Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

Décision / 2014 / 1076

Datum:
2014-07-17
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 501 PE14.012138-PBR CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 18 juillet 2014 .................. Composition : Mme Epard, juge unique Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 94, 393 al. 1 let. b et 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2014 par R......... contre le prononcé rendu le 19 juin 2014 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.012138-PBR, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 21 mars 2014, la Commission de police de Lausanne (ci-après : la Commission de police) a condamné R......... à une amende de 380 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de trois jours en cas de non paiement, pour contravention à l’art. 258 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0), et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge (P. 4/10). L’envoi recommandé contenant l’ordonnance pénale, adressé à R......... le 24 mars 2014, a été retiré par ce dernier au guichet postal le 1er avril 2014 (P. 4/14). b) Par fax du 15 avril 2014 (P. 4/11), puis par courrier du 16 avril 2014 (P. 4/13), R......... a adressé à la Commission de police un courrier dont la teneur est la suivante : « Madame, Monsieur, Concernant l’affaire citée en marge, le véhicule appartient à ma société […] et c’est ma secrétaire […] domiciliée à […] qui la conduisait ce jour-là. Cependant, pour cette affaire, je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas reçu un courrier de votre part directement adressé à ma société ! Dans l’attente de vos nouvelles, je vous adresse, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations ». Par ordonnance pénale du 23 avril 2014, la Commission de police a notamment déclaré irrecevable l’opposition de R........., la considérant comme tardive (P. 4/15). Le 15 mai 2014, R......... a formé opposition à cette ordonnance pénale, en invoquant un état maladif grave l’empêchant de s’occuper de ses affaires. Il a joint à son courrier un certificat médical établi le 1er novembre 2013 par le [...] du Centre de psychiatrie et de psychothérapie [...], attestant de son infirmité (P. 4/17). c) La Commission de police a fait suivre, le 19 mai 2014 le dossier de R......... au Ministère public, qui l’a transmis, le 26 mai 2014, au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence pour statuer sur la validité de l’opposition (P. 5). B. Par prononcé du 19 juin 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition interjetée par R......... contre l’ordonnance pénale rendue le 21 mars 2014 par la Commission de police de la ville de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). Ce prononcé a été notifié à R......... le 20 juin 2014, qui l’a retiré au guichet postal le 27 juin 2014 (P. 6). C. Par courrier daté du 7 juillet 2014, adressé le 8 juillet 2014 puis le 10 juillet 2014 à la chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, R......... a déclaré faire recours contre le prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et a produit deux attestations médicales afin de « faire valoir et préservé l’entier de [ses] droits ». En droit : 1. L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; Juge CREP 27 novembre 2013/815 ; Juge CREP 27 juin 2012/595). 2. 2.1 Le recours a été interjeté contre un prononcé par lequel un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par la Commission de police (cf. art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP), a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. 2.2 Il ressort du dossier que le prononcé attaqué, daté du 19 juin 2014, a été adressé à R......... par pli recommandé le 20 juin 2014 (P. 6). Le prénommé l’a reçu le 27 juin 2014 (P. 6). Le délai pour recourir selon l’art. 396 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain, soit le 28 juin 2014, est ainsi arrivé à échéance le lundi 7 juillet 2014. Daté du 7 juillet 2014, mais envoyé par plis des 8 juillet 2014 et 10 juillet 2014 (P. 8), le recours doit dès lors être considéré comme manifestement tardif. 3. R......... requiert une restitution du délai « dans cette affaire ». 3.1 A teneur de l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident peuvent constituer un empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP, du moins lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 94 CPP ; Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP). En cas d’absence ou d’incapacité de longue durée, la personne concernée doit prendre les mesures nécessaires en désignant le cas échéant un mandataire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 94 CPP et les références citées). 3.2 En l’espèce, le recourant ne démontre pas qu’il aurait été empêché, sans faute de sa part, de recourir dans le délai prévu par la loi. Certes, R......... a indiqué, à l’appui de son recours, son intention de « faire valoir ses droits quant à la restitution de délai » ; il s’est toutefois contenté de produire deux certificats médicaux datés du 21 mai 2014, respectivement du 7 juillet 2014, sans pourtant exposer en quoi son problème de santé constituerait un motif de restitution dans les circonstances d’espèce. Ces certificats médicaux n’attestent, en effet, en rien que le recourant ait été totalement dans l’incapacité de s’occuper de ses affaires, ni de se faire représenter afin d’agir en temps utile. De plus, on soulignera que le recourant, bien qu’il allègue être à l’AI à 100%, mentionne également dans ses courriers, notamment dans sa lettre du 25 février 2014 (cf. P. 4/11 et 4/13), avoir une société et du personnel ; on peut ainsi supposer qu’en raison de sa maladie, il a mandaté des représentants pour s’occuper de ses affaires administratives ou alors qu’il n’est pas suffisamment atteint dans sa santé pour devoir déléguer. Dans les deux cas de figure, qu’il soit à même de s’occuper des affaires de ses sociétés ou qu’il ait un mandataire, il faut considérer que cette organisation permet également au recourant de gérer les conséquences liées aux amendes prononcées à son encontre. Dès lors, le délai pour recourir contre le prononcé rendu le 19 juin 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, échu le 7 juillet 2014, ne saurait être restitué, faute d’empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. 3.3 Au demeurant, même si le recourant avait agi en temps utile, la Cour de céans n’aurait pu que confirmer l’appréciation de l’autorité de première instance. En effet, envoyé au recourant le 23 mars 2014 (P. 4/14), le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 21 mars 2014 a été retiré au guichet de la poste le 1er avril 2014 (P. 4/14). Le délai pour faire opposition au sens de l’art. 354 CPP commençait à courir le lendemain, soit le mercredi 2 avril 2014 et arrivait à échéance le vendredi 11 avril 2014. L’opposition, datée du 11 avril 2014, a été faxée le 15 avril 2014 (P. 4/11) et postée le 16 avril 2014, soit hors délai (P. 4/12). A cela s’ajoute qu’une restitution de délai est ici également exclue pour les mêmes raisons que ci-dessus (supra 3.1 et 3.2). On relèvera enfin que la Commission de police n’avait pas la compétence de se prononcer sur la recevabilité de l’opposition. En effet, lorsque la Commission de police reçoit une opposition qu'elle juge tardive, elle ne peut pas elle-même déclarer l'opposition irrecevable, mais doit la transmettre au Tribunal de première instance afin que celui-ci statue sur la validité de l'opposition (CREP 31 janvier 2012/46 ; CREP 5 octobre 2011/405). Cette erreur n’a toutefois pas de conséquences dans la mesure où, d’une part, l’ordonnance pénale subséquente du 17 avril 2014 doit être considérée comme une « décision de maintien de l’ordonnance pénale » et où, d’autre part, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a examiné la recevabilité de l’opposition du recourant à l’ordonnance pénale du 21 mars 2014, conformément à l’art. 356 CPP, pour aboutir à la conclusion que cette opposition était tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le prononcé du 19 juin 2014 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de R.......... IV. Le présent arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. R........., - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Commission de police de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

omnilex.ai