TRIBUNAL CANTONAL 257 AP14.000779-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 4 avril 2014 .................. Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Krieger Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 86 CP, art. 26 et 38 LEP, art. 393ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 31 mars 2014 par V......... contre l’ordonnance rendue par le Juge d’application des peines le 19 mars 2014 dans la cause n° AP14.000779-PHK. Elle considère : En fait : A. a) Par jugement du 24 avril 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné V......... à une peine privative de liberté d’un an, sous déduction de 55 jours de détention provisoire et de 127 jours d’exécution anticipée de peine, pour voies de fait qualifiées, vol, dommages à la propriété, menaces qualifiées, violation de domicile, contravention aux règles de la circulation, conduite en état d’ébriété qualifié, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circulation sans permis de circulation, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de permis ou de plaques et infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. La libération conditionnelle dont il a bénéficié, selon jugement du Juge d’application des peines du 1er avril 2010, et comportant un solde de peine d’un an, un mois et seize jours, a été révoquée dans le cadre du jugement précité. b) Sur le plan psychique, il convient de relever que l’expertise dont a fait l’objet V......... au cours de l’instruction en vue du jugement au fond, datée du 26 mars 2013, pose un diagnostic de personnalité émotionnellement labile, type impulsif, et de syndrome de dépendance chronique à l’alcool. Plus particulièrement en raison de ce trouble, l’impulsivité de l’intéressé dans des moments de frustration est fortement renforcée par la désinhibition due à l’alcool. L’expert avait alors jugé le risque de récidive élevé et, pour le juguler, préconisé un traitement institutionnel (troubles mentaux et addiction), un traitement ambulatoire ayant été jugé insuffisant. Un placement dans un lieu tel que la Maison d’éducation au travail de Pramont, à Granges, pouvait probablement offrir les conditions nécessaires, à dire d’expert. V......... n’a toutefois pas souscrit à ce projet. Il a intégré la Fondation l’Epi, qu’il a fréquentée sans succès. c) L’intéressé a été détenu préventivement à la Prison de la Croisée, avant d’être transféré en exécution de peine à la prison de la Promenade le 31 janvier 2014. Il a ensuite été transféré une nouvelle fois au sein des établissements de la plaine de l’Orbe pour des motifs de sécurité, la prison de la Promenade ayant redouté une tentative d’évasion et d’éventuels gestes auto-agressifs. Il est éligible pour la libération conditionnelle à compter du 25 mars 2014. La fin de sa peine est quant à elle fixée au 9 décembre 2014. d) Dans son rapport du 5 décembre 2013, la Direction de la Prison de la Croisée (ci-après : la Direction), a indiqué que, depuis son entrée, V......... séjournait au sein du secteur fermé de la Colonie, mais que son comportement ne s’opposait pas à un élargissement. L’intéressé faisait preuve d’un bon comportement au cellulaire et le personnel le décrivait comme poli, discret et peu demandeur. Il restait souvent en cellule en compagnie de co-détenus de son ethnie. Durant ses heures de loisirs, il participait aux activités sportives organisées. Au niveau professionnel, le recourant travaillait à la cuisine et s’occupait de la préparation des mets. En général, il avait un bon comportement face au travail, mais avait tendance à être influençable. De plus, il était souvent absent. Il se comportait bien avec son chef et ne rencontrait pas de problème avec ses co-détenus. La qualité de ses prestations est décrite comme bonne. Ce rapport fait également mention du fait que V......... a fait l’objet de sept sanctions disciplinaires lorsqu’il était en détention à la prison de la Promenade entre le 5 mars et le 11 septembre 2013, principalement pour des altercations avec d’autres détenus, mais également en raison de la détention prohibée d’un téléphone portable. L’intéressé a également fait l’objet de deux sanctions disciplinaires aux établissements de la plaine de l’Orbe. La première a été prononcée le 15 janvier 2014, après qu’il avait été surpris en train d’utiliser un téléphone portable dans sa cellule, la seconde, plus grave, a été prononcée le 6 février 2014, à la suite d’une altercation avec un co-détenu au cours de laquelle V......... avait lancé un couteau dans sa direction. Malgré cela, la Direction a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de V........., en mettant en avant que le maintien en détention du prénommé jusqu’au terme de sa peine ne lui permettrait pas d’évoluer de manière significative et qu’il était préférable qu’il bénéficie d’un cadre à sa sortie de prison, notamment en bénéficiant d’un soutien pour les problèmes liés à sa dépendance à l’alcool. e) Dans sa saisine du 14 janvier 2014 (P. 3), l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a rappelé la révocation de la libération conditionnelle accordée à V......... le 1er avril 2010, dans la mesure où il avait répété son comportement criminel pendant le délai d’épreuve et avait bafoué les règles de conduites auxquelles il était astreint. L’OEP a également rappelé les raisons pour lesquelles l’intéressé avait été transféré d’urgence aux établissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (cf. lettre A. b) supra). Cet office a ensuite précisé que V......... avait comme projet, à sa sortie de détention, de travailler auprès de son beau-frère aux remontées mécaniques du Glacier des Diablerets et de vivre auprès de ce dernier et de sa sœur au Sépey. L’OEP a encore constaté que les intentions de l’intéressé étaient conformes à ce qui était attendu de lui par les autorités administratives, en soulignant le fait qu’il avait recouru contre la décision du 30 octobre 2013 du Service de la population (ci-après : SPOP) révoquant son autorisation d’établissement et que ledit recours était toujours pendant. Enfin, l’OEP a observé que l’intéressé n’avait pas hésité à récidiver quinze jours après l’obtention de sa précédente libération conditionnelle et ce, malgré un délai d’épreuve d’une durée relativement longue, une prise en charge institutionnelle pour soigner sa problématique alcoologique, et ses déclarations devant le JAP, selon lesquelles il comprenait sa condamnation et estimait qu’elle lui avait permis d’entamer une réflexion sur les raison qui l’avaient poussé à commettre des infractions afin d’éviter de commettre de nouveaux délits à l’avenir. Vu l’ensemble des éléments susmentionnés, l’OEP a proposé de refuser la libération conditionnelle à V........., considérant notamment qu’il semblait illusoire d’espérer un quelconque effet dissuasif, pour ce condamné, d’un solde de peine de moins d’un an. Le 28 janvier 2014, un passage en secteur ouvert à la Colonie, aux établissements de la plaine de l’Orbe, a été refusé à V........., principalement en raison de son comportement inadéquat et du risque d’évasion présenté. f) Le 26 février 2014, V......... a été entendu par le Juge d’application des peines, en présence de son conseil. Il a fait une impression mitigée. Il a paru sous-estimer ses actes délictueux, de même que sa problématique alcoolique et ses troubles psychiatriques. Enfin, il n’a pas fait état de projets concrets compatibles avec sa situation actuelle, et encore moins avec son probable renvoi de Suisse. g) Par courrier du 5 mars 2014, le Ministère public a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de V........., constatant que le comportement de ce dernier ne s’était pas sensiblement amélioré en prison et que ses explications au sujet de ses agissements étaient toujours les mêmes. h) Le recourant s’est, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, déterminé par courrier du 17 mars 2014 et a conclu à sa libération conditionnelle au profit de son entrée à l’Epi, cela dès que dite entrée sera possible. i) Le 18 mars 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par V......... contre la révocation de son autorisation d’établissement ordonnée le 30 octobre 2013 par le SPOP. B. Par ordonnance du 19 mars 2014, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à V......... (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). Le Juge d’application des peines a considéré que si l’intéressé semblait faire preuve d’un début d’amendement, son introspection était manifestement insuffisante, V......... sous-estimant grandement ses actes délictueux, de même que sa problématique alcoolique et ses troubles psychiatriques. Le Juge d’application des peines a également relevé que l’intéressé ne formulait aucun projet abouti compatible avec sa situation actuelle, se bornant à envisager un retour à la Fondation l’Epi, alors même qu’il n’était pas certain de pouvoir l’intégrer et qu’un premier séjour au sein de cette Fondation avait échoué. Enfin, le Juge d’application des peines a souligné la difficulté du condamné à gérer ses frustrations et les nombreuses sanctions disciplinaires prononcées à son encontre qui y seraient directement liées. C. Par acte du 31 mars 2013, V........., par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit ordonnée immédiatement dès qu’il aura fourni un billet d’avion prouvant son départ pour le Kosovo, soit à la date du départ ou ultérieurement ou dès que le SPOP aura organisé son départ, à la date du départ et, subsidiairement, à ce que l’ordonnance du 19 mars 2014 soit annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 3 avril 2014, V......... a transmis à la cour de céans une copie de son passeport valable jusqu’au 15 février 2015 ainsi que les coordonnées téléphoniques de son père, en Suisse, et de son oncle, au Kosovo. En droit : 1. a) L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2. a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B.521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B.521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B.900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). b) En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue est réalisée depuis le 25 mars 2014. c) Le recourant fonde principalement son recours sur sa nouvelle situation et ses nouveaux projets ensuite du rejet par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois de son recours contre le retrait de son autorisation d’établissement. La Chambre des recours pénale prend acte du fait que V......... confirme qu’il serait prêt à retourner au Kosovo où il pourrait être accueilli gracieusement par sa famille et où il aurait la possibilité de travailler comme aide-cuisinier pour le cousin de son père, activité pour laquelle il percevrait un salaire. Si la volonté de retourner dans son pays et d’y travailler est certes de nature à lui ouvrir les portes d’une libération conditionnelle (CREP 30 juillet 2013/459 et les références citées), l’autorité de céans ne peut toutefois que constater l’existence d’un pronostic défavorable, V......... n’ayant manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes, surtout ensuite de deux condamnations successives pour des faits en partie similaires. Elle relève en outre que durant son incarcération, V......... a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, dont une pour une bagarre au couteau. A cela s’ajoute que l’expert considère le risque de récidive comme élevé et que l’intéressé n’a pas, au vu de son comportement en détention, pu bénéficier d’un régime ouvert à la Colonie à ce jour. Vu ce qui précède, il est manifestement à craindre que V......... ne commette de nouveaux crimes ou délits, mettant ainsi en péril notamment l’intégrité physique d’autrui, une fois remis en liberté. C’est par conséquent à juste titre que la libération conditionnelle lui a été refusée. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. L’ordonnance attaquée ne fixe pas l’indemnité due au défenseur d’office dans son dispositif, mais se limite à mentionner dans ses considérants que les frais laissés à la charge de l’Etat (dont le montant n’est pas non plus fixé dans le dispositif) comprennent l’indemnité d’office par 1'902 fr. 30. Or les frais de procédure, composés d’un émolument fixé par page (art. 15 TFJP), ainsi que des débours tels que les frais imputables à la défense d’office (art. 2 al. 1 et al. 2 ch. 1 TFJP), doivent être fixés dans le dispositif des prononcés. Il y a dès lors lieu de réformer d’office l’ordonnance en fixant les frais à 600 fr. (soit 2 pages de procès-verbal des opérations et 6 pages de décision, à 75 fr. la page), plus l’indemnité au défenseur d’office, par 1'902 fr. 30, soit au total à 2'502 fr. 30. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 mars 2014 est réformée d’office au chiffre III de son dispositif comme il suit : « III. Laisse les frais de la présente décision, par 2'502 fr. 30 (deux mille cinq cent deux francs et trente centimes), à la charge de l’Etat, et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de V......... par 1'902 fr. 30 (mille neuf cent deux francs et trente centimes). L’ordonnance est confirmée pour le surplus ». III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant pour la procédure de recours est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Juliette Perrin, avocate (pour V.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Juge d’application des peines, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d’exécution des peines (OEP/PPL/61354/AVI/ipe), - Direction des établissements de la plaine de l’Orbe, - SPOP (secteur départs), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :