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HC / 2014 / 391

Datum:
2014-04-30
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JI12.039961-140637 159 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 1er mai 2014 .................. PrĂ©sidence de M. WINZAP, prĂ©sident Juges : M. Sauterel et Mme Courbat GreffiĂšre : Mme Vuagniaux ***** Art. 106 al. 1 et 2, 107 al. 1 let. c et f CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par F........., Ă  Forel, demandeur, contre le prononcĂ© rendu le 12 mars 2014 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec G........., Ă  Forel, dĂ©fenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcĂ© du 12 mars 2014, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ratifiĂ© pour valoir jugement la convention signĂ©e par F......... et G......... le 27 novembre 2013 annexĂ©e Ă  la dĂ©cision pour en faire partie intĂ©grante (I), mis les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  850 fr., Ă  la charge de F......... et dit qu’ils sont compensĂ©s avec les avances versĂ©es (II) et dit que F......... est le dĂ©biteur de G......... de la somme de 3'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens (III). En droit, le premier juge a constatĂ© que le demandeur l’avait emportĂ© sur le principe, mais non sur le montant de ses conclusions, qu’il avait compliquĂ© l’instruction en cherchant Ă  occulter ses revenus et en faisant obstacle aux mesures d’instruction et que l’équitĂ© imposait de lui faire supporter l’entier des frais judicaires et de verser des dĂ©pens Ă  la partie adverse. B. Par acte du 2 avril 2014, F......... a recouru contre ce prononcĂ© en concluant Ă  sa rĂ©forme en ce sens que les frais judiciaires arrĂȘtĂ©s Ă  850 fr. sont mis Ă  la charge de G........., celle-ci Ă©tant tenue de lui restituer les avances de frais qu’il a fournies, et que G......... est sa dĂ©bitrice de la somme de 1'500 fr. Ă  titre de dĂ©pens. Par lettre du 9 avril 2014, le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a rejetĂ© la demande d’effet suspensif du recourant. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du jugement, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. F......... et G......... sont les parents de l’enfant [...], nĂ©e le [...] 2008. 2. Par convention du 17 novembre 2008, ratifiĂ©e par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut le 12 janvier 2009, les parents ont prĂ©vu que F......... contribuerait Ă  l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle, indexable, de 1'700 fr. jusqu’à l’ñge de six ans rĂ©volus, 2'000 fr. dĂšs lors et jusqu’à l’ñge de douze ans rĂ©volus et 2'200 fr. dĂšs lors et jusqu’à la majoritĂ© ou l’achĂšvement de la formation dans les dĂ©lais normaux. 3. F......... a perdu son emploi de cadre bancaire au 1er dĂ©cembre 2009. Son salaire mensuel net Ă©tait d’environ 13'500 francs. Il a perçu des indemnitĂ©s de l’assurance-chĂŽmage du 1er dĂ©cembre 2009 au 25 octobre 2011 variant entre 7'500 fr. et 8'000 francs. 4. F......... est titulaire des entreprises individuelles T......... et S......... depuis les 13 dĂ©cembre 2005 et 24 mai 2007 respectivement. Il est Ă©galement associĂ© gĂ©rant prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© R.........SĂ rl, avec signature individuelle, depuis le 24 novembre 2009. Ces trois sociĂ©tĂ©s sont principalement actives dans le domaine de l’aviation. F......... est l’administrateur de la sociĂ©tĂ© [...], avec signature individuelle, depuis le 26 octobre 2010, ainsi que le directeur de la sociĂ©tĂ© [...], avec signature individuelle, depuis le 21 novembre 2011. Ces deux sociĂ©tĂ©s sont actives dans le domaine immobilier notamment. 5. La procĂ©dure de conciliation introduite le 18 mai 2012 par F......... tendant Ă  la diminution de la pension mensuelle en faveur de sa fille n’ayant pas abouti, une autorisation de procĂ©der lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e le 2 juillet 2012. 6. Par demande du 2 octobre 2012, F......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  la modification de la convention du 17 novembre 2008 en ce sens qu’il contribuera, dĂšs le 1er dĂ©cembre 2009, Ă  l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle, indexable, de 200 fr. jusqu’à l’ñge de six ans rĂ©volus, 250 fr. jusqu’à l’ñge de 12 ans rĂ©volus et 300 fr. jusqu’à la majoritĂ© ou l’achĂšvement d’une formation. Subsidiairement, il a conclu Ă  la fixation de la pension, dĂšs le 1er mai 2012, aux montants de 750 fr., 800 fr. et 850 fr. respectant les mĂȘmes paliers en fonction de l’ñge de l’enfant. Il a soutenu qu’il consacrait son temps Ă  dĂ©velopper la sociĂ©tĂ© R.........SĂ rl et qu’il gagnait environ 6'000 fr. net par mois au travers de cette seule entreprise. Dans sa rĂ©ponse du 29 novembre 2012, G......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions de la demande. Elle a demandĂ© la production de quatorze piĂšces pour Ă©tablir les revenus de F.......... F......... s’est dĂ©terminĂ© le 4 juillet 2013. 7. Le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dĂ» rĂ©itĂ©rer, Ă  de nombreuses reprises, ses demandes de production de piĂšces par F.......... Il lui a Ă©galement accordĂ© plusieurs prolongations de dĂ©lai de production. F......... a refusĂ© de produire les dĂ©comptes des indemnitĂ©s journaliĂšres versĂ©es par l’assurance-chĂŽmage, les estimant non pertinents, ainsi que les justificatifs attestant des prestations versĂ©es par les sociĂ©tĂ©s T........., S......... et R.........SĂ rl au motif que cela pouvait mettre en pĂ©ril le secret des affaires. Il a produit partiellement les extraits de ses comptes bancaires auprĂšs de [...] et de [...], en caviardant les numĂ©ros de compte et de trĂšs nombreuses Ă©critures. 8. Durant la pĂ©riode du 22 fĂ©vrier au 22 dĂ©cembre 2010, la sociĂ©tĂ© [...], dont F......... Ă©tait le directeur avec signature individuelle, a versĂ© 37'067 fr. 23 d’honoraires Ă  la sociĂ©tĂ© R.........SĂ rl. Selon les piĂšces produites par G........., F......... a reçu sur son compte personnel [...] les sommes de 1'500 fr. le 9 fĂ©vrier 2011, 6'000 fr. le 6 septembre 2011, 2'800 fr. le 20 dĂ©cembre 2011, 5'500 fr. le 29 dĂ©cembre 2011 et 3'500 fr. le 28 mars 2012. 9. L’audience d’instruction a eu lieu le 4 juillet 2013. L’audience de jugement Ă©tait prĂ©vue le 28 novembre 2013. 10. Par convention du 27 novembre 2013, les parties ont prĂ©vu que F......... contribuerait Ă  l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle, indexable, de 1’200 fr. jusqu’à l’ñge de neuf ans rĂ©volus, 1’300 fr. dĂšs lors et jusqu’à l’ñge de quatorze ans rĂ©volus et 1'400 fr. dĂšs lors et jusqu’à la majoritĂ© ou la fin de formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210). La convention prĂ©cisait qu’un revenu potentiel de 8'000 fr. net, payable douze fois l’an, avait Ă©tĂ© pris en compte pour le pĂšre et que celui-ci s’engageait Ă  verser Ă  la mĂšre les arriĂ©rĂ©s dus du 1er mai 2012 au 30 novembre 2013, au plus tard jusqu’au 31 mars 2014. Les parties s’en sont remises Ă  justice s’agissant de la rĂ©partition des frais judiciaires et des dĂ©pens. Un dĂ©lai de dĂ©termination leur ayant Ă©tĂ© fixĂ© Ă  cette fin, F......... a fait valoir qu’il avait gagnĂ© sur le principe en obtenant une rĂ©duction de 500 fr. par mois depuis le 1er mai 2012 et a conclu Ă  l’allocation de 3'000 fr. de dĂ©pens, alors que G......... a conclu Ă  l’allocation de pleins dĂ©pens en sa faveur en soulignant que l’accord Ă©tait trĂšs Ă©loignĂ© des conclusions de F......... et que celui-ci avait compliquĂ© la procĂ©dure en ne collaborant pas de bonne foi aux mesures d’instruction visant Ă  Ă©tablir ses revenus et en n’indiquant pas d’emblĂ©e au juge des revenus dissimulĂ©s Ă  l’assurance-chĂŽmage. En droit : 1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prĂ©vus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la dĂ©cision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC), peut ĂȘtre attaquĂ©e sĂ©parĂ©ment par un recours (Tappy, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espĂšce, dĂšs lors que le recourant demande la suppression des frais judiciaires et des dĂ©pens mis Ă  sa charge. La dĂ©cision entreprise a Ă©tĂ© rendue dans le cadre d’une procĂ©dure indĂ©pendante de modification de contribution d’entretien pour enfant (art. 286 CC) soumise Ă  la procĂ©dure simplifiĂ©e (art. 295 CPC ; Bohnet, Actions civiles, BĂąle 2014, n. 35 p. 30 et n. 11 p. 319). Le dĂ©lai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). InterjetĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable Ă  la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e Ă©d., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97 LTF). 3. a) Le recourant conteste ĂȘtre la partie succombante chargĂ©e des frais au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. b) L’art. 106 CPC Ă©nonce les rĂšgles applicables Ă  la rĂ©partition des frais entre les parties : l’alinĂ©a premier pose le principe gĂ©nĂ©ral selon lequel les frais sont mis Ă  la charge de la « partie succombante », tandis que le deuxiĂšme alinĂ©a invite Ă  les rĂ©partir « selon le sort de la cause » quand aucune des parties n’obtient entiĂšrement gain de cause. Cette norme correspond pour l’essentiel aux principes gĂ©nĂ©ralement suivis par les procĂ©dures civiles cantonales jusqu’en 2010, ainsi que par le Tribunal fĂ©dĂ©ral (ATF 119 la 1 c. 6 et les rĂ©fĂ©rences). Le juge dispose d’une grande libertĂ© d’apprĂ©ciation, spĂ©cialement dans l’application du deuxiĂšme alinĂ©a (parmi plusieurs : Tappy, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 3 ad art. 106 CPC). c) En l’espĂšce, le premier juge n’a pas retenu que l’une des parties l’avait entiĂšrement emportĂ©, mais, au contraire, que le pĂšre avait eu gain de cause sur le principe d’une rĂ©duction de la contribution, alors que la mĂšre avait gagnĂ© sur les montants. On constate en effet que si l’accord intervenu a repoussĂ© les paliers dans le temps (9 ans au lieu de 6 ans et 14 ans au lieu de 12 ans), ce qui est en soi favorable au recourant, il a en revanche consacrĂ© le maintien de la convention initiale jusqu’au 30 avril 2012, ainsi que la rĂ©duction de la contribution de 1'700 fr. Ă  1'200 fr. pour le premier palier au lieu de 1'700 fr. Ă  200 fr. ou 750 fr. selon les conclusions principale et subsidiaire du recourant, correspondant Ă  une rĂ©duction de 500 fr. au lieu de 1'500 fr. ou 950 francs. Economiquement, c’est donc l’intimĂ©e qui a obtenu davantage si bien qu’on ne saurait la qualifier de partie succombante. Le premier juge ne s’est toutefois pas expressĂ©ment placĂ© sur le terrain de l’art. 106 al. 2 CPC, puisqu’il a fait application de l’art. 107 CPC. 4. a) Le recourant soutient que l’art. 107 CPC ne serait pas applicable dans la prĂ©sente cause dĂšs lors que l’équitĂ© ne l’imposerait pas et que l’art. 106 al. 2 CPC suffit pour traiter des situations de gain partagĂ© du litige. b) Les frais et dĂ©pens sont rĂ©partis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la rĂšgle Ă©tant que les frais sont en principe mis Ă  la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces rĂšgles et de les rĂ©partir selon sa libre apprĂ©ciation, en statuant selon les rĂšgles du droit et de l’équitĂ© (art. 4 CC ; TF 5A.261/2013 du 19 septembre 2013 c. 3.3), dans les hypothĂšses prĂ©vues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relĂšve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et lorsque des circonstances particuliĂšres rendent la rĂ©partition en fonction du sort de la cause inĂ©quitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il rĂ©sulte du texte clair de l’art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’apprĂ©ciation non seulement quant Ă  la maniĂšre dont les frais seront rĂ©partis, mais Ă©galement quant aux dĂ©rogations Ă  la rĂšgle gĂ©nĂ©rale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 c. 3). La libre apprĂ©ciation prĂ©vue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une rĂ©partition en Ă©quitĂ© laissant une grande marge de manoeuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions diffĂ©renciĂ©es en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant Ă  l’allocation de dĂ©pens tout en rĂ©partissant les frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5-6 ad art. 107 CPC). c) Le litige au fond relevait indĂ©niablement du droit de la famille, ce qui autorisait le juge Ă  opter pour une rĂ©partition en Ă©quitĂ© (Tappy, op. cit. n. 18 ad art. 107 CPC). Le juge a la libertĂ© de statuer en Ă©quitĂ©, mĂȘme s’il est vrai que, dans le cas d’espĂšce, la situation des parties ne justifiait pas en soi de s’écarter pour des motifs d’équitĂ© d’une rĂ©partition des frais conformĂ©ment Ă  l’art. 106 al. 2 CPC parce que celle-ci aurait Ă©tĂ© choquante ou contraire au sentiment de justice en droit de la famille. En revanche, on est en prĂ©sence d’une transaction judiciaire (Bohnet, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 15 ad art. 241 CPC), soit d’un accord entre deux parties Ă  un litige mettant fin Ă  celui-ci par des concessions rĂ©ciproques (ATF 130 III 49, JT 2005 I 518) et soumis au juge dans le cadre du procĂšs auquel il met fin. Ces conditions constituent un motif distinct d’appliquer l’art. 107 CPC (par renvoi de l’art. 109 al. 2 let. a CPC) Ă  la fixation des frais, singuliĂšrement l’art. 107 al. 1 let. a CPC, la rĂ©partition des frais et des dĂ©pens Ă©tant alors fixĂ©e selon la libre apprĂ©ciation du juge. S’agissant de la clause gĂ©nĂ©rale de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, soit lorsque des circonstances particuliĂšres rendent la rĂ©partition des frais en fonction du sort de la cause inĂ©quitable, il faut donc examiner si des raisons particuliĂšres rendraient inĂ©quitable une rĂ©partition des frais selon le sort de la cause. Au vu de la teneur de la transaction et des conclusions chiffrĂ©es prises, l’art. 106 al. 2 CPC aurait commandĂ© de rĂ©partir les frais en les mettant Ă  la charge du demandeur dans une proportion de deux tiers et Ă  celle de la dĂ©fenderesse pour le solde d’un tiers. Celle-ci aurait ainsi eu droit Ă  des dĂ©pens rĂ©duits d’un tiers. En effet, bien que le principe d’une rĂ©duction de la contribution Ă©tait acquis, le pĂšre a pris des conclusions principales d’un montant dĂ©risoire (conclusion principale de 200 fr. et subsidiaire de 750 fr. pour le premier palier), nettement infĂ©rieur Ă  ce Ă  quoi la jurisprudence et la pratique judicaire auraient conduit, alors qu’il soutenait par ailleurs rĂ©aliser un revenu mensuel net de 6'000 fr., ce qui ne pouvait qu’inciter la mĂšre Ă  refuser toute entrĂ©e en matiĂšre. De plus, le recourant a manquĂ© Ă  la bonne foi en procĂ©dure de l’art. 52 CPC en dissimulant les revenus qu’il a rĂ©alisĂ©s durant la pĂ©riode de chĂŽmage du 1er dĂ©cembre 2009 au 25 octobre 2011. En effet, il est Ă©tabli que la sociĂ©tĂ© [...] lui a versĂ© la somme de 37'067 fr. 23 durant l’annĂ©e 2010 et qu’il a Ă©tĂ© crĂ©ditĂ© de deux montants sur son compte personnel Ă  [...], les 9 fĂ©vrier et 6 septembre 2011 (cf. supra, let. C, ch. 8). Le premier juge s’est heurtĂ© au manque de collaboration du recourant qu’il a fallu relancer, qui n’a pas produit l’entier des extraits de compte rĂ©clamĂ©s comme piĂšces justificatives jusqu’à la proximitĂ© de l’audience prĂ©vue le 28 novembre 2013 ou qui a invoquĂ© le secret d’affaires de personnes morales tierces visĂ©es par les rĂ©quisitions au lieu de s’expliquer de bonne foi et Ă  premiĂšre rĂ©quisition sur l’entier de ses revenus. Dans ce contexte, il Ă©tait Ă©quitable de faire supporter tous les frais au recourant, soit le dernier tiers de l’entier des frais aprĂšs une premiĂšre rĂ©partition de deux tiers Ă  sa charge au sens de l’art. 106 al. 2 CPC. 5. Le recourant ne met pas en cause la quotitĂ© des frais judicaires. S’agissant du montant des dĂ©pens, il a Ă©tĂ© fixĂ© conformĂ©ment Ă  l’art. 5 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dĂ©pens en matiĂšre civile ; RSV 270.11.6) et leur quotitĂ© n’est pas critiquable au vu de la valeur litigieuse, du volume du dossier, des opĂ©rations d’avocat qui en rĂ©sultent et de celles qu’on peut en dĂ©duire, notamment les confĂ©rences, contacts et communications avec la cliente Ă  chaque Ă©tape de la procĂ©dure. 6. En conclusion, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© comme manifestement infondĂ© (art. 322 al. 1 CPC) et la dĂ©cision entreprise confirmĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© du 12 mars 2014 est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  200 fr. (deux cents francs), sont mis Ă  la charge du recourant F.......... IV. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 2 mai 2014 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me JosĂ© Coret (pour F.........) ‑ Me JoĂ«l Crettaz (pour G.........) La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est de 3'850 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffiĂšre :

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