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HC / 2014 / 261

Datum
2014-03-18
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JJ12.035617-132543 107 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 19 mars 2014 ................... Présidence de M. WINZAP, président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffier : Mme Logoz ***** Art. 85a LP ; 251 let c, 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J........., à Romanel-sur-Lausanne, demandeur, contre la décision rendue le 3 décembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A.Q........., à L'Amettla-de-Mar (Espagne), défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par décision rendue le 3 décembre 2013, adressée pour notification aux parties le 11 décembre 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a constaté que l’action en annulation de la poursuite n° [...] (85a LP) ouverte selon demande du 31 août 2012 déposée par J......... n’a plus d’objet (I), arrêté les frais judiciaires de la procédure à 300 francs (II), mis les frais judiciaires à la charge du demandeur (III), dit que le demandeur doit verser au défendeur des dépens, arrêtés à 1'200 fr. (IV) et rayé la cause du rôle (V). En droit, le premier juge a relevé que l’action de l’art. 85a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), était une action de droit matériel visant la constatation de l’inexistence de la créance ou l’octroi d’un sursis et qu’elle avait un effet de droit des poursuites en ce sens que l’admission de l’action impliquait l’annulation ou la suspension de la poursuite. Elle n’était donc recevable que pour autant que la poursuite soit pendante, seul celui qui est poursuivi pouvant justifier d’un intérêt à la constatation, qui doit encore exister au moment où le jugement est rendu. En l’espèce, le premier juge a retenu que la cause n’avait plus d’objet, dès lors que les deniers avaient été distribués. Il a ainsi rayé la cause du rôle et statué sur les frais et dépens. B. Par acte adressé le 20 décembre 2013 à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, J......... a interjeté recours à l’encontre de cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’action en constatation négative de dette et en annulation de la poursuite n° [...] au sens de l’art. 85a LP déposée par lui le 31 août 2012 a un objet, le juge de paix étant inviter à statuer sur la conclusion I prise par le recourant au pied de sa demande du 31 août 2012. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision querellée et à son renvoi à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a produit un bordereau de pièces à l’appui de son recours. Le 5 février 2014, A.Q......... a déposé une réponse concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. L’intimé a produit une pièce. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. J......... est le père de l’enfant A.Q........., né le [...] 2000, qu’il a reconnu par acte de reconnaissance du 11 décembre 2000 devant l’Officier de l’état civil de Lausanne. Selon convention alimentaire conclue le 7 février 2001 entre J......... et A.Q........., représenté par sa mère B.Q........., dûment approuvée par la Justice de paix du cercle de Lausanne dans sa séance du 15 février 2001, J......... s’est engagé à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension alimentaire de 200 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 300 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 400 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant, allocations familiales non comprises, dite pension étant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère de l’enfant. 2. Par réquisition adressée le 6 octobre 2011 à l’Office des poursuites du district de Lausanne, A.Q........., agissant par son représentant B.Q........., a introduit à l’encontre de J......... une poursuite en paiement des contributions dues pour la période du 1er novembre 2006 au 31 septembre 2008, soit un montant de 4'600 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2007, et de 690 fr., sans intérêt, à titre d’indemnité due selon l’art. 106 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). 3. Le 24 avril 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par J......... à l’encontre du commandement de payer notifié le 13 octobre 2011 dans le cadre de la poursuite susmentionnée (n° [...]). Ce prononcé, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, est devenu définitif et exécutoire dès le 3 juillet 2012. 4. Par demande adressée le 31 août 2012 à la Justice de paix du district de Lausanne, J......... a pris à l’encontre de A.Q........., représenté par sa mère B.Q........., les conclusions suivantes : « I. Il n’existe pas de dette d’entretien due par J......... à l’égard de son fils A.Q......... pour la période d’août 2006 à septembre 2008. II. En conséquence, ordre est donné au Préposé de l’Office des poursuites du district de Lausanne d’annuler la poursuite N° [...] notifiée au requérant le 13 octobre 2011 et de la radier de ses registres. » 5. Par requête de mesures provisoires et de mesures urgentes déposée le même jour, J......... a [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne soit suspendue provisoirement jusqu’à nouvel ordre ou ordre contraire du Juge de paix du district de Lausanne. 6. Par décision rendue le 6 septembre 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à titre superprovisionnel la suspension de dite procédure. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2012, dont les motifs ont été notifiées aux parties le 21 novembre 2013, le juge a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 31 août 2012 par J......... (I), arrêté les frais de la procédure de mesures provisoires à 500 fr. (II), et dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (III). 7. Par courrier du 22 novembre 2012, le conseil de J......... a informé le Juge de paix du district de Lausanne que la saisie au préjudice de son client avait été effectuée. Il a requis qu’il ne soit pas procédé à la distribution des deniers, car si cette opération devait être effectuée, la procédure serait sans objet. 8. Le 23 novembre 2012, le conseil de A.Q......... a porté à la connaissance du Juge de paix que l’Office des poursuites avait versé à B.Q......... la somme de 6'531 fr. 10 en date du 20 novembre 2012 et requis qu’un prononcé statuant sur les frais et rayant la cause du rôle soit rendu. 9. Dans son courrier du 30 novembre 2012, le conseil de J......... a fait notamment valoir que la saisie au préjudice de son client rendait la procédure de mesures provisionnelles sans objet mais que la procédure au fond de l’art. 85a LP, tendant principalement à constater l’inexistence d’une dette d’entretien pour la période d’août 2006 à septembre 2008, avait toujours un objet. Ces déterminations ont été renvoyées à la Justice de paix par télécopie du 21 mars 2013. 10. Par courrier du 12 avril 2013, J......... a confirmé ses déterminations du 30 novembre 2012, rappelant que si au terme de la procédure, l’autorité judiciaire devait constater qu’il n’existait effectivement pas de dette d’entretien, son client pourrait faire valoir une créance en restitution du montant saisi et opérer par exemple la compensation. 11. Dans son courrier du 22 novembre 2013, le conseil de J......... a confirmé que la poursuite n° [...] n’était plus pendante, la saisie ayant eu lieu et s’étant avérée fructueuse. En droit : 1. Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification postérieure de la motivation ; il est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été rendue dans le cadre d’une cause soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. c CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt et dûment motivé, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits. L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 2.2 Aux termes de l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, les pièces produites par le recourant et l’intimé figurent toutes au dossier de premier instance. Elles sont donc recevables. 3. Le recourant se plaint d’une violation du droit, en l’occurrence de l’art. 85a LP. Il reproche au premier juge d’avoir considéré que, dès lors que les deniers résultant de la saisie consécutive à la poursuite n° [...] avaient été distribués, la poursuite en question n’était plus pendante et la cause fondée sur l’art. 85a LP avait donc perdu son objet. Selon lui, la poursuite en question existant au moment de l’ouverture de l’action d’une part et n’ayant pas été retirée par lui en cours d’instance d’autre part, il disposait encore d’un intérêt à cette action, soit celui de voir constaté l’inexistence de la dette. 3.1 A teneur de l’art. 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite, selon la procédure ordinaire ou simplifiée, pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus ou qu’un sursis a été accordé (al. 1). S’il admet la demande, le tribunal ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (al. 3). Cette action a une double nature. D’une part, à l’instar de l’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), elle est une action de droit matériel visant la constatation de l’inexistence de la créance ou l’octroi d’un sursis; d’autre part, elle a, comme l’art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l’action ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 c. 1.1, JT 2010 I 244 ; ATF 125 III 149 c. 2c, JT 1999 II 67 ; Schmidt, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 2 ad art. 85a LP). L’art. 85a LP tend ainsi à corriger ce qui est souvent ressenti comme une rigueur excessive du droit des poursuites (Message du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 II 79 ss). Le législateur a introduit cette disposition pour éviter que le poursuivi ne soit soumis à l’exécution forcée sur son patrimoine à raison d’une dette inexistante ou inexigible ; il a voulu offrir un moyen de défense supplémentaire à celui qui a omis de former opposition et ne peut ni solliciter la restitution du délai d’opposition (cf. art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l’extinction de sa dette (cf. art. 85 LP), afin de lui épargner la voie de l’action en répétition de l’indu (TF 5A.473/2012 du 17 août 2012 ; TF 5A.712/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.2 et les références citées ; ATF 125 III 149 précité; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 16 ad art. 85a LP ; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2e éd., 2010, n. 175, p. 133). La jurisprudence a toutefois précisé que, contrairement à la lettre de l'art. 85a al. 1 LP, l'action prévue par cette disposition ne peut pas être exercée en tout temps, mais uniquement si la procédure de poursuite est pendante (TF 5A.712/2008 précité c. 2.1 ; ATF 127 III 41 c. 4c, JT 2000 II 98), celle-ci ne devant notamment pas être éteinte par la forclusion du droit du poursuivant d’en requérir la continuation, par le paiement du poursuivant ou d’un intervenant à l’office des poursuites, ou par la distribution des deniers (Juge délégué CACI 24 janvier 2013/52 c. 4b) bb) ; Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 85 a LP). Il s'agit là d'une condition de recevabilité qui doit encore exister au moment du jugement, et dont l'absence fait obstacle à l'examen du fondement matériel de la demande (TF 5A.712/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.1 ; ATF 127 III 41 c. 4c et d p. 43 ss). 3.2 En l’espèce, la créance litigieuse fait l’objet d’un prononcé de mainlevée définitive d’opposition rendu le 24 avril 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne, devenu définitif et exécutoire dès le 3 juillet 2012. La requête de mesures provisionnelles déposée le 31 août 2012 par l’appelant a été rejetée le 19 octobre 2012 par cette même autorité et l’Office des poursuites du district de Lausanne a procédé à la saisie requise ainsi qu’à la distribution des deniers. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré, en application de la jurisprudence précitée, que l’action en annulation de la poursuite fondée sur l’art. 85a LP, ouverte selon demande du 31 août 2012 déposée par l’appelant, était sans objet. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’existence d’une poursuite ne constitue pas seulement une condition de recevabilité de cette action. Le demandeur doit être en mesure de justifier d’un intérêt à faire constater l’inexistence de la créance en poursuite tout au long de la procédure. A cela ne change rien le fait que le créancier n’ait en l’occurrence pas retiré sa poursuite. Lorsque la poursuite est éteinte, quelle que soit la cause de l’extinction, le poursuivi ne peut plus justifier d’un tel intérêt, si bien qu’il ne peut plus être statué matériellement sur la demande en constatation. Le poursuivi dispose en revanche de la faculté d’agir par le biais de l’action en constatation négatoire de droit (art. 88 CPC) ou de faire valoir ses moyens libératoires par la voie de l’action en répétition de l’indû (art. 86 LP ; Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 85a LP). 4. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé, qui a déposé une réponse, a droit à des dépens de deuxième instance, fixés selon le tarif des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). En l’espèce, il se justifie de fixer les dépens dus à l’intimé à 600 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant J......... doit payer à l’intimé A.Q......... la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire Le président : Le greffier : Du 19 mars 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Diego Bischof (pour J.........), ‑ Me Frank Tièche (pour A.Q.........). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :