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ML / 2011 / 208

Datum:
2011-10-10
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 433 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 11 octobre 2011 .................. PrĂ©sidence de M. Hack, prĂ©sident Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : Mme NĂŒssli ***** Art. 265a LP Vu le prononcĂ© rendu le 19 mai 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne, Ă  la suite de l'audience du 5 mai 2011, Ă©cartant l'exception pour non retour Ă  meilleure fortune soulevĂ©e par W........., Ă  Lausanne, dans la poursuite n° 5'655'525 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, exercĂ©e par la VILLE DE LAUSANNE, reprĂ©sentĂ©e par le Chef du service financier-contentieux, vu les motifs de cette dĂ©cision adressĂ©s pour notification aux parties le 12 juillet 2011 et indiquant qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC pouvait ĂȘtredĂ©posĂ© auprĂšs du greffe de la cour de cĂ©ans dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification du prononcĂ©, vu l'acte de recours dĂ©posĂ© le 19 juillet 2011 par W.........; attendu que selon l'art. 265a al. 1 in fine LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), la dĂ©cision du juge statuant sur l'opposition pour dĂ©faut de retour Ă  meilleure fortune n'est sujette Ă  aucun recours, qu'il est vrai que le prononcĂ© attaquĂ© mentionnait – Ă  tort - la possibilitĂ© de former un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272), que, toutefois, l'indication erronĂ©e d'une voie de recours ne saurait conduire Ă  crĂ©er une voie de droit inexistante (JT 1995 III 43, c. 2a; CPF, 12 juillet 1999/410), que le recours est donc irrecevable et doit ĂȘtre d'emblĂ©e Ă©cartĂ©, attendu que le prĂ©sent arrĂȘt est rendu sans frais ni dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrĂȘt, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 11 octobre 2011 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. W........., ‑ Service financier, contentieux de la Ville de Lausanne. La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 18'617 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :