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TRIBUNAL CANTONAL AI 563/09 - 472/2011 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Décision du 21 octobre 2011 .................. Présidence de M. Jomini, juge unique Greffière: Mme Favre ***** Cause pendante entre : A........., à Clarens, recourant, représenté par Me Annik Nicod, avocate à Montreux, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. ............... Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD Vu le recours formé le 3 décembre 2009 par A......... contre une décision rendue par l’Office l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) le 28 octobre 2009 (refus d’augmentation de rente), vu les déterminations de l’Office AI, dans le sens d’un rejet du recours, vu la déclaration de retrait du recours – après différentes mesures d’instruction, en particulier une expertise médicale pluridisciplinaire –, adressée le 20 octobre 2011 à la Cour des assurances sociales par l’avocate du recourant; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens, que le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (décision du Bureau AJ du 25 novembre 2009), une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, doit être fixée, laquelle sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), car la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que l’indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), qu’il convient à ce propos de se fonder sur la liste des opérations produite par Me Nicod, laquelle fait état de 10 heures de travail avant le 1er janvier 2011 (1'800 fr. + 136 fr. 80 de TVA), de 4 heures de travail en 2011 (720 fr. + 57 fr. 60 de TVA), et de divers débours pour lesquels un montant global forfaitaire de 100 fr. doit être compté (+ 8 fr. de TVA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. L’indemnité d’office de Me Annik Nicod, conseil du recourant, est arrêtée à 2'822 fr. 40 (deux mille huit cent vingt-deux francs et quarante centimes), TVA comprise. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ Me Annik Nicod (pour M. A.........) ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ‑ Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: