TRIBUNAL CANTONAL 172 PE05.026520-PVA/DST/PBR LE PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ....................................... Séance du 6 octobre 2011 ..................... Présidence de M. Winzap Greffière : Mme Brabis Lehmann ***** Parties à la présente cause : Y........., prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 23 septembre 2011 condamnant notamment Y......... pour brigandage et brigandage qualifié à 14 mois de privation de liberté, dont 6 mois ferme sous déduction de 53 jours de détention avant jugement et 8 mois avec sursis pendant 5 ans (I) et ordonnant le maintien en détention du condamné pour motif de sûreté (II), vu l’annonce d’appel du même jour et la déclaration d’appel du 29 septembre 2011; attendu que par lettre du 29 septembre 2011, Y......... sollicite sa mise en libération provisoire (art. 233 CPP), à laquelle le Ministère public s'oppose, qu’il expose qu’il lui reste un peu plus de quatre mois de privation de liberté à subir, que les chances de succès de son appel sont grandes et qu’il ne conviendrait pas que l’appel soit privé de son objet s’il advenait que l’audience d’appel soit fixée à une date proche de sa libération, que l’on peut d’ores et déjà relever que l’audience d’appel sera fixée à bref délai de sorte que l’appel, qui porte effectivement sur la question du sursis, ne sera pas privé de son objet, que, pour le surplus, le mérite de l’appel sera tranché lors de cette audience; attendu qu'aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (a) pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée ou (b) en prévision de la procédure d'appel, que la let. a de cette disposition vise le risque de fuite, soit les indices concrets que le condamné a l'intention de s'enfuir à l'étranger ou de se cacher en Suisse pour se soustraire à l'exécution du jugement (Logos, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 231 CPP), que la let. b vise à faciliter la recherche de la vérité en s'assurant de la présence du prévenu pour l'interroger et le confronter, voire le soumettre à des mesures de contrôle (Logos, op. cit., n. 8 ad art. 231 CPP), que cette seconde condition suppose, par analogie avec l'art. 221 al. 1 let. c CPP, l'existence d'un risque de récidive (Forster, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 231 CPP), qu'en l'espèce, le jugement entrepris relève que Y......... a déjà été condamné à deux reprises, la deuxième fois à une peine de réclusion de 18 mois en 2006 pour brigandage, que Y......... a commis les actes pour lesquels il a été condamné en récidive dite spéciale, ce qui fonde un risque de récidive, qu’en outre, l’appelant n’a aucune attache avec notre pays (jugement attaqué, p. 7) et est exposé à subir une peine privative de liberté de plusieurs mois, que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque des circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96), qu’au vu de ce qui précède, il existe un risque concret que l’appelant se soustraie à l’exécution de sa peine pour le cas où l’appel devrait être rejeté, qu'en définitive, le maintien en détention préventive du condamné se justifie, qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté formée par Y......... et d'ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûreté; attendu que l’avocat Jean Lob sollicite sa désignation en qualité de défenseur d’office pour la procédure d’appel, que, s’agissant d’un cas de défense obligatoire, il doit être fait droit à cette requête; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, vu les art. 130 et 233 CPP, statuant à huis clos : I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par Y.......... II. Ordonne en conséquence le maintien en détention pour des motifs de sûreté. III. Dit que l'avocat Jean Lob à Lausanne est désigné comme défenseur d'office de Y......... pour la procédure d'appel. IV. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean Lob, avocat (pour Y.........), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, Gêolier chef, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :