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HC / 2014 / 321

Datum
2014-03-23
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL PT08.012904-140249 113 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 24 mars 2014 ................... Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Tille ***** 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst. ; 6 par. 1 CEDH ; 42 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S........., à Lausanne, contre l’arrêt de récusation civile rendu le 20 janvier 2014 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec O........., à Berne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par arrêt du 20 janvier 2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours déposé par S......... le 1er novembre 2013 (I), annulé le jugement rendu le 22 octobre 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (II), rejeté la requête de récusation dictée à l’audience du 19 septembre 2013 par S......... (III), admis la requête d’assistance judiciaire, Me Frank Tièche étant désigné conseil d’office du requérant S......... (IV), rendu l’arrêt sans frais (V), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 18 LAJ [loi sur l’assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010], tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VII) et dit que l’arrêt est exécutoire (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’ils étaient compétents pour statuer en tant qu’autorité de première instance sur la requête de récusation formée le 19 septembre 2013 par S........., en application des art. 44 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1). Statuant à nouveau, ils ont retenu que l’annotation au dossier selon laquelle le requérant était au bénéfice de l’assistance judiciaire constituait une note interne dont on ne voyait pas en quoi elle pouvait être constitutive d’un motif de prévention à son encontre, et qu’au demeurant, le jugement incident refusant la mise en œuvre d’une seconde expertise était suffisamment motivé et reposait sur des motifs objectifs. B. Par acte du 6 février 2013, S......... a formé recours contre cet arrêt, concluant à la réforme des chiffres III et VII de son dispositif en ce sens que sa requête de récusation dictée à l’audience du 19 septembre 2013 est admise (ch. III) et qu’il a droit à des dépens de première et seconde instance fixés à dires de justice (ch. VII). Le recourant a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Aucune détermination n’a été demandée sur le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le requérant S......... et l’intimé O......... sont opposés par une procédure en inscription définitive d’une hypothèque légale et demande en paiement ouverte devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne par demande du 1er décembre 2008 du requérant, lequel agit au bénéfice de l’assistance judiciaire. 2. Dans le cadre de cette procédure, un rapport d’expertise a été déposé par l’expert [...] le 17 février 2011. 3. Le 2 mai 2011, le requérant a sollicité la mise en œuvre d’une seconde expertise. Par lettre du 20 juin 2011, la magistrate [...], en sa qualité de Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente), a informé le conseil de S......... qu’elle n’entendait pas donner suite à sa requête de seconde expertise, les conditions à la mise en œuvre de cette mesure d’instruction n’étant pas remplies. Le 28 juin 2011, le requérant a demandé qu’un jugement incident soit rendu afin qu’il puisse faire valoir son droit de recours, le cas échéant. Par prononcé du 29 juillet 2011, la Présidente du Tribunal civil a formellement rejeté la requête de seconde expertise formée par le requérant, considérant que le rapport d’expertise était clair et répondait aux questions posées, que le demandeur ne faisait pas valoir de circonstances de nature à compromettre l’impartialité de l’expert et qu’il lui demeurait loisible de requérir un complément d’expertise. 4. Le 2 septembre 2011, le requérant a déposé une liste de vingt-trois questions en vue d’un complément d’expertise. L’expert [...] a déposé un complément à son rapport d’expertise le 9 janvier 2012. 5. Le 20 juillet 2012, le requérant a déposé une requête de réforme tendant notamment au dépôt de nouveaux allégués et à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, ainsi qu’à l’augmentation de ses conclusions. 6. Par lettre du 24 août 2012, le requérant a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’une seconde expertise soit ordonnée et, subsidiairement, à ce que l’expert soit assigné et auditionné à l’audience de jugement. Par prononcé du 6 novembre 2012, la Présidente a rejeté la requête de seconde expertise, considérant notamment que les arguments avancés par le requérant étaient similaires à ceux invoqués en mai 2011 pour formuler la même requête, que l’expert avait détaillé sa manière de procéder et motivé ses réponses, lesquelles étaient parfaitement intelligibles, que le requérant ne pouvait pas se plaindre de points non élucidés par l’expertise, alors qu’il n’avait pas produit les pièces pertinentes sur ces points en procédure ou dans le cadre de l’expertise, et que le complément d’expertise, tout comme le rapport d’expertise, était clair et répondait aux questions posées. La Présidente a également précisé que l’expert pourrait, le cas échéant, être entendu à l’audience de jugement. 7. Par jugement incident du 7 mars 2013, la Présidente a rejeté la requête en réforme formée le 20 juillet 2012 par le requérant. 8. Une note interne datée du 1er octobre 2012 et signée des initiales « [...] » figure au dossier. Manifestement destinée au greffier en vue de la rédaction du prononcé refusant la mise en œuvre d’une seconde expertise, la note contient notamment la phrase suivante : « Le demandeur – à l’AJ !! – a requis une seconde expertise, la 1ère ne lui étant pas favorable. » 9. Une audience de jugement de la procédure au fond a eu lieu le 19 septembre 2013, à laquelle se sont présentées les parties personnellement, assistées de leurs conseils. Le Tribunal civil était composé de la Présidente [...] et des juges [...] et [...], ainsi que de [...] en qualité de greffière. D’entrée de cause, le conseil de S......... a requis la récusation du tribunal en corps, et fait la dictée suivante : « J’expose avoir consulté le dossier le 13 septembre dernier et y avoir trouvé une note non signée mais portant les initiales [...], datée du 1er octobre 2012, se prononçant sur la mise en oeuvre d’une seconde expertise et relevant, semble-t-il, avec exaspération vu la présence de deux points d’exclamation suivant les mots « le demandeur est à I’AJ et réclame une seconde expertise ». Vu que la seconde expertise a été refusée par prononcé du 6 novembre 2012, et certainement pour un autre motif que celui énoncé dans ledit soit en particulier par le fait que le demandeur est simplement à I’AJ car désargenté, vu que l’article 6 paragraphe 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101] prescrit le droit pour chaque partie à un procès équitable, que ce principe prescrit une certaine égalité entre les parties, qu’en l’espèce M. O......... est riche et que M. S......... est pauvre, que les juges assesseurs amenés à consulter le dossier n’ont certainement pas manqué de prendre connaissance de cette petite note, vu que selon I’ATF 114 la 153 (Jt 1990 I 179), une note versée au dossier par le juge portant sur l’appréciation sur certains faits peut constituer un motif de récusation, attendu que les articles 42 et ss CPC-VD prévoient les motifs de récusation, notamment en cas de prévention du juge, de parti pris ou d’inimitié à l’égard d’une partie, vu en outre que l’expert, dont l’audition a été requise par le demandeur notamment le 24 août 2012, n’a pas été assigné à l’audience de ce jour, vu également le jugement incident rendu le 7 mars 2013 sur la requête de réforme de S......... du 20 juillet 2012, (…) attendu que la présente demande de récusation est formée immédiatement après la découverte du motif principal, attendu que le rejet des mesures d’instruction demandées, notamment la deuxième expertise et assignation de l’expert à l’audience de jugement, repose en fait sur des considérations étrangères au texte légal applicable en la matière, que toutes ses réquisitions ont été écartées par le simple fait que le demandeur est à l’AJ, le demandeur conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au Tribunal cantonal prononcer la récusation in corpore du tribunal siégeant ce jour dans sa composition actuelle. » A la suite de cette dictée, l’intimé a conclu au rejet de la requête de récusation dans la mesure de sa recevabilité, et, subsidiairement, à ce que des dépens frustraires maximaux soient mis à la charge du requérant en cas d’admission de la requête. 10. Le 23 septembre 2013, la Présidente a transmis le dossier de la cause au premier Président du Tribunal d’arrondissement et s’est déterminée sur la requête de récusation, concluant à son rejet. Dans sa réponse du 7 octobre 2013, l’intimé a conclu au rejet de la requête de récusation, sous suite de frais et dépens. Le même jour, le requérant s’est déterminé. Par jugement du 22 octobre 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment rejeté la requête de récusation formée le 19 septembre 2013 par S......... et déclaré le jugement immédiatement exécutoire. 11. Le 1er novembre 2013, le requérant a adressé un acte de recours au Tribunal cantonal, par lequel il a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Préalablement I. L’assistance judiciaire est octroyée à S......... dans [le] cadre de la présente procédure de recours, un délai lui étant, cas échéant, imparti pour produire tous les documents nécessaires à son octroi ; Au fond II. le recours est admis ; III. Le jugement rendu le 22 octobre 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est annulé, l’affaire étant transmise à la juridiction compétente rationae materiae pour connaître de la demande de récusation de S......... Si mieux n’aime le Tribunal cantonal IV. Le chiffre I. du dispositif du jugement rendu le 22 octobre 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que la requête de récusation présentée le 19 septembre 2013 contre le Tribunal in corpore dans sa composition du 19 septembre 2013 comprenant Madame la Présidente [...], les Juges [...] et [...] et la greffière [...], est admise ». Dans ses déterminations du 18 novembre 2013, la Présidente a renvoyé la Cour administrative aux diverses décisions rendues dans le cadre de la procédure et aux déterminations adressées au premier Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 23 septembre 2013. Dans sa réponse du 25 novembre 2013, l’intimé s’en est remis à justice s’agissant de la compétence de l’autorité de première instance et a conclu au rejet du recours, respectivement de la requête de récusation. En droit : 1. L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et 18 al. 1 ROTC). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97). 3. a) Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu, en raison, selon lui, d’une absence totale de discussion de son moyen principal, soit le fait que la note litigieuse contient la phrase « Le demandeur — à l’AJ !! — a requis une seconde expertise, la 1ère ne lui étant pas favorable » et que la présence de ces points d’exclamation ferait naître un doute sérieux sur l’impartialité du juge, et par voie de conséquence sur celle des juges assesseurs, qui ont consulté le dossier et donc cette note également. Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir complètement occulté cet élément objectif dans leur syllogisme juridique et d’avoir ainsi commis un déni de justice matériel. b/aa) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 130 Il 530 c. 4.3 ; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97 c. 2b). La jurisprudence permet de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque I’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de la seule violation du droit d’être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P.2005 du 13 avril 2005 c. 3.2 et les références citées; TF 6B.76/2011 du 31 mai 2011 c. 2.1). bb) Aux termes de l’art. 42 CPC-VD, applicable à la requête de récusation formée le 19 septembre 2013 par le requérant, les magistrats et les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et leurs suppléants peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une partie, son mandataire ou son avocat sont de nature à compromettre leur impartialité (al. 1) ; il n'est tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (al. 2) ; un tribunal peut être récusé lorsqu'il a comme corps un intérêt au procès ou qu'il existe dans le district une prévention locale au sujet du procès (al. 3). La garantie du juge impartial, dont relève cette disposition, et qui découle des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. (ATF 138 I 1 c. 2.2). Ainsi, une note du président dans laquelle il ne se contente pas de relever les constatations faites par lui mais fait part de son appréciation subjective de faits observés dans le cadre de ses activités privées, pourrait faire naître un doute quant à son impartialité (ATF 114 Ia 153 c. 3, JT 1990 I 179). Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526 ; ATF 131 I 24 c. 1.1 ; TF 5A.643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1). En effet, la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l’exception (TF 5A.286/2013 du 12 juin 2013 c. 2.1 ; TF 1B.337/2010 du 17 novembre 2010 c. 2.2). c) En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, les premiers juges n’ont pas omis de prendre en considération l’existence des points d’exclamation figurant sur la note litigieuse. L’arrêt attaqué fait mention du grief invoqué à ce propos par le requérant et expose l’argumentation de ce dernier, ainsi que la jurisprudence sur laquelle il se fonde (arrêt attaqué, p. 9). Les premiers juges indiquent ensuite les raisons pour lesquelles ils estiment pertinent de rejeter la requête de récusation. Ils considèrent notamment, d’une part, que la note litigieuse n’est qu’un document interne et, d’autre part, que le jugement incident rejetant la requête de récusation est suffisamment motivé et se fonde sur des motifs objectifs. On ne voit pas dans cette façon de procéder un déni de justice formel. Le droit d’être entendu n’implique pas celui d’être suivi. En l’espèce, le recourant a procédé par pure affirmation non étayée, en soutenant que les points d’exclamation en cause seraient le signe d’une partialité ou d’une prévention à l’encontre d’un justiciable au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les premiers juges ont considéré que tel n’était pas le cas, sans discuter des affirmations non prouvées, mais en exposant ce qui leur paraissait pertinent. Le droit d’être entendu a dès lors été respecté. A ce qui précède, on peut ajouter qu’on ne voit effectivement pas en quoi la présence des points d’exclamation après la mention du fait que l’intéressé bénéficie de l’assistance judiciaire pourrait être interprétée comme un signe d’exaspération face à un justiciable qui abuse du soutien financier dont il dispose plutôt que comme un rappel technique à l’attention du rédacteur du jugement à intervenir, dès lors que cette note interne est destinée au greffier qui devait rédiger le prononcé. En définitive, face à la jurisprudence bien établie qui rappelle que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération pour déterminer si une apparence de prévention existe, les impressions individuelles d’une partie n’étant à cet égard pas décisives, force est de retenir en l’espèce que les impressions subjectives sur lesquelles se fonde le recourant sont insuffisantes pour admettre qu’il y a motif de récusation. Mal fondés, les griefs du recourant doivent être rejetés. 4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé. Dès lors que les premiers juges ont clairement indiqué pour quelles raisons la requête de récusation du Tribunal d’arrondissement devait être rejetée et que leur décision ne prête pas le flanc à la critique, le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant S.......... V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 mars 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Frank Tièche, avocat (pour S.........), ‑ Me Isabelle Salomé Daïna, avocate (pour O.........). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le premier Président et Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - Cour administrative. La greffière :