TRIBUNAL CANTONAL 460 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 28 octobre 2011 .................. PrĂ©sidence de M. Hack, prĂ©sident Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme DebĂ©taz Ponnaz ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcĂ© rendu le 15 mars 2011, Ă la suite de l'audience du 1er mars 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition formĂ©e par X........., Ă Lausanne, Ă la poursuite n° 5'508'213 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercĂ©e contre lui Ă l'instance du Canton des Grisons, reprĂ©sentĂ© par son Administration des impĂŽts, Ă Coire, arrĂȘtant Ă 120 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et disant que le poursuivi doit verser Ă celle-ci la somme de 120 fr. Ă titre de dĂ©pens, vu la dĂ©claration de recours et demande de motivation datĂ©e du 26 et postĂ©e Ă l'adresse du juge de paix le 27 mars 2011 par X........., qui avait reçu le prononcĂ© prĂ©citĂ©, sous forme de dispositif, le 23 mars 2011, vu le prononcĂ© motivĂ© adressĂ© pour notification aux parties le 7 juillet 2011; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dĂ©pĂŽt d'un acte Ă©crit et motivĂ©, introduit auprĂšs de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est rĂ©putĂ© observĂ© un dĂ©lai si le mĂ©moire a Ă©tĂ© adressĂ© Ă l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente doit ĂȘtre Ă©galement appliquĂ© dans la procĂ©dure de recours rĂ©gie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JT 2010 III 115, spĂ©c. p. 131), que le dĂ©lai pour recourir est de dix jours dĂšs la rĂ©ception de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsque la dĂ©cision est communiquĂ©e sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation Ă©crite peut ĂȘtre demandĂ©e par l'une ou l'autre des parties dans un dĂ©lai de dix jours Ă compter de la communication de la dĂ©cision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut ĂȘtre dĂ©posĂ© dans le mĂȘme dĂ©lai, cet acte valant alors demande de motivation, qu'en consĂ©quence, la dĂ©claration de recours adressĂ©e au Juge de paix du district de Lausanne par X......... le 27 mars 2011 a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en temps utile, qu'en revanche, elle n'est pas motivĂ©e, c'est-Ă -dire qu'elle ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la dĂ©cision de mainlevĂ©e, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilitĂ© du recours, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un dĂ©lai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dĂ©pourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visĂ© par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable Ă une motivation incomprĂ©hensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de complĂ©ter leurs actes ou dĂ©clarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allĂ©gations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 27 mars 2011, consistant en une seule dĂ©claration non motivĂ©e, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posĂ©es par la loi, vice qui n'est pas rĂ©parable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 dĂ©cembre 2006), que le recours est par consĂ©quent irrecevable; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais ni dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 28 octobre 2011 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. X........., â Canton des Grisons, Administration des impĂŽts. La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 544 fr. 80. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :