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Décision / 2014 / 565

Datum
2014-04-28
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 266 PE14.001883-AUP CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 29 avril 2014 .................. Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Krieger et Maillard Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 310, 322 al. 2, 385, 390 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 février 2014 par Q......... contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 février 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.001883-AUP. Elle considère : En fait : A. a) Q......... a fait l’objet de la procédure [...] dans laquelle il a été mis en accusation devant le Tribunal de Police de l’arrondissement de Lausanne le 4 octobre 2013. b) Par plainte du 10 octobre 2013, Q......... a reproché à un ensemble de personnes non clairement déterminées divers faits relevant, selon lui, de l'abus d'autorité, de la diffamation, de la calomnie et de la contrainte. Il y a relaté de manière chronologique les divers évènements survenus jusqu’au jour de sa missive dans le conflit l'opposant à S......... et à la suite des divers démêlés survenus principalement avec la hiérarchie policière. Il a mis en cause S......... et a émis des doléances au sujet des nombreuses conséquences, notamment de nature administrative, qu'auraient eu sur sa vie personnelle et professionnelle les accusations portées contre lui. c) Par ordonnance du 29 octobre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Il a constaté que la démarche de Q......... semblait révéler sa volonté de s'expliquer au sujet des faits pour lesquels il avait été mis en accusation, voire de les réfuter. Pour le surplus, les faits que l’intéressé semblait reprocher directement à S......... faisaient déjà l’objet d’une instruction pénale distincte et les comportements auxquels le plaignant attribuait une qualification pénale étaient étroitement liés aux actes pour lesquels il avait été mis en accusation; ces actes s'inscrivaient dans le tumulte ayant agité l’institution policière lausannoise ensuite de la liaison inappropriée, à tout le moins sous l’angle de l’éthique professionnelle, entretenue par l'intéressé avec sa collègue S.......... Au vu du contexte dans lequel il fallait les restituer, les actes que le plaignant reprochait à toute une série de personnes – dont le cercle était au demeurant peu précisément déterminé – apparaissaient d’emblée et à l’évidence dépourvus de tout caractère pénal, cela quand bien même Q......... pouvait les percevoir douloureusement. En définitive, faute d'éléments constitutifs objectifs, et à défaut de toute intention délictueuse, les infractions envisagées par le plaignant n'étaient clairement pas réalisées. En outre, les conditions posées à l’ouverture de l’action pénale n'étaient clairement pas réunies pour les cas allégués de diffamation, voire de calomnie, le délai de plainte étant largement échu. B. a) Interpellé par le Tribunal de police devant lequel il avait été renvoyé pour les faits décrits dans l'acte d'accusation du 4 octobre 2013, l'intéressé a, le 28 octobre 2013, conclu, en cas d'acquittement, à l’octroi d’une indemnité d’un franc symbolique. b) Ayant lu dans le quotidien [...] que, dans le cadre de l’affaire du décès de [...] le corps médical demandait l’acquittement et le versement d’un franc symbolique au titre de tort moral, Q......... en a déduit que cette conclusion provenait de ses déterminations du 28 octobre 2013 et que, partant, une violation du secret de fonction avait été commise. c) Il a dès lors déposé plainte, le 27 novembre 2013, contre "La Grande Loge [...] comprenant certains avocats et procureurs qui usent de tous les stratagèmes possibles et inimaginables afin d’instrumentaliser le reste de la procédure pénale à [son] encontre jusqu’à ce que [s]a mort s’en suive". d) Par ordonnance du 3 décembre 2014, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière (I), a dit que les futures plaintes de Q......... ne laissant pas apparaître de sérieux indices de la commission d'une infraction seraient classées sans suite (II), et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III). Il a retenu que l'obscur parallèle fait par le plaignant entre l’affaire [...] et les accusations portées contre lui était dénué de tout fondement et qu'en outre, Q......... n'invoquait aucun fait susceptible de constituer une infraction pénale, de sorte que toute condamnation pouvait d’emblée être exclue. Pour le surplus, il a précisé que la première plainte de Q......... avait déjà donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière en lien avec les accusations dont il faisait l’objet, qu'en utilisant une nouvelle fois la voie pénale pour contester ces mêmes accusations, le prévenu en abusait, et que ses prochaines plaintes seraient classées sans suite si, après un examen sommaire, elles ne laissaient pas apparaître de sérieux indices de la commission d’une infraction pénale. C. a) Un article paru dans le "24 Heures" des samedi et dimanche 11 et 12 janvier 2014 (P. 10) a relaté que, le 10 janvier 2014, Q......... avait été condamné par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne à une peine de travail d'intérêt général (TIG) avec sursis, à une amende et au paiement de 3'000 fr. de tort moral à S........., pour avoir, de 2011 à 2013, harcelé cette ex-collègue de la Police de la [...] par SMS ou par WhatsApp, après que celle-ci avait voulu rompre (enquête [...] b) Par acte du 28 janvier 2014 (cause no PE14.001883-AUP Q......... a déposé une plainte pénale et formulé différents reproches à l'encontre de son ancien employeur, la Police de Lausanne, de même que contre la Ville de Lausanne, la Justice de Paix et Me [...] Il a reproché à la Police de Lausanne et la Ville de Lausanne d’avoir violé son droit d’auteur et abusé de leur pouvoir en volant certaines de ses idées d’un projet personnel de management de la Police de Lausanne (cas 1). Il a accusé la Police de Lausanne de l’avoir poussé à la démission et au suicide et de lui avoir infligé de nombreuses humiliations qui l’ont conduit à aviser "feu [s]on parti politique qui était l'UDC" (cas 2). Il a fait grief à la Police de Lausanne de l’avoir licencié pour galipette et au juriste de la ville de lui avoir déclaré qu’il était sous surveillance au sujet de messages qu’il postait sur Internet (cas 3). Aux dires du plaignant, la Ville de Lausanne et le Commandant de la Police de Lausanne auraient encore abusé de leur pouvoir, subsidiairement de leur autorité, en snobant sa famille, et en refusant de communiquer des informations à son père (cas 4). La Ville de Lausanne serait opposée à tort à la poursuite qu’il avait intentée et la Justice de Paix de [...] n’aurait pas répondu à sa requête de mainlevée formulée le 19 janvier 2014 (cas 5). Me [...] l’aurait harcelé durant la procédure pénale à son encontre, et aurait médiatisé son affaire en utilisant des mots abjects et humiliants pour le qualifier. Ces propos lui auraient valu la perte de l'emploi qu'il était parvenu à retrouver pour le mois d’avril 2014 (cas 6). En complément à cette plainte, par courriers des 9 février 2014 (P. 9/1 et 9/2), Q......... a indiqué avoir été convoqué par la Justice de Paix et s'est plaint de l’acharnement dont aurait fait preuve Me [...] à son encontre. Il a en outre allégué avoir été victime d'un vol de données personnelles à son insu, dès lors que différents documents et SMS auraient été utilisés à sa charge dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui, sans son autorisation. Pour l'ensemble des faits dénoncés, Q......... a réclamé aux personnes mentionnées dans sa plainte, ainsi qu’au comité de direction de [...]), à la Présidente du Tribunal et à des personnes "inconnues", des indemnités pour tort moral et vol de données pour un montant global de 1’061’600 fr. avec intérêt à 5% l’an. c) Par ordonnance du 21 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de Q......... (I) et de laisser les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que, comme la précédente, cette plainte s'inscrivait en marge du litige ayant opposé S......... au plaignant et ses suites, et qu'elle ne laissait apparaître aucun indice sérieux de commission d'une infraction. d) Par acte du 28 février 2014, Q......... a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. e) Par avis du 5 mars 2014, la Cour de céans a imparti au recourant un délai de vingt jours pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés. Ce versement a eu lieu le 12 mars 2014. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B.111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B.111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 3. En l'espèce, si la volonté de recourir est incontestable, le recours de Q......... ne soulève pas de grief spécifique et précis en lien avec l'argumentation du procureur pour les cas dénoncés, mais se borne à reprendre les éléments de sa plainte. Il se justifie néanmoins d'examiner les différents cas dénoncés. a) Dans le premier cas, Q......... reproche à la Police et à la Ville de Lausanne d'avoir violé son droit d'auteur et abusé de leur pouvoir en volant certaines idées de son projet personnel de management de la Police de Lausanne. Comme le relève l'ordonnance attaquée, la LDA (Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992; RS 231.1) protège les créations littéraires et artistiques, lesquelles n’englobent manifestement pas le projet personnel de management de Q......... de sorte que toute condamnation peut, de ce fait, d’emblée être exclue. L'autorité inférieure constate également à juste titre que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité ne sont pas réalisés, l’art. 312 CP protégeant d’une part, l’intérêt de l’état à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été confiés en ayant conscience de ces devoirs, et, d’autre part, l’intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement d’une puissance étatique incontrôlé et arbitraire. (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 312). b) Dans le deuxième cas, Q......... se plaint d’avoir été poussé à la démission ou au suicide, sans toutefois préciser de quelles infractions ces faits seraient constitutifs. Un acte de contrainte (au sens de l'art. 181 CP) peut d'emblée être exclu, dès lors que le plaignant indique, dans le troisième cas, avoir été licencié. Il en va de même de l’infraction d’incitation et assistance au suicide réprimée par l’art. 115 CP, cette infraction ayant pour élément constitutif objectif que le suicide ait été consommé ou, à tout le moins, tenté, faits qui ne sont ni établis, ni même allégués. c) Dans le troisième cas, le plaignant conteste le motif de son licenciement et reproche au juriste de la ville de lui avoir dit qu'il était surveillé. Or, les conflits de travail ne relèvent pas de la compétence du juge pénal. Au surplus, comme le souligne le Parquet, les déclarations du juriste de la ville ne constituent pas une infraction pénale, cet homme de loi étant tout à fait libre de surveiller l’éventuelle publication de messages publics sur Internet dont l’auteur serait Q......... d) En relation avec le quatrième cas, le Ministère public retient à juste titre que le refus d’une autorité de communiquer une information à un tiers qui n’est pas partie à la procédure ne présente aucun caractère pénal, cette autorité étant tenue par le secret de fonction. e) Le cinquième cas est vidé de son objet, Q......... ayant lui-même indiqué, le 9 février 2014, avoir reçu une convocation de la Justice de Paix ensuite de la requête de mainlevée de son opposition. f) Dans le sixième cas, Q......... semble faire grief à Me[...] d’avoir médiatisé son affaire. Cela ne saurait constituer une infraction pénale et, pour peu que son nom et sa photo aient été publiés, ce qui n’est pas établi, Me[...] ne répond pas du contenu éditorial d’un journal. Enfin, les courriers de cette avocate produits par Q......... ne contiennent aucun propos attentatoire à l'honneur et la résiliation du contrat de travail que l'attitude de Me [...] aurait provoquée n'est pas établie à satisfaction de droit, le recourant n'ayant produit à ce titre qu'une pièce relative à un contrat d’agence. g) Est également vain l'ultime grief de Q........., qui reproche à la Justice d’avoir utilisé, sans son autorisation, les différents messages qu’il aurait adressés à S......... et qui ont fondé sa condamnation. Sans revenir ici sur la procédure ayant conduit à la condamnation du recourant, le Ministère public relève à juste titre que la destinataire de ces messages était fondée à les produire comme preuve à l’appui de sa plainte et que l’accord de leur auteur n’était, à cette fin, pas nécessaire. h) En définitive, les faits décrits Q......... dans sa plainte du 28 janvier 2014 ne laissent apparaître aucun indice sérieux de la commission d’une infraction pénale et l'ordonnance de non-entrée en matière qui constate ce qui précède échappe à la critique. 4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), sous déduction du montant de 440 fr. déjà versé à titre de sûretés par celui-ci le 12 mars 2014 (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 21 février 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Q......... - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :