TRIBUNAL CANTONAL 179 PE02.003103-ALA/YBL/FDX JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Séance du 7 octobre 2011 .................. Présidence de Mme F A V R O D Juges : M. Colelough et Mme Rouleau Greffière : Mme Puthod ***** Parties à la présente cause : Z........., plaignante, représentée par Mes Jean-Marc Reymond et Delphine Rochat, avocats à Lausanne, appelante, et E........., représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. La Cour d’appel pénale prend séance à huit clos pour statuer sur l'appel formé par Z......... contre le jugement rendu le 17 février 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant E.........Erreur ! Signet non défini.. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 17 février 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré E......... du chef d'accusation d'abus de confiance (I), a pris acte des huit jours de détention préventive qu'il avait subie (II), a renvoyé Z......... à agir devant le juge civil (III), a alloué à E......... une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), valeur échue, à la charge de l'Etat (IV) et a arrêté les frais à la charge d' E......... à 3'689 fr. 45, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (V). B. Le 3 mars 2011, Z......... a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 23 mars 2011, elle a conclu à la réforme des chiffres I et III de son dispositif en ce sens que, d'une part, E......... est reconnu coupable d'abus de confiance et qu'il est condamné à une peine dont le genre ainsi que la quotité sont laissés à la libre appréciation de la Cour de céans et, d'autre part, E......... est condamné à verser à Z......... un montant de 200'000 fr. à titre de dommages-intérêts. Le 1er avril 2011, E......... a déposé une demande de non-entrée en matière arguant que la partie plaignante ne serait pas légitimée à faire appel sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. S'agissant de l'allocation d'un montant de 200'000 fr. à titre de dommages-intérêts, sa conclusion, certes recevable, devait – selon lui – être manifestement rejetée. Le 13 avril 2011, il a requis que la plaignante soit astreinte à fournir des sûretés conformément à l'art. 383 CPP. Le 19 avril 2011, l'appelante s'est déterminée. Dans le délai imparti, le Ministère public a annoncé s'en remettre à justice quant à la question de la recevabilité et a renoncé à déposer un appel joint. Le 6 mai 2011, la présidente a informé les parties qu'il serait entré en matière sur l'appel et elle a rejeté la requête de fourniture de sûretés. Interpellées, les parties ont accepté que l'appel soit traité en procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP). Les 14 juin et 18 juillet 2011, Z......... a déposé respectivement un mémoire d'appel et un second mémoire d'appel, confirmant les conclusions prises dans sa déclaration d'appel motivée. Dans ses déterminations du 21 juin et du 19 août 2011, E......... a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet. Invité à se déterminer, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des observations et s'en remettre à justice quant au sort à réserver à l'appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. E......... est né le 5 octobre 1964 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est venu pour la première fois en Suisse en 1990 en qualité de touriste, son intention était toutefois de chercher un travail. Ainsi, jusqu'en 1992, il a vécu tantôt en Suisse, tantôt au Kosovo. Son mariage avec Z......... en 1992 lui a permis d'obtenir un permis B. Depuis lors, l'intimé a travaillé régulièrement dans le domaine du montage de constructions métalliques. Il s'est séparé de Z......... en novembre 2001; le divorce a été prononcé en juin 2005. Le 29 juillet 2005, E......... a épousé X......... avec qui il vit à Payerne avec leurs trois enfants de 8, 7 et 5 ans. L'intimé subvient seul à l'entretien de sa famille, s'octroyant un salaire mensuel net de 6'000 fr. dans le cadre de la société [...] qu'il a créée avec son associé R.......... Les charges hypothécaires de la maison familiale atteignent environ 1'500 fr. par mois et le total des primes mensuelles d'assurance maladie de la famille s'élève à 1'100 francs. L'intimé s'acquitte annuellement d'un montant de l'ordre de 3'000 à 4'000 fr. à titre d'impôts. Il ne fait l'objet d'aucune poursuite. Pour les besoins de l'enquête, E......... a été détenu préventivement du 31 janvier au 7 février 2002. Le casier judiciaire de l'intimé fait état de deux condamnations, à savoir le 7 mai 2008, une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 80 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et une amende de 800 fr. prononcées par le Juge d'instruction de Lausanne pour infractions à la LSEE et, le 28 octobre 2009, une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, et une amende de 1'000 fr. prononcées par le Juge d'instruction du Nord vaudois pour emploi répété d'étrangers sans autorisation. 2. 2.1. En date du 29 novembre 1999, E......... a constitué avec son épouse Z......... la société à responsabilité limitée [...] dont le but était le montage de constructions métalliques et de charpentes métalliques, la pose de verres isolants et tous travaux de serrurerie. Ils étaient tous deux associés gérants, avec signature individuelle, l'intimé disposant d'une part sociale de 14'000 fr. et l'appelante de 6'000 francs. Tous deux bénéficiaient d'une procuration sur le compte BCV de la société. Dans les faits, E......... gérait la société, laquelle oeuvrait essentiellement en qualité de sous-traitante pour le compte de diverses entreprises et mettait à disposition de celles-ci de la main d'œuvre. La faillite de la société a été clôturée le 7 juin 2004. Officiellement, trois personnes, dont l'intimé et son frère, travaillaient pour le compte de la société. En réalité, l'intimé avait engagé plusieurs ouvriers, essentiellement des compatriotes, lesquels ne bénéficiaient pas d'autorisation de séjour et de travail. De l'instruction et de l'audition de témoins, il ressort que le nombre de collaborateurs sans autorisation a varié entre deux et dix. Ces derniers n'étaient pas déclarés auprès des assurances sociales et leur salaire, débité du compte bancaire de la société, leur était régulièrement versé en mains propres, sans quittance. Cela a été le cas entre 2000 et janvier 2002. De ce fait, la comptabilité pour cette période n'est pas exhaustive. 2.2. En marge du conflit conjugal, Z......... a soupçonné E......... de s'être approprié 421'000 fr. appartenant à la société [...]. Elle a déposé plainte le 30 janvier 2002. L'intimé a été renvoyé en jugement pour avoir prélevé sur les comptes de la société, entre l'automne 2001 et janvier 2002, une somme totalisant 75'000 fr. et deux montants de 80'000 francs. 3. Les deux associés gérants de [...] prélevaient à des fins privées, au su de chacun d'eux, des montants qui ne dépassaient pas les bénéfices de la société. En 2000, Z......... a fait des prélèvements à hauteur de 59'300 fr. et jusqu'à fin juillet 2001 à hauteur de 112'030 francs. Selon ses dires, ces montants étaient utilisés par E......... pour payer certaines charges courantes de la société. Dès l'automne 2001, la relation entre les deux associés s'est péjorée et Z......... n'était plus chargée d'opérer les retraits en espèces à la banque. E........., quant à lui, a continué à prélever sur le compte bancaire de la société des montants qui variaient d'une fois à l'autre. 3.1. Dès l'automne 2001, E......... a retiré du compte bancaire de la société environ 75'000 fr. en plus des prélèvements usuellement pratiqués par le couple jusque là. Entendu sur les retraits précités, il a affirmé qu'ils avaient été affectés à la bonne marche de l'entreprise. L'usage qu'il a fait de ces sommes n'est pas clair et l'instruction n'a pas permis de déterminer à quoi ces montants avaient été affectés ni d'infirmer la thèse de l'intimé. 3.2. Le 12 novembre 2001, à la suite d'une dispute, E......... a retiré la somme de 80'000 fr. du compte de la société [...] qu'il a versée sur son compte privé. Trois semaines plus tard, soit le 6 décembre 2001, la somme de 70'000 fr. a été transférée de son compte privé sur le compte de la société. Aux dires de l'intimé, la différence de 10'000 fr. a servi au paiement des charges de la société, plus particulièrement des salaires, y compris ceux des collaborateurs sans autorisation. L'instruction n'a pas permis d'établir à quoi le montant de 10'000 fr. avait été affecté ni d'infirmer les explications données par l'intimé. 3.3. Le 21 janvier 2002, Z......... s'est rendue à l'ancien domicile du couple qu'elle avait quitté en novembre 2001. Elle a cassé une fenêtre pour s'y introduire, a découvert les photos d'une cérémonie de "mariage" de son conjoint avec son amie et a emporté des objets. Le lendemain, soit le 22 janvier 2002, dans le but de protéger les avoirs de la société selon ses explications, E......... a fait verser la somme de 80'000 fr. du compte de la société sur son compte privé auprès de la BCV (P. 16/6). Il a ouvert un deuxième compte privé qu'il a intitulé [...]. Le 23 janvier 2002, il a débité son premier compte privé de 20'000 fr., somme qu'il a reversée le même jour sur le compte de la société (P. 16/1, p. 5 et P. 16/2, p 14). En date du 26 janvier 2002, il a retiré de son premier compte privé la somme de 3'000 fr., le 27 janvier 2001, il a prélevé la somme de 2'000 fr. et, le 28 janvier 2001, il a retiré la somme de 500 francs (P. 16/2, p. 14). Le 29 janvier 2002, il a prélevé 25'000 fr. de son compte privé qu'il a reversé le même jour sur son second compte privé intitulé [...] (P.16/2, p. 14 et P. 16/1, p. 5). Enfin, le 30 janvier 2001, il a débité son premier compte privé de 25'000 fr. et son second de 20'000 fr. (P. 16/2, p. 14 et P. 16/4), confiant ces deux montants à son frère et à sa belle-sœur. Sur la somme de 80'000 fr. prélevée par E......... le 22 janvier 2002, 69'000 fr. ont finalement été rendus à la société. En effet, l'intimé a restitué 20'000 fr. à la société le 23 janvier 2002 et le compte privé de l'intimé intitulé [...] indiquait un solde positif de 5'000 fr. à fin janvier 2002. Enfin, 44'000 fr. ont été retrouvés chez le frère et la belle sœur de l'intimé et rendus à la société en cours d'enquête. S'agissant du solde de 11'000 fr., l'intimé a affirmé qu'il avait servi à payer des dépenses de la société. L'instruction n'a pas permis de déterminer à quoi ce montant avait été affecté et, cas échéant, s'il avait été détourné au préjudice de la société. En droit : 1.1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable à la forme. 1.2. En vertu de l'art. 406 al. 2 CPP, l'appel peut être traité en procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que les parties y consentent. En l'espèce, le jugement dont il est fait appel a été rendu par le Tribunal de police, constitué d'un juge unique, et les parties ont consenti à ce que l'appel soit traité en procédure écrite. 1.3. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. S'agissant plus particulièrement de la partie plaignante, sa qualité pour recourir n'existe pas uniquement par rapport à la question civile; au pénal, elle est cependant limitée, la partie plaignante ne pouvant pas recourir sur la question de la peine ou de la mesure (al. 2). La sanction prononcée relève en effet des prérogatives du seul ministère public et elle n'influe généralement pas sur le sort des prétentions civiles. La partie plaignante est ainsi admise à recourir contre un jugement pénal en particulier sur la culpabilité qui peut constituer, le cas échéant, un élément déterminant pour l'appréciation de ses prétentions civiles. La partie plaignante n'est en effet pas tenue de faire valoir ces dernières dans le procès pénal et peut agir dans un procès civil séparé; elle a dès lors un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur l'élément de la faute (Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 11 ad art. 382 CPP). En l'espèce, Z......... a déposé plainte contre E......... et a pris des conclusions civiles à hauteur de 200'000 francs. Elle était associée gérante de [...] et, en ce sens, directement intéressée au bénéfice de celle-ci. Elle a pris des conclusions en appel qui portent sur la culpabilité du prévenu et ses conséquences civiles, de sorte que son appel est recevable. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond. 2. Z......... soutient que E......... s'est rendu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP. Elle prétend que l'intimé aurait effectué des prélèvements sur le compte de la société, lesquels n'étaient pas justifiés par l'activité de la société, mais au contraire avaient pour but de financer ses dépenses privées. 2.1. Selon l'art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte. Sur le plan objectif, l'art. 138 ch. 1 CP suppose que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. D'un point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement (ATF 118 IV 27 c. 3a et les références citées; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème édition, Bâle 2007, n. 105 à 126 ad art. 138 CP; TF 6S.86/2001 du 10 avril 2001 c. 2a, ad CCASS, 3 août 2000, n. 483; CCASS, 14 septembre 2009, n. 382). S'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27 c. 3a; précité). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale confiée, l'auteur en paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 c. 2a), s'il avait à tout moment la possibilité de le faire (ATF 105 IV 39 c. 3). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 c. 2a); tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 39 c. 3; ATF 123 IV 155 c. 1a; 121 IV 249 c. 3a et les arrêts cités). 2.2. En l'espèce, Z......... soutient que, dès l'automne 2001, les retraits effectués sur le compte bancaire de [...] ont fortement augmenté. Toutefois, il ressort du dossier qu'en date du 3 juillet 2001, le compte de la société présentait un solde de 180'805 fr.; qu'en date du 3 août 2001, le solde s'élevait à 171'142 fr.; qu'en date du 3 septembre 2001, le solde était de 84'803 fr.; qu'en date du 1er octobre 2001 le solde était de 133'407 fr. et qu'en date du 2 novembre 2001, le solde du compte était de 113'942 fr., soit avant le prélèvement de 80'000 fr. dont il sera question ci-après (P. 16/1, pp. 4 et 5). Force est de constater, que c'est durant le mois d'août 2001 que les prélèvements ont été très élevés et non pas dès l'automne 2001. Dans le cadre de son enquête, le Juge d'instruction a comparé l'évolution du compte bancaire de la société entre la période courant du 1er janvier au 31 juillet 2001 et celle courant du 1er août au 31 décembre 2001. Selon cette analyse, le compte bancaire de la société aurait dû indiquer au 31 décembre 2001 un solde de plus de 210'000 fr. alors qu'en réalité il ne s'élevait qu'à 100'000 fr. à cette date. De la différence entre ces deux montants, qui s'élève à 110'000 fr., a été déduite la somme de 35'000 fr. correspondant à la valeur d'une voiture destinée à l'usage exclusif et privé de Z........., laquelle a été payée en espèces à cette même période (ordonnance de renvoi du 2 mars 2010, pp. 3 et 4). Toutefois, selon une autre analyse consistant à comparer l'évolution du compte bancaire de [...] entre 2000 et 2001, le ratio entre les débits et les crédits passe de 8% en 2000 à 10% en 2001, ce qui représente une évolution peu significative, d'autant plus qu'en 2001, la société a exceptionnellement investi 73'000 fr. dans l'achat de véhicules. Cette progression ne met pas en évidence l'existence de débits inhabituels d'une année à l'autre, plus particulièrement de débits inhabituels en 2001 par rapport à 2000. En conséquence, l'instruction ne permet pas de déterminer à quoi a été affecté l'argent prélevé en août 2001, ni jusqu'au 12 novembre 2001. Il n'est pas possible de dire quelle somme a été affectée aux salaires des employés, y compris ceux qui étaient payés au noir dont on sait que le nombre a varié entre deux et dix entre 2000 et janvier 2002. Il n'est en outre pas possible de dire quelle somme l'intimé aurait détournée au préjudice de la société et les accusations selon lesquelles il aurait fait des voyages au Kosovo aux frais de la société ne sont pas établies. L'élément objectif de l'infraction d'abus de confiance n'est par conséquent pas réalisé. 2.3. S'agissant du prélèvement du 12 novembre 2001, E......... affirme qu'il a été effectué en réaction à une dispute qu'il a eue avec Z.......... Il entendait prévenir un éventuel retrait par son épouse, laquelle avait toujours, à ce moment-là, procuration sur le compte de la société. Un tel prélèvement aurait pu, selon l'intimé, compromettre les activités de la société et notamment empêcher le versement des salaires (PV d'audition n° 9, p. 2). E......... a viré la somme de 80'000 fr. sur son compte privé, puis a reversé 70'000 fr. le 6 décembre 2001, soit trois semaines plus tard. La différence entre ces deux montants s'élève à 10'000 fr. et aurait servi, aux dires de l'intimé, à payer des charges de la société. Compte tenu du nombre de travailleurs au noir engagés par la société et de l'évolution peu significative du ratio entre les débits et les crédits entre 2000 et 2001, cette assertion paraît vraisemblable. On ne saurait retenir qu'E......... a utilisé cette somme contrairement aux instructions reçues dès lors que les associés bénéficiaient d'une certaine marge de manœuvre dans la gestion de la société dont on ignore au demeurant le contenu et l'ampleur. En outre, E......... n'a manifestement pas eu l'intention de s'approprier cette somme et de déposséder la société ou l'appelante. Au contraire, son intention était de restituer le montant à la société, soit de l'affecter directement aux charges de l'entreprise. Au surplus, l'instruction n'a pas permis de retenir que le montant de 10'000 fr. avait été affecté à des dépenses personnelles. Par conséquent, les éléments constitutifs de l'abus de confiance ne sont pas réalisés, en particulier l'élément subjectif. 2.4. Enfin, le 22 janvier 2002, E......... a fait virer du compte bancaire de la société sur son compte privé la somme de 80'000 fr. (P 16/6). Après qu'E......... a effectué diverses opérations sur son compte privé et sur celui qu'il a intitulé au nom de la société, il a confié la somme de 45'000 fr. à son frère et sa belle-sœur. Le fait que ce retrait ait eu lieu dans le cadre d'un conflit conjugal, un jour après que l'appelante se soit introduite à l'ancien domicile du couple et y ait dérobé des objets appartenant à l'intimé et sa nouvelle amie plaide en faveur de la version de l'intimé quand il soutient avoir voulu protéger les avoirs de la société et non pas avoir voulu se les approprier. De plus, il est possible qu'il ait voulu restituer l'argent caché chez son frère et il n'est pas établi qu'il ait voulu se l'approprier. L'ouverture d'un compte intitulé au nom de [...] plaide également en faveur de l'intimé. Il ressort du dossier que, sur la somme de 80'000 fr. prélevée par E......... le 22 janvier 2002, 69'000 fr. ont finalement été rendus à la société. On ignore à quoi le solde de 11'000 fr. a été affecté. L'intimé affirme qu'il a servi à payer des dépenses de la société. L'instruction n'a pas permis de déterminer à quoi ce montant a été affecté et, cas échéant, s'il a été détourné au préjudice de la société ou de l'appelante. Les accusations selon lesquelles E......... aurait utilisé les avoirs de la société aux fins de dépenses privées ne sont pas établies, pas plus que celles selon lesquelles il aurait vidé la société de sa substance. Ainsi, l'infraction d'abus de confiance n'est pas réalisée. 2.5. Au vu de ce qui précède, E......... ne s'est pas rendu coupable d'abus de confiance et doit être acquitté. 3. En vertu de l'art. 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. En l'espèce, il n'est pas établi qu'E......... a voulu léser la société, respectivement son associée Z........., de sorte que cette dernière devra agir par la voie civile si elle entend faire valoir ses prétentions à ce titre. 4. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de Z......... (art. 428 al. 1 CPP). 5. L'intimé a conclu à l'allocation de dépens. Compte tenu de la complexité de l'affaire en fait et en droit, il était fondé à recourir aux services d'un mandataire professionnel et a, partant, droit à une indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure. Compte tenu des opérations effectuées, celle-ci doit être arrêtée à 2'800 fr., plus TVA, soit à 3'024 fr. (cf. CAPE 85/2011 du 7 juillet 2011, 71/2011 du 30 août 2011). Aucune des hypothèses de l'art. 432 al. 1 et 2 CPP n'étant réalisée, cette indemnité sera laissée à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 126 al. 2 CP; 398 ss CPP prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 février 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant: I. Libère E......... du chef d'accusation d'abus de confiance; II. Prend acte des huit jours de détention préventive subie par E.........; III. Renvoie Z......... à agir devant le juge civil; IV. Alloue à E......... une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), valeur échue, à la charge de l'Etat; V. Arrête les frais à la charge d'E......... à 3'689 fr. 45 (trois mille six cent huitante-neuf francs et quarante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat." III. Les frais de procédure d'appel, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de Z.......... IV. Une indemnité de 3'024 fr. (trois mille vingt-quatre francs), TVA comprise, est allouée à E......... pour ses frais de défense en appel, dite indemnité étant laissée à la charge de l'Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mes Jean-Marc Reymond et Delphine Rochat, avocats (pour Z.........), - Me Jean Lob, avocat (pour E.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :