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ML / 2011 / 208

Datum
2011-10-10
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 433 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 11 octobre 2011 .................. Présidence de M. Hack, président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli ***** Art. 265a LP Vu le prononcé rendu le 19 mai 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l'audience du 5 mai 2011, écartant l'exception pour non retour à meilleure fortune soulevée par W........., à Lausanne, dans la poursuite n° 5'655'525 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, exercée par la VILLE DE LAUSANNE, représentée par le Chef du service financier-contentieux, vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 12 juillet 2011 et indiquant qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC pouvait êtredéposé auprès du greffe de la cour de céans dans un délai de dix jours dès la notification du prononcé, vu l'acte de recours déposé le 19 juillet 2011 par W.........; attendu que selon l'art. 265a al. 1 in fine LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), la décision du juge statuant sur l'opposition pour défaut de retour à meilleure fortune n'est sujette à aucun recours, qu'il est vrai que le prononcé attaqué mentionnait – à tort - la possibilité de former un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), que, toutefois, l'indication erronée d'une voie de recours ne saurait conduire à créer une voie de droit inexistante (JT 1995 III 43, c. 2a; CPF, 12 juillet 1999/410), que le recours est donc irrecevable et doit être d'emblée écarté, attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 octobre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. W........., ‑ Service financier, contentieux de la Ville de Lausanne. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18'617 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :