TRIBUNAL CANTONAL JJ14.000822-140748 149 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 28 avril 2014 .................. PrĂ©sidence de M. WINZAP, prĂ©sident Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : Mme Logoz ***** Art. 209 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par D........., Ă Servion, intimĂ©e, contre lâautorisation de procĂ©der dĂ©livrĂ©e le 4 avril 2014 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante dâavec P........., au Mont-sur-Lausanne, requĂ©rante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait et en droit : 1. Par dĂ©cision rendue le 4 avril 2014, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a dĂ©livrĂ© Ă la requĂ©rante P......... une autorisation de procĂ©der dans le cadre du conflit lâopposant Ă lâintimĂ©e D.......... 2. Par courrier adressĂ© le 17 avril 2014 au Tribunal cantonal, D......... a dĂ©clarĂ© recourir contre lâautorisation de procĂ©der prĂ©citĂ©e, faisant valoir que lâentreprise P......... lui avait bien livrĂ© une photocopieuse, mais quâelle ne lâavait pas installĂ©e ni formĂ© les collaborateurs Ă son utilisation, comme cela aurait Ă©tĂ© convenu. P......... nâa pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer. 3. Selon lâart. 209 al. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), lorsque la tentative de conciliation nâaboutit pas, lâautoritĂ© de conciliation consigne lâĂ©chec au procĂšs-verbal et dĂ©livre lâautorisation de procĂ©der. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral considĂšre de maniĂšre gĂ©nĂ©rale que l'autorisation de procĂ©der ne constitue pas une dĂ©cision et qu'aucune voie de droit n'est ouverte Ă son encontre (ATF 139 III 273 c. 2, RSPC 2013 p. 400, note Bohnet ; TF 4A.387/2013 du 17 fĂ©vrier 2014 c. 3.2, destinĂ© Ă la publication). 4. Le recours doit dĂšs lors ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable en application de la procĂ©dure de lâart. 322 al. 1 CPC et la dĂ©cision querellĂ©e confirmĂ©e. LâarrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), ni dĂ©pens, l'intimĂ©e n'ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais judiciaires ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â D........., â M. Thierry Zumbach, agent dâaffaires brevetĂ© (pour P.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :