versĂ© le 16 dĂ©cembre 2008 sur un compte de dĂ©pĂŽt ouvert par les deux intĂ©ressĂ©s au CrĂ©dit Lyonnais, agence de [...], le 2 dĂ©cembre 2008. Pour des raisons fiscales et douaniĂšres notamment, W......... a expliquĂ© Ă  T......... que la somme correspondant au produit de la vente de l’appartement devait ĂȘtre ventilĂ©e sur plusieurs comptes, en Suisse et Ă  l'Ă©tranger, avant d'ĂȘtre rapatriĂ©e en Suisse. T......... a signĂ© quatre ordres bancaires destinĂ©s Ă  ventiler le prix de la vente sur diffĂ©rents comptes et portant : - sur 70'000 euros virĂ©s le 17 dĂ©cembre 2008 sur le compte [...] du CrĂ©dit Lyonnais, agence de [...], sur lequel T......... avait une procuration et duquel W......... a encore retirĂ© 10'000 euros le 31 dĂ©cembre 2008 ; - sur 40'000 euros, soit 60'720 fr., virĂ©s le 17 dĂ©cembre 2008 sur le compte de son frĂšre [...] Ă  la Banque cantonale vaudoise avec la mention "remboursement collatĂ©ral", lequel a ensuite reversĂ© 23'270 fr., le 22 dĂ©cembre sur le compte [...] dont W......... Ă©tait l'unique titulaire ; - sur 20'000 euros virĂ©s le 17 dĂ©cembre 2008 sur le compte [...] Ă  la Banca Intesa, Ă  [...], avec la mention "acquisition immobiliĂšre en faveur de W........." ; - sur 70'000 euros virĂ©s le 19 dĂ©cembre 2008 sur un compte [...] ouvert par W......... le 9 dĂ©cembre 2008 au CrĂ©dit Agricole [...], Ă  [...], et dont elle Ă©tait l'unique titulaire. Le 6 janvier 2009, W......... a fait transfĂ©rer 10'000 euros sur le compte bancaire de son fils [...]. Le 3 fĂ©vrier 2009, T......... a obtenu 2'000 euros, soit 3'033 fr. 96, en effectuant un retrait sur leur compte commun au CrĂ©dit Lyonnais. Le mĂȘme jour, W......... a encore fait transfĂ©rer 10'000 euros du compte commun du CrĂ©dit Lyonnais sur son compte en Suisse, pour finalement requĂ©rir, le 11 fĂ©vrier 2009, le transfert du solde du compte commun, dont elle demandait Ă©galement la fermeture, sur le compte [...] du CrĂ©dit Lyonnais. Enfin, selon le CrĂ©dit Agricole, ont Ă©tĂ© inscrits au dĂ©bit du compte [...] de W......... : - le 3 fĂ©vrier 2009, 20'000 euros versĂ©s Ă  l’UBS en faveur d'[...] sur son compte bancaire [...] ; - le 4 fĂ©vrier 2009, 15'000 euros versĂ©s en faveur du compte [...], Ă  [...] ; - le 5 fĂ©vrier 2009, 20'000 euros versĂ©s sur le compte postal de [...]. Le 5 fĂ©vrier 2009, T......... a retirĂ© 700 euros du compte du CrĂ©dit Lyonnais, retrait qui a Ă©tĂ© contestĂ© par W.......... Le 19 mai 2009, W......... a encore fait virer de son compte au CrĂ©dit Agricole 10'000 euros en faveur de son autre fils [...]. 2.5 En date du 4 mai 2009, sur rĂ©quisition de W........., l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest a notifiĂ© un commandement de payer Ă  T......... pour un montant total de 100'000 francs, intĂ©rĂȘts Ă  5% l'an dĂšs le 25 janvier 2005 en sus. Ce dernier y a fait opposition totale, contestant et niant avoir reçu un quelconque montant de la part de W......... au titre de prĂȘt, arguant n’avoir signĂ© que la reconnaissance de dette de 50'000 fr. le 25 janvier 2005, remboursable au 1er juillet 2005. Le 20 mai 2009, T......... a fait notifier quatre commandements de payer Ă  W........., puis encore un le 24 juin 2009, soit pour : - un montant de 109'603 fr. correspondant Ă  la contre-valeur en francs suisse des loyers encaissĂ©s ; - un montant de 9'360 fr. pour des travaux administratifs effectuĂ©es entre 1997 et 2009 ; - un montant de 16'218 fr. au titre de « rĂ©duction de prestations complĂ©mentaires » ; - un montant de 155'000 fr. au titre de part au bĂ©nĂ©fice de vente immobiliĂšre due Ă  l’usufruitier ; - un montant de 46'000 fr. pour « divers services pour des raisons de santĂ© ». W......... a fait opposition Ă  ces poursuites, notamment en invoquant en compensation de la somme due par plusieurs reconnaissances de dette signĂ©es par T......... entre 2003 et 2005, pour un montant total de 100'000 francs. Par ordonnance du 18 juin 2010, le juge de paix du district de Lausanne et de l’Ouest lausannois a prononcĂ© la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition formĂ©e par T......... contre la poursuite introduite par W......... Ă  concurrence de 50'000 fr., plus intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 2 juillet 2005. Par jugement rendu le 20 aoĂ»t 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejetĂ© l’action en libĂ©ration de dette ouverte par T......... Ă  l’encontre de W.......... Par arrĂȘt du 22 avril 2013, dĂ©finitif et exĂ©cutoire, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejetĂ© l’appel formĂ© par T......... (CACI 22 avril 2013/209). 2.6 Le 7 juin 2009, T......... a dĂ©posĂ© une plainte Ă  l’encontre de W......... pour escroquerie et abus de confiance. Il lui reproche de s’ĂȘtre indĂ»ment appropriĂ© le montant de 100'000 euros qu’elle devait lui remettre aprĂšs la vente de l’appartement de [...], en France, comme stipulĂ© dans l’acte de vente signĂ© le 12 dĂ©cembre 2008, dĂ©duction faite des 2'000 euros qu’il avait retirĂ© le 3 fĂ©vrier 2009. 3. A [...], le 23 juin 2009, T......... a adressĂ© un courrier Ă  W......... dont la teneur est la suivante : « Pour annuler la plainte pĂ©nale que j’ai dĂ©posĂ© contre vous pour escroquerie et abus de confiance pour la somme de 100'000.- Euros, soit valeur au 12 dĂ©cembre 08 de 153'883 CHF, je vous accorde un ultime dĂ©lai jusqu’au jeudi 26 juin 2009 pour me verser ce montant sur mon compte en Euros Ă  la [...] ou mon compte en CHF auprĂšs du [...]. PassĂ© ce dĂ©lai, vous m’obligerez aussi d’évoquer et d’annoncer toutes les magouilles depuis 1992 dont vous ĂȘtes l’auteur, selon la documentation en ma possession et de continuer les mesures et poursuites juridiques qui s’imposent afin de rĂ©soudre ces litiges. » W......... a dĂ©posĂ© plainte le 18 aoĂ»t 2009 pour contrainte. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© (a) pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) pour inopportunitĂ© (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement. L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012). 3. Se prĂ©valant de constatations arbitraires et erronĂ©es des faits, l’appelante fait valoir que le premier juge a privilĂ©giĂ© Ă  tort la version de l’intimĂ©, alors qu’elle avait dĂ©montrĂ© par piĂšces que celui-ci n’avait rien investi dans l’acquisition de l’appartement de [...] et avait renoncĂ© Ă  son usufruit en 2005 dĂ©jĂ . Elle avait Ă©galement dĂ©montrĂ© avoir prĂȘtĂ© de l’argent Ă  T........., de sorte que, mĂȘme Ă  teneur de l’acte notariĂ© du 12 dĂ©cembre 2008 prĂ©voyant que l’intimĂ© devait recevoir, Ă  valoir sur le paiement du prix de vente, le montant de 85'175 euros net (soit l’équivalent des 40% du bĂ©nĂ©fice net de la vente) pour la contre-valeur de son usufruit, il Ă©tait convenu que ce montant compenserait toutes les dettes Ă  l’égard de l’appelante. W......... soutient ainsi que l’intimĂ© a donnĂ© son accord Ă  tous les transferts bancaires en connaissance de cause et que c’est abusivement qu’il rĂ©clame aujourd’hui le paiement du montant prĂ©vu dans l’acte notariĂ©. 3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplĂšte au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n’ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.1.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). La prĂ©somption d'innocence, garantie par l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'apprĂ©ciation des preuves. En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption d'innocence signifie que toute personne prĂ©venue d'une infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusqu'Ă  ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, qu'il appartient Ă  l'accusation de prouver la culpabilitĂ© de celle-lĂ  (TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1 ; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violĂ© si le juge du fond se dĂ©clare convaincu de faits dĂ©favorables Ă  l'accusĂ© sur lesquels, compte tenu des Ă©lĂ©ments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dĂ», objectivement, Ă©prouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (TF 6B.831/2009 prĂ©citĂ© c. 2.2.2 ; ATF 120 Ia 31 c. 2c). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et thĂ©oriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut ĂȘtre exigĂ©e. Bien plutĂŽt, il doit s’agir de doutes importants et irrĂ©ductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (TF 6B.18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1). 3.1.3 Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer Ă  un tiers un enrichissement illĂ©gitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortĂ©e dans son erreur et aura de la sorte dĂ©terminĂ© la victime Ă  des actes prĂ©judiciables Ă  ses intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires ou Ă  ceux d’un tiers. 3.2 En l’espĂšce, le premier juge a relevĂ© se trouver face Ă  deux versions diamĂ©tralement divergentes et que l’un des seuls Ă©lĂ©ments objectifs et tangibles Ă©tait l’acte de vente de l’appartement de [...] du 12 novembre 2008. ConsidĂ©rant qu’un tel acte devait correspondre Ă  la rĂ©alitĂ©, il a Ă©cartĂ© les dĂ©clarations de W........., qu’il a estimĂ©es contradictoires et lacunaires, au motif notamment, qu’au vu de l’importance du montant en jeu, ce n’était pas quelques centaines d’euros de frais de notaire supplĂ©mentaire ni d’impĂŽts qui auraient empĂȘchĂ© celle-ci de modifier l’acte, ou d’en faire dresser un nouveau de façon formelle, s’agissant de la renonciation de T......... Ă  son usufruit. Il a ainsi retenu la version de T........., accrĂ©ditĂ©e par l’acte notariĂ© au dossier. En dĂ©finitive, il a considĂ©rĂ© que le comportement de la prĂ©venue Ă©tait constitutif d’une escroquerie, notamment que celle-ci avait agi astucieusement en faisant signer au plaignant, qui avait confiance en elle, les quatre ordres de virement bancaire destinĂ©s Ă  ventiler le prix de vente de l’appartement sur d’autres comptes que le compte commun des parties et qu’elle Ă©tait d’emblĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă  s’approprier l’entier du prix de vente, cherchant ainsi un enrichissement illĂ©gitime. La Cour de cĂ©ans ne peut pas suivre l’apprĂ©ciation du premier juge s’agissant des Ă©lĂ©ments probants Ă  l’appui de la version de W.......... Il est Ă©tabli par piĂšces et par plusieurs dĂ©cisions judiciaires rendues dans le cadre de litiges civils opposant W......... et T........., d’une part que c’est bien l’appelante, grĂące Ă  l’aide de sa famille, qui a trouvĂ© les fonds propres permettant l’acquisition de l’immeuble français et, d’autre part que l’intimĂ© doit des sommes importantes Ă  l’appelante, au moins 50’000 fr. (cf. arrĂȘt CACI 22 avril 2013/205 qui confirme le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 20 aoĂ»t 2012). En particulier, les juridictions civiles ont retenu l’existence des prĂȘts familiaux ayant permis Ă  l’appelante de trouver des fonds propres, prĂȘts qui ont Ă©tĂ© remboursĂ©s avec une partie du produit de la vente de l’appartement. En outre, ces mĂȘmes juridictions civiles ont constatĂ© que l’intimĂ© avait renoncĂ© Ă  opposer en compensation de prĂ©tendues dĂ©penses assumĂ©es durant la vie commune. Enfin, la reconnaissance de dettes de 50’000 fr. signĂ©e le 25 janvier 2005 par l’intimĂ© a Ă©tĂ© lĂ©galisĂ©e devant notaire et le vice de la volontĂ©, allĂ©guĂ© trĂšs succinctement, a Ă©tĂ© Ă©cartĂ©. Partant, il y a lieu de constater qu’avant la ventilation du prix de vente de l’appartement, l’intimĂ© devait des sommes importantes Ă  l’appelante, Ă©tant rappelĂ© qu’il n’avait pas investi un centime dans l’acquisition de l’appartement, ce qu’il a reconnu. Par ailleurs, le jugement attaquĂ© n’examine pas la portĂ©e de la renonciation Ă  l’usufruit signĂ©e par l’intimĂ© le 12 aoĂ»t 2005, alors qu’il s’agit d’un Ă©lĂ©ment essentiel. En effet cette renonciation, dont la signature a Ă©tĂ© Ă©galement lĂ©galisĂ©e, a Ă©tĂ© Ă©tablie le 12 aoĂ»t 2005, aprĂšs que l’intimĂ© s’était engagĂ© Ă  rembourser, dans la reconnaissance de dettes dĂ©jĂ  Ă©voquĂ©e du 25 janvier 2005, le montant de 50'000 fr. avant le 1er juillet 2005. Un lien direct entre la renonciation Ă  l’usufruit et les dettes antĂ©rieures de l’intimĂ© Ă  l’égard de l’appelante peut donc ĂȘtre Ă©tabli. Les dĂ©clarations de celui-ci selon lesquelles il n’aurait pas compris la portĂ©e de cette renonciation doivent ĂȘtre Ă©cartĂ©es, la lĂ©galisation de la signature montrant au contraire la volontĂ© de donner un caractĂšre formel Ă  l’acte. La version de l’appelante selon laquelle il Ă©tait entendu que le produit de la vente lui reviendrait entiĂšrement, y compris la part correspondant Ă  la valeur de l’usufruit sur l’appartement, trouve donc une assise documentĂ©e dans le dossier et ce sont au contraire les dĂ©clarations de l’intimĂ© selon lesquelles il ne devrait rien Ă  l’appelante qui sont douteuses – et d’ailleurs formellement contredites par les dĂ©cisions judiciaires civiles dĂ©jĂ  rendues. A tout le moins au bĂ©nĂ©fice du doute, il faut dĂšs lors admettre, comme le soutient l’appelante, que l’intimĂ© a donnĂ© son accord en toute connaissance de cause aux transferts des diffĂ©rents montants correspondant au versement du prix de vente de l’appartement. A nouveau, les explications de l’intimĂ©, qui aurait Ă©tĂ© trompĂ© sur les motifs du transfert, prĂ©textes douaniers ou fiscaux, ne sont pas convaincantes, alors que celles de l’appelante, qui fait valoir que l’intimĂ© a consenti ces transferts en compensation des montants qu’il lui devait, paraissent crĂ©dibles. La Cour d’appel pĂ©nale retient par consĂ©quent que l’intimĂ© a signĂ© les documents permettant les diffĂ©rents transferts bancaires sans ĂȘtre trompĂ© et l’a fait en raison des rapports financiers entre les parties. Les explications de l’appelante selon lesquelles elle a ventilĂ© les diffĂ©rents montants par tranches de 70'000 euros sur les comptes bancaires français, en raison de la garantie d’Etat donnĂ©e jusqu’à concurrence de ce montant sont Ă©galement parfaitement crĂ©dibles (cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds.de.garantie.des.d%C3%A9p%C3%B4ts). De plus, et contrairement Ă  ce qu’a retenu le premier juge, le fait qu’il subsiste un solde Ă©ventuel en faveur de l’intimĂ© correspondant Ă  la diffĂ©rence entre le montant de 100’000 fr. qu’il devait Ă  l’appelante et la contre-valeur en francs suisses de 102'000 euros ne permet pas encore d’acquĂ©rir la conviction que l’appelante aurait cherchĂ© Ă  tromper l’intimĂ© et Ă  s’enrichir. A ce titre, l’appelante soutient que le montant dont il doit ĂȘtre tenu compte se rapporte au pourcentage effectuĂ© sur la somme nette du bĂ©nĂ©fice de la vente, soit un montant net de 85'175 euros. Le principe mĂȘme de la compensation paraĂźt d’ailleurs discutable sur un plan Ă©conomique, dĂšs lors que l’intimĂ© n’a investi aucun montant pour l’acquisition de l’appartement ni pour son entretien et il est tout Ă  fait possible, dans ces conditions que les parties se soient entendues, pour rĂ©gler leur diffĂ©rend financier, sur le transfert de l’intĂ©gralitĂ© du prix de vente en faveur de l’appelante. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde et en raison des faits retenus ci-dessus, il convient de libĂ©rer W......... du chef d’accusation d’escroquerie, aucun enrichissement illĂ©gitime ou tromperie astucieuse n’étant Ă©tabli Ă  satisfaction de droit. 4. L’appelante demande encore la condamnation de l’intimĂ© pour tentative de contrainte. 4.1 Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sĂ©rieux, ou en l’entravant de quelque autre maniĂšre dans sa libertĂ© d’action, l’aura obligĂ©e Ă  faire, Ă  ne pas faire ou Ă  laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionnĂ© pour atteindre le but visĂ© (ATF 134 IV 216 c. 4.1 ; ATF 129 IV 6 c. 3.4 ; ATF 120 IV 17 c. 2a ; cf. encore ATF 96 IV 58). L’art. 181 CP prĂ©voit alternativement trois moyens de contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sĂ©rieux ou tout acte entravant la personne dans sa libertĂ© d’action. La menace est un moyen de pression psychologique consistant Ă  annoncer un dommage futur dont la rĂ©alisation est prĂ©sentĂ©e comme dĂ©pendante de la volontĂ© de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nĂ©cessaire que cette dĂ©pendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b ; ATF 106 IV 125 c. 2a) ni que l’auteur ait rĂ©ellement la volontĂ© de rĂ©aliser sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a). Il peut Ă©galement y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre maniĂšre » dans sa libertĂ© d’action. Cette formule gĂ©nĂ©rale doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e de maniĂšre restrictive ; n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisĂ© soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sĂ©rieux, propre Ă  impressionner une personne de sensibilitĂ© moyenne et Ă  l’entraver d’une maniĂšre substantielle dans sa libertĂ© de dĂ©cision ou d’action ; il doit donc s’agir de moyens de contrainte qui, par leur intensitĂ© et leur effet, sont analogues Ă  ceux qui sont citĂ©s expressĂ©ment par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volontĂ©, soit au moins qu’il ait acceptĂ© l’éventualitĂ© que le procĂ©dĂ© illicite employĂ© entrave le destinataire dans sa libertĂ© de dĂ©cision (ATF 120 IV 17 prĂ©citĂ© c. 2c; TF 6B.38/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1). Enfin, l’infraction de l’art. 181 CP est intentionnelle, le dol Ă©ventuel Ă©tant suffisant (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pĂ©nal, BĂąle 2012, nn. 35 et 36 ad art. 181 CP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 4.2 Dans son appel, W......... invoque la notification de plusieurs commandements de payer comme moyen de contrainte. Toutefois, il y a lieu de relever que ces faits n’ont pas Ă©tĂ© exposĂ©s au cas n° 2 de l’acte d’accusation ; ils ne sauraient dĂšs lors ĂȘtre examinĂ©s par la Cour de cĂ©ans (cf. art. 350 al. 1 CPP). Ainsi, seules la teneur et la portĂ©e de la lettre adressĂ©e le 23 juin 2009 par l’intimĂ© Ă  l’appelante doit ĂȘtre examinĂ©e sous l’angle d’une Ă©ventuelle contrainte. Cette Ă©criture a Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e alors que l’intimĂ© avait dĂ©jĂ  dĂ©posĂ© une plainte pĂ©nale Ă  l’encontre de l’appelante pour escroquerie et abus de confiance et qu’il entendait annoncer encore d’autres « magouilles ». A cet Ă©gard, le Tribunal de police a estimĂ© que, du fait que T......... Ă©tait victime d’une infraction commise par W........., le moyen utilisĂ© n’était pas illicite et il justifiait de libĂ©rer T......... du chef d’accusation de tentative de contrainte. MĂȘme si l’acquittement prononcĂ© en faveur de l’appelante en deuxiĂšme instance permet de revoir l’illicĂ©itĂ© du moyen ou du but de la contrainte, la Cour de cĂ©ans considĂšre que, sur un plan subjectif, l’apprĂ©ciation du premier juge doit ĂȘtre confirmĂ©e. En effet, l’intimĂ© avait dĂ©jĂ  portĂ© plainte et se considĂ©rait manifestement comme la victime de l’infraction dĂ©noncĂ©e. Il n’est donc pas Ă©tabli qu’il a cherchĂ©, par la lettre litigieuse, Ă  entraver l’appelante dans sa libertĂ© de dĂ©cision. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde qu’un Ă©lĂ©ment constitutif de l’infraction de contrainte fait dĂ©faut. C’est dĂšs lors Ă  juste titre que le premier juge a libĂ©rĂ© T......... du chef d’accusation de contrainte. Il convient par consĂ©quent de confirmer son acquittement. 5. En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre partiellement admis, ce qui entraĂźne la rĂ©forme du jugement entrepris en ce sens que W......... est libĂ©rĂ©e du chef d'accusation d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP). 6. Vu le sort de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, par 2'350 fr., constituĂ©s de l’émolument (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pĂ©naux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis par un quart Ă  la charge de W......... et par un quart Ă  la charge de T........., qui succombent chacun partiellement, le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. Sur la base de la liste d’opĂ©ration produite (cf. P. 87), une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1'447 fr. 20, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me David Abikzer. T......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office mis Ă  sa charge par un quart que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Sur ce point, le dispositif communiquĂ© aprĂšs l’audience d’appel, qui est entachĂ© d’une omission manifeste, doit ĂȘtre rectifiĂ© d’office par l’ajout d’un chiffre IV bis, en application de l’art. 83 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, vu l’article 146 al. 1 CP, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifiĂ© comme il suit, son dispositif Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. LibĂšre W......... du chef d’accusation d’escroquerie ; II. Donne acte Ă  T......... de ses rĂ©serves civiles Ă  l’encontre de W......... ; III. LibĂšre T......... du chef d’accusation de tentative de contrainte ; IV. Donne acte Ă  W......... de ses rĂ©serves civiles Ă  l’encontre de T......... ; V. Laisse les frais de la cause, par 11'486 fr. 05, y compris l’indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d’office de T......... arrĂȘtĂ©e Ă  6'261 fr. 85, TVA comprise, Ă  la charge de l’Etat." III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1'447 fr. 20, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me David Abikzer. IV. Les frais d'appel, par 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs) sont mis par un quart, soit par 587 fr. 50 (cinq cent huitante-sept francs et cinquante centimes) Ă  la charge de W......... et par un quart, soit par 587 fr. 50 (cinq cent huitante-sept francs et cinquante centimes) Ă  la charge de T........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. IV bis. T......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le quart de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office prĂ©vue au ch. III ci-dessus, que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. V. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 12 mars 2014 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© aux appelants et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Roland Bugnon, avocat (pour W.........), - Me David Abikzer, avocat (pour T.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure du MinistĂšre public central, Division affaires spĂ©ciales contrĂŽles et mineurs, - Service de la population, division Ă©trangers, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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