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HC / 2014 / 388

Datum:
2014-05-14
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL JI14.000538-140478 263 JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE .......................................................... ArrĂȘt du 15 mai 2014 .................. PrĂ©sidence de Mme Crittin Dayen, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 29 al. 2 et 3 Cst ; 53 et 117 CPC Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par A.K........., Ă  Lausanne, intimĂ©, reprĂ©sentĂ© par sa mĂšre V........., contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 fĂ©vrier 2014 par la prĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K........., Ă  Lausanne, requĂ©rant, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 fĂ©vrier 2014, communiquĂ©e pour notification le mĂȘme jour, la prĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a admis la requĂȘte de mesures provisionnelles dĂ©posĂ©e le 13 dĂ©cembre 2013 par B.K......... (I), dit que, tant que B.K......... sera au bĂ©nĂ©fice du revenu d’insertion, il est exemptĂ© du paiement de la contribution d’entretien due selon le chiffre I de la convention alimentaire approuvĂ©e par la Justice de paix du district de Lausanne le 10 fĂ©vrier 2005, et ce dĂšs le 1er janvier 2014 (lI), octroyĂ© au requĂ©rant B.K......... un dĂ©lai de trois mois dĂšs rĂ©ception de l’ordonnance pour dĂ©poser sa demande au fond, sous peine de caducitĂ© des mesures provisionnelles (III), dit que les frais de la procĂ©dure provisionnelle, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr., sont mis Ă  la charge de l’intimĂ© A.K......... (IV), dit que l’intimĂ© versera au requĂ©rant la somme de 1'837 fr. 50 Ă  titre de dĂ©pens (V) et dĂ©clarĂ© l’ordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire (VI). Le premier juge a considĂ©rĂ© en substance que B.K......... Ă©margeait Ă  l’aide sociale depuis le 1er mai 2012, qu’en percevant dĂ©sormais des prestations de l’ordre de 2'243 fr. par mois il ne pouvait plus s’acquitter de la contribution d’entretien due pour son fils, que la mĂšre de l’enfant n’avait pas prouvĂ© ses allĂ©gations, selon lesquelles le requĂ©rant rĂ©aliserait des revenus non dĂ©clarĂ©s, que le requĂ©rant Ă©tait restreint Ă  son minimum vital et que rien ne permettait de croire qu’il demeurait par sa faute dans cette situation, de sorte qu’il y avait lieu, au stade des mesures provisionnelles, de supprimer la contribution d’entretien due par B.K......... en faveur de son fils. B. Par acte du 11 mars 2014, l’enfant A.K........., reprĂ©sentĂ© par sa mĂšre V........., a interjetĂ© appel contre cette ordonnance, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dĂ©pens : A titre liminaire I. L’effet suspensif est octroyĂ©. Principalement II. L’appel est admis. III. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 28 fĂ©vrier 2014 (rĂ©f. JI14.000538) est annulĂ©e, la cause Ă©tant renvoyĂ©e Ă  l’autoritĂ© infĂ©rieure pour fixation d’une nouvelle audience de mesures provisionnelles. Subsidiairement IV. L’appel est admis. V. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 28 fĂ©vrier 2014 (rĂ©f. JI.14.000538) est rĂ©formĂ©e comme suit : I. rejette la requĂȘte de mesures provisionnelles dĂ©posĂ©e le 12 dĂ©cembre 2013 par B.K.......... II. dit que B.K......... est tenu de payer la contribution d’entretien due selon le chiffre I de la convention alimentaire approuvĂ©e par la Justice de Paix du district de Lausanne le 10 fĂ©vrier 2005. III. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Il a en outre requis d’ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel. Par dĂ©cision du 14 mars 2014, la requĂȘte d’effet suspensif a Ă©tĂ© rejetĂ©e. Par dĂ©cision du 8 avril 2014, A.K......... a Ă©tĂ© mis au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire. Dans sa rĂ©ponse dĂ©posĂ©e le 17 avril 2014, B.K......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions prises par l’appelant. Il a en outre requis d’ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel. C. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. A.K......... est nĂ© le 20 juin 2004 et a pour mĂšre V.......... 2. B.K......... est aide-monteur Ă©lectricien de formation, mais a exercĂ© la profession de parqueteur. Il est pĂšre de deux filles, [...] et [...], nĂ©es le 3 fĂ©vrier 1999, respectivement le 26 dĂ©cembre 2000 qu’il a eu avec sa prĂ©cĂ©dente Ă©pouse, dont il est divorcĂ© depuis le 28 dĂ©cembre 2007. 3. B.K......... a reconnu ĂȘtre le pĂšre d’A.K......... par acte du 16 aoĂ»t 2004. Il a alors conclu une convention alimentaire, approuvĂ©e par la Justice de Paix du district de Lausanne le 10 fĂ©vrier 2005, qui prĂ©voit une contribution d’entretien Ă  sa charge en faveur de son fils de 400 fr. par mois jusqu’à l’ñge de dix ans rĂ©volus, de 500 fr. par mois dĂšs lors et jusqu’à l’ñge de 15 ans rĂ©volus et de 600 fr. dĂšs lors et jusqu’à la majoritĂ© de l’enfant. Au moment de la conclusion de la convention prĂ©citĂ©e, B.K......... bĂ©nĂ©ficiait de prestations de chĂŽmage et percevait Ă  ce titre une indemnitĂ© mensuelle de 3'831 fr. 10. 4. B.K......... est bĂ©nĂ©ficiaire du revenu d’insertion depuis le 1er mai 2012 et perçoit Ă  ce titre un revenu mensuel de 2'243 francs. 5. Le 4 fĂ©vrier 2013, B.K......... a dĂ©posĂ© une demande en modification du jugement de divorce d’avec son ex-Ă©pouse, tendant notamment Ă  ce qu’il soit exonĂ©rĂ© de prestations pĂ©cuniaires pour sa fille [...]. Dans ce cadre, il a conclu une convention avec son ex-Ă©pouse, prĂ©voyant notamment l’exemption du paiement de toute contribution d’entretien Ă  l’égard de ses filles. Dite convention a Ă©tĂ© ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par le juge saisi pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. 6. a) Le 12 dĂ©cembre 2013, B.K......... a dĂ©posĂ© une requĂȘte de mesures provisionnelles Ă  l’encontre de son fils A.K........., tendant Ă  ĂȘtre exonĂ©rĂ© de toute prestation pĂ©cuniaire pour son entretien, dĂšs et y compris le 1er novembre 2013. Il a Ă©tĂ© mis au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Adrien Gutowski. b) Par courrier du 15 janvier 2014, la prĂ©sidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a citĂ© les parties Ă  comparaĂźtre le 6 fĂ©vrier 2014 pour l’instruction de la cause et invitĂ© l’intimĂ© Ă  dĂ©poser ses Ă©ventuelles dĂ©terminations sur la requĂȘte avant l’audience, dans un dĂ©lai appropriĂ©. c) A.K........., par l’intermĂ©diaire de sa mĂšre V........., a demandĂ© l’assistance judiciaire le 24 janvier 2014. d) L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 6 fĂ©vrier 2014 sans que l’intimĂ© ne dĂ©pose de dĂ©terminations. Le requĂ©rant s’y est prĂ©sentĂ© assistĂ© de son conseil d’office et V......... s’est prĂ©sentĂ©e pour l’intimĂ©, sans l’assistance d’un conseil. e) Par dĂ©cision du 27 fĂ©vrier 2014, A.K......... a Ă©tĂ© mis au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire, Me Marc-Henri FragniĂšre ayant Ă©tĂ© dĂ©signĂ© conseil d’office. f) L’ordonnance de mesures provisionnelles attaquĂ©e a Ă©tĂ© adressĂ©e le 28 fĂ©vrier 2014 au conseil d’office du requĂ©rant et Ă  V......... en sa qualitĂ© de reprĂ©sentante lĂ©gale de l’intimĂ©. En droit : 1. L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les dĂ©cisions de premiĂšre instance sur les mesures provisionnelles dans la mesure oĂč, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse en premiĂšre instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel portant sur des mesures provisionnelles relĂšve de la compĂ©tence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 dĂ©cembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Les mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire (art. 248 let. d CPC), le dĂ©lai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). InterjetĂ© en temps utile par une personne qui y a intĂ©rĂȘt dans un litige dont la valeur litigieuse de premiĂšre instance, calculĂ©e en application de l’art. 92 al. 2 CPC, dĂ©passe 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). 3. a) L’appelant invoque en premier lieu la violation de son droit d’ĂȘtre entendu, faisant valoir qu’il n’aurait pas Ă©tĂ© assistĂ© d’un avocat lors de l’audience de mesures provisionnelles du 6 fĂ©vrier 2014, malgrĂ© sa requĂȘte expresse, et ainsi pas en mesure de faire valoir ses droits. Selon lui, l’état de fait devant ĂȘtre complĂ©tĂ© sur des points essentiels, le vice ne peut pas ĂȘtre rĂ©parĂ© en procĂ©dure d’appel et une nouvelle audience de mesures provisionnelles doit ĂȘtre assignĂ©e par le juge de premiĂšre instance. Pour le cas oĂč l’ordonnance ne serait pas annulĂ©e, il requiert la production, par l’intimĂ©, de ses dĂ©comptes bancaires et postaux pour les annĂ©es 2010 Ă  ce jour, ses dĂ©clarations d’impĂŽt pour les annĂ©es 2010 Ă  ce jour, de toutes piĂšces attestant des immeubles dont il est propriĂ©taire en Bosnie-HerzĂ©govine et de l’entier de ses dossiers de chĂŽmage et de l’aide sociale. L’intimĂ© soutient pour sa part qu’à la rĂ©ception de la citation Ă  comparaĂźtre et de la requĂȘte de mesures provisionnelles, l’appelant aurait pris contact avec un mandataire professionnel et aurait dĂ©posĂ© une demande d’assistance judiciaire, de sorte qu’il aurait Ă©tĂ© en mesure de se dĂ©terminer sur la requĂȘte de mesures provisionnelles. Il aurait pu aussi rĂ©itĂ©rer sa requĂȘte lors de l’audience du 6 fĂ©vrier 2014, requĂ©rir le report de l’audience jusqu’à droit connu sur sa demande d’assistance judiciaire ou encore se prĂ©senter Ă  l’audience accompagnĂ© de son conseil, lequel aurait Ă©tĂ© Ă  mĂȘme de garantir le respect des droits dont il invoque la violation dans le prĂ©sent appel. S’agissant de ses activitĂ©s accessoires, il affirme que de telles activitĂ©s ont Ă©tĂ© allĂ©guĂ©es en premiĂšre instance, mais qu’elles n’ont pas Ă©tĂ© prouvĂ©es. Selon lui, l’appelant aurait donc Ă©tĂ© nĂ©gligeant en ne mettant pas en oeuvre les moyens qui lui Ă©taient connus et mis Ă  sa disposition afin de faire valoir ses arguments dans le cadre de la premiĂšre audience et il n’y aurait pas lieu de rattraper cette nĂ©gligence dans le cadre d’un appel. b) Le droit d’ĂȘtre entendu est une garantie constitutionnelle prĂ©vue par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) qui permet Ă  toute personne qui est partie Ă  une procĂ©dure d’ĂȘtre informĂ©e et entendue avant qu’une dĂ©cision ne soit prise Ă  son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant plusieurs aspects, et concrĂ©tisĂ©e pour l’essentiel par les dispositions lĂ©gislatives dans les diffĂ©rents domaines du droit, en particulier la procĂ©dure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une dĂ©cision ne soit rendue Ă  son dĂ©triment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature Ă  influer sur le sort de la dĂ©cision, celui d’avoir accĂšs au dossier, celui de participer Ă  l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se dĂ©terminer Ă  leur propos, celui de se faire reprĂ©senter et assister et celui d’obtenir une dĂ©cision de la part de l’autoritĂ© compĂ©tente (ATF 119 Ia 260, c. 6 ; 105 Ia 288 c. 2b ; 100 Ia 8 c. 3b, JdT 1976 I 314 c. 3b). Ce droit est concrĂ©tisĂ© par l’art. 53 CPC. ConsacrĂ© par l’art. 29 al. 3 Cst, le droit Ă  l’assistance judiciaire gratuite assure la possibilitĂ© d’un accĂšs effectif Ă  la justice et le respect du droit d’ĂȘtre entendu (ATF 132 I 201, c. 8.2, JdT 2008 I 116), voire notamment lorsque la procĂ©dure porte sur la fourniture d’un avocat d’office, garantit un procĂšs Ă©quitable (ATF 129 I 281, c. 4.3, JdT 2005 IV 36). Ce droit est concrĂ©tisĂ© par l’art. 117 CPC. Le droit d’ĂȘtre entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraĂźne l’annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e sans Ă©gard aux chances de succĂšs du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par consĂ©quent ĂȘtre examinĂ© en premier lieu (ATF 124 149, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citĂ©e). La jurisprudence permet toutefois de renoncer Ă  l’annulation d’une dĂ©cision violant le droit d’ĂȘtre entendu lorsque l’autoritĂ© de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de rĂ©parer le vice en seconde instance et lorsque l’informalitĂ© n’est pas de nature Ă  influer sur le jugement (Haldy, CPC commentĂ©, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procĂ©dure, le renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente en raison de la seule violation du droit d’ĂȘtre entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procĂ©dure, en faisant fi de l’intĂ©rĂȘt des parties Ă  un rĂšglement rapide du litige (TF 2P.20/2005 du 13 avril 2005 et les rĂ©f. citĂ©es; TF 6B.76/2011 du 31 mai 2011). c) Au regard des Ă©lĂ©ments figurant au dossier, il n’apparaĂźt pas, contrairement Ă  ce qui est soutenu par l’intimĂ©, que l’appelant Ă©tait, prĂ©alablement Ă  l’audience du 6 fĂ©vrier 2014, reprĂ©sentĂ© par un mandataire professionnel et qu’il bĂ©nĂ©ficiait donc de ses conseils et de la possibilitĂ© de faire valoir ses arguments en premiĂšre instance, indĂ©pendamment du fait qu’aucune dĂ©cision sur l’assistance judiciaire n’avait Ă©tĂ© prĂ©alablement rendue. Sur cette base, force est d’admettre que le droit d’ĂȘtre entendu de l’appelant n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©. Il convient en effet de considĂ©rer que celui-ci n’a pas Ă©tĂ© en mesure de faire valoir correctement ses droits devant le premier juge et de requĂ©rir des preuves quant aux faits de nature Ă  influer sur le sort de la dĂ©cision. Cela est d’autant plus vrai qu’il fait valoir des arguments de fond plausibles devant l’instance d’appel, mĂȘme s’il est en l’état sans pertinence de savoir si le respect du droit d’ĂȘtre entendu devant la premiĂšre instance aurait ou non conduit Ă  une autre dĂ©cision. On relĂšvera Ă©galement que la garantie d’un procĂšs Ă©quitable n’a pas non plus Ă©tĂ© respectĂ©e, puisque l’intimĂ© a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un conseil d’office dĂšs le dĂ©but de la procĂ©dure, tandis que l’appelant n’a pu ĂȘtre assistĂ© qu’une fois l’ordonnance rendue. Dans la mesure oĂč l’instruction est dĂ©faillante sur des points essentiels tels que la capacitĂ© du pĂšre de subvenir au besoin de son fils jusqu’en novembre 2013 lors mĂȘme qu’il Ă©marge aux services sociaux depuis le 1er mai 2012 et l’existence de revenus annexes, voire hypothĂ©tiques, la violation du droit d’ĂȘtre entendu de l’appelant et de la garantie d’un procĂšs Ă©quitable ne saurait ĂȘtre rĂ©parĂ©e en procĂ©dure d’appel. Elle entraĂźne l’annulation du prononcĂ© attaquĂ©, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments au fond, qui dĂ©noncent une violation des art. 276 et 285 aI. 1 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210). Il appartiendra au premier juge de fixer une nouvelle audience de mesures provisionnelles durant laquelle chaque partie pourra faire valoir ses arguments et, sur cette base, rendre un nouveau prononcĂ©. 4. a) En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre admis, l’ordonnance annulĂ©e et la cause renvoyĂ©e au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. b) B.K......... a requis le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel. Une personne a droit Ă  l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraĂźt pas dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intĂ©ressĂ© remplit ces deux conditions cumulatives. Etant donnĂ© qu’il perçoit le revenu d’insertion et qu’il n’est en l’état pas Ă©tabli qu’il rĂ©alise d’autres revenus, il y a lieu de considĂ©rer qu’il n’est pas en mesure de payer une franchise mensuelle Ă  titre de participation aux frais de procĂšs. c) Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour l’intimĂ© qui succombe (art. 106 al. 2 CPC), sera laissĂ© Ă  la charge de l’Etat en raison de l’assistance judiciaire qui lui a Ă©tĂ© octroyĂ©e. d) L’intimĂ© versera Ă  l’appelant des dĂ©pens de deuxiĂšme instance arrĂȘtĂ©s Ă  1'800 fr., TVA et dĂ©bours compris. Il y a toutefois lieu de fixer l’indemnitĂ© de conseil d’office de l’appelante, Me Marc-Henri FragniĂšre, pour le cas oĂč il ne pourrait obtenir le paiement des dĂ©pens qui lui ont Ă©tĂ© allouĂ©s. Il ressort de la liste des opĂ©rations produites que l’avocat prĂ©citĂ© a consacrĂ© 7h45 Ă  la procĂ©dure de recours. Les opĂ©rations ne sont toutefois pas dĂ©taillĂ©es en temps, mais vu le contenu de l’appel, on peut admettre en Ă©quitĂ© le temps tel qu’il est allĂ©guĂ©. Au vu du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [rĂšglement sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnitĂ© sera en dĂ©finitive arrĂȘtĂ©e Ă  1'560 fr. 60, TVA et dĂ©bours compris (1'395 fr. + 50 fr. forfaitaires Ă  titre de dĂ©bours + 115 fr. 60 Ă  titre de TVA Ă  8% sur le tout). e) Il ressort de la liste des opĂ©rations produites que le conseil de l’intimĂ© a consacrĂ© 3h20 Ă  la procĂ©dure de recours, ce qu’il y a lieu d’admettre au vu de la nature de l’affaire. L’indemnitĂ© de Me Adrien Gutowski sera en dĂ©finitive arrĂȘtĂ©e Ă  702 fr., TVA et dĂ©bours compris (600 fr. + 50 fr. forfaitaires Ă  titre de dĂ©bours + 52 fr. Ă  titre de TVA Ă  8% sur le tout). f) Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bĂ©nĂ©ficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© Ă  leur conseil d’office mis Ă  la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est annulĂ©e et la cause renvoyĂ©e Ă  la prĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. III. a) L’assistance judiciaire est accordĂ©e Ă  l’intimĂ© B.K......... avec effet au 17 avril 2014 dans la procĂ©dure d’appel, Me Adrien Gutowski Ă©tant dĂ©signĂ© conseil d’office. b) B.K......... est exonĂ©rĂ© de toute franchise mensuelle. c) Le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© Ă  son conseil d’office mis Ă  la charge de l’Etat. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs) pour l’intimĂ© B.K........., sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. V. L’intimĂ© B.K......... doit verser Ă  l’appelant A.K......... la somme de 1’800 fr. (mille huit cents francs), Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VI. L’indemnitĂ© de Me Marc-Henri FragniĂšre, conseil de l’appelant A.K........., est arrĂȘtĂ©e Ă  1’560 fr. 60 (mille cinq cent soixante francs et soixante centimes), TVA et dĂ©bours compris. VII. L’indemnitĂ© de Me Adrien Gutowski, conseil de l’intimĂ© B.K........., est arrĂȘtĂ©e Ă  702 fr. (sept cent deux francs), TVA et dĂ©bours compris. VIII. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Marc-Henri FragniĂšre (pour A.K.........), ‑ Me Adrien Gutowski (pour B.K.........). Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la prĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne . La greffiĂšre :