TRIBUNAL CANTONAL 114 PE12.009484-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 12 février 2015 .................. Composition : M. Abrecht, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Cattin ***** Art. 221 al. 1 let. b, 222, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2015 par S......... contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 31 janvier 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.009484-PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 25 mai 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de S......... pour escroquerie par métier, usure, contrainte, infractions à la LACI (loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982; RS 837.0), à la LArm (loi sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54), à la LStup (loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121) et à la LContr (loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11). En substance, il est essentiellement reproché au prévenu d’avoir offert ses services de conseiller juridique professionnel indépendant, en l’absence de formation juridique, en donnant faussement l’impression, par une publicité pompeuse, de disposer des qualités professionnelles et des infrastructures nécessaires. Son mode opératoire consistait à user de la fragilité de ses clients pour exiger d’eux des provisions exorbitantes jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus y faire face financièrement, puis à tirer prétexte de cette situation pour résilier les mandats, pour lesquels il n’avait le plus souvent déployé qu’une activité réduite, voire inexistante. De plus, le prévenu menaçait ses clients d’engager des poursuites, quant il ne s’agissait pas de saisir le juge pénal, pour les amener à poursuivre leurs versements. Treize plaintes pénales ont été déposées pour ces faits. b) S......... a été appréhendé le 29 janvier 2015 ensuite de deux nouvelles plaintes pénales déposées à son encontre. B. Par ordonnance du 31 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la détention provisoire de S......... pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 avril 2015. C. Par acte du 9 février 2015, S......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2 En l’espèce, une première série de délits commis avant février 2013 a été mise à jour par la police (cf. rapport de la brigade financière du 20 février 2013 [P. 50] et relevés bancaires du prévenu [P. 30 et 38]). Depuis lors, le recourant a fait l’objet de deux nouvelles plaintes pénales : le mode opératoire décrit dans les plaintes pénales de W......... (PV aud. 14) et U......... (PV aud. 15 et P. 76) est rigoureusement similaire à celui précédemment mis à jour par la police. Compte tenu des éléments au dossier, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du prévenu, ce que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas. 3. 3.1 Le recourant conteste le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). 3.2 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 3.3 En l’espèce, au vu des nouvelles plaintes déposées à l’encontre de S........., il convient de déterminer s’il a fait d’autres victimes depuis février 2013 dans le cadre de son activité professionnelle. Les investigations envisagées par le Ministère public, à savoir notamment des perquisitions, la production des comptes bancaires de prévenu et l’audition de O........., apparaissent dans ce cadre adéquates. Il faut donc éviter que le recourant n’entrave l’instruction en faisant disparaître des preuves et en prenant contact avec des témoins ou lésés. Comme l’a relevé à juste titre le Ministère public dans sa demande de détention provisoire, le risque est d’autant plus concret que le recourant, lors de la première phase de l’enquête, ne s’est pas montré très collaborant et avait exhorté les plaignants à annuler leurs auditions devant la police. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose en l’état à la levée de la détention provisoire du recourant. 3.4 Par ailleurs, les mesures de substitution proposées ne sont pas de nature à parer efficacement au risque de collusion retenu. Le maintien de S......... en détention provisoire est ainsi justifié. 3.5 L’existence d'un risque de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de récidive. 4. 4.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). 4.2 Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B.411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). 4.3 En l’espèce, S......... est détenu depuis le 29 janvier 2015, soit depuis près de deux semaines. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de S......... ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 janvier 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S......... est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S........., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de S......... se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Matthieu Genillod, avocat (pour S.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :