TRIBUNAL CANTONAL JS13.044819-140280 153 JUGE DELEGUE DE LA cour dâappel CIVILE .......................................................... ArrĂȘt du 26 mars 2014 .................. PrĂ©sidence de M. Giroud, juge dĂ©lĂ©guĂ© Greffier : M. ElsigTille ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 317 al. 1 CPC Statuant Ă huis clos sur lâappel interjetĂ© par A.G........., au [...], contre le prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale rendu le 31 janvier 2014 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant lâappelante dâavec B.G........., Ă [...], le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale du 31 janvier 2014, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La Cote a ratifiĂ© pour faire partie intĂ©grante du dispositif la convention signĂ©e par les parties Ă lâaudience du 12 dĂ©cembre 2013 relative Ă la sĂ©paration des parties, Ă lâattribution de la garde sur les enfants, Ă la jouissance du domicile conjugal, Ă la rĂ©partition dâun compte bancaire, et Ă lâinstauration du rĂ©gime de la sĂ©paration de biens (I), imparti Ă B.G......... un dĂ©lai dâun mois pour quitter le domicile conjugal dĂšs le dĂ©part effectif des locataires de lâappartement de [...] (II), dit que B.G......... contribuerait Ă lâentretien des siens par le versement en mains de A.G......... dâune contribution de 1'200 fr. par mois dĂšs le 1er janvier 2014 (III), rendu le prononcĂ© sans frais judiciaires ni dĂ©pens (IV) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a retenu que A.G......... supportait des charges essentielles dâun montant de 5'782 fr. 45 (1'350 de montant de base, + 1'200 fr. de montant de base pour les enfants + 1'535 fr. de loyer + 400 fr. de frais de logement + 427 fr. 45 de primes dâassurance-maladie + 300 fr. de frais de dĂ©placement + 70 fr. dâabonnement de bus pour C.G......... + 200 fr. de frais mĂ©dicaux + 300 fr. de frais de cantine pour les deux enfants) pour un salaire net de 5'852 fr. et que celles de B.G......... sâĂ©levaient Ă 4'913 fr. (1'350 fr. de montant de base, 2'177 fr. de frais dâappartements + 756 fr. de frais de transport + 200 fr. de frais de repas + 222 fr. de primes dâassurance-maladie + 208 fr. de franchise) pour des revenus nets de 6'765 fr 10 et a rĂ©parti le disponible Ă raison deux tiers pour A.G......... et les enfants et dâun tiers pour B.G.......... B. A.G......... a interjetĂ© appel le 13 fĂ©vrier 2014 contre ce prononcĂ© en concluant, avec dĂ©pens, Ă sa modification en ce sens que la contribution dâentretien due par lâintimĂ© B.G......... est fixĂ©e Ă 2'400 fr. par mois dĂšs le 1er janvier 2014. Elle a produit un bordereau de piĂšces. LâintimĂ© a conclu, le 24 mars 2014, avec dĂ©pens, au rejet de lâappel. Il a produit un bordereau de piĂšces. C. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits suivants, sur la base du prononcĂ© complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : Lâappelante A.G......... le [...] 1969, et lâintimĂ© B.G........., nĂ© le [...] 1961, tous deux de nationalitĂ© suisse, se sont mariĂ©s le [...] 1994. Deux enfants sont issus de cette union : C.G........., nĂ©e le [...] 1997, et D.G........., nĂ© le [...] 1999. Lâappelante travaille Ă 80 % comme infirmiĂšre pour un salaire annuel de 5'569 fr. net, allocations familiales, par 400 fr., comprises et a rĂ©alisĂ© un revenu net en 2013, de 71'662 fr. allocations familiales par 5'300 fr. (400 fr. jusquâau 31.07 et 500 fr. depuis le 01.08) comprises. Lâappelante allĂšgue le budget suivant : Loyer (Charges hypothĂ©caire) Fr. 1'535.â Charges de la maison Fr. 505.â Primes maladie Fr. 482.â Franchise Fr. 208.â Frais de dĂ©placement Fr. 300.â Frais mĂ©dicaux enfants Fr. 200.â Abonnement bus C.G......... Fr. 70.â Frais de cantine C.G......... Fr. 200.â Frais scolaires Fr. 100.â Frais de cantine D.G......... Fr. 100.â Frais de sport C.G......... et D.G......... Fr. 220.â Minimum vital Fr. 1'350.â Minimum vital enfant Fr. 1'200.â Total Fr. 6'470.â Les charges de PPE du domicile conjugal sâĂ©lĂšvent Ă 207 fr. par mois, les acomptes bimensuels de gaz Ă 277 fr., lâimpĂŽt foncier Ă 685 fr. par annĂ©e, les frais de ramonage Ă 124 fr. 10 par annĂ©e, la prime dâassurance-incendie du bĂątiment Ă 415 fr. 45 par annĂ©e et la prime dâassurance du bĂątiment Ă 254 fr. 20 par annĂ©e. Selon dĂ©compte de primes 2014 du 13 dĂ©cembre 2013, la charge de primes dâassurance-maladie de lâappelante et des enfants sâĂ©lĂšve Ă 482 fr. 75 par mois. LâintimĂ© exerce une activitĂ© salariĂ©e de suivi de clientĂšle Ă GenĂšve et rĂ©alise un revenu mensuel brut de 4'620 fr., part au treiziĂšme salaire compris, auquel sâajoutent les allocations familiales de 200 fr. pour les deux enfants. Il perçoit en outre un revenu locatif de 2'500 fr. par mois. LâintimĂ© allĂšgue le budget suivant : IntĂ©rĂȘts hypothĂ©caires Fr 629.â Charges de PPE Fr. 883.â ImpĂŽt foncier Fr. 65.â Autres charges Fr. 600.â Primes maladie Fr. 222.â Franchise maladie Fr. 208.â Frais de dĂ©placement Fr. 756.â Frais de repas de midi Fr. 266.â ImpĂŽt Fr. 250.â Minimum vital Fr. 1'350.â Total Fr. 5'229.â Le 17 octobre 2013, A.G......... a saisi le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte dâune requĂȘte de mesures protectrices de lâunion conjugale tendant Ă ce que les parties soient autorisĂ©es Ă vivre sĂ©parĂ©es pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e dĂšs le 31 octobre 2013 (I), Ă lâattribution en sa faveur de la garde sur les enfants (II), un libre et large droit de visite exercĂ© dâentente entre les parties Ă©tant accordĂ© Ă lâintimĂ© (III), Ă lâattribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, Ă charge pour elle dâen payer le loyer et les charges (IV), Ă ce quâordre soit donnĂ© Ă lâintimĂ© de quitter le domicile conjugal dans un dĂ©lai Ă©chĂ©ant au 30 novembre 2013 (IV) et au paiement par lâintimĂ© dâune contribution dâentretien de 1'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises (VII). Dans ses dĂ©terminations du 10 dĂ©cembre 2013, lâintimĂ© a conclu Ă lâadmission des conclusions III et IV de la requĂȘte et au rejet des autres conclusions. Reconventionnellement, il a conclu Ă ce que les parties soient autorisĂ©es Ă vivre sĂ©parĂ©es pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e dĂšs le 1er avril 2014 (I) Ă ce que le domicile conjugal soit attribuĂ© Ă lâappelante, Ă charge pour elle dâen acquitter toutes les charges (II), Ă ce quâil soit autorisĂ© Ă occuper lâappartement dont les parties sont copropriĂ©taires Ă [...], Ă charge pour lui dâen acquitter toutes les charges (III) et Ă ce que la contribution dâentretien mise Ă sa charge soit fixĂ©e Ă 700 fr. par mois (IV). Par procĂ©dĂ© Ă©crit du 11 dĂ©cembre 2013, lâappelante a augmentĂ© sa conclusion VII en ce sens que la contribution dâentretien mise Ă la charge de lâintimĂ© est fixĂ©e Ă 2'700 fr. par mois. A lâaudience de mesures protectrices de lâunion conjugale du 12 dĂ©cembre 2013, les parties ont signĂ© une convention prĂ©voyant notamment lâattribution Ă lâappelante de la garde sur les enfants, ainsi que de la jouissance du domicile conjugal. En droit : 1. Lâart. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272) ouvre la voie de lâappel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), les mesures protectrices de lâunion conjugale devant ĂȘtre assimilĂ©es Ă des mesures provisionnelles au sens de lâart. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC commentĂ©, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss, Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 12 fĂ©vrier 2013/88 c. 1 et rĂ©fĂ©rence). Les ordonnances de mesures protectrices de lâunion conjugale Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire (art. 271 CPC), le dĂ©lai pour lâintroduction de lâappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). InterjetĂ© en temps utile par une personne qui y a un intĂ©rĂȘt dans un litige dont la valeur litigieuse de premiĂšre instance, calculĂ©e selon lâart. 92 CPC, dĂ©passe 10'000 fr., lâappel est recevable. 2. a) L'appel portant sur des mesures protectrices de lâunion conjugale, il relĂšve de la compĂ©tence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 dĂ©cembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). LâautoritĂ© dâappel peut revoir lâensemble du droit applicable, y compris les questions dâopportunitĂ© ou dâapprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit dâoffice conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de lâart. 57 CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement lâapprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). c) Selon lâart. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sâils sont invoquĂ©s ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui sâen prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions Ă©tant cumulatives. Il appartient Ă lâappelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que lâappel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A.695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A.334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Les restrictions posĂ©es par lâart. 317 CPC sâappliquent aux cas rĂ©gis par la maxime inquisitoire, lâart. 229 al. 3 CPC ne sâappliquant quâĂ la procĂ©dure de premiĂšre instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de premiĂšre instance a violĂ© la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considĂ©ration certains faits (Hohl, ProcĂ©dure civile, Tome II, 2e Ă©d., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs ĂȘtre en principe librement introduits en appel dans les causes rĂ©gies par la maxime dâoffice, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), Ă tout le moins lorsque le juge de premiĂšre instance a violĂ© la maxime inquisitoire illimitĂ©e (HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43). En lâespĂšce, la contribution en cause concerne en partie lâentretien dâenfants mineurs. La maxime inquisitoriale illimitĂ©e sâapplique en consĂ©quence et les piĂšces produites par les parties sont recevables. 3. a) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pĂ©cuniaire qui est Ă verser par l'une des parties Ă l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se dĂ©termine en fonction des facultĂ©s Ă©conomiques et des besoins respectifs des Ă©poux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la mĂȘme maniĂšre au train de vie antĂ©rieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A.453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2 ), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du rĂ©gime matrimonial. Lorsque les parties ne sont pas dans une situation matĂ©rielle favorable (sur cette notion : TF 5A.288/2008 du 27 aoĂ»t 2008 c. 5.4), le juge peut appliquer la mĂ©thode dite du minimum vital avec rĂ©partition de l'excĂ©dent, qui consiste Ă Ă©valuer les ressources respectives des conjoints, puis Ă calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), Ă©largi des dĂ©penses incompressibles, enfin Ă rĂ©partir le solde disponible, aprĂšs couverture de leurs charges respectives, de maniĂšre Ă©gale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 fĂ©vrier 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 dĂ©cembre 2002 c. 5.2.2, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations), Ă moins que l'un des Ă©poux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrĂȘts citĂ©s, JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de sâen Ă©carter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb). b) Lâappelante soutient que son revenu mensuel sâĂ©lĂšve Ă 5'530 fr. et fait grief au premier juge dâavoir inclus Ă tort les allocations familiales dans son revenu. LâintimĂ© relĂšve que le premier juge nâa, contrairement Ă la jurisprudence, pas dĂ©duit les allocations familiales des minima vitaux des enfants, que, dans le canton de Vaud les allocations familiales ont augmentĂ© de 30 fr. par enfant dĂšs le 1er janvier 2014 et que le canton de GenĂšve verse la diffĂ©rence dâavec le montant vaudois, par 200 fr. par mois. Selon la jurisprudence, les allocations familiales ne doivent en principe pas ĂȘtre retenues dans la capacitĂ© contributive du dĂ©biteur de la contribution ou du parent gardien, dĂšs lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et quâil doit en ĂȘtre tenu compte dans la fixation de lâentretien que leur doit le parent dĂ©biteur (TF 5A.402/2010 du 10 septembre 2010, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 451). Elles sont cependant retranchĂ©es du coĂ»t dâentretien de lâenfant et doivent donc ĂȘtre dĂ©duites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour lâentretien des siens (TF 5A.386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et rĂ©fĂ©rences ; TF 5A.511/2010 du 4 fĂ©vrier 2011 c. 3). En lâespĂšce, selon certificat de salaire pour lâannĂ©e 2013, lâappelante a rĂ©alisĂ© un revenu annuel net de 71â662 fr. comprenant les allocations familiales, par 5'300 fr. pour lâannĂ©e, soit un revenu net sans allocations de 66'362 fr., ce qui reprĂ©sente en revenu mensuel de 5'530 fr, comme le soutient lâappelante. DĂšs le 1er janvier 2014, lâallocation familiale pour enfant dans le canton de Vaud a Ă©tĂ© portĂ©e Ă 230 fr., celle de formation demeurant Ă 300 francs (art 3 al. 1 et 1bis LVLAFam [loi du 23 septembre 2008 d'application de la loi fĂ©dĂ©rale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; RSV 836.01]). LâintimĂ© perçoit de la caisse dâallocations familiales genevoise la diffĂ©rence dâavec les prestations genevoises fixĂ©es 300 fr. pour lâallocation dâenfant et Ă 400 francs pour lâallocation de formation (art. 8 al. 2 LAF [loi genevoise du 1er mars 1996 sur les allocation familiales ; RSG J 5 10]), soit 170 fr. dĂšs le 1er janvier 2014. Le montant des allocations familiales Ă dĂ©duire du minimum vital des enfants sâĂ©lĂšve en consĂ©quence Ă 700 francs. c) Lâappelante fait valoir que ses primes dâassurance-maladie et celle des enfants ont augmentĂ© de 55 fr. par rapport au montant admis par le premier juge. Il ressort en effet dâune attestation de son assurance que le montant global des primes atteindra 482 fr. 75 par mois dĂšs le 1er janvier 2014. d) Lâappelante soutient quâelle supporte des charges pour la maison de 505 fr. par mois. Toutefois, les frais dâĂ©puration des eaux, la taxe dâĂ©limination des ordures, lâassurance-incendie mĂ©nage, lâassurance-mĂ©nage et la taxe Billag sont inclus dans le montant de base et nâont pas Ă ĂȘtre rajoutĂ©s Ă celui-ci. Les frais mensuels liĂ©s au bĂątiment sont ceux de PPE, par 207 fr., de gaz de chauffage, par 138 fr. 55 (277 fr. : 2), dâimpĂŽt foncier, par 57 fr. (685 : 12), de ramonage, par 10 fr. (124 : 12), dâassurance-incendie pour le bĂątiment, par 34 fr. 60 (415 fr. 45 : 12) et dâassurance pour le bĂątiment, par 21 francs (254 fr. 20 : 12), soit un montant total de 468 fr. 15. e) Lâappelante soutient quâil convient de prendre en compte les frais scolaires des enfants, par 70 fr. ainsi que ceux de leurs activitĂ©s sportives, par 220 francs. Ces frais sont toutefois inclus dans les montants de base et ne sauraient donc y ĂȘtre ajoutĂ©s. f) Lâappelante soutient que lâintimĂ© bĂ©nĂ©ficie dâun treiziĂšme salaire. Le premier juge a retenu que le salaire mensuel net de lâintimĂ© sâĂ©levait Ă 4'265 fr. 10. Il ressort toutefois des piĂšces produites en deuxiĂšme instance quâen 2014, il a Ă©tĂ© mis au bĂ©nĂ©ficie dâun treiziĂšme salaire, de sorte que les parties conviennent que son salaire mensuel net, part au treiziĂšme salaire compris sâĂ©lĂšve Ă 4'620 fr., allocations familiales non comprises. g) Lâappelante fait grief au premier juge dâavoir tenu compte de la franchise dâassurance de lâintimĂ© mais de nâavoir pas pris en compte cette franchise en ce qui la concerne. LâintimĂ© ne sâoppose pas Ă ce que la franchise de lâintimĂ©e soit prise en considĂ©ration, mais relĂšve que cela exclut lâajout de frais mĂ©dicaux, Ă moins quâil soit dĂ©montrĂ© quâils excĂšdent cette franchise. Il y donc lieu de retenir pour chacune des partie un montant de 208 fr. de franchise, Ă lâexclusion de frais mĂ©dicaux supplĂ©mentaires. h) Lâappelante soutient que les frais de transport de lâintimĂ© doivent ĂȘtre fixĂ©s Ă 400 fr., faute pour celui-ci dâavoir Ă©tabli un montant plus Ă©levĂ©. LâintimĂ© relĂšve toutefois Ă juste titre que, eu Ă©gard Ă la distance sĂ©parant logement et lieu de travail, les frais de transport de chacune des parties, calculĂ© Ă raison de 70 ct. le kilomĂštre sâĂ©lĂšvent Ă 756 fr. pour lâintimĂ© et Ă 294 fr. pour lâappelante, montant quâil y a lieu de prendre en considĂ©ration. i) Lâappelante conteste quâun montant de 600 fr. doive ĂȘtre pris en considĂ©ration au titre des « autres charges » des deux appartements de [...], dont la rĂ©alitĂ© ne serait pas Ă©tablie. LâintimĂ© relĂšve pour sa part que ces autres charges ont Ă©tĂ© prises en compte pour lâappartement de lâappelante et quâun loyer de 2'500 fr. par mois lui a Ă©tĂ© imputĂ© comme revenu, alors que celui-ci comprend les frais de chauffage, par 140 francs. A dĂ©faut dâĂ©lĂ©ments prĂ©cis concernant ces charges, il y lieu de sâen tenir au montant de 300 fr. par appartement retenu par le premier juge, soit un montant global de 600 francs. En revanche, ont doit considĂ©rer que ce montant suffit pour assurer la maintenance desdits appartements, ce qui exclut de placer en outre dans les dĂ©penses courantes de lâintimĂ© les frais de remise en Ă©tat du logement quâil occupe, dont il nâest dâailleurs pas Ă©tabli quâils auraient Ă©tĂ© indispensables. j) LâintimĂ© soutient que la charge fiscale doit ĂȘtre prise en considĂ©ration et se prĂ©vaut de la simulation de taxation quâil a produite en premiĂšre instance. Il est vrai que le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© quâun solde de plus de 500 fr. Ă rĂ©partir entre les Ă©poux justifiait que la charge fiscale courante dâimpĂŽts soit prise en considĂ©ration (TF 5A.511/2010 du 4 fĂ©vrier 2011 c. 2.2.3 ; TF 5A.302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2012, p. 160). On ne dispose toutefois dâaucun Ă©lĂ©ment permettant de calculer de façon fiable la charge dâimpĂŽt de lâappelante, y compris en ce qui concerne lâimpĂŽt sur la fortune relatif Ă une part de copropriĂ©tĂ©. Il nây a dĂšs lors pas lieu de dĂ©terminer la charge fiscale des parties, ce dâautant moins que lâintimĂ© nâa pas interjetĂ© appel contre cette absence de prise en compte par le premier juge. k) Au vu des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent les dĂ©penses nĂ©cessaires de lâappelante sont les suivantes : Loyer (Charge hypothĂ©caire) Fr. 1'535.â Charges de la maison Fr. 468.15 Primes maladie Fr. 482.75 Franchise Fr. 208.â Frais de dĂ©placement Fr. 294.â Abonnement bus C.G......... Fr. 70.â Frais de cantine C.G......... Fr. 200.â Frais de cantine D.G......... Fr. 100.â Minimum vital Fr. 1'350.â Minimum vital enfants (1'200 â 700 dâallocations familiales) Fr. 500.â Total Fr. 5â207.90 Compte tenu dâun revenu de 5'530 fr., lâappelante bĂ©nĂ©ficie dâun disponible de 322 fr. 10. Les dĂ©penses nĂ©cessaires de lâintimĂ© sont les suivantes : IntĂ©rĂȘts hypothĂ©caires Fr 629.â Charges de PPE Fr. 883.â ImpĂŽt foncier Fr. 65.â Autres charges Fr. 600.â Sous-total Fr. 2'177.â Primes maladie Fr. 222.â Franchise maladie Fr. 208.â Frais de dĂ©placement Fr. 756.â Frais de repas de midi Fr. 266.â Minimum vital Fr. 1'350.â Total Fr. 4â979.â Compte tenu dâun revenu global de 7'120 fr. (4'620 fr. de salaire et 2'500 fr. de loyer), le disponible de lâintimĂ© sâĂ©lĂšve Ă 2'141 francs. Le disponible du couple atteint 2'463 fr. 10 (322 fr. 10 + 2'141 fr.) Lâappelante ayant la garde des enfants, il convient de lui attribuer les deux tiers de ce disponible, soit 1'642 fr. montant comprenant son propre disponible de 322 fr. 10. La contribution dâentretien Ă la charge de lâintimĂ© doit en consĂ©quence ĂȘtre fixĂ©e Ă 1'319 fr. 90, montant arrondi Ă 1'320 francs. 4. En conclusion lâappel doit ĂȘtre admis partiellement et le prononcĂ© rĂ©formĂ© en ce sens que la contribution dâentretien mise Ă la charge de lâintimĂ© est fixĂ©e Ă 1'320 francs. Vu lâissue du litige, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent ĂȘtre mis Ă la charge de lâappelante Ă raison de deux tiers et de lâintimĂ© Ă raison dâun tiers (art. 106 al. 2 CPC). LâintimĂ© versera ainsi Ă lâappelante la somme de 200 fr. Ă titre de restitution partielle de lâavance de frais fournie par cette derniĂšre (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dĂ©pens est Ă©valuĂ©e Ă 1â500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais â comprenant les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) â doivent ĂȘtre mis Ă la charge de lâappelante Ă raison de deux tiers et de lâintimĂ© Ă raison dâun tiers, lâappelante versera en dĂ©finitive Ă lâintimĂ© la somme de 500 fr. ([3'000 x 2/3] â 1'500). Par ces motifs, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, prononce : I. Lâappel est partiellement admis. II. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. dit que B.G......... contribuera Ă lâentretien des siens par le rĂ©gulier versement dâune pension de 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), Ă©ventuelles allocations familiales en plus, payable dâavance le premier jour de chaque mois en mains de A.G........., dĂšs et y compris le 1er janvier 2014. Le prononcĂ© est confirmĂ© pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (six cents francs), sont mis Ă la charge de lâappelante par 400 fr. (quatre cents francs) et Ă la charge de lâintimĂ© par 200 fr. (200 francs). IV. LâintimĂ© B.G......... doit verser Ă lâappelante A.G......... la somme de 200 fr. (deux cents francs) Ă titre de restitution partielle dâavance de frais de deuxiĂšme instance. V. Lâappelante A.G......... doit verser Ă lâintimĂ© B.G......... la somme de 500 fr. (cinq cents francs) Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VI. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Nicolas Perret (pour A.G.........), â Me Alexandre Reil (pour B.G.........). Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte. Le greffier :