Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL CO10.032644 20/2014/DCA COUR CIVILE ................. Audience de jugement du 21 mars 2014 ............................... Présidence de M. Hack, président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : M. Cloux ***** Cause pendante entre : D.P......... (Me B. Gygax) et Y.........SA (Me S. Rouvinet) - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : Remarques liminaires : En cours d'instruction, plusieurs témoins ont été entendus, en particulier L........., qui est le frère de la demanderesse et a eu connaissance de la procédure écrite. Dès lors, ses déclarations ne seront pas tenues pour probantes à moins d'être corroborées par d'autres éléments du dossier. En fait: 1. La défenderesse Y.........SA est une société anonyme de droit suisse, dont le but consiste notamment en l’entreprise d’assurances de toutes sortes ainsi que la réassurance. Son siège est sis [...] à [...]. Des agents d’assurance indépendants exploitant à titre individuel la représentent dans toute la Suisse. 2. La demanderesse D.P........., en qualité de preneuse d’assurance, a conclu le 5 octobre 2007 auprès de la défenderesse une assurance n° T[...]1 pour véhicule à moteur concernant un véhicule Ferrari F360 Spider. Les conditions générales pour l’assurance des véhicules édictées par la défenderesse prévoient un for alternatif soit au domicile du preneur d’assurance, soit au siège suisse ou liechtensteinois de la défenderesse. Le chiffre G 6.2 des conditions générales a la teneur suivante : " La couverture n’est pas accordée (...) lors d’une participation à des courses de vitesse, des rallyes ou des compétitions de vitesse semblables ainsi que lors de tout parcours effectué sur des circuits de vitesse, circuits circulaires ou d’autres aires de circulation utilisés à de telles fins, de même que lors d’une participation à des courses d’entraînement ou compétitions tout-terrain ou lors de cours de conduite sportive." 3. a) Le 31 mars 2008, un contrat intitulé "vente à tempérament" [...] a été conclu entre l’organisme de financement S.........SA, E.P........., époux de la demanderesse, et C........., garagiste à [...]. Ce contrat se rapporte à une Ferrari F430 Scuderia. Il mentionne un prix de vente au comptant de 240'000 fr. sous déduction d’un acompte en espèces de 64'000 fr., et un crédit total de 207'310 fr. 50, dont 31'310 fr. 55 à titre de suppléments pour paiement par acomptes. Ce contrat prévoit in fine : " Le vendeur cède à S.........SA, [...], ci-après la Banque, tous les droits découlant de ce contrat, également les droits accessoires et préférentiels, y compris les réserves de propriété et le droit de résiliation du contrat en cas de retard de paiement. La Banque est autorisée à céder sa créance résultant du présent contrat à un tiers. L’objet de la vente reste la propriété du vendeur jusqu’au paiement de la dernière mensualité ainsi que des intérêts et autres frais résultant du présent contrat." Le 2 avril 2008, un permis de circulation a été établi pour ce véhicule, la demanderesse étant désignée comme détentrice. b) Le 18 avril 2008, la demanderesse a modifié la police d’assurance n° T[...]1 pour qu’elle porte non seulement sur la Ferrari F360 Spider, mais également sur le nouveau véhicule Ferrari F430 Scuderia. L’offre de changement de police, qui désigne la demanderesse comme conductrice principale des deux véhicules, est signée par E.P.......... c) Le 23 avril 2008, E.P......... et C......... ont conclu un second contrat intitulé "contrat de vente" relatif à la Ferrari F430 Scuderia, qui mentionne un prix de 323’500 francs. Par contrat du 21 mai 2008 établi aux noms de la demanderesse et de C........., ce dernier a acquis la Ferrari Modena au prix de 125’000 francs. Le contrat a été signé par E.P......... et non par la demanderesse. Cette vente a contribué au financement de la Ferrari F430 Scuderia, les 125'000 fr. ayant été déduits du prix de 323'500 fr. mentionné plus haut. E.P......... a encore versé environ 20'000 fr. en espèces à C.......... En définitive, E.P........., qui ne disposait pas des 323'500 francs nécessaires à l’achat de la Ferrari F430 Scuderia, a financé cet achat par l’apport de S.........SA, par la vente de la Ferrari Modena et par le versement du solde en espèces. d) Le 9 juin 2008, la police d’assurance précitée n° T[...]1 a été modifiée une nouvelle fois pour ne plus couvrir que la Ferrari F430 Scuderia (ci-après: "la Ferrari"). L’offre de changement de police a été signée par E.P.......... La police dans sa dernière version mentionne une valeur totale de 310'000 fr. et désigne la demanderesse en qualité de détentrice du véhicule. Elle couvre notamment le risque de vol. e) Le 7 avril 2009, une Fiat Punto 1,4 Dynamic, immatriculée [...], a été mise en circulation, la demanderesse étant enregistrée en qualité de détentrice du véhicule. La demanderesse a également conclu une assurance véhicule à moteur auprès de la défenderesse pour ce véhicule, dans le cadre d’une police distincte n° T[...]3. f) Le 28 juillet 2009, la défenderesse a transmis à la demanderesse un rappel pour le paiement de la prime d’assurance échue le 1er juillet 2009 dans le cadre de la police n° T[...]1 relative à la Ferrari. Le 18 août 2009, elle lui a adressé une sommation de paiement sous 14 jours. La prime a été payée dans le délai fixé par la sommation. 4. a) Le 30 août 2009, E.P......... s’est rendu sur un circuit automobile en France afin d’y piloter la Ferrari. Lors de cette sortie, le véhicule a été accidenté sur le circuit. Le montant des réparations s’est élevé à 37'205 fr. 75. b) E.P......... n’a pas informé la défenderesse des véritables causes de l’accident. Il a impliqué un tiers, K........., censé avoir conduit le véhicule lors de ce prétendu accident. La demanderesse allègue également que son époux ne l’avait pas informée de l’emprunt de la Ferrari pour se rendre sur un circuit automobile, ni de l’accident intervenu à cette occasion avec un autre pilote de Ferrari. Le témoin Z........., garagiste ayant organisé la sortie sur circuit, a expliqué qu'E.P......... lui avait dit n’avoir pas parlé de cet événement à son épouse. Cette déclaration ne faisant que rapporter les paroles de l'époux de la demanderesse, l'ignorance de cette dernière quant aux circonstances de l’accident n'est pas établie. Le 4 septembre 2009, la défenderesse a adressé à la demanderesse un formulaire de déclaration de sinistre à renvoyer complété et signé. Elle a par la suite relancé à plusieurs reprises la demanderesse et K......... pour obtenir des précisions sur l’accident. Le 8 décembre 2009, la demanderesse et K......... ont signé une déclaration de sinistre. Selon ce document, l’accident s'est produit le 25 août 2009 sur une route à Pontarlier, où la Ferrari aurait été percutée sur l’avant gauche par un camion arrivant en sens inverse. 5. La défenderesse a enquêté sur les circonstances de l’accident. Entendu le 22 décembre 2009 par B........., inspecteur anti-fraude travaillant pour la défenderesse, K......... a expliqué avoir rempli la déclaration de sinistre du 8 décembre 2009 un soir en compagnie d’E.P........., en l’absence de la demanderesse. Entendu ultérieurement le même jour, E.P......... a admis avoir signé la proposition d’assurance du 7 juin 2008 établie au nom de sa femme. Il a en outre déclaré que son épouse et lui-même étaient les conducteurs habituels de la Ferrari, ajoutant qu’il estimait l’avoir lui-même conduite 60% du temps. Il a précisé avoir fait l’objet au cours de l'année 2008 d’un retrait de permis de conduire de treize mois qui venait de se terminer, mais qu’il avait conduit la Ferrari pour l’amener dans un garage à Sion. Après avoir reçu le procès-verbal de l’entretien précité du 22 décembre 2009, E.P......... a indiqué à la défenderesse, par courrier du 15 janvier 2010, qu’il y avait eu un malentendu quant à l’utilisation du véhicule, le rapport 40%-60% étant en faveur de son épouse. Il a par ailleurs relevé que seule D.P......... avait conduit le véhicule pendant sa période de retrait de permis de conduire, du 15 novembre 2008 au 15 décembre 2009, et qu’elle était la conductrice principale du véhicule. 6. a) Durant les fêtes de fin d’année 2009, D.P......... et E.P......... sont partis en vacances. Leur maison était équipée d’une alarme, comprenant un boîtier de sécurité caché à l’entrée de la villa. Les primes d’assurance étaient alors à jour. b) Par lettre du 19 janvier 2010, la défenderesse, invoquant un sinistre survenu le 23 juillet 2009, a déclaré annuler le contrat d’assurance T[...]1 relatif à la Ferrari, avec effet au 19 février 2010. c) Le 25 janvier 2010, la demanderesse a déclaré un cambriolage. Elle a exposé qu’à son retour de vacances, le 31 décembre 2009, la Ferrari avait été volée avec une des clés du véhicule. Elle a également signalé le vol des clés de la Fiat Punto. De la mousse expansive a été injectée dans le boîtier de l’alarme de son domicile, qui a été intégralement détruit. Il était ainsi impossible de consulter la carte mémoire du système afin de vérifier s’il avait émis un signal avant sa destruction. Une autre méthode d’empêcher le déclenchement de l’alarme consiste à bloquer la ligne téléphonique, mais la demanderesse et son mari n’ont pas signalé d’incident de ce genre. Le même jour, la demanderesse et son époux ont signé une procuration en faveur de la protection juridique T.........SA, qui fait état d’un litige contre la défenderesse. La demanderesse est restée sans nouvelles de la défenderesse pendant plusieurs jours à la suite de sa déclaration. Cette dernière a jugé les explications de la demanderesse peu crédibles. Si la police nourrit généralement des doutes par rapport à ce type d’effraction, il manquait en l’espèce des éléments concrets justifiant l’ouverture d’une enquête pénale contre D.P......... et E.P.......... 7. a) Par courriel du 1er février 2010 envoyé à E.P........., la défenderesse a exposé avoir commis une erreur dans l’enregistrement du sinistre du 23 juillet 2007, de sorte que la résiliation précitée du 19 janvier 2010 était nulle et non avenue. Par courrier du même jour, elle a adressé une copie de la police d’assurance concernant la Ferrari à la demanderesse. b) E.P......... s’est acquitté des frais de réparation de la Ferrari, notamment par un versement de 30'000 fr. effectué le 4 février 2010. La défenderesse n’a subi aucun dommage découlant de l’accident. A sa demande, E.P......... a été entendu une nouvelle fois par B......... le 22 février 2010 en lien avec l’accident du 30 août 2009. Il a alors admis que cet accident avait eu lieu sur un circuit automobile en France et que K......... avait, à sa demande, tenu des propos erronés. A cette occasion, il a notamment déclaré ce qui suit : " J’affirme que mon épouse n’était pas au courant de cette affaire jusqu’à samedi passé. Elle savait que je m’étais rendu en France, mais simplement comme touriste. Elle pensait que la Ferrari était au service pendant ces événements." La défenderesse avait de son côté requis une expertise privée concernant l’accident, dont le rapport a été établi le 22 février 2010. Selon les conclusions de ce rapport, les dommages constatés sur la Ferrari ne sont pas compatibles avec les circonstances de l’accident exposées dans la déclaration de sinistre du 8 décembre 2009. E.P......... a payé la facture de l’expert par 2'747 fr. 05. 8. a) Par courrier du 1er mars 2010, la défenderesse a mis fin au contrat d’assurance T[...]1 concernant la Ferrari avec effet au 30 août 2009. Elle a invoqué une prétention frauduleuse au sens de l’art. 40 LCA, se fondant sur les fausses déclarations d’E.P......... intervenues à la suite de l’accident du 30 août 2009. Elle a refusé de prendre en charge ce sinistre ainsi que les frais découlant du vol de la Ferrari et s’est réservé le droit de donner une suite civile ou pénale à l’affaire. Les autres polices d’assurance liant la défenderesse à la demanderesse ou à E.P......... n’ont pas été résiliées. b) Le 8 mars 2010, la défenderesse a reçu paiement d'une prime de 2'498 fr. 70 dans le cadre de la police d’assurance T[...]1, qui se rapporte à la période allant du 25 août 2009 au 30 juin 2010. c) Par lettre de son conseil du 15 mars 2010, la demanderesse a contesté la déclaration de la défenderesse du 1er mars 2010, indiquant n’avoir jamais été au courant des déclarations erronées de son époux et ne pas devoir en supporter les conséquences. Par courrier du 31 mars 2010, la défenderesse a en substance maintenu sa position. 9. Une enquête préliminaire a été ouverte à la suite de la déclaration du vol de la Ferrari. Entendu le 13 juillet 2010 par la police de sûreté, E.P......... a exposé avoir cherché à vendre ce véhicule au mois d’octobre ou novembre 2009. Il a expliqué qu’il avait contacté les agences de Genève et Lausanne, mais qu’il entendait percevoir un montant supérieur aux offres proposées, qui s’élevaient respectivement à 250'000 fr. et 270'000 francs. Il a exposé qu’il souhaitait acquérir une Ferrari 458. Le 11 août 2010, la défenderesse a indemnisé la demanderesse pour le vol des clés de la Fiat Punto. 10. Le 15 septembre 2010, C......... a signé une déclaration désignée comme une "cession de créance", par laquelle il cède à la demanderesse tous ses droits sur la Ferrari découlant du contrat dit de vente à tempérament [...]. Par déclaration écrite du 5 octobre 2010 également intitulée "cession de créance", S.........SA a déclaré céder à la demanderesse tous ses droits découlant du contrat précité, y compris les droits accessoires et préférentiels et les réserves de propriété éventuelles, dans le cadre du litige consécutif au vol du véhicule intervenu à fin 2009. La déclaration précise que cette cession est indépendante du contrat, qui demeure valable, et mentionne que la demanderesse et son époux s’engagent solidairement entre eux à verser à S.........SA l’intégralité des montants perçus jusqu’à concurrence du solde qui lui est encore dû. 11. Par courrier du 18 décembre 2010, la défenderesse a dénoncé D.P......... et E.P......... auprès du Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne. Elle y a notamment relevé, à propos de l’accident du 30 août 2009, qu’E.P......... avait échafaudé une version des faits mensongère, mettant en cause un tiers, afin de dissimuler le fait que l’accident s’était produit sur un circuit et d’être indemnisé des conséquences subséquentes. Elle a en outre soutenu que les circonstances du vol de la Ferrari étaient douteuses. Une enquête pénale a été ouverte à l’encontre d’E.P......... pour tentative d’escroquerie, faux dans les titres et induction de la justice en erreur. Par courrier au Ministère public du 8 avril 2011, la défenderesse a adressé diverses réquisitions formulées comme il suit : " Dès réception, nous aimerions recevoir une copie du rapport de la police que vous avez exigé le 4.04.2011 de l’insp. [...]. (...) Nous devons constater que seul E.P......... a été interrogé, alors qu’aucun témoignage n’a été recueilli auprès des autres protagonistes ou complices : - la preneur d’assurance : D.P.........; - K........., - Z........., - C......... - Et un éventuel représentant du leasing S.........SA. Pour une bonne compréhension de l’ensemble des faits cités, nous pensons que de tels actes d’instruction sont nécessaires. De même, il serait utile de solliciter l’édition par l’institut financier [...] de l’ensemble du dossier de financement de la Ferrari F430 Scuderia et de connaître leur avis sur le problème de la réserve de propriété (selon contrat du 31.03.2008). (...) " Le 7 juin 2011, la police de sûreté a rendu un rapport indiquant que l’enquête préliminaire concernant le vol n’avait pas conduit à l'ouverture d'une enquête pénale. Ce rapport comprend notamment les passages suivants : " Contre toute attente, Y.........SA a déposé une dénonciation pénale auprès du Ministère public le 18 décembre 2010, soit plus d’une année après les faits. (...) D’après tous les renseignements recueillis et les éléments analysés lors de la perquisition, ces Italiens (réd. : D.P......... et E.P.........) ont une situation financière saine. (...) Dans le cadre de cette affaire, nous avons rencontrés des écueils, non pas avec les prévenus mais avec l'Y.........SA, en la personne de B.......... (...) Nous ne pouvons que nous étonner de tels propos (réd. : contenus dans le courrier précité du 8 avril 2011), écrits avant même les conclusions de l’enquête et la rédaction du présent rapport . (...) L’enquête minutieuse que nous avons menée suite au vol de la F40 (sic) Scuderia et toutes les informations recueillies auprès de la société de surveillance et des spécialistes du service de l’identité nous portent à croire qu’il s’agit d’un vol réel, minutieusement planifié par des personnes très bien renseignées et organisées." Par ordonnance du 14 octobre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre E.P......... pour tentative d’escroquerie en lien avec le vol de la Ferrari. Par ordonnance pénale du 11 novembre 2011, il a en revanche condamné E.P......... pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres s’agissant des fausses déclarations en lien avec l’accident du 30 août 2009. La peine a été fixée à nonante jours amende et assortie du sursis pendant deux ans. L’ordonnance mentionne ce qui suit : " D.P........., qui n’a pas été mise au courant des vraies circonstances de l’accident, a établi le 8 décembre 2009 une déclaration de sinistre conformément aux instructions de son mari." 12. Par lettre du 9 janvier 2012, S.........SA a écrit que le crédit prévu dans le contrat de vente à tempérament du 21 mai 2008 avait été intégralement remboursé. Par déclaration écrite du 10 janvier 2012, E.P......... a exposé avoir acquis la Ferrari, puis l’avoir offerte à son épouse. 13. En cours d’instruction, un expert a été mandaté en la personne de [...], expert automobile à [...]. Ce dernier a déposé son rapport le 25 mars 2013. Il ressort de ce rapport que la valeur à neuf de la Ferrari, compte tenu de ses options, était de 338'000 fr., soit 310'000 fr. pour le véhicule et 28'000 fr. pour les accessoires. Se fondant sur les conditions générales régissant le contrat d’assurance, il a en outre indiqué qu’au jour du vol déclaré par la demanderesse, la valeur du véhicule avait diminué de 16% et s’élevait à 284'344 francs. 14. Par demande du 8 octobre 2010, D.P......... a pris les conclusions suivantes à l’encontre de Y.........SA, avec suite de frais et dépens : "I. Constater que la police d’assurance véhicules à moteur T[...]1 conclue entre D.P......... et Y.........SA n’a pas été résiliée. II. La police d’assurance véhicule à moteurs T[...]1 liant D.P......... et Y.........SA est valable et s’applique au cas du vol survenu au mois de décembre 2009 concernant le véhicule de marque Ferrari F430 Scuderia, propriété de D.P.......... III. Y.........SA doit et payera immédiatement le montant de CHF 283'920.- (deux cent huitante trois mille neuf cent vingt francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2010, à D.P.........." Dans sa réponse du 23 décembre 2010, la défenderesse a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de toutes les conclusions de la demanderesse. Elle a pour le surplus admis que le for dans le canton de Vaud est donné, la demanderesse étant domiciliée à [...]. En droit: I. A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur de ce code – soit le 1er janvier 2011 - sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Denis Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p. 19). II. La demanderesse, faisant valoir qu’elle n’est l’auteur d’aucune prétention frauduleuse, soutient que la défenderesse a abusivement résilié le contrat d’assurance qui les liait. Elle entend être indemnisée pour le vol de la Ferrari. La défenderesse considère pour sa part que la résolution du contrat était fondée compte tenu des fausses déclarations faites par la demanderesse dans la déclaration de sinistre du 8 décembre 2009. III. a) L’action oppose la demanderesse en sa qualité de preneur d’assurance à la défenderesse, en qualité d’assureur. La légitimation active – ou qualité pour agir – dans un procès civil, de même que la légitimation passive – ou qualité pour défendre – relèvent du fondement matériel de l’action : elles appartiennent respectivement au sujet actif et passif du droit invoqué en justice et l’absence de l’une ou l’autre de ces qualités entraîne non pas l’irrecevabilité de l’action, mais le rejet de celle-ci (ATF 136 III 365 c. 2.1, JT 2010 I 514, SJ 2011 I 77; TF 5A.792/2011 du 14 janvier 2013 c. 61; Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, nn. 434 ss, p. 97). Le juge doit vérifier d’office l’existence de la légitimation active et passive. Toutefois, dans les procès soumis à la maxime des débats, il ne le fait qu’au regard des faits allégués par les parties et prouvés, c’est-à-dire uniquement dans le cadre que les parties ont assigné au procès (Hohl, op. cit., n 446, p. 99 et réf. cit.). Selon l’article 16 LCA (loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908; RS 221.229.1), le preneur d’assurance peut contracter pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, avec ou sans désignation de la personne du tiers assuré (al. 1); en cas de doute, le preneur est censé avoir contracté l'assurance pour son propre compte (al. 2). L’art. 17 al. 2 LCA réserve toutefois un droit propre du preneur d’assurance de réclamer l’indemnité même en cas d’assurance pour le compte d’autrui dans deux hypothèses : lorsque l’assuré avait donné au preneur mandat sans réserve de conclure l’assurance ou si le preneur était légalement tenu de pourvoir à l’assurance. La volonté des parties lors de la conclusion du contrat d’assurance et leur comportement par la suite déterminent s’il s’agit ou non d’une assurance pour compte d’autrui, le critère décisif étant celui de l’intérêt économique assuré (TF 5C.277/2006 du 14 avril 2007 c. 3.2 et réf. cit.; Franz Hasenböhler in Basler Kommentar VVG, 2001, n. 19 ad art. 16 LCA). b) En l’espèce, la preneuse d'assurance est la demanderesse, désignée dans la police en qualité de détentrice et de conductrice principale de la Ferrari. Cela ne signifie pas encore qu'elle ait conclu le contrat pour son compte, le véhicule ayant été acquis par son époux, avec une réserve de propriété en faveur du vendeur C........., respectivement de la société de crédit S.........SA. La demanderesse était bien la détentrice du véhicule et avait, en cette qualité, un intérêt personnel à conclure une assurance responsabilité civile (art. 58 LCR – loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01). Il ne ressort en outre pas de l’instruction qu’elle n’était pas également la conductrice habituelle de la Ferrari. L’assurance "casco", pertinente dans le cadre du présent litige, concerne quant à elle en principe le propriétaire du véhicule. En l'espèce, C......... et S.........SA ont cédé leurs droits à la demanderesse les 15 septembre et 5 octobre 2010 et E.P......... a certifié par écrit, le 12 janvier 2012, lui avoir offert le véhicule. On doit en déduire que la demanderesse est devenue la propriétaire du véhicule en cours de contrat et qu’elle est à tout le moins fondée à demander paiement de l’indemnité d’assurance en ses mains. Elle a donc la légitimation active, ce qui n’est d’ailleurs pas litigieux. Il n’est par ailleurs pas contesté, ni contestable, que la défenderesse est l’assureur de la Ferrari et qu’elle a donc la légitimation passive. IV. Il convient en premier lieu d’examiner si la défenderesse s’est valablement libérée du contrat d’assurance. a) Sous le titre marginal "prétention frauduleuse", l'art. 40 LCA prévoit que si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. La première variante de l’art. 40 LCA prévoit ainsi deux conditions : une condition objective, savoir l’inexactitude relative aux circonstances du sinistre ou à la valeur de l’objet assuré et l’autre, subjective, savoir des déclarations faites consciemment en vue d’obtenir une indemnité plus élevée (TF 4A.17/2011 du 14 mars 2011 c. 2; Pierre Gabus, Le fraudeur, le faussaire, l’escroc et l’assureur in SJ 1999 II 21 ss. spéc. p. 36). Il incombe à l’assureur de faire la preuve de l’inexactitude des faits relatés et de l’intention frauduleuse. L’assureur doit également prouver que les faits réels, s’ils avaient été décrits correctement par l’assuré, lui auraient permis de réduire ses obligations ensuite d’un sinistre. La preuve de l’intention d’induire en erreur a toujours été appréciée de manière fort rigoureuse par les tribunaux, rendant la mission de l’assureur périlleuse (Gabus, loc. cit.). b) L’ayant droit qui prétend à une prestation d’assurance doit apporter la preuve de la survenance du dommage et satisfaire aux obligations découlant des art. 38 et 39 LCA. Bien que la LCA ne traite pas de la question de la répartition du fardeau de la preuve en assurance privée, le système ne diffère pas des règles de droit commun, et plus particulièrement de la règle générale de l’art. 8 CC. En vertu de cette règle générale, il appartient à l’assuré d’apporter la preuve de la survenance de l’événement pour en déduire son droit à la prestation d’assurance (Pierre Gabus, Justification du sinistre et prétention frauduleuse en matière d’assurance privée in REAS responsabilité et assurance, pp. 31 ss. spéc. p. 33; ci-après : Gabus REAS). Cette preuve étant par nature difficile à apporter, l'exigence de preuve est réduite et il suffit que l'ayant droit établisse une vraisemblance prépondérante, qui ne doit pas être confondue avec une simple vraisemblance. L'art. 8 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) donne à l'assureur le droit à la contre-preuve et il peut donc apporter des éléments propres à créer un doute et à ébranler la vraisemblance que l'ayant droit s'efforce d'établir. Le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a été établie (ATF 130 III 321 c. 3, JT 2005 I 618; TF 4A.431/2010 du 17 novembre 2010 c. 2.4 avec arrêts cités). L'art. 40 LCA formule un moyen libératoire pour l'assureur, de sorte qu'il incombe à ce dernier de prouver les faits permettant l'application de cette disposition (TF 4A.671/2010 du 25 mars 2011 c. 2.6 et réf. cit.; 5C.11/2002 du 11 avril 2002 c. 2a, JT 2002 I p. 531). c) L’art. 40 LCA pose comme condition que la présentation des faits par l’ayant droit soit fausse ou que des faits importants soient tus (Jürg Nef in Basler Kommentar VVG, nn. 59 ss. ad art. 40 LCA). S’il est démontré que l’ayant droit a présenté de manière inexacte des faits, la condition objective est réalisée. Il faut en outre – condition subjective – que les déclarations inexactes aient été faites consciemment, dans le but d’obtenir des prétentions non fondées ou plus élevées. La preuve d’une connaissance certaine et d’une intention frauduleuse est difficile à rapporter, dès lors qu’elle fait appel à des phénomènes psychiques internes. La solution dépendra d’une analyse qui tienne compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Des preuves falsifiées sont en règle générale un indice indicatif d’une fraude, surtout s’ils sont renforcés par d’autres documents ou par des témoignages crédibles (Nef, op. cit., nn. 61 ss. ad art. 40 LCA). La réussite de la fraude est sans importance dans l’appréciation de la réalisation des conditions de l’art. 40 LCA. La simple tentative de réclamer des prétentions frauduleuses suffit à réaliser les conditions de cet article. Que l’assureur puisse immédiatement se rendre compte de la fraude ou seulement après de longues investigations n’y change rien (Gabus REAS, p. 39). d) L’ayant droit n’est pas la seule personne visée par l’art. 40 LCA. La responsabilité des renseignements fournis à l’assureur, voire au juge dans le cadre d’une procédure, peut concerner également son représentant : non seulement celui visé par le code des obligations, mais tout intermédiaire qui fournit des renseignements à l’assureur (Gabus REAS, p. 39). Dans le cadre d’une gestion d’affaire sans mandat, l’ayant droit doit supporter les conséquences prévues à l’art. 40 LCA lorsqu’il a ratifié expressément ou tacitement l’intervention du tiers (Gabus REAS, p. 38). Cela empêche que l’ayant droit puisse se dissimuler derrière l’intervention frauduleuse d’un homme de paille afin de dissimuler son implication (Nef, op. cit., n. 9 ad art. 40 LCA). e) Lorsque les conditions de l’art. 40 LCA sont réunies, l’assureur peut non seulement refuser ses prestations, mais il peut aussi se départir du contrat et répéter celles qu’il a déjà versées, cette faculté n’existant cependant qu’à l’égard de l’auteur de la tromperie et pour le contrat affecté par elle (ATF 131 III 314 c. 2.2 rés. in SJ 2005 I 397; TF 4A.670/2010 du 25 mars 2011 c. 2.6; Bernard Corboz, Le contrat d’assurance dans la jurisprudence récente in SJ 2011 I 260 ss., spéc. p. 263 et réf. cit.; Nef, op. cit., n. 50 ad art. 40 LCA). f) aa) Il est en l’espèce établi que la version des faits décrite dans la déclaration de sinistre signée par la demanderesse le 8 décembre 2009 est erronée. L’enquête conduite par la demanderesse a en effet permis d’établir que cette version était inconciliable avec les dégâts causés au véhicule. L’époux de la demanderesse a par la suite avoué avoir menti et a révélé les vraies circonstances de l’accident, qui a occasionné un dommage non couvert par la police d’assurance. La condition objective de l’art. 40 LCA, savoir de fausses déclarations par l’ayant droit, est ainsi réalisée. La demanderesse conteste que la condition subjective de cet article soit remplie. Elle prétend n’avoir eu ni la conscience ni la volonté de faire valoir une prestation indue, soutenant qu’elle se trouvait dans l’ignorance des circonstances réelles de l’accident lorsqu’elle a signé la déclaration de sinistre. Il n'est pas établi que la demanderesse ignorait les circonstances de l’accident du 30 août 2009. Il n’est toutefois pas établi non plus qu’elle les connaissait et il n’existe aucun indice en faveur de l’une ou l’autre hypothèse. La défenderesse, qui supporte le fardeau de la preuve d’une intention frauduleuse, n’a ainsi pas démontré que la demanderesse avait une telle intention. Dès lors, la condition subjective de l’art. 40 LCA fait défaut en ce qui concerne la demanderesse. bb) L’ayant droit doit toutefois se voir opposer non seulement sa propre fraude, mais aussi celle de son représentant. Il faut dès lors examiner si le mari de la demanderesse doit être considéré, dans cette affaire, comme le représentant de son épouse vis-à-vis de la défenderesse. E.P......... a rempli la déclaration de sinistre du 8 décembre 2009, avant de la remettre à son épouse pour signature. Il n'a pas lui-même signé ce document et n’a donc pas agi au nom de la demanderesse, de sorte qu'il n’est pas utile d’examiner l'existence d’éventuels pouvoirs de représentation. Au vu de ce qui a été exposé ci-avant, la notion de représentant au sens de l’art. 40 LCA est cependant plus large que celle prévue par le code des obligations, comprenant tout intermédiaire fournissant des informations à l’assurance. En l’espèce, c’est E.P......... qui a signé les divers contrats d’assurance conclus entre son épouse et la défenderesse concernant la Ferrari. Il a participé à la remise de la déclaration de sinistre du 8 décembre 2008 à la défenderesse, puisque c'est lui qui a rédigé cette déclaration. C’est également lui et non pas la demanderesse que la défenderesse a entendu les 22 décembre 2009 et 22 février 2010. Il en découle qu'il a bien agi en qualité de représentant de son épouse – au sens de l’art. 40 LCA – à l'égard de la défenderesse. La demanderesse, qui s’est contentée de signer la déclaration remplie par son époux, a ce faisant à tout le moins admis cette position de représentant et ratifié les actes d'E.P.......... Elle répond ainsi des actes de ce dernier dans le cadre du contrat d'assurance litigieux, et en particulier des fausses déclarations qu'il a rédigées le 8 décembre 2009 à l'intention de la défenderesse. cc) Contrairement à ce que prétend la demanderesse, le fait que l’assurance n’ait subi aucun dommage en raison de la fraude - son époux ayant pris en charge les coûts découlant de l’accident et les frais de l’expertise privée - est sans pertinence. Comme exposé ci-avant, la tentative d’obtenir des prestations indues remplit déjà les conditions de l’art. 40 LCA, de sorte qu’un dommage n’est pas nécessaire. Le fait qu’E.P........., lors d’un second entretien tenu à sa demande le 22 février 2010, soit spontanément revenu sur ses fausses déclarations, n’y change rien non plus. dd) La demanderesse prétend encore que la défenderesse aurait agi de manière abusive en se libérant du contrat. Rappelant qu’une première tentative de résiliation a eu lieu le 19 janvier 2010 avant d’être annulée le 1er février 2010, elle en déduit que la défenderesse cherche à échapper à ses obligations. Selon elle, ce comportement ne mériterait aucune protection, notamment sous l’angle de la bonne foi. Aux termes de l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi (al. 1) et l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Un abus peut être réalisé lorsqu'une institution juridique est utilisée dans un but étranger à celui qui est le sien (ATF 138 III 401 c. 2.4.1, SJ 2012 I 446; 135 III 162 c. 3.3.1, SJ 135 III 162; 132 I 249 c. 5, SJ 2007 I 85). L'exercice d'un droit sans intérêt digne de protection, ou qui conduirait à une disproportion entre des intérêts justifiés, peut ainsi se révéler abusif. De même, l'exercice d'un droit est abusif lorsqu'il contredit un comportement antérieur et les attentes légitimes que ce comportement a pu susciter (ATF 133 III 61 c. 4.1, SJ 2007 I 217; 130 III 113 c. 4.2; 129 III 493 c. 5.1 et réf. cit.; TF 5A.98/2014 du 15 mai 2014 c. 4.1). La chronologie des faits ne laisse en l'espèce apparaître aucun comportement contradictoire de la défenderesse. La résolution du contrat, fondée sur une prétention frauduleuse avérée, est en outre utilisée conformément à son but, soit de libérer l’assureur de ses obligations envers l’assuré qui a trahi sa confiance. La cour ne reconnaît finalement aucune disproportion des intérêts en présence, la demanderesse devant supporter les conséquences – même lourdes – de sa fraude, respectivement celle de son mari. La défenderesse n’a ainsi pas agi abusivement. g) Il découle de tout ce qui précède que la défenderesse s’est valablement libérée, par courrier du 1er mars 2010, du contrat d’assurance n° T[...]1 relatif à la Ferrari F430 Scuderia. V. a) La libération du contrat fondée sur l’art. 40 LCA a des effets ex tunc. L’assureur peut donc se départir du contrat et répéter les prestations fournies (ATF 131 III 314, rés. in SJ 2005 I 397; Gabus REAS, p. 40) La doctrine est partagée sur la question de savoir si les effets remontent au jour de la conclusion du contrat ou au jour où les renseignements erronés ont été donnés (Nef, op. cit., n. 53 ad art. 40 LCA; Gabus REAS, p. 41 et réf. cit.). Tous les auteurs s’accordent toutefois pour dire que l’assuré n’a aucune prétention à faire valoir pour les prestations non encore versées et qui s’avèrent frauduleuses. Il est en outre admis que l’assureur ne doit pas indemniser les dommages survenant ultérieurement (Gabus REAS, loc. cit.). b) En l’espèce, la défenderesse a déclaré se libérer du contrat par courrier du 1er mars 2010, avec effet au jour de l’accident, soit le 30 août 2009. Ce courrier est postérieur à la déclaration, le 25 janvier 2010, d’un second sinistre par la demanderesse, savoir un vol qu’elle situe à fin décembre 2009. La question de savoir à quand remontent les effets de la libération peut toutefois rester indécise, la défenderesse étant libérée, selon ce qui précède, au plus tard dès le jour de la déclaration frauduleuse, savoir le 8 décembre 2009. Cette libération s'étend au vol de la Ferrari déclaré le 25 janvier 2010. Le fait que la demanderesse ait été indemnisée pour ce sinistre en vertu d’autres polices d’assurance n’y change rien puisque, comme exposé précédemment, la libération fondée sur l’art. 40 LCA n'affecte que le contrat concerné par la tromperie. La défenderesse a certes reçu, le 8 mars 2010, un versement de 2'498 fr. 70 relatif à ce contrat. On ne saurait toutefois en déduire qu’elle aurait accepté la continuation des relations contractuelles. Il est finalement inexact que la libération de la défenderesse avec effet rétroactif lui retire a posteriori une couverture d’assurance responsabilité civile pourtant obligatoire, ce principe devant selon elle s’appliquer aussi à l’assurance contre le vol. La LCR prévoit bien une obligation d’assurance en matière de responsabilité civile (art. 63 ss. LCR), dans le cadre de laquelle les exceptions découlant de la LCA ne peuvent pas être opposées au lésé (art. 65 al. 2 LCR). Ces dispositions ne s’appliquent cependant pas à l’assurance contre le vol, de sorte que la demanderesse ne peut rien en tirer. c) La demanderesse ne peut ainsi plus faire valoir de prétentions découlant de la police n° T[...]1, notamment en relation avec le vol qu’elle a déclaré le 25 janvier 2010. Il en découle le rejet intégral de ses conclusions. VI. Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD); art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les honoraires et les déboursés d'avocat sont fixés selon les art. 2 al. 1 ch. 2, 3, 5, 19, 20 et 25, 4 al. 2, 7, et 8 aTAV (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens (Jean-François Poudret/Jacques Haldy/Denis Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD). En l’espèce, la défenderesse obtenant gain de cause, elle a droit à de pleins dépens, à la charge de la demanderesse, qu'il convient d'arrêter, en application des principes précités, à 23'392 fr. 50, savoir : a) 18’000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 900 fr. pour les débours de celui‑ci; c) 4’492 fr. 50 en remboursement de son coupon de justice. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce : I. Les conclusions prises par la demanderesse D.P......... contre la défenderesse Y.........SA, selon demande du 8 octobre 2010, sont rejetées. II. Les frais de justice sont arrêtés à 8'722 fr. 50 (huit mille sept cent vingt-deux francs et cinquante centimes) pour la demanderesse et à 4'492 fr. 50 (quatre mille quatre cent nonante-deux francs et cinquante centimes) pour la défenderesse. III. La demanderesse versera à la défenderesse le montant de 23'392 fr. 50 (vingt-trois mille trois cent nonante-deux francs et cinquante centimes) à titre de dépens. Le président : Le greffier : P. Hack L. Cloux Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 3 avril 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. Le greffier : L. Cloux