TRIBUNAL CANTONAL CO08.016807 41/2014/SNR COUR CIVILE ................. Jugement incident dans la cause divisant Z........., Ă Lausanne, d'avec N........., Ă Pully, Q......... SA, Ă Pully, et ASSOCIATION E........., Ă Lausanne. ................................................................... Audience du 3 avril 2014 .................. PrĂ©sidence de Mme Rouleau, juge instructeur GreffiĂšre : Mme Esteve ***** Statuant immĂ©diatement Ă huis clos, le juge instructeur considĂšre : En fait et en droit : Vu le procĂšs ouvert devant la Cour civile par le demandeur Z......... contre les dĂ©fendeurs N........., Q......... SA et Association E......... selon demande du 30 mai 2008, dont les conclusions, avec suite de frais et dĂ©pens, sont les suivantes : "I.- La demande est admise. II.- N........., la sociĂ©tĂ© Q......... SA ainsi que l'ASSOCIATION E......... sont solidairement dĂ©biteurs de M. Z......... de la somme de fr. 361'902.75 (trois cent soixante et un mille neuf cent deux francs et septante-cinq centimes) avec intĂ©rĂȘts Ă 5 % l'an dĂšs le 13 dĂ©cembre 2006 et lui en doivent immĂ©diat paiement. III.- L'opposition formĂ©e par M. N......... au commandement de payer poursuite ordinaire N° 1240658-02 qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© par l'Office des poursuites de Lausanne-Est est dĂ©finitivement levĂ©e. IV.- L'opposition formĂ©e par la sociĂ©tĂ© Q......... SA au commandement de payer poursuite ordinaire N° 1240658-01 qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© par l'Office des poursuites de Lausanne-Est est dĂ©finitivement levĂ©e. V.- L'opposition formĂ©e par l'ASSOCIATION E......... au commandement de payer poursuite ordinaire N° 2296744 qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest est dĂ©finitivement levĂ©e.", vu la rĂ©ponse dĂ©posĂ©e le 24 juin 2009 par les dĂ©fendeurs N......... et Q......... SA, dont les conclusions, avec dĂ©pens, sont les suivantes : "Principalement : I.- Les conclusions I. Ă IV. prises par le demandeur M. Z......... dans sa demande du 30 mai 2008 sont rejetĂ©es. Reconventionnellement : II.- La poursuite n° 1240658-02 ouverte par M. Z......... contre M. N......... devant lâOffice des poursuites de Lausanne-Est est radiĂ©e. III.- La poursuite n° 1240658-01 ouverte par M. Z......... contre la sociĂ©tĂ© Q......... SA devant lâOffice des poursuites de Lausanne-Est est radiĂ©e.", vu la rĂ©ponse dĂ©posĂ©e le 6 octobre 2009 par la dĂ©fenderesse Association E........., qui conclut, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions prises par demandeur, et, reconventionnellement, comme suit : "Principalement : I. Lâopposition formĂ©e par Association E......... au commandement de payer dans la poursuite no 2296744 notifiĂ© par lâOffice des poursuites de Lausanne-Ouest est dĂ©finitivement maintenue. II. Ordre est donnĂ© au PrĂ©posĂ© de lâOffice des poursuites de Lausanne-Ouest de radier de ses registres la poursuite no 2296744 notifiĂ©e contre Association E.......... Subsidiairement : III. N......... et Q......... SA doivent, solidairement entre eux, relever Association E......... de toute condamnation en capital, intĂ©rĂȘts, frais et dĂ©pens qui pourrait ĂȘtre prononcĂ©e contre elle en vertu des conclusions que le demandeur Z......... a prises Ă son encontre. Plus subsidiairement : IV. N......... et Q......... SA sont solidairement dĂ©biteurs de Association E......... de la somme de Fr. 361'902.75 avec intĂ©rĂȘts Ă 5 % lâan dĂšs le 13 dĂ©cembre 2006 et lui en doivent immĂ©diat paiement.", vu la rĂ©plique dĂ©posĂ©e le 8 mars 2010 par le demandeur concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par les dĂ©fendeurs Ă son encontre, vu la duplique dĂ©posĂ©e le 30 juin 2010 par les dĂ©fendeurs N......... et Q......... SA concluant, avec dĂ©pens, au rejet des conclusions subsidiaires III et IV prises par la dĂ©fenderesse Association E......... dans sa rĂ©ponse du 6 octobre 2009, vu la duplique dĂ©posĂ©e le 15 septembre 2010 par la dĂ©fenderesse Association E........., vu le procĂšs-verbal de l'audience prĂ©liminaire du 8 avril 2011 et l'ordonnance sur preuves du mĂȘme jour, vu la requĂȘte de rĂ©forme dĂ©posĂ©e le 25 octobre 2013 par les dĂ©fendeurs N......... et Q......... SA, dont les conclusions, avec suite de frais et dĂ©pens, sont les suivantes : "I. N......... et Q......... SA sont autorisĂ©s Ă se rĂ©former Ă la veille du dĂ©lai pour dĂ©poser un MĂ©moire au sens de lâart. 317a CPC-VD. II. Un dĂ©lai est fixĂ© Ă N......... et Ă Q......... SA pour produire une Duplique complĂ©mentaire contenant de nouveaux allĂ©guĂ©s soumis Ă la preuve par piĂšces et par expertise. III. N......... et Q......... SA sont dispensĂ©s du paiement des frais frustraires.", vu le projet de duplique complĂ©mentaire et le bordereau accompagnant cette requĂȘte, vu l'avis du 28 octobre 2013, par lequel le juge instructeur a notifiĂ© la requĂȘte aux intimĂ©s, leur impartissant un dĂ©lai pour faire la dĂ©claration prĂ©vue par lâart. 148 CPC-VD (Code de procĂ©dure civile vaudois du 14 dĂ©cembre 1966 dans sa teneur en vigueur au 31 dĂ©cembre 2010; RSV 270.11) ou indiquer les mesures dâinstruction requises, dit avis valant interpellation au sens de lâart. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 13 novembre 2013, par lequel lâintimĂ©e Association E......... a dĂ©clarĂ© sâen remettre Ă justice, vu le courrier des requĂ©rants du 18 novembre 2013, acceptant que lâaudience incidente soit remplacĂ©e par un Ă©change dâĂ©critures, vu le courrier du 17 dĂ©cembre 2013, par lequel lâintimĂ© Z......... a dĂ©clarĂ© sâopposer Ă la requĂȘte de rĂ©forme, solliciter la fixation d'une audience pour trancher la rĂ©forme et requis diverses mesures d'instruction, ouĂŻ les parties et des tĂ©moins Ă l'audience incidente du 3 avril 2014, vu les autres piĂšces au dossier, vu les art. 19, 144 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272); attendu qu'Ă teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procĂ©dures pendantes avant l'entrĂ©e en vigueur du nouveau droit demeurent rĂ©gies par l'ancien droit de procĂ©dure cantonal jusqu'Ă la clĂŽture de l'instance, que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procĂ©dure au fond soumise Ă l'ancien droit de procĂ©dure cantonal est Ă©galement rĂ©gi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procĂ©dure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procĂ©dure civile unifiĂ©e, in JT 2010 III 11, spĂ©c. pp. 36 Ă 38), que la procĂ©dure au fond Ă©tait en cours lors de l'entrĂ©e en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, qu'elle demeure donc rĂ©gie par l'ancien droit de procĂ©dure, soit notamment le CPC-VD, qu'il en va de mĂȘme de la prĂ©sente procĂ©dure incidente; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui dĂ©sire obtenir la restitution d'un dĂ©lai, corriger ou complĂ©ter sa procĂ©dure, peut, jusqu'Ă l'expiration du dĂ©lai fixĂ© pour le dĂ©pĂŽt des mĂ©moires de droit, voire jusqu'Ă la clĂŽture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se rĂ©former (art. 317a et 317b CPC-VD), que la demande de rĂ©forme doit indiquer les motifs et l'Ă©tendue de la rĂ©forme requise (art. 154 al. 1 CPC-VD), qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la rĂ©forme doit prĂ©ciser dans sa requĂȘte les opĂ©rations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le dĂ©lai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou complĂ©ter sa procĂ©dure, en particulier les faits qu'elle veut allĂ©guer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, ProcĂ©dure civile vaudoise, 3e Ă©d., n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaĂźtre la rĂ©forme sollicitĂ©e comme nĂ©cessaire ou utile Ă la solution du litige (ibidem), qu'en l'espĂšce, la requĂȘte de rĂ©forme a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e dans le dĂ©lai imparti aux parties pour dĂ©poser leurs mĂ©moires de droit, soit en temps utile, qu'elle renvoie Ă un projet de duplique complĂ©mentaire dans lequel figurent les allĂ©guĂ©s nouveaux que les requĂ©rants entendent introduire avec les offres de preuves y affĂ©rentes, que les motifs et l'Ă©tendue de la rĂ©forme sollicitĂ©e rĂ©sultent de la requĂȘte, conformĂ©ment Ă l'art. 154 al. 1 CPC-VD, que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est dĂšs lors recevable en la forme; attendu que la rĂ©forme n'est accordĂ©e que si la partie requĂ©rante y a un intĂ©rĂȘt rĂ©el et si la requĂȘte n'est pas prĂ©sentĂ©e dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que la partie requĂ©rante doit Ă©tablir d'une part, son intĂ©rĂȘt rĂ©el Ă la preuve des faits allĂ©guĂ©s, c'est-Ă -dire leur pertinence, et d'autre part, son intĂ©rĂȘt rĂ©el Ă l'administration des preuves offertes, c'est-Ă -dire l'utilitĂ© que prĂ©sente la preuve offerte pour Ă©tablir les faits allĂ©guĂ©s (JT 1988 III 70 c. 4), que l'intĂ©rĂȘt rĂ©el doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allĂ©guĂ©s, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilitĂ© des preuves offertes, ainsi que de la durĂ©e probable de la procĂ©dure probatoire consĂ©cutive Ă la rĂ©forme (JT 2002 III 190 et les rĂ©f. cit.; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD), que la rĂ©forme doit ĂȘtre refusĂ©e lorsque les faits qui font l'objet de la requĂȘte sont dĂ©nuĂ©s de pertinence ou ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© allĂ©guĂ©s sous une autre forme en procĂ©dure (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), que la pertinence des faits allĂ©guĂ©s (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nĂ©cessitĂ© des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4), qu'en revanche, le droit Ă la rĂ©forme n'est pas subordonnĂ© Ă l'absence de faute de la partie, car il a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©ment instituĂ© pour permettre au plaideur nĂ©gligent de rattraper un dĂ©lai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un Ă©tat de fait complet et autant que possible conforme Ă la rĂ©alitĂ© (BGC automne 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD); attendu qu'en l'espĂšce, le demandeur estime qu'une tromperie des dĂ©fendeurs l'a amenĂ© Ă investir dans une sociĂ©tĂ© qui n'Ă©tait plus viable et leur rĂ©clame rĂ©paration de son prĂ©tendu prĂ©judice, que les requĂ©rants Ă l'incident entendent dĂ©montrer que la faillite de la sociĂ©tĂ© en question n'Ă©tait pas inĂ©vitable mais a Ă©tĂ© provoquĂ©e par le demandeur, qu'ils entendent introduire, par le biais de la rĂ©forme, une duplique complĂ©mentaire contenant des allĂ©guĂ©s 1 Ă 96 et des piĂšces 1001 Ă 1016, sous bordereau IV, que ces allĂ©guĂ©s nouveaux portent sur deux thĂšmes, savoir que nul n'aurait envisagĂ© une situation de surendettement ou une cessation d'activitĂ© jusqu'au printemps 2007 et que les comptes 2006 initialement Ă©tablis auraient Ă©tĂ© modifiĂ©s pour y introduire des crĂ©ances inexistantes, que ces arguments ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© soulevĂ©s en procĂ©dure, que c'est ainsi que l'on peut constater que le contenu des allĂ©guĂ©s nouveaux : - 2, 3, 5 et 6 correspond Ă celui des allĂ©guĂ©s 121 et 122, - 7 Ă 9 correspond Ă celui des allĂ©guĂ©s 271 Ă 281, - 19 Ă 27 correspond Ă celui de l'allĂ©guĂ© 503, - 35 Ă 37 correspond Ă celui des allĂ©guĂ©s 501 Ă 503, - 38 correspond Ă celui de l'allĂ©guĂ© 504, - 45 correspond Ă celui de l'allĂ©guĂ© 302, - 47 Ă 49 correspond Ă celui de l'allĂ©guĂ© 311, - 53 Ă 61, 67 et 68 correspond Ă celui des allĂ©guĂ©s 308, 313, 316, 617, 504 Ă 506 et 508, - 65 et 66 correspond Ă celui des allĂ©guĂ©s 318 et 320, - 69 et 70 ressort de l'allĂ©guĂ© 450, - 76 correspond Ă celui de l'allĂ©guĂ© 319, - 82 Ă 89 correspond Ă celui des allĂ©guĂ©s 431, 473, 478, 513 et 537, - 90 Ă 92 correspond Ă celui des allĂ©guĂ©s 441, 442 et 473, - 93 et 94 correspond Ă celui des allĂ©guĂ©s 61 et 265, - 95 et 96 correspond Ă celui des allĂ©guĂ©s 269 et 270, qu'en outre les piĂšces nouvelles produites Ă l'appui de certains de ces allĂ©guĂ©s n'apportent pas d'Ă©lĂ©ments dĂ©cisifs, que les allĂ©guĂ©s 10 Ă 18, 28 Ă 34, 39 Ă 44, 46, 50 Ă 52, 62 Ă 64, 71 Ă 75, 80 et 81 contiennent des dĂ©tails temporels sans utilitĂ© rĂ©elle, que les allĂ©guĂ©s 1, 4 et 77 Ă 79 ne sont pas des faits mais contiennent une description de la procĂ©dure ou des apprĂ©ciations, que la requĂȘte de rĂ©forme doit, par consĂ©quent, ĂȘtre rejetĂ©e; attendu que les frais de la procĂ©dure incidente, arrĂȘtĂ©s Ă 900 fr., sont mis Ă la charge des requĂ©rants, solidairement entre eux, conformĂ©ment aux art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif du 4 dĂ©cembre 1984 des frais judiciaires en matiĂšre civile, abrogĂ© par l'entrĂ©e en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC), que le juge statue librement sur l'adjudication des dĂ©pens de l'incident soulevĂ©s par la requĂȘte de rĂ©forme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dĂ©pens sont allouĂ©s Ă la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les dĂ©bours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixĂ©s selon le tarif des honoraires d'avocat dus Ă titre de dĂ©pens du 17 juin 1986 (aTAv, RSV 177.11.3, tarif abrogĂ© par l'entrĂ©e en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC), que l'intimĂ© Z........., qui s'est opposĂ© Ă juste titre Ă la requĂȘte de rĂ©forme et s'est dĂ©terminĂ© en dĂ©tail, a procĂ©dĂ© avec le concours d'un avocat, qu'il a ainsi droit Ă des dĂ©pens, arrĂȘtĂ©s Ă 1'050 fr. (art. 2 ch. 11 et 12 aTAv), Ă la charge des requĂ©rants, solidairement entre eux, que l'intimĂ©e Association E........., qui s'est contentĂ©e d'assister Ă l'audience incidente, lors de laquelle elle a conclu au rejet de la requĂȘte de rĂ©forme, a droit Ă des dĂ©pens de 500 fr. (art. 2 ch. 12 aTAv) Ă la charge des requĂ©rants, solidairement entre eux. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant Ă huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requĂȘte de rĂ©forme dĂ©posĂ©e le 25 octobre 2013 par N......... et Q......... SA dans la cause qui les oppose Ă Z......... et Association E......... est rejetĂ©e. II. Les frais de la procĂ©dure incidente, arrĂȘtĂ©s Ă 900 fr. (neuf cents francs), sont mis Ă la charge des requĂ©rants, solidairement entre eux. III. Les requĂ©rants, solidairement entre eux, verseront Ă lâintimĂ© Z......... le montant de 1'050 fr. (mille cinquante francs) Ă titre de dĂ©pens de lâincident. IV. Les requĂ©rants, solidairement entre eux, verseront Ă lâintimĂ©e Association E......... le montant de 500 fr. (cinq cents francs) Ă titre de dĂ©pens de lâincident. Le juge instructeur : La greffiĂšre : S. Rouleau I. Esteve Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, lu et approuvĂ© Ă huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La greffiĂšre : I. Esteve