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HC / 2014 / 259

Datum:
2014-04-02
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JY14.009525-140512 125 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 3 avril 2014 ................... PrĂ©sidence de M. Winzap, prĂ©sident Juges : M. Colelough et Mme Courbat GreffiĂšre : Mme Tille ***** Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par Z........., alors dĂ©tenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], Ă  [...], contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait et en droit : 1. Par ordonnance du 7 mars 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonnĂ© la dĂ©tention dĂšs ce jour pour une durĂ©e de six mois de Z........., nĂ© le [...] 1979, originaire de [...], alors dĂ©tenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], [...]. Par acte du 18 mars 2014, Z......... a formĂ© recours contre cette ordonnance, concluant Ă  son annulation et Ă  la levĂ©e de la mesure de contrainte prise Ă  son encontre. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif, lequel lui a Ă©tĂ© refusĂ© par dĂ©cision du 25 mars 2014 du PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans. 2. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr du 18 dĂ©cembre 2007, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la dĂ©cision du juge de paix ordonnant la dĂ©tention administrative. Il est de la compĂ©tence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [rĂšglement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procĂ©dure est rĂ©gie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procĂ©dure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). 3. Par tĂ©lĂ©copie du 1er avril 2014, le Service de la population a informĂ© le Tribunal cantonal de ce que l'intĂ©ressĂ© avait quittĂ© la Suisse le mĂȘme jour Ă  destination des Pays-Bas. Le recours interjetĂ© le 18 mars 2014 par Z......... contre l’ordonnance du 7 mars 2014 est dĂšs lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rĂŽle. 4. Le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, aucune des parties ne pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. 5. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne dĂ©tenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnitĂ© Ă  la charge de l’Etat, les dispositions relatives Ă  la rĂ©munĂ©ration des dĂ©fenseurs d’office en matiĂšre pĂ©nale Ă©tant applicables. Au regard de la liste d'opĂ©rations produite le 17 mars 2014 par Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a consacrĂ© un total de cinq heures Ă  l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [rĂšglement sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010, RSV 211.02.3]), son indemnitĂ© de conseil d'office s'Ă©lĂšve Ă  972 fr., TVA comprise, Ă  laquelle s’ajoutent les dĂ©bours par 285 fr. 20, TVA comprise, ce qui reprĂ©sente une indemnitĂ© totale de 1'257 fr. 20. Les frais d’interprĂšte au titre de l’assistance judiciaire, par 210 fr., Ă©tant considĂ©rĂ©s comme des dĂ©bours particuliers de l’avocat, il convient de les verser Ă  Me Thierry de Mestral, Ă  charge pour lui de les transmettre Ă  son cocontractant (CREC 30 juillet 2013/256 c. 5 ; TF 2C.18/2007 du 2 juillet 2007 c. 3.2). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. III. L'indemnitĂ© d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, est arrĂȘtĂ©e Ă  1'257 fr. 20 (mille deux cent cinquante-sept francs et vingt centimes), TVA et dĂ©bours compris. IV. L'arrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Thierry de Mestral, avocat (pour Z.........), ‑ Service de la population, Secteur dĂ©parts. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre de droit public devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral - RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Madame la Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :

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