Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

HC / 2014 / 261

Datum:
2014-03-18
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JJ12.035617-132543 107 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 19 mars 2014 ................... PrĂ©sidence de M. WINZAP, prĂ©sident Juges : MM. Giroud et Colelough Greffier : Mme Logoz ***** Art. 85a LP ; 251 let c, 319 let. a CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par J........., Ă  Romanel-sur-Lausanne, demandeur, contre la dĂ©cision rendue le 3 dĂ©cembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A.Q........., Ă  L'Amettla-de-Mar (Espagne), dĂ©fendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par dĂ©cision rendue le 3 dĂ©cembre 2013, adressĂ©e pour notification aux parties le 11 dĂ©cembre 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a constatĂ© que l’action en annulation de la poursuite n° [...] (85a LP) ouverte selon demande du 31 aoĂ»t 2012 dĂ©posĂ©e par J......... n’a plus d’objet (I), arrĂȘtĂ© les frais judiciaires de la procĂ©dure Ă  300 francs (II), mis les frais judiciaires Ă  la charge du demandeur (III), dit que le demandeur doit verser au dĂ©fendeur des dĂ©pens, arrĂȘtĂ©s Ă  1'200 fr. (IV) et rayĂ© la cause du rĂŽle (V). En droit, le premier juge a relevĂ© que l’action de l’art. 85a LP (loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), Ă©tait une action de droit matĂ©riel visant la constatation de l’inexistence de la crĂ©ance ou l’octroi d’un sursis et qu’elle avait un effet de droit des poursuites en ce sens que l’admission de l’action impliquait l’annulation ou la suspension de la poursuite. Elle n’était donc recevable que pour autant que la poursuite soit pendante, seul celui qui est poursuivi pouvant justifier d’un intĂ©rĂȘt Ă  la constatation, qui doit encore exister au moment oĂč le jugement est rendu. En l’espĂšce, le premier juge a retenu que la cause n’avait plus d’objet, dĂšs lors que les deniers avaient Ă©tĂ© distribuĂ©s. Il a ainsi rayĂ© la cause du rĂŽle et statuĂ© sur les frais et dĂ©pens. B. Par acte adressĂ© le 20 dĂ©cembre 2013 Ă  la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, J......... a interjetĂ© recours Ă  l’encontre de cette dĂ©cision en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens que l’action en constatation nĂ©gative de dette et en annulation de la poursuite n° [...] au sens de l’art. 85a LP dĂ©posĂ©e par lui le 31 aoĂ»t 2012 a un objet, le juge de paix Ă©tant inviter Ă  statuer sur la conclusion I prise par le recourant au pied de sa demande du 31 aoĂ»t 2012. Subsidiairement, il a conclu Ă  l’annulation de la dĂ©cision querellĂ©e et Ă  son renvoi Ă  l’autoritĂ© intimĂ©e pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Le recourant a produit un bordereau de piĂšces Ă  l’appui de son recours. Le 5 fĂ©vrier 2014, A.Q......... a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet du recours. L’intimĂ© a produit une piĂšce. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du jugement, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. J......... est le pĂšre de l’enfant A.Q........., nĂ© le [...] 2000, qu’il a reconnu par acte de reconnaissance du 11 dĂ©cembre 2000 devant l’Officier de l’état civil de Lausanne. Selon convention alimentaire conclue le 7 fĂ©vrier 2001 entre J......... et A.Q........., reprĂ©sentĂ© par sa mĂšre B.Q........., dĂ»ment approuvĂ©e par la Justice de paix du cercle de Lausanne dans sa sĂ©ance du 15 fĂ©vrier 2001, J......... s’est engagĂ© Ă  contribuer Ă  l’entretien de son fils par le versement d’une pension alimentaire de 200 fr. jusqu’à l’ñge de 10 ans rĂ©volus, de 300 fr. jusqu’à l’ñge de 15 ans rĂ©volus et de 400 fr. jusqu’à la majoritĂ© de l’enfant, allocations familiales non comprises, dite pension Ă©tant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mĂšre de l’enfant. 2. Par rĂ©quisition adressĂ©e le 6 octobre 2011 Ă  l’Office des poursuites du district de Lausanne, A.Q........., agissant par son reprĂ©sentant B.Q........., a introduit Ă  l’encontre de J......... une poursuite en paiement des contributions dues pour la pĂ©riode du 1er novembre 2006 au 31 septembre 2008, soit un montant de 4'600 fr., plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 1er octobre 2007, et de 690 fr., sans intĂ©rĂȘt, Ă  titre d’indemnitĂ© due selon l’art. 106 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). 3. Le 24 avril 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment prononcĂ© la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l’opposition formĂ©e par J......... Ă  l’encontre du commandement de payer notifiĂ© le 13 octobre 2011 dans le cadre de la poursuite susmentionnĂ©e (n° [...]). Ce prononcĂ©, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, est devenu dĂ©finitif et exĂ©cutoire dĂšs le 3 juillet 2012. 4. Par demande adressĂ©e le 31 aoĂ»t 2012 Ă  la Justice de paix du district de Lausanne, J......... a pris Ă  l’encontre de A.Q........., reprĂ©sentĂ© par sa mĂšre B.Q........., les conclusions suivantes : « I. Il n’existe pas de dette d’entretien due par J......... Ă  l’égard de son fils A.Q......... pour la pĂ©riode d’aoĂ»t 2006 Ă  septembre 2008. II. En consĂ©quence, ordre est donnĂ© au PrĂ©posĂ© de l’Office des poursuites du district de Lausanne d’annuler la poursuite N° [...] notifiĂ©e au requĂ©rant le 13 octobre 2011 et de la radier de ses registres. » 5. Par requĂȘte de mesures provisoires et de mesures urgentes dĂ©posĂ©e le mĂȘme jour, J......... a [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne soit suspendue provisoirement jusqu’à nouvel ordre ou ordre contraire du Juge de paix du district de Lausanne. 6. Par dĂ©cision rendue le 6 septembre 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonnĂ© Ă  titre superprovisionnel la suspension de dite procĂ©dure. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2012, dont les motifs ont Ă©tĂ© notifiĂ©es aux parties le 21 novembre 2013, le juge a rejetĂ© la requĂȘte de mesures provisionnelles dĂ©posĂ©e le 31 aoĂ»t 2012 par J......... (I), arrĂȘtĂ© les frais de la procĂ©dure de mesures provisoires Ă  500 fr. (II), et dit que les frais et dĂ©pens suivent le sort de la cause au fond (III). 7. Par courrier du 22 novembre 2012, le conseil de J......... a informĂ© le Juge de paix du district de Lausanne que la saisie au prĂ©judice de son client avait Ă©tĂ© effectuĂ©e. Il a requis qu’il ne soit pas procĂ©dĂ© Ă  la distribution des deniers, car si cette opĂ©ration devait ĂȘtre effectuĂ©e, la procĂ©dure serait sans objet. 8. Le 23 novembre 2012, le conseil de A.Q......... a portĂ© Ă  la connaissance du Juge de paix que l’Office des poursuites avait versĂ© Ă  B.Q......... la somme de 6'531 fr. 10 en date du 20 novembre 2012 et requis qu’un prononcĂ© statuant sur les frais et rayant la cause du rĂŽle soit rendu. 9. Dans son courrier du 30 novembre 2012, le conseil de J......... a fait notamment valoir que la saisie au prĂ©judice de son client rendait la procĂ©dure de mesures provisionnelles sans objet mais que la procĂ©dure au fond de l’art. 85a LP, tendant principalement Ă  constater l’inexistence d’une dette d’entretien pour la pĂ©riode d’aoĂ»t 2006 Ă  septembre 2008, avait toujours un objet. Ces dĂ©terminations ont Ă©tĂ© renvoyĂ©es Ă  la Justice de paix par tĂ©lĂ©copie du 21 mars 2013. 10. Par courrier du 12 avril 2013, J......... a confirmĂ© ses dĂ©terminations du 30 novembre 2012, rappelant que si au terme de la procĂ©dure, l’autoritĂ© judiciaire devait constater qu’il n’existait effectivement pas de dette d’entretien, son client pourrait faire valoir une crĂ©ance en restitution du montant saisi et opĂ©rer par exemple la compensation. 11. Dans son courrier du 22 novembre 2013, le conseil de J......... a confirmĂ© que la poursuite n° [...] n’était plus pendante, la saisie ayant eu lieu et s’étant avĂ©rĂ©e fructueuse. En droit : 1. Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272) est ouvert notamment contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espĂšce, s’agissant d’une dĂ©cision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours, Ă©crit et motivĂ©, est introduit dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision attaquĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation ; il est de dix jours pour les dĂ©cisions prises en procĂ©dure sommaire et les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l’espĂšce, la dĂ©cision attaquĂ©e a Ă©tĂ© rendue dans le cadre d’une cause soumise Ă  la procĂ©dure sommaire (art. 251 let. c CPC). InterjetĂ© en temps utile par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt et dĂ»ment motivĂ©, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits. L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, BĂąle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2Ăšme Ă©d., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'apprĂ©ciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont Ă©videmment fausses, contredisent d'une maniĂšre choquante le sentiment de la justice et de l'Ă©quitĂ©, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, par exemple si l'autoritĂ© s'est laissĂ©e guider par des considĂ©rations aberrantes ou a refusĂ© de tenir compte de faits ou de preuves manifestement dĂ©cisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coĂŻncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'apprĂ©ciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossiĂšre le sentiment de la justice et de l'Ă©quitĂ© (ATF 129 I 8 c. 2.1). 2.2 Aux termes de l’art. 326 CPC, les conclusions, les allĂ©gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espĂšce, les piĂšces produites par le recourant et l’intimĂ© figurent toutes au dossier de premier instance. Elles sont donc recevables. 3. Le recourant se plaint d’une violation du droit, en l’occurrence de l’art. 85a LP. Il reproche au premier juge d’avoir considĂ©rĂ© que, dĂšs lors que les deniers rĂ©sultant de la saisie consĂ©cutive Ă  la poursuite n° [...] avaient Ă©tĂ© distribuĂ©s, la poursuite en question n’était plus pendante et la cause fondĂ©e sur l’art. 85a LP avait donc perdu son objet. Selon lui, la poursuite en question existant au moment de l’ouverture de l’action d’une part et n’ayant pas Ă©tĂ© retirĂ©e par lui en cours d’instance d’autre part, il disposait encore d’un intĂ©rĂȘt Ă  cette action, soit celui de voir constatĂ© l’inexistence de la dette. 3.1 A teneur de l’art. 85a LP, le dĂ©biteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite, selon la procĂ©dure ordinaire ou simplifiĂ©e, pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus ou qu’un sursis a Ă©tĂ© accordĂ© (al. 1). S’il admet la demande, le tribunal ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (al. 3). Cette action a une double nature. D’une part, Ă  l’instar de l’action en libĂ©ration de dette (art. 83 al. 2 LP), elle est une action de droit matĂ©riel visant la constatation de l’inexistence de la crĂ©ance ou l’octroi d’un sursis; d’autre part, elle a, comme l’art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l’action ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 c. 1.1, JT 2010 I 244 ; ATF 125 III 149 c. 2c, JT 1999 II 67 ; Schmidt, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, BĂąle 2005, n. 2 ad art. 85a LP). L’art. 85a LP tend ainsi Ă  corriger ce qui est souvent ressenti comme une rigueur excessive du droit des poursuites (Message du 8 mai 1991 concernant la rĂ©vision de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 II 79 ss). Le lĂ©gislateur a introduit cette disposition pour Ă©viter que le poursuivi ne soit soumis Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e sur son patrimoine Ă  raison d’une dette inexistante ou inexigible ; il a voulu offrir un moyen de dĂ©fense supplĂ©mentaire Ă  celui qui a omis de former opposition et ne peut ni solliciter la restitution du dĂ©lai d’opposition (cf. art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l’extinction de sa dette (cf. art. 85 LP), afin de lui Ă©pargner la voie de l’action en rĂ©pĂ©tition de l’indu (TF 5A.473/2012 du 17 aoĂ»t 2012 ; TF 5A.712/2008 du 2 dĂ©cembre 2008 c. 2.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; ATF 125 III 149 prĂ©citĂ©; GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 16 ad art. 85a LP ; Stoffel/Chabloz, Voies d’exĂ©cution, 2e Ă©d., 2010, n. 175, p. 133). La jurisprudence a toutefois prĂ©cisĂ© que, contrairement Ă  la lettre de l'art. 85a al. 1 LP, l'action prĂ©vue par cette disposition ne peut pas ĂȘtre exercĂ©e en tout temps, mais uniquement si la procĂ©dure de poursuite est pendante (TF 5A.712/2008 prĂ©citĂ© c. 2.1 ; ATF 127 III 41 c. 4c, JT 2000 II 98), celle-ci ne devant notamment pas ĂȘtre Ă©teinte par la forclusion du droit du poursuivant d’en requĂ©rir la continuation, par le paiement du poursuivant ou d’un intervenant Ă  l’office des poursuites, ou par la distribution des deniers (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 24 janvier 2013/52 c. 4b) bb) ; GilliĂ©ron, op. cit., n. 33 ad art. 85 a LP). Il s'agit lĂ  d'une condition de recevabilitĂ© qui doit encore exister au moment du jugement, et dont l'absence fait obstacle Ă  l'examen du fondement matĂ©riel de la demande (TF 5A.712/2008 du 2 dĂ©cembre 2008 c. 2.1 ; ATF 127 III 41 c. 4c et d p. 43 ss). 3.2 En l’espĂšce, la crĂ©ance litigieuse fait l’objet d’un prononcĂ© de mainlevĂ©e dĂ©finitive d’opposition rendu le 24 avril 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne, devenu dĂ©finitif et exĂ©cutoire dĂšs le 3 juillet 2012. La requĂȘte de mesures provisionnelles dĂ©posĂ©e le 31 aoĂ»t 2012 par l’appelant a Ă©tĂ© rejetĂ©e le 19 octobre 2012 par cette mĂȘme autoritĂ© et l’Office des poursuites du district de Lausanne a procĂ©dĂ© Ă  la saisie requise ainsi qu’à la distribution des deniers. C’est dĂšs lors Ă  bon droit que le premier juge a considĂ©rĂ©, en application de la jurisprudence prĂ©citĂ©e, que l’action en annulation de la poursuite fondĂ©e sur l’art. 85a LP, ouverte selon demande du 31 aoĂ»t 2012 dĂ©posĂ©e par l’appelant, Ă©tait sans objet. Contrairement Ă  ce que soutient le recourant, l’existence d’une poursuite ne constitue pas seulement une condition de recevabilitĂ© de cette action. Le demandeur doit ĂȘtre en mesure de justifier d’un intĂ©rĂȘt Ă  faire constater l’inexistence de la crĂ©ance en poursuite tout au long de la procĂ©dure. A cela ne change rien le fait que le crĂ©ancier n’ait en l’occurrence pas retirĂ© sa poursuite. Lorsque la poursuite est Ă©teinte, quelle que soit la cause de l’extinction, le poursuivi ne peut plus justifier d’un tel intĂ©rĂȘt, si bien qu’il ne peut plus ĂȘtre statuĂ© matĂ©riellement sur la demande en constatation. Le poursuivi dispose en revanche de la facultĂ© d’agir par le biais de l’action en constatation nĂ©gatoire de droit (art. 88 CPC) ou de faire valoir ses moyens libĂ©ratoires par la voie de l’action en rĂ©pĂ©tition de l’indĂ» (art. 86 LP ; GilliĂ©ron, op. cit., n. 33 ad art. 85a LP). 4. Mal fondĂ©, le recours doit ainsi ĂȘtre rejetĂ©, la dĂ©cision attaquĂ©e Ă©tant confirmĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimĂ©, qui a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse, a droit Ă  des dĂ©pens de deuxiĂšme instance, fixĂ©s selon le tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile (TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). En l’espĂšce, il se justifie de fixer les dĂ©pens dus Ă  l’intimĂ© Ă  600 fr. Ă  titre de participation aux honoraires et dĂ©bours de son conseil (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (quatre cents francs), sont mis Ă  la charge du recourant. IV. Le recourant J......... doit payer Ă  l’intimĂ© A.Q......... la somme de 600 fr. (six cents francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire Le prĂ©sident : Le greffier : Du 19 mars 2014 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Diego Bischof (pour J.........), ‑ Me Frank TiĂšche (pour A.Q.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :

omnilex.ai