TRIBUNAL CANTONAL ACH 83/11 - 113/2011 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 4 octobre 2011 .................. Présidence de M. Neu, juge unique Greffier : Mme Matile ***** Cause pendante entre : F........., à Lausanne, recourante, et Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée. ............... Art. 27 LACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD Vu le recours formé le 5 juillet 2011 par F......... contre la décision sur opposition rendue le 9 juin 2011 par la Caisse cantonale de chômage, confirmant l’extinction de son droit à l’indemnité à compter du 8 avril 2011 dès lors qu’elle ne pouvait plus bénéficier que de 260 indemnités journalières durant son délai-cadre d’indemnisation ouvert le 28 mai 2009, compte tenu d’une période de cotisation déterminante de 16 mois et un jour, vu l’argumentation de la recourante qui, sans remettre en cause la période de cotisation retenue par l’intimée, ni la disposition légale invoquée telle qu’entrée en vigueur avec effet au 1er avril 2011, en appelle à la bienveillance du tribunal afin de prolonger, à titre exceptionnel et compte tenu de sa situation précaire, la période d’indemnisation dont elle bénéficiait, vu la réponse au recours, tendant au rejet de celui-ci en application du nouveau droit, ainsi que les pièces versées au dossier; attendu que le recours, recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA, loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), porte sur le nombre des indemnités journalières dues à l’intéressée en application de l’art. 27 LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0), dans sa nouvelle teneur selon le ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010, entrée en vigueur le 1er avril 2011, qu’à teneur de ce nouvel art. 27 LACI, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation, le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (al. 1), l’assuré ayant droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total, de 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de18 mois au total, de 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 24 mois au moins et pour autant qu’il soit âgé de 55 ou plus ou touche une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40% (al. 2), qu’il n’est à juste titre pas contesté, en l’espèce, qu’à l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation, la période de cotisation déterminante était de 16 mois et un jour, soit inférieure à 18 mois, de sorte qu’en application de l’art. 27 al. 2 let. a LACI, le nombre maximum d’indemnités journalières devait être arrêté à 260, épuisé au 7 avril 2011, que ces nouvelles durées minimales de cotisation ainsi que le nouveau nombre d’indemnités journalières s’appliquent à tous les assurés dès l’entrée en vigueur de la novelle (RO 2011 p. 1176), que, si l’on peut comprendre le dépit de l’assurée au regard d’une situation personnelle difficile, l’entrée en vigueur du nouveau droit ne saurait souffrir d’exception, au risque de violer le principe de l’égalité de traitement entre les assurés, qu’ainsi, la décision attaquée, conforme au droit fédéral, doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence, sans qu’il se justifie de percevoir de frais, ni d’allouer des dépens (art. 61 let. a LPGA), que la compétence pour trancher la présente cause revient à un membre de la cour statuant comme juge unique, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. si l’on se rapporte aux indemnités journalières qui seraient dues jusqu’à l’échéance du délai d’indemnisation tel qu’initialement fixé à deux ans (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 juin 2011 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Mme F........., ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :