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HC / 2014 / 321

Datum:
2014-03-23
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL PT08.012904-140249 113 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 24 mars 2014 ................... PrĂ©sidence de M. Winzap, prĂ©sident Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen GreffiĂšre : Mme Tille ***** 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst. ; 6 par. 1 CEDH ; 42 CPC-VD Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par S........., Ă  Lausanne, contre l’arrĂȘt de rĂ©cusation civile rendu le 20 janvier 2014 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec O........., Ă  Berne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par arrĂȘt du 20 janvier 2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours dĂ©posĂ© par S......... le 1er novembre 2013 (I), annulĂ© le jugement rendu le 22 octobre 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (II), rejetĂ© la requĂȘte de rĂ©cusation dictĂ©e Ă  l’audience du 19 septembre 2013 par S......... (III), admis la requĂȘte d’assistance judiciaire, Me Frank TiĂšche Ă©tant dĂ©signĂ© conseil d’office du requĂ©rant S......... (IV), rendu l’arrĂȘt sans frais (V), dit que le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 18 LAJ [loi sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile du 24 novembre 1981, en vigueur jusqu’au 31 dĂ©cembre 2010], tenu au remboursement de l’indemnitĂ© du conseil d’office mis Ă  la charge de l’Etat (VII) et dit que l’arrĂȘt est exĂ©cutoire (VIII). En droit, les premiers juges ont considĂ©rĂ© qu’ils Ă©taient compĂ©tents pour statuer en tant qu’autoritĂ© de premiĂšre instance sur la requĂȘte de rĂ©cusation formĂ©e le 19 septembre 2013 par S........., en application des art. 44 al. 1 CPC-VD (Code de procĂ©dure civile vaudois du 14 dĂ©cembre 1966, en vigueur jusqu’au 31 dĂ©cembre 2010) et 6 al. 1 let. a ROTC (rĂšglement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1). Statuant Ă  nouveau, ils ont retenu que l’annotation au dossier selon laquelle le requĂ©rant Ă©tait au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire constituait une note interne dont on ne voyait pas en quoi elle pouvait ĂȘtre constitutive d’un motif de prĂ©vention Ă  son encontre, et qu’au demeurant, le jugement incident refusant la mise en Ɠuvre d’une seconde expertise Ă©tait suffisamment motivĂ© et reposait sur des motifs objectifs. B. Par acte du 6 fĂ©vrier 2013, S......... a formĂ© recours contre cet arrĂȘt, concluant Ă  la rĂ©forme des chiffres III et VII de son dispositif en ce sens que sa requĂȘte de rĂ©cusation dictĂ©e Ă  l’audience du 19 septembre 2013 est admise (ch. III) et qu’il a droit Ă  des dĂ©pens de premiĂšre et seconde instance fixĂ©s Ă  dires de justice (ch. VII). Le recourant a en outre requis d’ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procĂ©dure de recours. Aucune dĂ©termination n’a Ă©tĂ© demandĂ©e sur le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du jugement, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le requĂ©rant S......... et l’intimĂ© O......... sont opposĂ©s par une procĂ©dure en inscription dĂ©finitive d’une hypothĂšque lĂ©gale et demande en paiement ouverte devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne par demande du 1er dĂ©cembre 2008 du requĂ©rant, lequel agit au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire. 2. Dans le cadre de cette procĂ©dure, un rapport d’expertise a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© par l’expert [...] le 17 fĂ©vrier 2011. 3. Le 2 mai 2011, le requĂ©rant a sollicitĂ© la mise en Ɠuvre d’une seconde expertise. Par lettre du 20 juin 2011, la magistrate [...], en sa qualitĂ© de PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-aprĂšs : la PrĂ©sidente), a informĂ© le conseil de S......... qu’elle n’entendait pas donner suite Ă  sa requĂȘte de seconde expertise, les conditions Ă  la mise en Ɠuvre de cette mesure d’instruction n’étant pas remplies. Le 28 juin 2011, le requĂ©rant a demandĂ© qu’un jugement incident soit rendu afin qu’il puisse faire valoir son droit de recours, le cas Ă©chĂ©ant. Par prononcĂ© du 29 juillet 2011, la PrĂ©sidente du Tribunal civil a formellement rejetĂ© la requĂȘte de seconde expertise formĂ©e par le requĂ©rant, considĂ©rant que le rapport d’expertise Ă©tait clair et rĂ©pondait aux questions posĂ©es, que le demandeur ne faisait pas valoir de circonstances de nature Ă  compromettre l’impartialitĂ© de l’expert et qu’il lui demeurait loisible de requĂ©rir un complĂ©ment d’expertise. 4. Le 2 septembre 2011, le requĂ©rant a dĂ©posĂ© une liste de vingt-trois questions en vue d’un complĂ©ment d’expertise. L’expert [...] a dĂ©posĂ© un complĂ©ment Ă  son rapport d’expertise le 9 janvier 2012. 5. Le 20 juillet 2012, le requĂ©rant a dĂ©posĂ© une requĂȘte de rĂ©forme tendant notamment au dĂ©pĂŽt de nouveaux allĂ©guĂ©s et Ă  la mise en Ɠuvre d’une nouvelle expertise, ainsi qu’à l’augmentation de ses conclusions. 6. Par lettre du 24 aoĂ»t 2012, le requĂ©rant a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce qu’une seconde expertise soit ordonnĂ©e et, subsidiairement, Ă  ce que l’expert soit assignĂ© et auditionnĂ© Ă  l’audience de jugement. Par prononcĂ© du 6 novembre 2012, la PrĂ©sidente a rejetĂ© la requĂȘte de seconde expertise, considĂ©rant notamment que les arguments avancĂ©s par le requĂ©rant Ă©taient similaires Ă  ceux invoquĂ©s en mai 2011 pour formuler la mĂȘme requĂȘte, que l’expert avait dĂ©taillĂ© sa maniĂšre de procĂ©der et motivĂ© ses rĂ©ponses, lesquelles Ă©taient parfaitement intelligibles, que le requĂ©rant ne pouvait pas se plaindre de points non Ă©lucidĂ©s par l’expertise, alors qu’il n’avait pas produit les piĂšces pertinentes sur ces points en procĂ©dure ou dans le cadre de l’expertise, et que le complĂ©ment d’expertise, tout comme le rapport d’expertise, Ă©tait clair et rĂ©pondait aux questions posĂ©es. La PrĂ©sidente a Ă©galement prĂ©cisĂ© que l’expert pourrait, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre entendu Ă  l’audience de jugement. 7. Par jugement incident du 7 mars 2013, la PrĂ©sidente a rejetĂ© la requĂȘte en rĂ©forme formĂ©e le 20 juillet 2012 par le requĂ©rant. 8. Une note interne datĂ©e du 1er octobre 2012 et signĂ©e des initiales « [...] » figure au dossier. Manifestement destinĂ©e au greffier en vue de la rĂ©daction du prononcĂ© refusant la mise en Ɠuvre d’une seconde expertise, la note contient notamment la phrase suivante : « Le demandeur – Ă  l’AJ !! – a requis une seconde expertise, la 1Ăšre ne lui Ă©tant pas favorable. » 9. Une audience de jugement de la procĂ©dure au fond a eu lieu le 19 septembre 2013, Ă  laquelle se sont prĂ©sentĂ©es les parties personnellement, assistĂ©es de leurs conseils. Le Tribunal civil Ă©tait composĂ© de la PrĂ©sidente [...] et des juges [...] et [...], ainsi que de [...] en qualitĂ© de greffiĂšre. D’entrĂ©e de cause, le conseil de S......... a requis la rĂ©cusation du tribunal en corps, et fait la dictĂ©e suivante : « J’expose avoir consultĂ© le dossier le 13 septembre dernier et y avoir trouvĂ© une note non signĂ©e mais portant les initiales [...], datĂ©e du 1er octobre 2012, se prononçant sur la mise en oeuvre d’une seconde expertise et relevant, semble-t-il, avec exaspĂ©ration vu la prĂ©sence de deux points d’exclamation suivant les mots « le demandeur est Ă  I’AJ et rĂ©clame une seconde expertise ». Vu que la seconde expertise a Ă©tĂ© refusĂ©e par prononcĂ© du 6 novembre 2012, et certainement pour un autre motif que celui Ă©noncĂ© dans ledit soit en particulier par le fait que le demandeur est simplement Ă  I’AJ car dĂ©sargentĂ©, vu que l’article 6 paragraphe 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, RS 0.101] prescrit le droit pour chaque partie Ă  un procĂšs Ă©quitable, que ce principe prescrit une certaine Ă©galitĂ© entre les parties, qu’en l’espĂšce M. O......... est riche et que M. S......... est pauvre, que les juges assesseurs amenĂ©s Ă  consulter le dossier n’ont certainement pas manquĂ© de prendre connaissance de cette petite note, vu que selon I’ATF 114 la 153 (Jt 1990 I 179), une note versĂ©e au dossier par le juge portant sur l’apprĂ©ciation sur certains faits peut constituer un motif de rĂ©cusation, attendu que les articles 42 et ss CPC-VD prĂ©voient les motifs de rĂ©cusation, notamment en cas de prĂ©vention du juge, de parti pris ou d’inimitiĂ© Ă  l’égard d’une partie, vu en outre que l’expert, dont l’audition a Ă©tĂ© requise par le demandeur notamment le 24 aoĂ»t 2012, n’a pas Ă©tĂ© assignĂ© Ă  l’audience de ce jour, vu Ă©galement le jugement incident rendu le 7 mars 2013 sur la requĂȘte de rĂ©forme de S......... du 20 juillet 2012, (
) attendu que la prĂ©sente demande de rĂ©cusation est formĂ©e immĂ©diatement aprĂšs la dĂ©couverte du motif principal, attendu que le rejet des mesures d’instruction demandĂ©es, notamment la deuxiĂšme expertise et assignation de l’expert Ă  l’audience de jugement, repose en fait sur des considĂ©rations Ă©trangĂšres au texte lĂ©gal applicable en la matiĂšre, que toutes ses rĂ©quisitions ont Ă©tĂ© Ă©cartĂ©es par le simple fait que le demandeur est Ă  l’AJ, le demandeur conclut, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce qu’il plaise au Tribunal cantonal prononcer la rĂ©cusation in corpore du tribunal siĂ©geant ce jour dans sa composition actuelle. » A la suite de cette dictĂ©e, l’intimĂ© a conclu au rejet de la requĂȘte de rĂ©cusation dans la mesure de sa recevabilitĂ©, et, subsidiairement, Ă  ce que des dĂ©pens frustraires maximaux soient mis Ă  la charge du requĂ©rant en cas d’admission de la requĂȘte. 10. Le 23 septembre 2013, la PrĂ©sidente a transmis le dossier de la cause au premier PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement et s’est dĂ©terminĂ©e sur la requĂȘte de rĂ©cusation, concluant Ă  son rejet. Dans sa rĂ©ponse du 7 octobre 2013, l’intimĂ© a conclu au rejet de la requĂȘte de rĂ©cusation, sous suite de frais et dĂ©pens. Le mĂȘme jour, le requĂ©rant s’est dĂ©terminĂ©. Par jugement du 22 octobre 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment rejetĂ© la requĂȘte de rĂ©cusation formĂ©e le 19 septembre 2013 par S......... et dĂ©clarĂ© le jugement immĂ©diatement exĂ©cutoire. 11. Le 1er novembre 2013, le requĂ©rant a adressĂ© un acte de recours au Tribunal cantonal, par lequel il a pris, sous suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes : « PrĂ©alablement I. L’assistance judiciaire est octroyĂ©e Ă  S......... dans [le] cadre de la prĂ©sente procĂ©dure de recours, un dĂ©lai lui Ă©tant, cas Ă©chĂ©ant, imparti pour produire tous les documents nĂ©cessaires Ă  son octroi ; Au fond II. le recours est admis ; III. Le jugement rendu le 22 octobre 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est annulĂ©, l’affaire Ă©tant transmise Ă  la juridiction compĂ©tente rationae materiae pour connaĂźtre de la demande de rĂ©cusation de S......... Si mieux n’aime le Tribunal cantonal IV. Le chiffre I. du dispositif du jugement rendu le 22 octobre 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifiĂ© en ce sens que la requĂȘte de rĂ©cusation prĂ©sentĂ©e le 19 septembre 2013 contre le Tribunal in corpore dans sa composition du 19 septembre 2013 comprenant Madame la PrĂ©sidente [...], les Juges [...] et [...] et la greffiĂšre [...], est admise ». Dans ses dĂ©terminations du 18 novembre 2013, la PrĂ©sidente a renvoyĂ© la Cour administrative aux diverses dĂ©cisions rendues dans le cadre de la procĂ©dure et aux dĂ©terminations adressĂ©es au premier PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 23 septembre 2013. Dans sa rĂ©ponse du 25 novembre 2013, l’intimĂ© s’en est remis Ă  justice s’agissant de la compĂ©tence de l’autoritĂ© de premiĂšre instance et a conclu au rejet du recours, respectivement de la requĂȘte de rĂ©cusation. En droit : 1. L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les dĂ©cisions sur demande de rĂ©cusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothĂšse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et 18 al. 1 ROTC). Le dĂ©lai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; Tappy, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). En l'espĂšce, interjetĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le prĂ©sent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l’apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97). 3. a) Le recourant invoque une violation du droit d’ĂȘtre entendu, en raison, selon lui, d’une absence totale de discussion de son moyen principal, soit le fait que la note litigieuse contient la phrase « Le demandeur — Ă  l’AJ !! — a requis une seconde expertise, la 1Ăšre ne lui Ă©tant pas favorable » et que la prĂ©sence de ces points d’exclamation ferait naĂźtre un doute sĂ©rieux sur l’impartialitĂ© du juge, et par voie de consĂ©quence sur celle des juges assesseurs, qui ont consultĂ© le dossier et donc cette note Ă©galement. Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir complĂštement occultĂ© cet Ă©lĂ©ment objectif dans leur syllogisme juridique et d’avoir ainsi commis un dĂ©ni de justice matĂ©riel. b/aa) Le droit d’ĂȘtre entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraĂźne l’annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e sans Ă©gard aux chances de succĂšs du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par consĂ©quent ĂȘtre examinĂ© en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citĂ©e). La jurisprudence a dĂ©duit du droit d’ĂȘtre entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999, RS 101), le devoir de l’autoritĂ© de motiver sa dĂ©cision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autoritĂ© de recours puisse exercer son contrĂŽle. Pour rĂ©pondre Ă  ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins briĂšvement, les motifs qui l’ont guidĂ©, de maniĂšre Ă  ce que l’intĂ©ressĂ© puisse se rendre compte de la portĂ©e de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 130 Il 530 c. 4.3 ; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588). L’autoritĂ© n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoquĂ©s par les parties, mais elle peut au contraire se limiter Ă  ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 prĂ©citĂ©; ATF 126 I 97 c. 2b). La jurisprudence permet de renoncer Ă  l’annulation d’une dĂ©cision violant le droit d’ĂȘtre entendu lorsque l’autoritĂ© de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de rĂ©parer le vice en seconde instance et lorsque I’informalitĂ© n’est pas de nature Ă  influer sur le jugement (Haldy, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procĂ©dure, le renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente en raison de la seule violation du droit d’ĂȘtre entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procĂ©dure, en faisant fi de l’intĂ©rĂȘt des parties Ă  un rĂšglement rapide du litige (TF 2P.2005 du 13 avril 2005 c. 3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; TF 6B.76/2011 du 31 mai 2011 c. 2.1). bb) Aux termes de l’art. 42 CPC-VD, applicable Ă  la requĂȘte de rĂ©cusation formĂ©e le 19 septembre 2013 par le requĂ©rant, les magistrats et les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et leurs supplĂ©ants peuvent ĂȘtre rĂ©cusĂ©s ou se rĂ©cuser spontanĂ©ment si leurs relations avec une partie, son mandataire ou son avocat sont de nature Ă  compromettre leur impartialitĂ© (al. 1) ; il n'est tenu compte que des motifs importants tels que la parentĂ©, l'alliance, l'intĂ©rĂȘt matĂ©riel ou moral au procĂšs (al. 2) ; un tribunal peut ĂȘtre rĂ©cusĂ© lorsqu'il a comme corps un intĂ©rĂȘt au procĂšs ou qu'il existe dans le district une prĂ©vention locale au sujet du procĂšs (al. 3). La garantie du juge impartial, dont relĂšve cette disposition, et qui dĂ©coule des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, permet de demander la rĂ©cusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature Ă  susciter des doutes quant Ă  son impartialitĂ©. Elle vise Ă  Ă©viter que des circonstances extĂ©rieures Ă  la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au dĂ©triment d'une partie. Elle n'impose pas la rĂ©cusation uniquement lorsqu'une prĂ©vention effective est Ă©tablie, car une disposition interne de la part du juge ne peut ĂȘtre prouvĂ©e; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prĂ©vention et fassent redouter une activitĂ© partiale du magistrat. (ATF 138 I 1 c. 2.2). Ainsi, une note du prĂ©sident dans laquelle il ne se contente pas de relever les constatations faites par lui mais fait part de son apprĂ©ciation subjective de faits observĂ©s dans le cadre de ses activitĂ©s privĂ©es, pourrait faire naĂźtre un doute quant Ă  son impartialitĂ© (ATF 114 Ia 153 c. 3, JT 1990 I 179). Cependant, seules les circonstances objectivement constatĂ©es doivent ĂȘtre prises en compte, les impressions purement individuelles d'une des parties au procĂšs n'Ă©tant pas dĂ©cisives (ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526 ; ATF 131 I 24 c. 1.1 ; TF 5A.643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1). En effet, la rĂ©cusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas ĂȘtre autorisĂ©e Ă  la lĂ©gĂšre, mais uniquement pour des motifs sĂ©rieux, la rĂ©cusation devant demeurer l’exception (TF 5A.286/2013 du 12 juin 2013 c. 2.1 ; TF 1B.337/2010 du 17 novembre 2010 c. 2.2). c) En l’espĂšce, contrairement Ă  ce que soutient le recourant, les premiers juges n’ont pas omis de prendre en considĂ©ration l’existence des points d’exclamation figurant sur la note litigieuse. L’arrĂȘt attaquĂ© fait mention du grief invoquĂ© Ă  ce propos par le requĂ©rant et expose l’argumentation de ce dernier, ainsi que la jurisprudence sur laquelle il se fonde (arrĂȘt attaquĂ©, p. 9). Les premiers juges indiquent ensuite les raisons pour lesquelles ils estiment pertinent de rejeter la requĂȘte de rĂ©cusation. Ils considĂšrent notamment, d’une part, que la note litigieuse n’est qu’un document interne et, d’autre part, que le jugement incident rejetant la requĂȘte de rĂ©cusation est suffisamment motivĂ© et se fonde sur des motifs objectifs. On ne voit pas dans cette façon de procĂ©der un dĂ©ni de justice formel. Le droit d’ĂȘtre entendu n’implique pas celui d’ĂȘtre suivi. En l’espĂšce, le recourant a procĂ©dĂ© par pure affirmation non Ă©tayĂ©e, en soutenant que les points d’exclamation en cause seraient le signe d’une partialitĂ© ou d’une prĂ©vention Ă  l’encontre d’un justiciable au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire. Les premiers juges ont considĂ©rĂ© que tel n’était pas le cas, sans discuter des affirmations non prouvĂ©es, mais en exposant ce qui leur paraissait pertinent. Le droit d’ĂȘtre entendu a dĂšs lors Ă©tĂ© respectĂ©. A ce qui prĂ©cĂšde, on peut ajouter qu’on ne voit effectivement pas en quoi la prĂ©sence des points d’exclamation aprĂšs la mention du fait que l’intĂ©ressĂ© bĂ©nĂ©ficie de l’assistance judiciaire pourrait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme un signe d’exaspĂ©ration face Ă  un justiciable qui abuse du soutien financier dont il dispose plutĂŽt que comme un rappel technique Ă  l’attention du rĂ©dacteur du jugement Ă  intervenir, dĂšs lors que cette note interne est destinĂ©e au greffier qui devait rĂ©diger le prononcĂ©. En dĂ©finitive, face Ă  la jurisprudence bien Ă©tablie qui rappelle que seules des circonstances constatĂ©es objectivement doivent ĂȘtre prises en considĂ©ration pour dĂ©terminer si une apparence de prĂ©vention existe, les impressions individuelles d’une partie n’étant Ă  cet Ă©gard pas dĂ©cisives, force est de retenir en l’espĂšce que les impressions subjectives sur lesquelles se fonde le recourant sont insuffisantes pour admettre qu’il y a motif de rĂ©cusation. Mal fondĂ©s, les griefs du recourant doivent ĂȘtre rejetĂ©s. 4. En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© dans la procĂ©dure de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement attaquĂ© confirmĂ©. DĂšs lors que les premiers juges ont clairement indiquĂ© pour quelles raisons la requĂȘte de rĂ©cusation du Tribunal d’arrondissement devait ĂȘtre rejetĂ©e et que leur dĂ©cision ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique, le recours Ă©tait d'emblĂ©e dĂ©pourvu de chances de succĂšs, de sorte que la requĂȘte d'assistance judiciaire du recourant doit ĂȘtre rejetĂ©e (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  200 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dĂ©pens, l’intimĂ© n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. La requĂȘte d’assistance judiciaire est rejetĂ©e. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  200 fr. (deux cents francs), sont mis Ă  la charge du recourant S.......... V. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 25 mars 2014 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Frank TiĂšche, avocat (pour S.........), ‑ Me Isabelle SalomĂ© DaĂŻna, avocate (pour O.........). Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : - M. le premier PrĂ©sident et Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - Cour administrative. La greffiĂšre :

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