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TRIBUNAL CANTONAL AA 67/11 - 108/2011 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Décision du 23 septembre 2011 ......................... Présidence de M. Dind, juge unique Greffier : M. Addor ***** Cause pendante entre : T........., à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne. ............... Art. 56 al. 2 LPGA; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 21 décembre 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), qui alloue à T......... (ci-après: l'assuré) une rente d'invalidité basée sur une incapacité de gain de 48% ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 40,5%, vu l'opposition formée par l'assuré le 27 janvier 2011, qui remet en cause les deux points sur lesquels la CNA a statué, vu la correspondance du 23 mai 2011, dans laquelle le conseil de l'assuré informe la CNA être sans nouvelles de sa part depuis le dépôt de son opposition le 27 janvier 2011, et lui impartissant en conséquence un délai à fin juin 2011 pour statuer sur son opposition vu les exigences en matière de «déni de justice LPGA», vu le recours pour déni de justice formé par T......... le 12 juillet 2011 devant l'autorité de céans, qui conclut avec dépens à ce qu'un bref délai soit imparti à la CNA pour statuer sur l'opposition déposée le 27 janvier 2011, vu la décision sur opposition rendue le 18 juillet 2011 par la CNA, qui admet partiellement l'opposition en ce sens que le recourant a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 44,75% (au lieu de 40,5% initialement) et qui la rejette pour le surplus, vu l'écriture du conseil du recourant du 9 août 2011, informant le juge instructeur de la Cour de céans que la CNA a rendu une décision sur opposition le 18 juillet précédent qu'il joint en annexe, si bien que la présente procédure est désormais sans objet, le recourant sollicitant en conséquence qu'il soit statué sur les dépens, vu l'écriture de l'intimée du 16 septembre 2011, qui considère qu'un délai de 7 mois n'est pas constitutif d'un déni de justice, de sorte que le droit du recourant à des dépens doit être nié, vu les pièces au dossier; attendu que l'intérêt direct au recours est une condition de recevabilité posée par l'art. 59 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), que lorsqu'une décision sur le fond est rendue, le litige est vidé de sa substance, qu'en tel cas il n'incombe au juge saisi que de statuer sur les prétentions accessoires, notamment les dépens (ATF 125 V 373 c. 2a; cf. aussi ATF 130 V 90 c. 4 in initio; ATF 126 V 244 c. 2b in initio); attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l'art. 56 al. 2 LPGA (ATF 130 V 90 c. 2), que lorsque l'instance est, selon l'art. 56 al. 2 LPGA, ouverte pour retard injustifié à statuer (cf. quant à cette notion ATF 125 V 188 c. 2a), l'intérêt au recours cesse d'exister au plus tard lorsque l'autorité intimée a rendu sa décision, comme le relève expressément la jurisprudence (ATF 125 V 373 c 1), un intérêt théorique ou le fait de se prévaloir de l'intérêt général à une application de l'assurance conforme à la loi n'étant pas juridiquement protégé (cf. décision de la Cour des assurances sociales n° AI 45/11 – 217/2011 du 2 mai 2011 et la référence), qu'en l'espèce, le recours est devenu sans objet, la décision attendue ayant été rendue le 18 juillet 2011, qu'il reste cependant à statuer sur les dépens réclamés par le recourant; attendu que la sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime, mais que cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale (TF I 946/05 du 11 mai 2007; ATF 130 I 312 c. 5.3; ATF 129 V 411 c. 1.3 p. 417 et les références), qu'il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407 c. 1.1 et les références), que si l'on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure, une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (TF I 946/05 du 11 mai 2007 c. 5.2 et les références; ATF 125 V 188 c. 2a et les références), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction de l'ensemble des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, qu'entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 c. 5.2 p. 332; ATF 125 V 188 c. 2a p. 191), qu'il appartient toutefois à l'administré ou au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en formant recours, le cas échéant, pour retard injustifié, cette obligation s'appréciant toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (TFA I 241/04 du 15 juin 2005 c. 3.2.1 et les références); attendu qu'en l'espèce le recourant a, par son opposition du 27 janvier 2011, invité l'autorité intimée à rendre une décision, que certes l'intimée a rendu sa décision sur opposition le 18 juillet 2011, soit après le dépôt du recours pour déni de justice formé par T........., la question étant toutefois de savoir si elle a attendu pour ce faire au-delà de tout délai raisonnable, que le délai imparti par le recourant, par lettre du 23 mai 2011, à fin juin 2011, était bref compte tenu des enjeux de la procédure, et qu'au demeurant, une décision sur opposition rendue dans un délai de six à huit mois après l'opposition l'aurait été dans un délai normal compte tenu des circonstances de la cause, qu'il convient de relever que l'intimée s'est, dans l'intervalle séparant l'opposition de la décision sur opposition, prononcée sur la question de la prise en charge d'un médicament ainsi que celle de la prise en charge d'une nouvelle intervention chirurgicale, et qu'elle a en outre partiellement admis l'opposition s'agissant de l'atteinte à l'intégrité dont le taux a été porté de 40,5% à 44,75%, qu'il sied dans ces conditions de retenir que l'intimée n'a pas tardé à statuer hors de tout délai raisonnable, de sorte que l'existence d'un déni de justice doit être niée, qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA; art. 55, 91 et 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]); attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu'il ne se justifie pas de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas alloué de dépens. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ Me Philippe Nordmann, avocat (pour T.........), ‑ Me Didier Elsig, avocat (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents), - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :