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TRIBUNAL CANTONAL JI14.000538-140478 263 JUGE DELEGUE DE LA cour dâappel CIVILE .......................................................... ArrĂȘt du 15 mai 2014 .................. PrĂ©sidence de Mme Crittin Dayen, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 29 al. 2 et 3 Cst ; 53 et 117 CPC Statuant Ă huis clos sur lâappel interjetĂ© par A.K........., Ă Lausanne, intimĂ©, reprĂ©sentĂ© par sa mĂšre V........., contre lâordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 fĂ©vrier 2014 par la prĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne dans la cause divisant lâappelant dâavec B.K........., Ă Lausanne, requĂ©rant, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 fĂ©vrier 2014, communiquĂ©e pour notification le mĂȘme jour, la prĂ©sidente du Tribunal dâarrondissement de Lausanne a admis la requĂȘte de mesures provisionnelles dĂ©posĂ©e le 13 dĂ©cembre 2013 par B.K......... (I), dit que, tant que B.K......... sera au bĂ©nĂ©fice du revenu dâinsertion, il est exemptĂ© du paiement de la contribution dâentretien due selon le chiffre I de la convention alimentaire approuvĂ©e par la Justice de paix du district de Lausanne le 10 fĂ©vrier 2005, et ce dĂšs le 1er janvier 2014 (lI), octroyĂ© au requĂ©rant B.K......... un dĂ©lai de trois mois dĂšs rĂ©ception de lâordonnance pour dĂ©poser sa demande au fond, sous peine de caducitĂ© des mesures provisionnelles (III), dit que les frais de la procĂ©dure provisionnelle, arrĂȘtĂ©s Ă 400 fr., sont mis Ă la charge de lâintimĂ© A.K......... (IV), dit que lâintimĂ© versera au requĂ©rant la somme de 1'837 fr. 50 Ă titre de dĂ©pens (V) et dĂ©clarĂ© lâordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire (VI). Le premier juge a considĂ©rĂ© en substance que B.K......... Ă©margeait Ă lâaide sociale depuis le 1er mai 2012, quâen percevant dĂ©sormais des prestations de lâordre de 2'243 fr. par mois il ne pouvait plus sâacquitter de la contribution dâentretien due pour son fils, que la mĂšre de lâenfant nâavait pas prouvĂ© ses allĂ©gations, selon lesquelles le requĂ©rant rĂ©aliserait des revenus non dĂ©clarĂ©s, que le requĂ©rant Ă©tait restreint Ă son minimum vital et que rien ne permettait de croire quâil demeurait par sa faute dans cette situation, de sorte quâil y avait lieu, au stade des mesures provisionnelles, de supprimer la contribution dâentretien due par B.K......... en faveur de son fils. B. Par acte du 11 mars 2014, lâenfant A.K........., reprĂ©sentĂ© par sa mĂšre V........., a interjetĂ© appel contre cette ordonnance, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dĂ©pens : A titre liminaire I. Lâeffet suspensif est octroyĂ©. Principalement II. Lâappel est admis. III. Lâordonnance de mesures provisionnelles rendue par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne le 28 fĂ©vrier 2014 (rĂ©f. JI14.000538) est annulĂ©e, la cause Ă©tant renvoyĂ©e Ă lâautoritĂ© infĂ©rieure pour fixation dâune nouvelle audience de mesures provisionnelles. Subsidiairement IV. Lâappel est admis. V. Lâordonnance de mesures provisionnelles rendue par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne le 28 fĂ©vrier 2014 (rĂ©f. JI.14.000538) est rĂ©formĂ©e comme suit : I. rejette la requĂȘte de mesures provisionnelles dĂ©posĂ©e le 12 dĂ©cembre 2013 par B.K.......... II. dit que B.K......... est tenu de payer la contribution dâentretien due selon le chiffre I de la convention alimentaire approuvĂ©e par la Justice de Paix du district de Lausanne le 10 fĂ©vrier 2005. III. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Il a en outre requis dâĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire pour la procĂ©dure dâappel. Par dĂ©cision du 14 mars 2014, la requĂȘte dâeffet suspensif a Ă©tĂ© rejetĂ©e. Par dĂ©cision du 8 avril 2014, A.K......... a Ă©tĂ© mis au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire. Dans sa rĂ©ponse dĂ©posĂ©e le 17 avril 2014, B.K......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions prises par lâappelant. Il a en outre requis dâĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire pour la procĂ©dure dâappel. C. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits suivants, sur la base de lâordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. A.K......... est nĂ© le 20 juin 2004 et a pour mĂšre V.......... 2. B.K......... est aide-monteur Ă©lectricien de formation, mais a exercĂ© la profession de parqueteur. Il est pĂšre de deux filles, [...] et [...], nĂ©es le 3 fĂ©vrier 1999, respectivement le 26 dĂ©cembre 2000 quâil a eu avec sa prĂ©cĂ©dente Ă©pouse, dont il est divorcĂ© depuis le 28 dĂ©cembre 2007. 3. B.K......... a reconnu ĂȘtre le pĂšre dâA.K......... par acte du 16 aoĂ»t 2004. Il a alors conclu une convention alimentaire, approuvĂ©e par la Justice de Paix du district de Lausanne le 10 fĂ©vrier 2005, qui prĂ©voit une contribution dâentretien Ă sa charge en faveur de son fils de 400 fr. par mois jusquâĂ lâĂąge de dix ans rĂ©volus, de 500 fr. par mois dĂšs lors et jusquâĂ lâĂąge de 15 ans rĂ©volus et de 600 fr. dĂšs lors et jusquâĂ la majoritĂ© de lâenfant. Au moment de la conclusion de la convention prĂ©citĂ©e, B.K......... bĂ©nĂ©ficiait de prestations de chĂŽmage et percevait Ă ce titre une indemnitĂ© mensuelle de 3'831 fr. 10. 4. B.K......... est bĂ©nĂ©ficiaire du revenu dâinsertion depuis le 1er mai 2012 et perçoit Ă ce titre un revenu mensuel de 2'243 francs. 5. Le 4 fĂ©vrier 2013, B.K......... a dĂ©posĂ© une demande en modification du jugement de divorce dâavec son ex-Ă©pouse, tendant notamment Ă ce quâil soit exonĂ©rĂ© de prestations pĂ©cuniaires pour sa fille [...]. Dans ce cadre, il a conclu une convention avec son ex-Ă©pouse, prĂ©voyant notamment lâexemption du paiement de toute contribution dâentretien Ă lâĂ©gard de ses filles. Dite convention a Ă©tĂ© ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par le juge saisi pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. 6. a) Le 12 dĂ©cembre 2013, B.K......... a dĂ©posĂ© une requĂȘte de mesures provisionnelles Ă lâencontre de son fils A.K........., tendant Ă ĂȘtre exonĂ©rĂ© de toute prestation pĂ©cuniaire pour son entretien, dĂšs et y compris le 1er novembre 2013. Il a Ă©tĂ© mis au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire, comprenant lâassistance dâun conseil dâoffice en la personne de Me Adrien Gutowski. b) Par courrier du 15 janvier 2014, la prĂ©sidente du Tribunal de lâarrondissement de Lausanne a citĂ© les parties Ă comparaĂźtre le 6 fĂ©vrier 2014 pour lâinstruction de la cause et invitĂ© lâintimĂ© Ă dĂ©poser ses Ă©ventuelles dĂ©terminations sur la requĂȘte avant lâaudience, dans un dĂ©lai appropriĂ©. c) A.K........., par lâintermĂ©diaire de sa mĂšre V........., a demandĂ© lâassistance judiciaire le 24 janvier 2014. d) Lâaudience de mesures provisionnelles a eu lieu le 6 fĂ©vrier 2014 sans que lâintimĂ© ne dĂ©pose de dĂ©terminations. Le requĂ©rant sây est prĂ©sentĂ© assistĂ© de son conseil dâoffice et V......... sâest prĂ©sentĂ©e pour lâintimĂ©, sans lâassistance dâun conseil. e) Par dĂ©cision du 27 fĂ©vrier 2014, A.K......... a Ă©tĂ© mis au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire, Me Marc-Henri FragniĂšre ayant Ă©tĂ© dĂ©signĂ© conseil dâoffice. f) Lâordonnance de mesures provisionnelles attaquĂ©e a Ă©tĂ© adressĂ©e le 28 fĂ©vrier 2014 au conseil dâoffice du requĂ©rant et Ă V......... en sa qualitĂ© de reprĂ©sentante lĂ©gale de lâintimĂ©. En droit : 1. Lâart. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de lâappel contre les dĂ©cisions de premiĂšre instance sur les mesures provisionnelles dans la mesure oĂč, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse en premiĂšre instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lâappel portant sur des mesures provisionnelles relĂšve de la compĂ©tence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 dĂ©cembre 1979 dâorganisation judiciaire ; RSV 173.01]). Les mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire (art. 248 let. d CPC), le dĂ©lai dâappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). InterjetĂ© en temps utile par une personne qui y a intĂ©rĂȘt dans un litige dont la valeur litigieuse de premiĂšre instance, calculĂ©e en application de lâart. 92 al. 2 CPC, dĂ©passe 10'000 fr., lâappel est recevable. 2. Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). LâautoritĂ© dâappel peut revoir lâensemble du droit applicable, y compris les questions dâopportunitĂ© ou dâapprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit dâoffice conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de lâart. 57 CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement lâapprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). 3. a) Lâappelant invoque en premier lieu la violation de son droit dâĂȘtre entendu, faisant valoir quâil nâaurait pas Ă©tĂ© assistĂ© dâun avocat lors de lâaudience de mesures provisionnelles du 6 fĂ©vrier 2014, malgrĂ© sa requĂȘte expresse, et ainsi pas en mesure de faire valoir ses droits. Selon lui, lâĂ©tat de fait devant ĂȘtre complĂ©tĂ© sur des points essentiels, le vice ne peut pas ĂȘtre rĂ©parĂ© en procĂ©dure dâappel et une nouvelle audience de mesures provisionnelles doit ĂȘtre assignĂ©e par le juge de premiĂšre instance. Pour le cas oĂč lâordonnance ne serait pas annulĂ©e, il requiert la production, par lâintimĂ©, de ses dĂ©comptes bancaires et postaux pour les annĂ©es 2010 Ă ce jour, ses dĂ©clarations dâimpĂŽt pour les annĂ©es 2010 Ă ce jour, de toutes piĂšces attestant des immeubles dont il est propriĂ©taire en Bosnie-HerzĂ©govine et de lâentier de ses dossiers de chĂŽmage et de lâaide sociale. LâintimĂ© soutient pour sa part quâĂ la rĂ©ception de la citation Ă comparaĂźtre et de la requĂȘte de mesures provisionnelles, lâappelant aurait pris contact avec un mandataire professionnel et aurait dĂ©posĂ© une demande dâassistance judiciaire, de sorte quâil aurait Ă©tĂ© en mesure de se dĂ©terminer sur la requĂȘte de mesures provisionnelles. Il aurait pu aussi rĂ©itĂ©rer sa requĂȘte lors de lâaudience du 6 fĂ©vrier 2014, requĂ©rir le report de lâaudience jusquâĂ droit connu sur sa demande dâassistance judiciaire ou encore se prĂ©senter Ă lâaudience accompagnĂ© de son conseil, lequel aurait Ă©tĂ© Ă mĂȘme de garantir le respect des droits dont il invoque la violation dans le prĂ©sent appel. Sâagissant de ses activitĂ©s accessoires, il affirme que de telles activitĂ©s ont Ă©tĂ© allĂ©guĂ©es en premiĂšre instance, mais quâelles nâont pas Ă©tĂ© prouvĂ©es. Selon lui, lâappelant aurait donc Ă©tĂ© nĂ©gligeant en ne mettant pas en oeuvre les moyens qui lui Ă©taient connus et mis Ă sa disposition afin de faire valoir ses arguments dans le cadre de la premiĂšre audience et il nây aurait pas lieu de rattraper cette nĂ©gligence dans le cadre dâun appel. b) Le droit dâĂȘtre entendu est une garantie constitutionnelle prĂ©vue par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) qui permet Ă toute personne qui est partie Ă une procĂ©dure dâĂȘtre informĂ©e et entendue avant quâune dĂ©cision ne soit prise Ă son sujet. Il sâagit dâune garantie minimale, comprenant plusieurs aspects, et concrĂ©tisĂ©e pour lâessentiel par les dispositions lĂ©gislatives dans les diffĂ©rents domaines du droit, en particulier la procĂ©dure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de sâexpliquer avant quâune dĂ©cision ne soit rendue Ă son dĂ©triment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature Ă influer sur le sort de la dĂ©cision, celui dâavoir accĂšs au dossier, celui de participer Ă lâadministration des preuves, dâen prendre connaissance et de se dĂ©terminer Ă leur propos, celui de se faire reprĂ©senter et assister et celui dâobtenir une dĂ©cision de la part de lâautoritĂ© compĂ©tente (ATF 119 Ia 260, c. 6 ; 105 Ia 288 c. 2b ; 100 Ia 8 c. 3b, JdT 1976 I 314 c. 3b). Ce droit est concrĂ©tisĂ© par lâart. 53 CPC. ConsacrĂ© par lâart. 29 al. 3 Cst, le droit Ă lâassistance judiciaire gratuite assure la possibilitĂ© dâun accĂšs effectif Ă la justice et le respect du droit dâĂȘtre entendu (ATF 132 I 201, c. 8.2, JdT 2008 I 116), voire notamment lorsque la procĂ©dure porte sur la fourniture dâun avocat dâoffice, garantit un procĂšs Ă©quitable (ATF 129 I 281, c. 4.3, JdT 2005 IV 36). Ce droit est concrĂ©tisĂ© par lâart. 117 CPC. Le droit dâĂȘtre entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraĂźne lâannulation de la dĂ©cision attaquĂ©e sans Ă©gard aux chances de succĂšs du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par consĂ©quent ĂȘtre examinĂ© en premier lieu (ATF 124 149, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir dâexamen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citĂ©e). La jurisprudence permet toutefois de renoncer Ă lâannulation dâune dĂ©cision violant le droit dâĂȘtre entendu lorsque lâautoritĂ© de recours dispose dâun plein pouvoir dâexamen lui permettant de rĂ©parer le vice en seconde instance et lorsque lâinformalitĂ© nâest pas de nature Ă influer sur le jugement (Haldy, CPC commentĂ©, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procĂ©dure, le renvoi de la cause Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente en raison de la seule violation du droit dâĂȘtre entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procĂ©dure, en faisant fi de lâintĂ©rĂȘt des parties Ă un rĂšglement rapide du litige (TF 2P.20/2005 du 13 avril 2005 et les rĂ©f. citĂ©es; TF 6B.76/2011 du 31 mai 2011). c) Au regard des Ă©lĂ©ments figurant au dossier, il nâapparaĂźt pas, contrairement Ă ce qui est soutenu par lâintimĂ©, que lâappelant Ă©tait, prĂ©alablement Ă lâaudience du 6 fĂ©vrier 2014, reprĂ©sentĂ© par un mandataire professionnel et quâil bĂ©nĂ©ficiait donc de ses conseils et de la possibilitĂ© de faire valoir ses arguments en premiĂšre instance, indĂ©pendamment du fait quâaucune dĂ©cision sur lâassistance judiciaire nâavait Ă©tĂ© prĂ©alablement rendue. Sur cette base, force est dâadmettre que le droit dâĂȘtre entendu de lâappelant nâa pas Ă©tĂ© respectĂ©. Il convient en effet de considĂ©rer que celui-ci nâa pas Ă©tĂ© en mesure de faire valoir correctement ses droits devant le premier juge et de requĂ©rir des preuves quant aux faits de nature Ă influer sur le sort de la dĂ©cision. Cela est dâautant plus vrai quâil fait valoir des arguments de fond plausibles devant lâinstance dâappel, mĂȘme sâil est en lâĂ©tat sans pertinence de savoir si le respect du droit dâĂȘtre entendu devant la premiĂšre instance aurait ou non conduit Ă une autre dĂ©cision. On relĂšvera Ă©galement que la garantie dâun procĂšs Ă©quitable nâa pas non plus Ă©tĂ© respectĂ©e, puisque lâintimĂ© a bĂ©nĂ©ficiĂ© dâun conseil dâoffice dĂšs le dĂ©but de la procĂ©dure, tandis que lâappelant nâa pu ĂȘtre assistĂ© quâune fois lâordonnance rendue. Dans la mesure oĂč lâinstruction est dĂ©faillante sur des points essentiels tels que la capacitĂ© du pĂšre de subvenir au besoin de son fils jusquâen novembre 2013 lors mĂȘme quâil Ă©marge aux services sociaux depuis le 1er mai 2012 et lâexistence de revenus annexes, voire hypothĂ©tiques, la violation du droit dâĂȘtre entendu de lâappelant et de la garantie dâun procĂšs Ă©quitable ne saurait ĂȘtre rĂ©parĂ©e en procĂ©dure dâappel. Elle entraĂźne lâannulation du prononcĂ© attaquĂ©, sans quâil y ait lieu dâexaminer plus avant les arguments au fond, qui dĂ©noncent une violation des art. 276 et 285 aI. 1 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210). Il appartiendra au premier juge de fixer une nouvelle audience de mesures provisionnelles durant laquelle chaque partie pourra faire valoir ses arguments et, sur cette base, rendre un nouveau prononcĂ©. 4. a) En dĂ©finitive, lâappel doit ĂȘtre admis, lâordonnance annulĂ©e et la cause renvoyĂ©e au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. b) B.K......... a requis le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire pour la procĂ©dure dâappel. Une personne a droit Ă lâassistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraĂźt pas dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs (art. 117 CPC). En lâoccurrence, lâintĂ©ressĂ© remplit ces deux conditions cumulatives. Etant donnĂ© quâil perçoit le revenu dâinsertion et quâil nâest en lâĂ©tat pas Ă©tabli quâil rĂ©alise dâautres revenus, il y a lieu de considĂ©rer quâil nâest pas en mesure de payer une franchise mensuelle Ă titre de participation aux frais de procĂšs. c) Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour lâintimĂ© qui succombe (art. 106 al. 2 CPC), sera laissĂ© Ă la charge de lâEtat en raison de lâassistance judiciaire qui lui a Ă©tĂ© octroyĂ©e. d) LâintimĂ© versera Ă lâappelant des dĂ©pens de deuxiĂšme instance arrĂȘtĂ©s Ă 1'800 fr., TVA et dĂ©bours compris. Il y a toutefois lieu de fixer lâindemnitĂ© de conseil dâoffice de lâappelante, Me Marc-Henri FragniĂšre, pour le cas oĂč il ne pourrait obtenir le paiement des dĂ©pens qui lui ont Ă©tĂ© allouĂ©s. Il ressort de la liste des opĂ©rations produites que lâavocat prĂ©citĂ© a consacrĂ© 7h45 Ă la procĂ©dure de recours. Les opĂ©rations ne sont toutefois pas dĂ©taillĂ©es en temps, mais vu le contenu de lâappel, on peut admettre en Ă©quitĂ© le temps tel quâil est allĂ©guĂ©. Au vu du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [rĂšglement sur lâassistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; RSV 211.02.3]), lâindemnitĂ© sera en dĂ©finitive arrĂȘtĂ©e Ă 1'560 fr. 60, TVA et dĂ©bours compris (1'395 fr. + 50 fr. forfaitaires Ă titre de dĂ©bours + 115 fr. 60 Ă titre de TVA Ă 8% sur le tout). e) Il ressort de la liste des opĂ©rations produites que le conseil de lâintimĂ© a consacrĂ© 3h20 Ă la procĂ©dure de recours, ce quâil y a lieu dâadmettre au vu de la nature de lâaffaire. LâindemnitĂ© de Me Adrien Gutowski sera en dĂ©finitive arrĂȘtĂ©e Ă 702 fr., TVA et dĂ©bours compris (600 fr. + 50 fr. forfaitaires Ă titre de dĂ©bours + 52 fr. Ă titre de TVA Ă 8% sur le tout). f) Dans la mesure de lâart. 123 CPC, les bĂ©nĂ©ficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires et de lâindemnitĂ© Ă leur conseil dâoffice mis Ă la charge de lâEtat. Par ces motifs, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, prononce : I. Lâappel est admis. II. Lâordonnance est annulĂ©e et la cause renvoyĂ©e Ă la prĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. III. a) Lâassistance judiciaire est accordĂ©e Ă lâintimĂ© B.K......... avec effet au 17 avril 2014 dans la procĂ©dure dâappel, Me Adrien Gutowski Ă©tant dĂ©signĂ© conseil dâoffice. b) B.K......... est exonĂ©rĂ© de toute franchise mensuelle. c) Le bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire est, dans la mesure de lâart. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de lâindemnitĂ© Ă son conseil dâoffice mis Ă la charge de lâEtat. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (six cents francs) pour lâintimĂ© B.K........., sont laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. V. LâintimĂ© B.K......... doit verser Ă lâappelant A.K......... la somme de 1â800 fr. (mille huit cents francs), Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VI. LâindemnitĂ© de Me Marc-Henri FragniĂšre, conseil de lâappelant A.K........., est arrĂȘtĂ©e Ă 1â560 fr. 60 (mille cinq cent soixante francs et soixante centimes), TVA et dĂ©bours compris. VII. LâindemnitĂ© de Me Adrien Gutowski, conseil de lâintimĂ© B.K........., est arrĂȘtĂ©e Ă 702 fr. (sept cent deux francs), TVA et dĂ©bours compris. VIII. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Marc-Henri FragniĂšre (pour A.K.........), â Me Adrien Gutowski (pour B.K.........). Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la prĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne . La greffiĂšre :