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HC / 2014 / 259

Datum
2014-04-02
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JY14.009525-140512 125 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 3 avril 2014 ................... Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Colelough et Mme Courbat Greffière : Mme Tille ***** Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z........., alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait et en droit : 1. Par ordonnance du 7 mars 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de six mois de Z........., né le [...] 1979, originaire de [...], alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], [...]. Par acte du 18 mars 2014, Z......... a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à la levée de la mesure de contrainte prise à son encontre. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif, lequel lui a été refusé par décision du 25 mars 2014 du Président de la Cour de céans. 2. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr du 18 décembre 2007, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). 3. Par télécopie du 1er avril 2014, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse le même jour à destination des Pays-Bas. Le recours interjeté le 18 mars 2014 par Z......... contre l’ordonnance du 7 mars 2014 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. 5. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d'opérations produite le 17 mars 2014 par Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a consacré un total de cinq heures à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), son indemnité de conseil d'office s'élève à 972 fr., TVA comprise, à laquelle s’ajoutent les débours par 285 fr. 20, TVA comprise, ce qui représente une indemnité totale de 1'257 fr. 20. Les frais d’interprète au titre de l’assistance judiciaire, par 210 fr., étant considérés comme des débours particuliers de l’avocat, il convient de les verser à Me Thierry de Mestral, à charge pour lui de les transmettre à son cocontractant (CREC 30 juillet 2013/256 c. 5 ; TF 2C.18/2007 du 2 juillet 2007 c. 3.2). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, est arrêtée à 1'257 fr. 20 (mille deux cent cinquante-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Thierry de Mestral, avocat (pour Z.........), ‑ Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Madame la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :