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Arrêt / 2014 / 264

Datum
2014-04-03
Gericht
Chambre des curatelles
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL OC14.002625-140164 57 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 4 avril 2014 .................. Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : MM. Colombini et Perrot Greffière : Mme Rossi ***** Art. 400 al. 1, 401 al. 1 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par feu A.L......... et B.L........., à Lausanne, contre la décision rendue le 15 août 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause les concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 15 août 2013, envoyée pour notification le 23 janvier 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de A.L......... et B.L......... (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de A.L......... et B.L......... (II), nommé C......... en qualité de curateur des susnommés (III), dit que le curateur aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.L......... et B.L......... dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux leurs intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.L......... et B.L........., d’administrer leurs biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire, A.L......... et B.L......... pour leurs besoins ordinaires (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire séparé des biens de A.L......... et B.L......... accompagné d’un budget annuel par personne et à soumettre annuellement des comptes individuels à l’approbation de la justice de paix avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des susnommés (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de A.L......... et B.L........., afin qu’il puisse obtenir des informations sur leur situation financière et administrative et s’enquérir de leurs conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans leur logement s’il est sans nouvelles des intéressés depuis un certain temps (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et mis les frais, par 431 fr. 30, à la charge de A.L......... et B.L........., solidairement entre eux (VIII). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que, compte tenu des difficultés familiales, il y avait lieu de nommer un tiers comme curateur de A.L......... et B.L......... et qu’C......... avait les compétences requises par l’art. 400 CC pour être désigné en cette qualité. B. Par acte motivé daté du 27 janvier 2014 et remis à la poste le lendemain, A.L......... – agissant par l’intermédiaire de sa fille B.O......... au bénéfice d’une procuration – et B.L......... ont recouru contre cette décision en concluant à ce que leur beau-fils A.O......... soit désigné comme curateur, en lieu et place d’C.......... Interpellée, la justice de paix a déclaré, par courrier du 6 février 2014, renoncer à se déterminer et s’est intégralement référée au contenu de sa décision. Par lettre datée du 17 février 2014 et remise à la poste le lendemain, A.O......... a indiqué à la Chambre des curatelles qu’il acceptait le mandat de curatelle de ses beaux-parents, dont il gérait les affaires administratives et financières depuis plus de six mois. Il a ajouté que A.L......... était décédé le [...] 2014, produisant l’extrait de l’acte de décès délivré le 14 février 2014, et qu’B.L......... était fragilisée, qu’elle avait particulièrement besoin du soutien de ses proches dans tous les domaines et qu’elle serait déstabilisée si une personne inconnue devait gérer ses affaires. Le 20 mars 2014, la justice de paix a transmis à la Chambre des curatelles le courriel de l’assesseur de la justice de paix en charge du dossier des recourants du 18 mars 2014 retranscrivant le courrier électronique adressé à C......... par A.O......... et B.O........., dans lequel ces derniers expliquaient en substance renoncer à continuer de s’occuper des affaires d’B.L......... – celle-ci étant depuis le décès de son époux très confuse et les rapports étant à nouveau délicats – et demandaient qu’il ne soit pas tenu compte de la correspondance du 17 février 2014. Par lettre du 25 mars 2014, A.O......... a été invité à indiquer à la cour de céans s’il n’était effectivement plus disposé à prendre en charge les affaires d’B.L......... et, le cas échéant, pour quels motifs. Le 27 mars 2014, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a fait parvenir à la Chambre des curatelles la correspondance du 18 mars 2014, dans laquelle A.O......... lui confirmait annuler sa demande du 17 février 2014 tendant à prendre en charge la curatelle d’B.L......... et déclarait laisser C......... s’en occuper. Par lettre datée du 30 mars 2014 et remise à la poste le lendemain, A.O......... a expliqué à la cour de céans ne pas pouvoir reprendre le mandat de curatelle de sa belle-mère B.L.......... Ensuite du décès de A.L........., celle-ci était en effet très confuse et les rapports étaient à nouveau délicats et tendus, en particulier s’agissant de l’argent. C. La cour retient les faits suivants : Le 4 juin 2013, B.L........., née le [...] 1934, a demandé à la justice de paix l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur, ainsi qu’à l’égard de son époux A.L........., né le [...] 1934. Lors de sa séance du 18 juillet 2013, la juge de paix a procédé à l’audition de A.L........., d’B.L......... et de [...], infirmière auprès du Centre médico-social Centre-Ville de Lausanne (ci-après : CMS). Cette dernière a notamment expliqué qu’[...], fille cadette des intéressés, avait cessé de gérer la situation financière et administrative de ses parents ensuite d’importantes tensions avec ceux-ci. La fille aînée B.O......... avait alors repris cette charge, mais de manière provisoire. La représentante du CMS a estimé que les enfants de A.L......... et B.L......... ne pouvaient pas s’occuper des affaires administratives et financières de leurs parents, sous peine d’engendrer des problèmes majeurs quant aux questions financières. A.L......... et B.L......... ont pour leur part déclaré qu’ils n’avaient, en l’état, plus revu leur fille cadette et que B.O......... n’était pas en mesure de prendre en charge à long terme la gestion de leurs affaires. Ils ont confirmé leur accord à l’institution d’une mesure de curatelle en leur faveur et demandé à être dispensés de comparaître à l’audience de la justice de paix lors de laquelle il serait statué à cet égard. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant C......... en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de A.L......... et B.L.......... a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) En l’espèce, compte tenu du décès de A.L......... le [...] 2014, le recours interjeté par celui-ci contre la désignation de son curateur est devenu sans objet. Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours d’B.L......... est quant à lui recevable. Il en va de même des autres écritures et de la pièce déposées en deuxième instance. Interpellée, la justice de paix a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référée à sa décision. 2. a) La recourante fait valoir que la situation a évolué depuis la séance du 15 août 2013, en ce sens que son beau-fils A.O........., qui a toute sa confiance, gère depuis plus de six mois ses affaires administratives et financières, à son entière satisfaction, et demande en conséquence que celui-ci soit désigné comme curateur, en lieu et place d’C.......... b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 546, p. 249). Par ailleurs, si les souhaits de la famille sont eux aussi pris en considération, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes : la loi l'enjoint uniquement d'en tenir compte « autant que possible ». Il résulte d'une telle formulation que la proposition de la personne sous curatelle aura plus de poids que celle des proches, puisque l'autorité de protection ne pourra la rejeter que si la personne proposée n'est pas apte à exercer le mandat (Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250). Il ne sera donc tenu compte que de manière subsidiaire des propositions de proches, soit lorsqu'il n'existe aucune personne de confiance proposée par la personne concernée qui soit apte à exercer le mandat (Reusser, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 401 CC, p. 300). Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l'art. 400 al. 1 CC. La personne doit ainsi disposer des aptitudes personnelles et professionnelles, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Il y a lieu de consacrer une attention particulière au risque de conflit d'intérêts (Reusser, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 302 ; TF 5A.443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3). Un tel risque n'existe pas du seul fait que la personne proposée soit membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à cette désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in Revue du droit de tutelle [RDT] 1995, p. 147 ; CTUT 26 janvier 2012/29). c) En l’espèce, ensuite du souhait exprimé par la recourante de voir son beau-fils désigné comme curateur, A.O......... a indiqué, dans son courrier du 17 février 2014, qu’il acceptait ce mandat, soulignant que l’intéressée était fragilisée à la suite du décès de son époux, qu’elle avait particulièrement besoin du soutien de ses proches dans tous les domaines et qu’elle serait déstabilisée si une personne inconnue devait gérer ses affaires. Toutefois, il ressort de la retranscription du courriel adressé à C......... par A.O......... et B.O......... que A.O......... est revenu sur son accord et a renoncé à continuer de prendre en charge la gestion des affaires de la recourante, invoquant le fait que celle-ci était très confuse depuis le décès de son mari et que les rapports étaient à nouveau délicats. Par lettres des 18 et 30 mars 2014, A.O......... a confirmé ces éléments et le fait qu’il ne pouvait pas reprendre le mandat de curatelle de sa belle-mère, soulignant en particulier les tensions relatives aux questions d’argent. A cela s’ajoute que d’importantes difficultés relationnelles sont déjà survenues par le passé lorsqu’une proche de la personne concernée, soit sa fille cadette, s’est occupée des affaires administratives et financières de la recourante. Au vu de ces éléments, il faut considérer qu’il n’est pas dans l’intérêt de la recourante de voir son beau-fils désigné comme curateur et qu’il est préférable de confier le mandat de curatelle d’B.L......... à une personne extérieure à la famille. Le recours se révèle en conséquence mal fondé et la décision nommant C......... en qualité de curateur d’B.L......... doit être confirmée. 3. En conclusion, le recours interjeté par A.L......... doit être déclaré sans objet et le recours formé par B.L......... doit être rejeté. Ces éléments entraînent la confirmation de la décision entreprise. Or, le dispositif adressé aux parties le 4 avril 2014 omet de mentionner ce point et un chiffre y relatif doit être ajouté sur la base de l’art. 334 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, sans inviter les parties à se déterminer. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de A.L......... est sans objet. II. Le recours d’B.L......... est rejeté. II bis. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 4 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme B.L........., ‑ M. C........., - M. A.O........., et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :