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HC / 2014 / 344

Datum:
2014-05-06
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JS13.023015-140077 243 JUGE DELEGUEe DE LA cour d’appel CIVILE .......................................................... ArrĂȘt du 7 mai 2014 .................. PrĂ©sidence de Mme Pasche, juge dĂ©lĂ©guĂ©e Greffier : Mme Pache ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC Statuant Ă  huis clos sur l'appel interjetĂ© par A.W........., Ă  Clarens, et sur l'appel joint interjetĂ© par B.W........., Ă  Clarens, contre l'ordonnance rendue le 23 dĂ©cembre 2013 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du23 dĂ©cembre 2013, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a donnĂ© acte aux parties qu'il a ratifiĂ©, pour valoir prononcĂ© partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, une convention partielle du 7 octobre 2013, ainsi libellĂ©e (I) : "I. Parties s’autorisent Ă  vivre sĂ©parĂ©ment pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e et se donnent acte du fait qu’elles vivent sĂ©parĂ©ment depuis le 5 juillet 2013. II. La garde des enfants C.W........., nĂ©e le [...] 1999, et D.W........., nĂ© le [...] 2003, est confiĂ©e Ă  leur mĂšre, B.W.......... III. A.W......... bĂ©nĂ©ficiera sur ses enfants C.W......... et D.W......... d’un libre et large droit de visite, Ă  exercer d’entente entre les parties. A dĂ©faut d’entente prĂ©fĂ©rable, il aura ses enfants auprĂšs de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi Ă  18h00 au dimanche Ă  18h00, ainsi que la moitiĂ© des vacances scolaires, alternativement Ă  NoĂ«l ou Nouvel An, Ă  PĂąques ou PentecĂŽte, Ă  charge pour lui d’aller chercher les enfants au domicile de leur mĂšre et de les y reconduire. A dĂ©faut d’entente prĂ©fĂ©rable, il exercera son droit de visite d’octobre 2013 Ă  septembre 2014 selon le planning qui est annexĂ© au prĂ©sent procĂšs-verbal pour en faire partie intĂ©grante (piĂšce n° 100 du Bordereau numĂ©ro II de la requĂ©rante du 4 octobre 2013). IV. La jouissance du logement conjugal est attribuĂ©e Ă  A.W......... qui en supportera toutes les charges. V. La jouissance de la voiture [...], immatriculĂ©e [...], est attribuĂ©e Ă  la requĂ©rante, Ă  charge pour elle d’en assumer dĂ©sormais le paiement du leasing et des autres charges. Le leasing sera transfĂ©rĂ© dans les meilleurs dĂ©lais Ă  B.W.......... VI. Parties se partageront d’un commun accord la jouissance de la rĂ©sidence secondaire en [...]. A dĂ©faut de meilleure entente, la jouissance de cette rĂ©sidence secondaire sera attribuĂ©e alternativement Ă  chacun des Ă©poux, selon le planning annexĂ© au prĂ©sent procĂšs-verbal pour en faire partie intĂ©grante (piĂšce n° 101 du Bordereau numĂ©ro II de la requĂ©rante du 4 octobre 2013)." Le prĂ©sident a en outre dit que A.W......... contribuera Ă  l’entretien des siens pour la pĂ©riode Ă©coulĂ©e du 1er juillet au 31 aoĂ»t 2013 par le versement en mains de B.W........., d’une somme de 14'880 fr., sous dĂ©duction des montants payĂ©s en exĂ©cution des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 31 mai et 10 juillet 2013 (II), dit que A.W......... est tenu de contribuer Ă  l’entretien des siens, par le versement en mains de B.W........., d’avance le premier de chaque mois, dĂšs et y compris le 1er septembre 2013 d’un montant de 6'345 fr., allocations familiales en sus, sous dĂ©duction des montants payĂ©s en exĂ©cution des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 31 mai et 10 juillet 2013 (III), dit que chacune des parties supportera, en proportion de sa part de copropriĂ©tĂ© de la rĂ©sidence de [...] ( [...]/France), les frais du propriĂ©taire (taxe fonciĂšre et assurance incendie, vol) et que chacune d’elles supportera les frais d’utilisation (tĂ©lĂ©phone et internet, eau, Ă©lectricitĂ©, mazout, taxe d’habitation et entretien de la piscine) au prorata du temps de jouissance qui lui aura Ă©tĂ© accordĂ© selon le chiffre VI de la convention du 7 octobre 2013 (IV), ordonnĂ© le blocage de la police d’assurance, compte [...], de l’intimĂ© auprĂšs de P........., [...], Grande-Bretagne (V), interdit Ă  R........., [...], de donner suite Ă  une instruction qui lui serait donnĂ©e au nom et/ou pour le compte de A.W........., notamment concernant les comptes n° IBAN [...], clearing [...], et IBAN [...], sans l’accord Ă©crit de B.W......... (VI), interdit Ă  B......... France, agence de [...] (France), [...], de donner suite Ă  une instruction qui lui serait donnĂ©e au nom et/ou pour le compte de A.W........., notamment concernant le compte n° IBAN [...], [...], sans l’accord Ă©crit de B.W......... (VII), interdit Ă  B......... France, agence de [...] (France), [...], de donner suite Ă  une instruction qui lui serait donnĂ©e au nom et/ou pour le compte de A.W........., notamment concernant le compte n° [...], sans l’accord Ă©crit de B.W......... (VIII), interdit Ă  L........., [...] (Chine), de donner suite Ă  une instruction qui lui serait donnĂ©e au nom et/ou pour le compte de A.W........., notamment concernant les comptes n° [...] et [...], sans l’accord Ă©crit de B.W......... (IX), rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (X), dit que A.W......... versera Ă  B.W......... le montant de 8'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens (XI) et dĂ©clarĂ© l'ordonnance, rendue sans frais, immĂ©diatement exĂ©cutoire nonobstant appel (XII). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ©, au stade de la fixation de la contribution de A.W......... Ă  l'entretien des siens, que les Ă©poux ne pouvaient pas continuer Ă  mener le train de vie qui Ă©tait le leur pendant la vie commune alors que l’intimĂ© gagnait au moins 23'000 fr. par mois, de sorte qu'il convenait de rĂ©partir Ă©quitablement les efforts Ă  faire pour financer le surcoĂ»t liĂ© Ă  l’entretien de deux mĂ©nages, ceci selon la mĂ©thode du minimum vital avec rĂ©partition de l’excĂ©dent. Il a retenu, s’agissant des revenus de la requĂ©rante, qu'ils s'Ă©levaient Ă  5'153 fr. 15 net par mois, versĂ©s douze fois l’an, allocations familiales non comprises, depuis le21 aoĂ»t 2013. Quant aux revenus de l’intimĂ©, ils se constituaient des indemnitĂ©s chĂŽmage qu’il percevait mensuellement Ă  hauteur de 7'100 fr. depuis le 1er aoĂ»t 2013, ainsi que de ses indemnitĂ©s de dĂ©part des sociĂ©tĂ©s I......... et C.........SA, soit 190'223 fr. au total, qui avaient pour fonction de remplacer tout ou partie de la perte de revenu qui rĂ©sultait pour l’intimĂ© de l’interdiction de faire concurrence Ă  laquelle il Ă©tait soumis par les contrats de cessation des rapports de travail, ceci jusqu’au 31 mars 2015. Il pouvait dĂšs lors ĂȘtre exigĂ© de l’intimĂ© qu’il prĂ©lĂšve chaque mois sur sa fortune un montant correspondant Ă  la perte de revenu mensuel compensĂ©e par les indemnitĂ©s en capital, soit 7'900 fr. par mois (190'223 fr. : 24 mois), afin de contribuer Ă  l’entretien des siens. Le revenu mensuel net de l’intimĂ© pouvait donc ĂȘtre arrĂȘtĂ© Ă  15'000 francs. La requĂ©rante ayant des charges de9'220 fr. 45 par mois, elle accusait un dĂ©ficit de 4’067 fr. 30. Quant Ă  l’intimĂ©, ses charges mensuelles se montaient Ă  7'138 fr. 65, de sorte qu'il avait un disponible de 7’861 fr. 35. Il y avait donc lieu de fixer la contribution d’entretien Ă  7'800 fr. pour juillet 2013, 7'080 fr. pour aoĂ»t 2013 et 6'345 fr. (4’067 fr. 30 + 60% [7’861 fr. 35 - 4’067 fr. 30]) dĂšs le 1er septembre 2013. B. a) Par acte du 9 janvier 2014, A.W......... a interjetĂ© appel contre l'ordonnance prĂ©citĂ©e, concluant, sous suite de frais, principalement Ă  son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour complĂ©ment d'instruction et nouvelle dĂ©cision et, subsidiairement, Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu'il contribuera Ă  l'entretien des siens par le versement d'une pension fixĂ©e Ă  dire de justice en tenant compte de sa capacitĂ© contributive limitĂ©e aux indemnitĂ©s de chĂŽmage qu'il touche actuellement, sans Ă©gard aux indemnitĂ©s de dĂ©part qu'il a touchĂ©es de son ex-employeur, et en tenant compte Ă©galement des charges de l'intimĂ©e dans une mesure limitĂ©e ainsi que de ses charges dans une mesure Ă©tendue, selon les moyens articulĂ©s qui seront dĂ©veloppĂ©s en cours d'instance, ainsi qu'en ce sens que des modalitĂ©s et un rĂ©gime prĂ©cis de partage et de paiement des charges de la maison de [...] seront fixĂ©s, l'ordonnance Ă©tant maintenue pour le surplus. L'appelant a Ă©galement requis l'octroi de l'effet suspensif et produit quatre piĂšces hors bordereau. Par dĂ©cision du 16 janvier 2014, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de cĂ©ans a rejetĂ© la requĂȘte d'effet suspensif de l'appelant, l'existence d'un prĂ©judice difficilement rĂ©parable n'Ă©tant pas rendue vraisemblable. b) Le 9 janvier 2014, l'appelant a requis d'ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire pour la procĂ©dure d'appel, ce qui lui a Ă©tĂ© refusĂ© par dĂ©cision du 6 fĂ©vrier 2014 de la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e. c) Par dĂ©terminations sur appel du 10 mars 2014, B.W......... a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel et, par voie d'appel joint, Ă  la rĂ©forme des chiffres II et III du dispositif de l'ordonnance en ce sens que la contribution d'entretien mise Ă  la charge de A.W......... envers les siens est dĂ©sormais arrĂȘtĂ©e Ă  10'153 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable d'avance le 1er de chaque mois, avec effet rĂ©troactif au 1er juin 2013. A l'appui de son acte, elle a produit plusieurs piĂšces hors bordereau et a requis la production de diverses autres piĂšces. C. La Juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. La requĂ©rante B.W........., nĂ©e [...] le [...] 1970, et l’intimĂ© A.W........., nĂ© le [...] 1971, se sont mariĂ©s le [...] 1999 Ă  [...] (ThaĂŻlande). Deux enfants sont issus de cette union : - C.W........., nĂ©e le [...] 1999, et - D.W........., nĂ© le [...] 2003. A partir du mois d’aoĂ»t 2010 et aprĂšs un long sĂ©jour Ă  l’étranger, les parties se sont Ă©tablies durablement sur la Riviera vaudoise. Elles sont copropriĂ©taires d’une rĂ©sidence secondaire au lieu-dit [...]" Ă  [...] ( [...]/France). Cette demeure a Ă©tĂ© acquise pour le prix de 335'387 EUR, financĂ© Ă  hauteur de 300'000 EUR par un prĂȘt hypothĂ©caire et de 35'387 EUR par des fonds propres. Elle a fait l’objet de travaux en 2012, payĂ©s par un autre prĂȘt hypothĂ©caire de 80'000 EUR. Le remboursement du premier prĂȘt hypothĂ©caire s’opĂšre Ă  hauteur de 2'871.97 EUR chaque mois, le second Ă  hauteur de 1'485 EUR chaque mois, par le biais du compte de chĂšques commun ouvert auprĂšs de B........., agence de [...] (France). A la fin du mois de juillet 2013, des factures relatives Ă  cette rĂ©sidence secondaire s’élevaient Ă  22'639.73 EUR. L’enfant C.W........., ĂągĂ©e de treize ans, se trouve en MYP3 (Ă©quivalence française 4Ăšme) auprĂšs de O........., Ă  [...]. L’enfant D.W........., ĂągĂ© de dix ans, se trouve en primaire auprĂšs de la mĂȘme Ă©cole, mais dans les bĂątiments de Vevey. Le coĂ»t de leur Ă©colage est d’environ 5'000 fr. par mois, mais il est rĂ©duit Ă  1'200 fr. par mois depuis le mois de septembre 2013. 2. Les parties vivent sĂ©parĂ©ment depuis le 5 juillet 2013. Le 30 mai 2013, la requĂ©rante a dĂ©posĂ© auprĂšs du PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale et une requĂȘte d’extrĂȘme urgence Ă  l'encontre de l'intimĂ©, dont les conclusions Ă©taient les suivantes: « A titre de mesures d’extrĂȘme urgence I. Les Ă©poux [...] sont autorisĂ©s Ă  vivre de maniĂšre sĂ©parĂ©e ; II. La garde sur les enfants C.W........., nĂ©e le [...] 1999, et D.W........., nĂ© le [...] 2003, est attribuĂ©e Ă  leur mĂšre ; III. Ă  XIII. (
) XIV. L’intimĂ© est tenu de contribuer Ă  l’entretien des siens par le paiement d’un montant de CHF 7'000.- (sept mille francs), allocations familiales en sus, d’avance Ă  la fin de chaque mois, la premiĂšre fois d’ici au 31 mai 2013 pour le mois de juin suivant et ainsi de suite jusqu’à droit connu sur le sort des mesures protectrices de l’union conjugale. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale XV. Les Ă©poux [...] sont autorisĂ©s Ă  vivre de maniĂšre sĂ©parĂ©e pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e ; XVI. La garde sur les enfants C.W........., nĂ©e le [...] 1999, et D.W........., nĂ© le [...] 2003, est attribuĂ©e Ă  leur mĂšre ; XVII. L’intimĂ© pourra exercer un libre droit de visite sur ses enfants d’entente avec leur mĂšre ; Ă  dĂ©faut, le droit de visite s’exercera selon modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es en cours d’instance ; XVIII. L’intimĂ© est astreint Ă  contribuer Ă  l’entretien des siens par le versement rĂ©gulier d’une somme qui ne sera pas infĂ©rieure Ă  CHF 7'000.- (sept mille francs), et qui sera prĂ©cisĂ©e en cours d’instance, allocations familiales en sus, payable chaque mois d’avance, en mains de la requĂ©rante ; XIX. Le logement familial constituĂ© Ă  la route [...], Ă  [...], est attribuĂ© Ă  l’intimĂ©, Ă  charge pour lui d’en assumer le loyer et les autres charges ; XX. La jouissance du vĂ©hicule de marque [...], immatriculĂ© [...], est attribuĂ©e Ă  la requĂ©rante, Ă  charge pour elle d’en assumer dĂ©sormais le paiement du leasing et les autres charges ; XXI. L’intimĂ© est astreint Ă  fournir des sĂ»retĂ©s suffisantes pour garantir le paiement futur de ses obligations alimentaires envers les siens selon prĂ©cisions qui seront fournies en cours d’instance ; XXII. La jouissance de la rĂ©sidence secondaire sise au lieu-dit « [...]», Ă  [...] ( [...]/France), sera partagĂ©e entre les Ă©poux Ă©quitablement selon prĂ©cisions qui seront fournies en cours d’instance ; XXIII. L’intimĂ© est astreint au versement d’une contribution ad litem en faveur de son Ă©pouse d’un montant de CHF 7'560.- (sept mille cinq cent soixante francs), TVA comprise, payable directement en mains du conseil de la requĂ©rante, Me Robert Lei Ravello, avocat Ă  Lausanne, CCP n° [...] ; XXIV. Le blocage de la police d’assurance, compte n° [...], de l’intimĂ© auprĂšs de P........., [...], Grande-Bretagne, est ordonnĂ© ; Subsidiairement au chiffre XXI ci-dessus XXV. Ă  XXVIII. (
)» Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mai 2013, le PrĂ©sident a notamment autorisĂ© les Ă©poux Ă  vivre de maniĂšre sĂ©parĂ©e, attribuĂ© la garde sur les enfants Ă  la requĂ©rante, ordonnĂ© le blocage de tous les comptes et avoirs de l’intimĂ© auprĂšs de R......... Ă  [...], auprĂšs de B......... France, agences de [...] et de [...] (France) et auprĂšs de L......... Ă  Hong Kong, ordonnĂ© le blocage de la police d’assurance de l’intimĂ© auprĂšs de P........., ordonnĂ© le blocage des parts et/ou des avoirs de l’intimĂ© au sein de A......... en France, dit que l’intimĂ© est tenu de contribuer Ă  l’entretien des siens par le paiement d’un montant de 7'000 fr., allocations familiales en sus, d’avance Ă  la fin de chaque mois, la premiĂšre fois le 31 mai 2013 pour le mois de juin suivant et ainsi de suite jusqu’à droit connu sur le sort des mesures protectrices de l’union conjugale. Par courrier du 1er juillet 2013, la requĂ©rante a indiquĂ© que les contributions d’entretien des mois de juin et juillet 2013 ne lui avaient pas Ă©tĂ© versĂ©es. Elle a dĂšs lors requis que l’ordonnance du 31 mai 2013 soit complĂ©tĂ©e dans le sens des conclusions superprovisionnelles suivantes : « I.- Ordre est donnĂ© Ă  R........., [...], Ă  [...], de prĂ©lever la somme de CHF 14'800.- (quatorze mille francs), allocations familiales comprises, sur le compte n° [...] dont est titulaire A.W......... et de le verser Ă  B.W........., sur le compte dĂ©pĂŽt CCP [...] de son conseil, Me Robert Lei Ravello, Ă  Lausanne, pour le paiement des pensions des mois de juin et juillet ordonnĂ©es par le ch. XIV de l’ordonnance du 31 mai 2013, puis de CHF 7'400.- (sept mille quatre cent francs) d’avance par mois Ă  partir du 31 juillet 2013 ; II.- Ordre est donnĂ© Ă  R........., [...], Ă  [...], de prĂ©lever la somme de CHF 9'500.- (neuf mille cinq cents francs) sur le compte n° [...] dont est titulaire A.W......... et de le verser Ă  B.W........., sur le compte dĂ©pĂŽt CCP [...] de son conseil, Me Robert Lei Ravello, Ă  Lausanne, pour le paiement des factures Ă©chues selon dĂ©compte Ă©tabli au 30 juin 2013. » Par rĂ©ponse et requĂȘte de mesures superprovisionnelles du 3 juillet 2013, l’intimĂ© a pris, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes : « A.- Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale : I.- Les Ă©poux sont autorisĂ©s Ă  vivre sĂ©parĂ©s. II.- La jouissance du logement conjugal est attribuĂ©e Ă  l’époux, qui s’acquittera de toutes les charges y relatives. III.- La garde sur les deux enfants du couple est attribuĂ©e Ă  leur mĂšre. IV.- Le pĂšre bĂ©nĂ©ficiera d’un libre droit de visite sur ses deux enfants qui s’exercera selon le planning signĂ© par les Ă©poux durant l’étĂ© 2013 et selon entente par la suite. V.- A.W......... contribuera Ă  l’entretien des siens par une pension mensuelle fixĂ©e Ă  dire de Justice en fonction de la capacitĂ© contributive de chacun des deux Ă©poux. VI.- Les Ă©poux sont sĂ©parĂ©s judiciairement de biens. B. Par voie de mesures superprovisionnelles : I.- Le compte courant n° [...] dont A.W......... est titulaire auprĂšs de R........., est dĂ©bloquĂ© de la façon suivante : - Ă  concurrence du montant de 8'522 fr. 52, montant que R......... reçoit l’ordre de verser immĂ©diatement Ă  la requĂ©rante B.W........., Ă  charge pour elle de procĂ©der au paiement des factures mentionnĂ©es dans la liste intitulĂ©e « Tableau facture impayĂ©es (remis Ă  jour le : 24/06/12) » dĂ©posĂ©e au greffe du tribunal le 1er juillet 2013 ; - Ă  concurrence de la pension mensuelle de 7'000 fr. fixĂ©e par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mai 2013, pension que R......... reçoit l’ordre de verser Ă  la requĂ©rante B.W......... rĂ©troactivement depuis le 1er juin 2013 jusqu’au mois de septembre 2013 y compris ; - Ă  concurrence d’un montant mensuel de 7'100 fr. correspondant au budget mensuel de l’intimĂ© A.W........., montant que R......... reçoit l’ordre de verser Ă  l’intimĂ© A.W......... rĂ©troactivement depuis le 1er juin 2013 jusqu’au mois de septembre 2013 y compris ; II.- Les comptes et les avoirs de l’intimĂ© auprĂšs de B......... sont dĂ©bloquĂ©s de maniĂšre Ă  permettre le paiement des primes de l’assurance-vie de l’intimĂ© auprĂšs de P.......... III.- L’intimĂ© A.W......... est autorisĂ© Ă  convenir avec la banque B......... d’une suspension pendant une durĂ©e d’une annĂ©e du service de la dette hypothĂ©caire grevant la maison dont les Ă©poux sont copropriĂ©taires Ă  [...]. IV.- Il est pris acte de l’engagement de l’intimĂ© A.W......... de ne pas racheter, ou de ne pas disposer d’une quelconque autre maniĂšre, de sa police d’assurance-vie auprĂšs de L.......... V.- Il est pris acte de l’engagement de l’intimĂ© A.W......... de ne pas opĂ©rer de prĂ©lĂšvement sur les comptes dont il est titulaire auprĂšs de la banque L........., Ă  [...]. VI.- Il est pris acte de l’engagement de l’intimĂ© A.W......... de ne pas opĂ©rer de prĂ©lĂšvement sur les comptes dont il est titulaire auprĂšs de la banque B........., Ă  [...] et Ă  [...], au bĂ©nĂ©fice des mesures prises sous chiffres II et III ci-dessus et des montants dont il pourra disposer auprĂšs de R......... conformĂ©ment au chiffre I ci-dessus. VII.- L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mai 2013 est rapportĂ©e dans la mesure autorisĂ©e par les mesures et engagements pris sous chiffres I Ă  VI ci-dessus. » Par courrier du 4 juillet 2013, la requĂ©rante a mentionnĂ© l’existence d’un compte Ă  Bangkok qui n’aurait pas Ă©tĂ© clĂŽturĂ©. Elle a en outre indiquĂ© qu’elle considĂ©rait la conclusion prise par l’intimĂ© sous chiffre I Ă  titre superprovisionnel comme un passĂ©-expĂ©dient, et a adhĂ©rĂ© Ă  la requĂȘte de prĂ©lĂšvement pour le paiement des factures – Ă  hauteur de 9'500 fr. – ainsi que de la pension, prĂ©cisant toutefois que le versement relatif Ă  la pension devrait ĂȘtre sans limite de temps. Elle s’est en revanche opposĂ©e Ă  la conclusion relative aux prĂ©lĂšvements de l’intimĂ© pour ses besoins personnels Ă  hauteur de 7'100 fr. par mois avec effet rĂ©troactif au 1er juin 2013 jusqu’au mois de septembre y compris, permettant toutefois qu’un montant de 3'500 fr. au maximum lui soit mis Ă  disposition pour le mois de juillet 2013. Elle s’est Ă©galement opposĂ©e aux conclusions II et III de l’intimĂ©. Elle a enfin conclu Ă  ce que les conclusions IV Ă  VII ne se substituent pas au blocage ordonnĂ© par dĂ©cision du 31 mai 2013. Par courrier du 8 juillet 2013, l’intimĂ© a requis qu’ordre soit donnĂ© Ă  la requĂ©rante de lui restituer immĂ©diatement tous les extraits de comptes et tous les courriers qui lui Ă©taient adressĂ©s et qui Ă©taient encore en sa possession. Il a Ă©galement modifiĂ© sa conclusion I prise par voie superprovisionnelle en ce sens que le dĂ©blocage du compte auprĂšs de R......... est rĂ©duit Ă  7'583 fr. 52 au lieu de 8'522 fr. 52. Il a en outre dĂ©clarĂ© que le compte ouvert Ă  Bangkok Ă©tait clĂŽturĂ©. Par dĂ©cision du 9 juillet 2013, le PrĂ©sident a rejetĂ© la requĂȘte de mesures d’extrĂȘme urgence dĂ©posĂ©e par l’intimĂ© le 3 juillet 2013. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2013, le PrĂ©sident a ordonnĂ© Ă  R......... de prĂ©lever la somme de 14'800 fr. sur le compten° [...] dont l’intimĂ© est titulaire et de la verser Ă  la requĂ©rante pour le paiement des pensions des mois de juin et juillet 2013, allocations familiales comprises, puis la somme de 7'400 fr. d’avance par mois dĂšs le 31 juillet 2013, ordonnĂ© Ă  R......... de prĂ©lever la somme de 9'500 fr. sur le compte no [...] dont l’intimĂ© est titulaire et de la verser Ă  la requĂ©rante pour le paiement des factures Ă©chues selon dĂ©compte Ă©tabli au 30 juin 2013, dĂ©clarĂ© l’ordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire et dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à dĂ©cision sur la requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale. Par requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 16 aoĂ»t 2013, l’intimĂ© a pris, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes : "A.- Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale : VIII.- A.W......... est autorisĂ© Ă  prĂ©lever immĂ©diatement, principalement sur le compte courant n° [...] dont il est titulaire auprĂšs de R........., subsidiairement auprĂšs de L........., Ă  Hong Kong, un montant de 44'235 fr. 75 (quarante-quatre mille deux cent trente-cinq francs septante-cinq) ou son Ă©quivalent au cours du jours en monnaie locale, montant qui sera affectĂ© au paiement de son loyer pour juin Ă  aoĂ»t 2013 Ă  raison de 7'500 fr., des factures pendantes en France Ă  concurrence EUR 22'639.73, soit 27'620 fr. 30 ainsi qu’à ses frais d’entretien pour aoĂ»t 2013 Ă  concurrence de 7'100 francs. IX.- Dans le cadre de la sĂ©paration judiciaire de biens, A.W......... est expressĂ©ment reconnu propriĂ©taire d’une somme de 75'000 fr. (septante-cinq mille francs) Ă  titre de biens propres provenant d’un avancement d’hoirie de ses parents. B.- Par voie de mesures superprovisionnelles : VIII.- A.W......... est autorisĂ© Ă  prĂ©lever immĂ©diatement, principalement sur le compte courant n° [...] dont il est titulaire auprĂšs de R......... subsidiairement auprĂšs de la L........., Ă  Hong Kong, un montant de 44'235 fr. 75 (quarante-quatre mille deux cent trente-cinq francs septante-cinq) ou son Ă©quivalent au cours du jours en monnaie locale, montant qui sera affectĂ© au paiement de son loyer pour juin Ă  aoĂ»t 2013 Ă  raison de 7'500 fr., des factures pendantes en France Ă  concurrence EUR 22'639.73, soit 27'620 fr. 30 ainsi qu’à ses frais d’entretien pour aoĂ»t 2013 Ă  concurrence de 7'100 francs." Par courrier du 21 aoĂ»t 2013, la requĂ©rante a conclu au rejet de la conclusion superprovisionnelle de l’intimĂ©. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 aoĂ»t 2013, le PrĂ©sident a autorisĂ© l’intimĂ© Ă  prĂ©lever immĂ©diatement sur le compte dont il est titulaire Ă  L......... Ă  Hong Kong un montant de 44'235 fr. 75 pour le paiement de son loyer pour les mois de juin Ă  aoĂ»t 2013, de factures pendantes en France et en Suisse ainsi que pour ses frais d’entretien pour le mois d’aoĂ»t 2013. Il a en outre maintenu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 31 mai 2013 pour le surplus, dĂ©clarĂ© l’ordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire et dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale fixĂ©e au 7 octobre 2013. Par procĂ©dĂ© Ă©crit du 4 octobre 2013, la requĂ©rante a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions prises par l’intimĂ© Ă  l’appui de sa requĂȘte du 16 aoĂ»t 2013. 3. L'audience de mesures protectrices de l’union conjugale s'est tenue le 7 octobre 2013. a) A cette audience, la conciliation a abouti comme suit : « I. Parties s’autorisent Ă  vivre sĂ©parĂ©ment pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e et se donnent acte du fait qu’elles vivent sĂ©parĂ©ment depuis le 5 juillet 2013. II. La garde des enfants C.W........., nĂ©e le [...] 1999, et D.W........., nĂ© le [...] 2003, est confiĂ©e Ă  leur mĂšre, B.W.......... III. A.W......... bĂ©nĂ©ficiera sur ses enfants C.W......... et D.W......... d’un libre et large droit de visite, Ă  exercer d’entente entre les parties. A dĂ©faut d’entente prĂ©fĂ©rable, il aura ses enfants auprĂšs de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi Ă  18h00 au dimanche Ă  18h00, ainsi que la moitiĂ© des vacances scolaires, alternativement Ă  NoĂ«l ou Nouvel An, Ă  PĂąques ou PentecĂŽte, Ă  charge pour lui d’aller chercher les enfants au domicile de leur mĂšre et de les y reconduire. A dĂ©faut d’entente prĂ©fĂ©rable, il exercera son droit de visite d’octobre 2013 Ă  septembre 2014 selon le planning qui est annexĂ© au prĂ©sent procĂšs-verbal pour en faire partie intĂ©grante (piĂšce n° 100 du Bordereau numĂ©ro II de la requĂ©rante du 4 octobre 2013). IV. La jouissance du logement conjugal est attribuĂ©e Ă  A.W......... qui en supportera toutes les charges. V. La jouissance de la voiture [...], immatriculĂ©e [...], est attribuĂ©e Ă  la requĂ©rante, Ă  charge pour elle d’en assumer dĂ©sormais le paiement du leasing et des autres charges. Le leasing sera transfĂ©rĂ© dans les meilleurs dĂ©lais Ă  B.W.......... VI. Parties se partageront d’un commun accord la jouissance de la rĂ©sidence secondaire en [...]. A dĂ©faut de meilleure entente, la jouissance de cette rĂ©sidence secondaire sera attribuĂ©e alternativement Ă  chacun des Ă©poux, selon le planning annexĂ© au prĂ©sent procĂšs-verbal pour en faire partie intĂ©grante (piĂšce n° 101 du Bordereau numĂ©ro II de la requĂ©rante du 4 octobre 2013). VII. Parties requiĂšrent ratification de la prĂ©sente convention pour valoir prononcĂ© partiel des mesures protectrices de l’union conjugale. » Le PrĂ©sident de cĂ©ans a ratifiĂ© sĂ©ance tenante la convention qui prĂ©cĂšde pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. b) L’intimĂ© a pris la conclusion supplĂ©mentaire X suivante : "X. A.W......... est autorisĂ© Ă  prĂ©lever immĂ©diatement les fonds nĂ©cessaires Ă  payer les impĂŽts du couple pour les annĂ©es 2011 et 2012, lesquels reprĂ©sentent un total de 32'216 fr. 40, selon ses piĂšces 151 bis et 151 ter. Pour ce faire, il pourra utiliser les avoirs disponibles auprĂšs de R........., lesquels seront dĂ©bloquĂ©s dans la mesure utile, et cela dans la mesure suivante : - en soldant le compte salaire n° [...], lequel disposait d’un solde de 1'121 fr. 97, au mois de juillet 2013 ; - en soldant le compte d’épargne n° [...], lequel prĂ©sentait un solde de 26'685 fr. 97 Ă  la mĂȘme date ; - en puisant le solde nĂ©cessaire Ă  rĂ©gler la dette fiscale ci-dessus sur le compte courant n° [...]." La requĂ©rante a conclu au rejet de cette conclusion. Elle a retirĂ© sa conclusion prise sous chiffre XXI de sa requĂȘte du 30 mai 2013 et maintenu ses conclusions prises sous chiffres XXV Ă  XXVIII, sous la prĂ©cision que les injonctions qu’elles comportent soient acheminĂ©es directement aux banques Ă©trangĂšres. Elle a en outre prĂ©cisĂ© que l’avis aux dĂ©biteurs mentionnĂ© sous chiffre I de son courrier du 1er juillet 2013 devait ĂȘtre maintenu Ă  titre de mesures protectrices de l’union conjugale. L’intimĂ© a conclu au rejet de ces conclusions. 4. Par nouvelle requĂȘte de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 janvier 2014, B.W......... a pris plusieurs conclusions tendant Ă  ce que diverses sommes en euros soient prĂ©levĂ©es pour le paiement de diffĂ©rentes factures sur des comptes dont l'intimĂ© est titulaire. Dans une requĂȘte complĂ©mentaire du20 fĂ©vrier 2014, elle a en outre conclu Ă  ce que les chiffres II et III du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 23 dĂ©cembre 2013 soient rapportĂ©s en ce sens que la contribution d'entretien Ă  charge de l'intimĂ© est majorĂ©e selon des prĂ©cisions qui seront donnĂ©es au plus tard lors de l'audience du 24 fĂ©vrier 2014, allocations familiales en sus, avec effet rĂ©troactif au 1er juin 2013. 5. La situation des parties est la suivante : aa) La requĂ©rante est enseignante auprĂšs de O........., Ă  [...], Ă  un taux d’activitĂ© de 100% depuis le 21 aoĂ»t 2013. Sa rĂ©munĂ©ration s’élĂšve Ă  5'800 fr. brut par mois, versĂ©e douze fois l’an, soit 5'153 fr. 15 net. ab) Ses charges mensuelles telles que retenues par le premier juge sont les suivantes : - base mensuelle adulte 1'200 fr. - bases mensuelles C.W......... et D.W......... 1'200 fr. - loyer, y compris les charges 2'500 fr. - entretien du jardin 340 fr. - primes d'assurance-maladie pour la requĂ©rante et les enfants, y compris les assurances complĂ©mentaires 551 fr. 15 - frais mĂ©dicaux 168 fr. 80 - frais de vĂ©hicule (leasing, assurances, taxe auto, etc.) 1'020 fr. 60 - frais de tĂ©lĂ©phone des enfants 66 fr. 70 - cours de danse (C.W.........) 172 fr. 70 - cours de chinois (C.W.........) 420 fr. - cours de natation (C.W......... et D.W.........) 43 fr. 75 - cours de tennis (C.W......... et D.W.........) 61 fr. 70 - cours de cirque (C.W......... et D.W.........) 58 fr. 35 - activitĂ©s diverses de la requĂ©rante 200 fr. - vacances 216 fr. 70 - impĂŽts 1'000 fr. Total 9'220 fr. 45 ba) L’intimĂ© Ɠuvre dans le shipping international. Il travaillait jusqu’en dĂ©but d’annĂ©e 2013 pour le compte des sociĂ©tĂ©s internationales basĂ©es au Moyen-Orient (Bahrain) sous les raisons sociales I......... et C.........SA, en tant que responsable Europe. Il percevait une rĂ©munĂ©ration fixe de l’ordre de 20'000 EUR par mois. Il a Ă©tĂ© licenciĂ© Ă  la fin du mois de fĂ©vrier 2013 et a obtenu Ă  cette occasion deux indemnitĂ©s de dĂ©part, l’une de 147'450 USD – versĂ©e le 8 avril 2013 sur son compte courant n° [...] auprĂšs de R......... – et l’autre de51'620 fr. – versĂ©e le 10 avril 2013 sur le compte salaire du couple n° [...] auprĂšs du mĂȘme Ă©tablissement. Ces indemnitĂ©s sont liĂ©es aux clauses de prohibition de faire concurrence qui lui ont Ă©tĂ© imposĂ©es et selon lesquelles l’intimĂ© s’est engagĂ© Ă  ne pas solliciter de clients, Ă  ne pas solliciter d’anciens collĂšgues et Ă  ne pas faire concurrence Ă  son ex-employeur en Suisse et dans tous les pays oĂč il a fait des affaires, pendant un an. Les contrats de cessation des rapports de travail prĂ©voient des peines conventionnelles correspondant Ă  la moitiĂ© des indemnitĂ©s de dĂ©part, ainsi que la facultĂ© de solliciter des mesures provisionnelles et de rĂ©clamer des dommages plus Ă©tendus. Ils stipulent encore que l’accord intervenu est censĂ© prendre en considĂ©ration les restrictions que l’intimĂ© s’est engagĂ© Ă  respecter. Par contrat du 30 mars 2012, l’intimĂ© a Ă©tĂ© engagĂ© comme reprĂ©sentant en ventes pour un salaire mensuel de 1'900 EUR environ payable tous les trois mois, par la sociĂ©tĂ© S......... Ă  Hong Kong, sociĂ©tĂ© qui a Ă©tĂ© constituĂ©e en 2010 et qui est la principale reprĂ©sentante pour la vente des montres de marque [...]. Il a Ă©tĂ© licenciĂ© pour le 31 mars 2013, en raison du dĂ©part du plus gros client de cette sociĂ©tĂ©. Il a perçu un montant de 7'180 fr. 20 le 3 avril 2013 au titre de salaire pour les mois de janvier Ă  mars 2013. Il a Ă©galement perçu un montant de 8'371.11 EUR le 27 juillet 2012 pour son salaire des mois d’avril Ă  juillet 2012, un montant de 39'966 EUR le 20 aoĂ»t 2012 pour des activitĂ©s effectuĂ©es dĂ©jĂ  en 2011, et un montant de 7'032.91 EUR le 27 dĂ©cembre 2012 pour son salaire de dĂ©cembre 2012. Il avait en outre procĂ©dĂ© Ă  des transactions en 2011 qu’il avait fait facturer Ă  l’adresse de la sociĂ©tĂ© S.......... L’intimĂ© est en passe de constituer une nouvelle sociĂ©tĂ© sous la raison sociale A........., en France, toujours dans le domaine du shipping, pour laquelle il a fait un versement de 47'296 fr. 70 le 16 mai 2013. Dite sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e a Ă©tĂ© immatriculĂ©e le 14 juin 2013 au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, avec siĂšge social Ă  [...]. Son capital est de 50'000 EUR, son gĂ©rant est [...] et le dĂ©but de son exploitation a Ă©tĂ© fixĂ© au 23 mai 2013. La sociĂ©tĂ© a engagĂ© [...] dĂšs le 1er aoĂ»t 2013 pour un salaire mensuel de 3'330 EUR payable treize fois par annĂ©e. Elle loue, en utilisation partagĂ©e, un bureau de 27 m2 Ă  l’aĂ©roport de [...] (France) pour un loyer mensuel de 297 EUR depuis le 1er aoĂ»t 2013. Depuis le 1er aoĂ»t 2013, l’intimĂ© perçoit des indemnitĂ©s journaliĂšres de l'assurance chĂŽmage qui se montent Ă  387 fr. 10, brut, soit une indemnitĂ© moyenne d'environ 7'100 fr. par mois, net, allocations familiales en plus. bb) Le compte courant n° [...], dont l’intimĂ© est titulaire auprĂšs de R........., prĂ©sentait un solde en sa faveur de 78'330 fr. 25 au 6 janvier 2014. Le solde du compte Ă©pargne n° [...] ouvert au nom de l’intimĂ© auprĂšs du mĂȘme Ă©tablissement se montait Ă  26'723 fr. 12 Ă  cette date. Quant au compte salaire n° [...], dont les Ă©poux sont cotitulaires auprĂšs de R........., il affichait un solde de 1'049 fr. au 6 janvier 2014. Le 31 mars 2013, le compte dont l’intimĂ© est titulaire auprĂšs de B......... France, agence de [...], prĂ©sentait un solde en sa faveur de 58'683.46 USD. Le 31 aoĂ»t 2013, le solde s’élevait Ă  13'902.51 USD. Le 28 mars 2013, le dossier titres dĂ©tenu par l’intimĂ© auprĂšs de L........., Ă  Hong Kong, prĂ©sentait une contrevaleur de 39'826 EUR. Le 30 avril 2013, le compte courant dĂ©tenu par l’intimĂ© auprĂšs de L........., Ă  Hong Kong, prĂ©sentait un solde en sa faveur de 67'639 EUR. L’intimĂ© a souscrit une assurance-vie auprĂšs de P......... depuis 1999, pour laquelle il verse des primes mensuelles de 2'877 fr., par le dĂ©bit notamment de son compte ouvert auprĂšs de B........., agence de [...], en USD, n° [...], ce qu’il a fait aux mois de juillet et aoĂ»t 2013. Il dĂ©tient une assurance similaire auprĂšs de X........., compagnie d’assurances basĂ©e Ă  Hong Kong, qui prĂ©sentait, au 31 mars 2013, un capital en sa faveur de 129'851.03 HKS. Il a rĂ©siliĂ© cette assurance Ă  cette date. bc) Ses charges mensuelles ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es comme suit par le premier juge : - base mensuelle adulte 1'200 fr. - frais de droit de visite 150 fr. - loyer, y compris les charges 2'000 fr. - primes d'assurance-maladie, y compris la complĂ©mentaire 288 fr. 65 - tĂ©lĂ©communications 500 fr. - frais de vĂ©hicule 750 fr. - frais de transport et d'hĂŽtel 750 fr. - impĂŽts 1'500 fr. Total 7'138 fr. 65 En droit : 1. a) L’appel est recevable contre les prononcĂ©s de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du19 dĂ©cembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JT 2010 III 115, spĂ©c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se rĂ©fĂ©rant au dernier Ă©tat des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance prĂ©cĂ©dente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III 126). S'agissant de prestations pĂ©riodiques, elles doivent ĂȘtre capitalisĂ©es suivant la rĂšgle posĂ©e par l'art. 92 al. 2 CPC. Les prononcĂ©s de mesures protectrices Ă©tant rĂ©gis par la procĂ©dure sommaire (art. 271 CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979, RSV 173.01]). Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit ĂȘtre motivĂ©. Cela signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaquĂ© doit ĂȘtre annulĂ© ou modifiĂ©, par rĂ©fĂ©rence Ă  l'un et/ou l'autre motif(s) prĂ©vu(s) Ă  l'art. 310 CPC (TF 4A.659/2011 du 7 dĂ©cembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; CACI24 novembre 2011/369 c. 3a; Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). L'art. 311 al. 1 CPC exige uniquement que l'appel soit Ă©crit et motivĂ©. A l'instar cependant de l'acte introductif d'instance (pour la procĂ©dure conciliation : art. 202 al. 2 CPC; pour la procĂ©dure ordinaire : art. 221 al. 1 let. b CPC; pour la procĂ©dure simplifiĂ©e : art. 244 al. 1 let. b; pour la procĂ©dure sommaire : art. 252 en lien avec les art. 219 et 221 al. 1 let. b CPC; pour la procĂ©dure de divorce : art. 290 let. b Ă  d CPC), l'acte d'appel doit Ă©galement contenir des conclusions. Celles-ci doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es d'une maniĂšre suffisamment prĂ©cise pour pouvoir ĂȘtre reprises telles quelles dans le dispositif de la dĂ©cision Ă  rendre. En matiĂšre pĂ©cuniaire, les conclusions d'appel doivent ĂȘtre chiffrĂ©es. Cette exigence vaut du reste Ă©galement, devant l'instance d'appel, pour la procĂ©dure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, mĂȘme lorsque le juge Ă©tablit les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 CPC) et n'est pas liĂ© par les conclusions des parties (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC). L'irrecevabilitĂ© de conclusions d'appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrĂ©es peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). L'autoritĂ© d'appel doit ainsi, Ă  titre exceptionnel, entrer en matiĂšre lorsque le montant rĂ©clamĂ© ressort de la motivation de l'appel, Ă  tout le moins mise en relation avec le dispositif de la dĂ©cision attaquĂ©e (ATF 137 III 617 c. 4-6 et les rĂ©f. citĂ©es; TF 5A.713/2012 du 15 fĂ©vrier 2013). L’exigence de motivation implique que l’acte doit contenir des conclusions au fond permettant Ă  l’instance d’appel de statuer Ă  nouveau (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CP). Au demeurant, il ne peut ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă  des conclusions dĂ©ficientes par l’octroi d’un dĂ©lai pour guĂ©rir le vice au sens de l’art. 132 CPC (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 1er novembre 2011/329, JT 2012 III 23). Exceptionnellement, il doit ĂȘtre entrĂ© en matiĂšre sur des conclusions formellement dĂ©ficientes, lorsqu'on comprend Ă  la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement Ă  quel montant il prĂ©tend. Les conclusions doivent en effet ĂȘtre interprĂ©tĂ©es Ă  la lumiĂšre de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A.855/2012 du 13 fĂ©vrier 2013 c. 3.3.2; TF 5A.713/2012 du 15 fĂ©vrier 2013). Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut confirmer la dĂ©cision attaquĂ©e (let. a), statuer Ă  nouveau (let. b) ou renvoyer la cause Ă  la premiĂšre instance dans les cas suivants (let. c) : un Ă©lĂ©ment essentiel de la demande n’a pas Ă©tĂ© jugĂ© ou l’état de fait doit ĂȘtre complĂ©tĂ© sur des points essentiels. b) En l'espĂšce, la recevabilitĂ© des conclusions contenues dans l'appel du 9 janvier 2014 peut prĂȘter Ă  discussion. S’il est constant que l’appel a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile et comporte la signature de l'appelant, respectivement de son conseil (art. 311 al. 1 CPC), sa recevabilitĂ© sous l'angle des conclusions prises est douteuse. En effet, l'appel, dans le systĂšme du CPC, a en premier lieu un effet rĂ©formatoire (art. 318 al. 1 let. b CPC), tout en offrant dans certains cas la possibilitĂ© Ă  l'instance supĂ©rieure de mettre le jugement Ă  nĂ©ant et de renvoyer la cause en premiĂšre instance (art. 318 al. 1 let. c CPC). L'appelant ne saurait – sous peine d'irrecevabilitĂ© – se limiter Ă  conclure Ă  l'annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e, mais doit, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant Ă  l'instance d'appel de statuer Ă  nouveau. Une conclusion en annulation liĂ©e Ă  une conclusion en renvoi de la cause Ă  l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente peut tout au plus entrer en ligne de compte lorsque l'autoritĂ© d'appel ne pourrait dĂ©cider elle-mĂȘme et devrait renvoyer la cause au premier juge, soit qu'un Ă©lĂ©ment essentiel de la demande n'a pas Ă©tĂ© jugĂ©, soit que l'Ă©tat de fait doit ĂȘtre complĂ©tĂ© sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC; ATF 138 III 374 c. 4.3; TF 5A.609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2; HungerbĂŒhler, DIKE-Kommentar, n. 17 ad art. 311 CPC; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 30 avril 2012/200 c. 2a; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 1er novembre 2011/329). Ainsi, les parties peuvent faire valoir que le juge de premiĂšre instance a violĂ© la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considĂ©ration certains faits (Hohl, ProcĂ©dure civile, Tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2414, p. 438). Le renvoi devant l'instance prĂ©cĂ©dente demeure l'exception, si bien que l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit s'interprĂ©ter restrictivement (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 148). Pour le surplus, il ne saurait ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă  des conclusions dĂ©ficientes par le biais d'un dĂ©lai imparti Ă  l'appelant pour rectifier un vice de forme, s'agissant d'un vice affectant l'appel de façon irrĂ©parable (Jeandin, op. cit., nn. 10-11 ad intro art. 308-334 CPC et nn. 4-5 ad art. 311 CPC). c) En l'occurrence, l'appelant conclut principalement Ă  l’annulation de l’ordonnance attaquĂ©e et au renvoi de la cause au premier juge, alors que l’état de fait posĂ© par ce magistrat n’a pas Ă  ĂȘtre complĂ©tĂ© sur des points essentiels. A titre subsidiaire, l’appelant se borne Ă  faire valoir, sans chiffrer ses prĂ©tentions, que sa contribution Ă  l’entretien des siens devra tenir compte de "sa capacitĂ© contributive limitĂ©e aux indemnitĂ©s de chĂŽmage qu’il touche actuellement, sans Ă©gard aux indemnitĂ©s de dĂ©part qu’il a touchĂ©es de son ex-employeur, en tenant compte Ă©galement des charges de l’intimĂ©e dans une mesure limitĂ©e ainsi que de ses propres charges dans une mesure Ă©tendue, en ce sens que des modalitĂ©s et un rĂ©gime prĂ©cis de partage et de paiement des charges de la maison de [...] seront fixĂ©s". La recevabilitĂ© de cette conclusion non chiffrĂ©e paraĂźt douteuse. Quoi qu’il en soit, la question peut demeurer ouverte, l’appel devant de toute maniĂšre ĂȘtre rejetĂ© pour les raisons exposĂ©es ci-aprĂšs (cf. c. 4 ss infra). d) Dans la mesure oĂč l’intimĂ©e n’a pas elle-mĂȘme interjetĂ© appel contre la dĂ©cision de premiĂšre instance, sa conclusion tendant Ă  la rĂ©forme des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 23 dĂ©cembre 2013 est irrecevable, du fait de l’interdiction de l’appel joint en procĂ©dure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). Au demeurant, l’intimĂ©e a dĂ©posĂ© une nouvelle requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale le 21 janvier 2014, qu’elle a complĂ©tĂ©e le 20 fĂ©vrier 2014, en concluant Ă  la modification des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du23 dĂ©cembre 2013 en ce sens que la contribution due par l’appelant Ă  l’entretien des siens est majorĂ©e selon les prĂ©cisions Ă  donner au plus tard Ă  l’audience du24 fĂ©vrier 2014, allocations familiales en sus, avec effet rĂ©troactif au 1er juin 2013. Cette requĂȘte devra ĂȘtre examinĂ©e par le premier juge, ce Ă©galement afin de ne pas priver les parties de la garantie de la double instance. Il n’y a dĂšs lors pas lieu de donne suite Ă  la rĂ©quisition de l’intimĂ©e tendant Ă  la production du procĂšs-verbal de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 fĂ©vrier 2014 ni des dĂ©clarations verbalisĂ©es et contresignĂ©es par les parties Ă  cette audience. 2. a) L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient aux parties de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l'appel doit indiquer spĂ©cialement les faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considĂšre qu'en appel les novas sont soumis au rĂ©gime ordinaire, mĂȘme dans les causes soumises Ă  la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, op. cit., n. 2410 p. 437). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a approuvĂ© cette interprĂ©tation de la loi (TF 4A.228/2012 du 28 aoĂ»t 2012 c. 2.2, publiĂ© in ATF 138 III 625). Toutefois, ces novas peuvent ĂȘtre en principe librement introduits en appel dans les causes rĂ©gies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), Ă  tout le moins lorsque le juge de premiĂšre instance a violĂ© la maxime inquisitoire illimitĂ©e (Hohl, op. cit., n. 2415). c) En l'espĂšce, dĂšs lors que le couple a deux enfants mineurs, le litige est rĂ©gi par la maxime inquisitoire illimitĂ©e de l'art. 296 CPC. La seule piĂšce nouvelle produite par l'appelant, soit un aperçu de sa fortune auprĂšs de R......... Ă  la date du 6 janvier 2014, a ainsi Ă©tĂ© prise en compte dans la mesure de son utilitĂ©. 3. a) D'aprĂšs l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pĂ©cuniaire qui est Ă  verser par l'une des parties Ă  l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se dĂ©termine en fonction des facultĂ©s Ă©conomiques et des besoins respectifs des Ă©poux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la mĂȘme maniĂšre au train de vie antĂ©rieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A.453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2 ), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du rĂ©gime matrimonial. Lorsque les parties sont dans une situation matĂ©rielle favorable (sur cette notion : TF 5A.288/2008 du 27 aoĂ»t 2008 c. 5.4), il convient ainsi de se fonder sur les dĂ©penses indispensables au maintien des conditions de vie antĂ©rieures, qui constitue la limite supĂ©rieure du droit Ă  l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrĂȘts citĂ©s; TF 5A.453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2; 5A.515/2008 du 1er dĂ©cembre 2008 c. 2.1; 5A.732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c. 2a/bb, publiĂ© in FamPra.ch 2002 p. 333). Dans les autres cas, le juge peut appliquer la mĂ©thode dite du minimum vital avec rĂ©partition de l'excĂ©dent, qui consiste Ă  Ă©valuer les ressources respectives des conjoints, puis Ă  calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), Ă©largi des dĂ©penses incompressibles, enfin Ă  rĂ©partir le solde disponible, aprĂšs couverture de leurs charges respectives, de maniĂšre Ă©gale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 fĂ©vrier 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 dĂ©cembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations). Dans les charges incompressibles des Ă©poux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixĂ© dans les lignes directrices pour le calcul du minimum vital, montant qui est actuellement fixĂ© Ă  1'200 fr. pour un dĂ©biteur vivant seul, les frais de logement, les coĂ»ts de santĂ© (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire) et les frais de dĂ©placement, s’ils sont indispensables Ă  l’exercice de la profession (François Chaix, in : Pichonnaz/FoĂ«x (Ă©d.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Lorsque le revenu du conjoint auquel une contribution d’entretien est rĂ©clamĂ©e ne suffit pas pour couvrir ses dĂ©penses incompressibles, aucune contribution d’entretien ne peut ĂȘtre mise Ă  sa charge. En effet, selon un principe gĂ©nĂ©ral du droit de la famille, le minimum vital du dĂ©biteur de l’entretien ne doit pas ĂȘtre entamĂ© (ATF 133 III 57 c. 3). b) En l'espĂšce, l'application de la mĂ©thode du minimum vital avec rĂ©partition de l'excĂ©dent s'agissant du calcul de la contribution d'entretien n'est pas contestĂ©e. 4. a) Dans un premier moyen, l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il rĂ©alisait un revenu net de 15'000 fr. par mois, soutenant que mĂȘme dans l’éventualitĂ© oĂč l’on pourrait inclure ses indemnitĂ©s de dĂ©part dans son revenu futur, il faudrait quoi qu’il en soit tenir compte du fait que lesdites indemnitĂ©s ont Ă©tĂ© largement utilisĂ©es par les deux Ă©poux depuis leur versement, ce qui empĂȘcherait l’exĂ©cution de l’ordonnance. L’appelant soutient ainsi que les indemnitĂ©s de dĂ©part devraient ĂȘtre traitĂ©es comme un acquĂȘt extraordinaire et ne devraient pas ĂȘtre prises en compte, respectivement ne devraient plus l’ĂȘtre Ă  partir du 1er avril 2014 Ă  tout le moins. Pour lui, si les indemnitĂ©s de dĂ©part avaient notamment un but compensatoire, ce n’était pas leur seule fonction. b) Une indemnitĂ© de dĂ©part, allouĂ©e afin que l'intĂ©ressĂ© puisse pallier la perte de son revenu pendant un certain temps jusqu'Ă  la reprise d'une nouvelle activitĂ© et excluant en principe le droit aux prestations de l'assurance-chĂŽmage selon l'art. 11a LACI, constitue un revenu (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 16 juillet 2013/373; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 13 janvier 2014/73). c) L’appelant ne conteste pas avoir touchĂ© Ă  la fin du mois de mars 2013 la somme de 51'620 fr., respectivement de 147'450 USD, soit 190'223 fr. au total. Il estime toutefois que c’est Ă  tort que le premier juge a rĂ©parti ce montant sur vingt-quatre mois pour tenir lieu de revenu de remplacement pour la pĂ©riode du 1er avril 2013 au 31 mars 2015. On voit mal ce que l’appelant reproche au premier juge. S’il est exact que ce dernier a rĂ©parti le montant de l’indemnitĂ© de dĂ©part sur une durĂ©e de vingt-quatre mois, le premier juge a bien relevĂ© que les indemnitĂ©s en cause Ă©taient liĂ©es aux clauses de prohibition de faire concurrence qui lui avaient Ă©tĂ© imposĂ©es et selon lesquelles l’appelant s’était engagĂ© Ă  ne pas solliciter de clients ni d’anciens collĂšgues et Ă  ne pas faire concurrence Ă  son ex-employeur en Suisse et dans tous les pays oĂč il avait fait des affaires, pendant un an. Au demeurant, les indemnitĂ©s de dĂ©part en cause ont manifestement pour but de compenser tout ou partie de la perte de revenu de l’appelant. On ne voit dĂšs lors pas pourquoi de telles indemnitĂ©s ne devraient pas ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme un revenu en matiĂšre de contribution d’entretien, quand bien mĂȘme l’appelant perçoit des indemnitĂ©s de chĂŽmage. Ne retenir que les indemnitĂ©s de chĂŽmage de l’appelant pour arrĂȘter sa contribution Ă  l’entretien des siens ne permettrait en effet pas de tenir compte des circonstances particuliĂšres du cas d’espĂšce ni de la nature des indemnitĂ©s de dĂ©part. Au surplus, l'appelant, qui bĂ©nĂ©ficie certes du maximum lĂ©gal prĂ©vu Ă  titre d'indemnitĂ©s de chĂŽmage, rĂ©alisait un revenu prĂšs de trois fois supĂ©rieur Ă  l'Ă©poque oĂč il Ă©tait salariĂ©. La solution retenue par le premier juge lui reste donc favorable puisqu'un revenu hypothĂ©tique supĂ©rieur Ă  15'000 fr. par mois aurait pu ĂȘtre imputĂ©. Le revenu mensuel de 15'000 fr. fixĂ© par le premier juge n’est par consĂ©quent pas critiquable. Quant au fait que les Ă©poux auraient tous deux utilisĂ© les indemnitĂ©s de dĂ©part perçues Ă  la fin du mois de mars 2013, il est normal, s’agissant d’indemnitĂ©s qui ont notamment un but compensatoire, que les parties y aient eu recours depuis leur versement en avril 2013. Le calcul projectif de l’appelant, qui multiplie par 15 le revenu de7'900 fr. par mois arrĂȘtĂ© par le premier juge au titre de perte de revenu mensuel compensĂ©e par les indemnitĂ©s de dĂ©part en capital, pour en dĂ©duire que les soldes des comptes sur lesquels ont Ă©tĂ© versĂ©es les indemnitĂ©s de dĂ©part seraient insuffisants, ne peut ĂȘtre suivi. Il apparaĂźt au contraire que ces comptes prĂ©sentaient un solde de quelque 79'379 fr. 42 au 6 janvier 2014, ce qui atteste que l’appelant n’a pas Ă©puisĂ© les indemnitĂ©s de dĂ©part et que, contrairement Ă  ce qu’il soutient, rien ne s’oppose Ă  l’exĂ©cution de l’ordonnance en cause. 5. a) Dans un second moyen, l’appelant soutient que le premier juge a omis de fixer des modalitĂ©s prĂ©cises d’exĂ©cution de la contribution d’entretien Ă  sa charge, respectivement qu’il a rendu une dĂ©cision inapplicable concernant la maison dont les parties sont propriĂ©taires en France, faute de modalitĂ©s et de chiffres prĂ©cis. Il fait valoir que dans la mesure oĂč ses indemnitĂ©s de chĂŽmage ne suffisent pas Ă  couvrir ses propres charges et Ă  payer la pension, il ne peut pas faire autrement que de puiser dans ses avoirs bancaires pour s'acquitter de celle-ci. Il estime que nonobstant le fait que le premier juge l'ait expressĂ©ment autorisĂ© Ă  effectuer de tels prĂ©lĂšvements, ils ne pourront pas ĂȘtre opĂ©rĂ©s faute d'accord de l'intimĂ©e. Quant Ă  la rĂ©sidence secondaire de [...], l'appelant indique que dans un contexte litigieux, il est hautement douteux que les parties puissent s'entendre sur les frais Ă  se rĂ©partir, voire mĂȘme sur la clĂ© de rĂ©partition Ă©bauchĂ©e par le premier juge et qu'il ne pourrait en outre financer ces frais que par prĂ©lĂšvement sur ses avoirs bancaires, ce qui semble ne pas avoir Ă©tĂ© envisagĂ© par la dĂ©cision entreprise. b) En l'occurrence, nonobstant ce que soutient l'appelant, des modalitĂ©s prĂ©cises d’exĂ©cution de la contribution d’entretien ont Ă©tĂ© posĂ©es dans l’ordonnance attaquĂ©e. Il en va de mĂȘme des frais de la rĂ©sidence de [...], tant s'agissant de leur rĂ©partition entre les Ă©poux que de leurs modalitĂ©s de paiement. En effet, le premier juge a prĂ©vu que chacune des parties supporterait, en proportion de sa part de copropriĂ©tĂ©, les frais du propriĂ©taire (taxe fonciĂšre et assurance incendie, vol) et que chacune d’elles supporterait les frais d’utilisation (tĂ©lĂ©phone et internet, eau, Ă©lectricitĂ©, mazout, taxe d’habitation et entretien de la piscine) au prorata du temps de jouissance. En ce qui concerne les modalitĂ©s de paiement de ces frais, on voit mal que l’intimĂ©e s’opposerait Ă  ce que l'appelant effectue des prĂ©lĂšvements sur ses avoirs bancaires s’ils tendent prĂ©cisĂ©ment Ă  lui permettre de percevoir la contribution d’entretien Ă  laquelle elle a droit ou Ă  financer les frais relatifs Ă  leur rĂ©sidence secondaire, qu'elle dit avoir pour le moment principalement assumĂ©s seule. Ainsi, ce moyen de l'appelant, mal fondĂ©, ne peut qu'ĂȘtre rejetĂ©. 6. a) En dernier lieu, l’appelant explique qu’il ne comprend pas pourquoi son Ă©pouse pourrait faire valoir des frais de vĂ©hicule de 1'000 fr. par mois alors qu’elle travaille dans la rĂ©gion, quand les frais retenus pour lui Ă  ce titre n’ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s qu’à 750 fr. par mois. Il soutient ensuite que le montant retenu en faveur de l'intimĂ©e au titre de l’entretien du jardin, par 340 fr. par mois, l’a Ă©tĂ© «bien gĂ©nĂ©reusement» et devrait ĂȘtre supprimĂ©. S'agissant des frais mĂ©dicaux, il relĂšve une erreur de calcul dans la dĂ©cision entreprise, des frais annuels de 506 fr. 35 ne reprĂ©sentant pas 168 fr. 80 par mois en moyenne. Il est Ă©galement d’avis que des frais «disproportionnĂ©s» ont Ă©tĂ© retenus Ă  titre de frais divers et de vacances, surtout qu’ils s’ajoutent Ă  de nombreux frais de loisirs. Pour lui, il n’est pas indiquĂ© de s’inspirer du train de vie prĂ©cĂ©dent des Ă©poux, dans la mesure oĂč ils devront manifestement changer leur mode de vie en raison de sa perte d’un emploi bien rĂ©munĂ©rĂ© qu’il ne pourra vraisemblablement pas retrouver Ă  court terme. b) Selon la jurisprudence, si la situation financiĂšre des Ă©poux le permet encore, le standard de vie antĂ©rieur, choisi d'un commun accord, doit ĂȘtre maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les Ă©poux ont droit Ă  un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318; arrĂȘt 5A.710/2009 du 22 fĂ©vrier 2010 consid. 4.1 non publiĂ© aux ATF 136 III 257). c) Dans le cas d’espĂšce, l’appelant se mĂ©prend lorsqu’il prĂ©tend que le premier juge se serait inspirĂ© du train de vie prĂ©cĂ©dent pour fixer la contribution d’entretien. Le prĂ©cĂ©dent juge a au contraire relevĂ©, Ă  juste titre, que les Ă©poux ne pourraient pas continuer Ă  mener le train de vie qui Ă©tait le leur pendant la vie commune, si bien qu’il a rĂ©parti les efforts pour financer le surcoĂ»t liĂ© Ă  l’entretien de deux mĂ©nages et les sacrifices Ă  faire compte tenu de la diminution de revenus du couple. Le premier juge a toutefois tenu compte de l’ancien train de vie des parties dans une certaine mesure, ce qui doit ĂȘtre confirmĂ©. On relĂšvera Ă  cet Ă©gard que le premier juge a ainsi retenu les primes d’assurance-maladie complĂ©mentaire tant pour l’intimĂ©e (et les deux enfants) que pour l’appelant, confirmant en cela que les deux Ă©poux ont droit Ă  un train de vie semblable. Quant aux montants retenus pour les loisirs et les vacances, ils ne sont pas disproportionnĂ©s et seront Ă©galement confirmĂ©s. L’appelant s’interroge sur le montant des frais de vĂ©hicule retenus pour son Ă©pouse. Or, ceux-ci ont Ă©tĂ© Ă©tablis et ne sont pas critiquables. L’appelant s’est au demeurant vu reconnaĂźtre d’une part un montant de 750 fr. pour ses frais de vĂ©hicule, mais Ă©galement un autre montant de 750 fr. au titre de frais de transports et d’hĂŽtel, alors mĂȘme qu'il n'exerce pour le moment aucune activitĂ© professionnelle. Il n’y a pas non plus lieu de critiquer la prise en charge de montant de 340 fr. par mois pour l’entretien du jardin de l’intimĂ©e. On rappellera que dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 c. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A.497/2011 du 5 dĂ©cembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A.41/2011 du 10 aoĂ»t 2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A.4/2011 du 9 aoĂ»t 2011 c. 3.2 ; TF 5A.720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3). Ces frais ne sont, au vu des revenus mensuels du couple, pas choquants et sont au surplus Ă©tablis par piĂšce. Certes, une erreur de calcul est Ă  dĂ©plorer s’agissant du montant mensuel des frais mĂ©dicaux payĂ©s par l’intimĂ©e, qui se sont Ă©levĂ©s en 2013 Ă 506 fr. 35, ce qui reprĂ©sente une moyenne de 42 fr. 40 par mois, et non de 168 fr. 80 comme retenu par le premier juge, soit une diffĂ©rence mensuelle de 126 fr. 40. NĂ©anmoins, outre le fait qu'une diffĂ©rence d'Ă  peine 120 fr. par mois n'aurait, au vu des sommes en jeu, qu'une influence minime, voire imperceptible, sur le montant de la pension, dans un cas d’application de la mĂ©thode du minimum vital avec rĂ©partition de l’excĂ©dent comme en l’espĂšce, lorsqu’un Ă©poux a encore la charge d’un ou plusieurs enfants, la rĂ©partition du solde disponible doit se faire selon une proportion Ă©quitable, gĂ©nĂ©ralement de 60 % ou de deux tiers pour le parent gardien (Perrin, La mĂ©thode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI6 novembre 2012/517 c. 3b). Le premier juge a en l’occurrence rĂ©parti l’excĂ©dent dans une proportion de 60 % en faveur de l'intimĂ©e. Une proportion lĂ©gĂšrement plus Ă©levĂ©e aurait toutefois pu ĂȘtre envisagĂ©e, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence prĂ©citĂ©e, ce qui aurait conduit Ă  fixer une contribution d’entretien plus Ă©levĂ©e. Dans ces circonstances, la contribution d’entretien telle qu’arrĂȘtĂ©e par le premier juge peut dĂšs lors ĂȘtre confirmĂ©e. 7. En dĂ©finitive, l'appel doit ĂȘtre rejetĂ©, l’appel joint dĂ©clarĂ© irrecevable et l'ordonnance entreprise confirmĂ©e. Les frais de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelant doit en outre verser Ă  l'intimĂ©e la somme de 1'200 fr. Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010]). Par ces motifs, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. L’appel joint est irrecevable. III. L’ordonnance est confirmĂ©e. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs), sont mis Ă  la charge de l’appelant A.W.......... V. L’appelant A.W......... doit verser Ă  l’intimĂ©e B.W......... la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) Ă  titre de dĂ©pens. VI. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du 9 mai 2014 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies Ă  : ‑ Me Marc-Antoine Aubert (pour A.W.........), ‑ Me Robert Lei Ravello (pour B.W.........). La Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffiĂšre :

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