Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

ML / 2014 / 118

Datum:
2014-05-15
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KC13.036784-140185 181 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 16 mai 2014 .................. PrĂ©sidence de M. Sauterel, prĂ©sident Juges : MM. Hack et Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller ***** Art. 82 LP Vu le prononcĂ© rendu le 8 octobre 2013, Ă  la suite de l'audience du 1er octobre 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requĂȘte de mainlevĂ©e dĂ©posĂ©e par K........., Ă  Mont-sur-Lausanne, dans la poursuite n° 6'546'475 de l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-aprĂšs: l'office) exercĂ©e Ă  son instance Ă  l'encontre de F........., Ă  Lausanne, arrĂȘtant Ă  210 fr. les frais judiciaires mis Ă  la charge de la poursuivante et n'allouant pas de dĂ©pens, notifiĂ© le 17 octobre 2013 Ă  la poursuivante, vu le recours adressĂ© le 26 octobre 2013 par la poursuivante au premier juge, concluant implicitement Ă  l'octroi de la mainlevĂ©e de l'opposition et demandant la motivation de la dĂ©cision, vu les motifs adressĂ©s pour notification aux parties le 20 janvier 2014, vu les piĂšces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272), le recours, Ă©crit et motivĂ©, est introduit auprĂšs de l'instance de recours dans le dĂ©lai de dix jours qui suit la notification de la dĂ©cision motivĂ©e, que toutefois, le principe selon lequel est rĂ©putĂ© observĂ© un dĂ©lai si le mĂ©moire a Ă©tĂ© adressĂ© Ă  l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente, qui vaut pour les recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005; RS 183.110]), doit ĂȘtre Ă©galement appliquĂ© dans la prĂ©sente procĂ©dure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JT 2010 III 115, spĂ©c. p. 113), que le recours formĂ© par la poursuivante par lettre du 26 octobre 2013 adressĂ©e au Juge de paix du district de Lausanne, dans le dĂ©lai de demande de motivation (art. 329 al. 2 CPC), a ainsi Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable; attendu qu'Ă  l'appui de sa requĂȘte de mainlevĂ©e datĂ©e du 14 juin 2013 mais munie d'un tampon humide de l'office du 14 aoĂ»t 2013, la poursuivante a produit l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'546'475 de l'office, portant sur le montant de 8'200 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  8 % l'an dĂšs le 5 fĂ©vrier 2012, mentionnant comme titre de la crĂ©ance ou cause de l'obligation: "Location" et mentionnant, en dessous du tampon "Opposition partielle" : "Conteste Fr. 4'500.-"; attendu que par prononcĂ© du 8 octobre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a rejetĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e, considĂ©rant que la poursuivante n'avait produit aucune piĂšce valant reconnaissance de dette; attendu que le poursuivant dont la poursuite est frappĂ©e d’opposition peut, s’il se trouve au bĂ©nĂ©fice d’une reconnaissance de dette, requĂ©rir la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le dĂ©biteur ne rend pas immĂ©diatement vraisemblable sa libĂ©ration (art. 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]), que constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privĂ© d’oĂč rĂ©sulte la volontĂ© du poursuivi de payer au poursuivant, sans rĂ©serve ni condition, une somme dĂ©terminĂ©e, ou aisĂ©ment dĂ©terminable, et Ă©chue (Panchaud/Caprez, La mainlevĂ©e d’opposition, § 1; GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82), que pour qu’un Ă©crit public, authentique ou privĂ© ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumĂ© une obligation de payer ou de fournir des sĂ»retĂ©s, donc une crĂ©ance exigible, chiffrĂ©e et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevĂ©e provisoire doit rapporter la preuve littĂ©rale que les conditions ou rĂ©serves sont devenues sans objet (GilliĂ©ron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP), qu'enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre Ă  la mainlevĂ©e provisoire ne justifie la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition que si le montant de la prĂ©tention dĂ©duite en poursuite est chiffrĂ© de façon prĂ©cise dans le titre lui-mĂȘme ou dans un Ă©crit annexĂ© auquel la reconnaissance se rapporte, cette indication chiffrĂ©e devant permettre au juge de la mainlevĂ©e de statuer sans se livrer Ă  des calculs compliquĂ©s et peu sĂ»rs (GilliĂ©ron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP), qu'en l'espĂšce, la poursuivante n'a produit aucune piĂšce signĂ©e du poursuivi dont il rĂ©sulterait un quelconque engagement de ce dernier de payer Ă  la poursuivante le montant rĂ©clamĂ© en poursuite, qu'ainsi, la poursuivante ne dispose d'aucune reconnaissance de dette valant titre de mainlevĂ©e, que les arguments invoquĂ©s par la poursuivante Ă  l'appui de son recours – ayant trait au fait que le poursuivi devrait tenir ses engagements – ne sauraient ĂȘtre accueillis dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure, qu'en effet, le juge de la mainlevĂ©e ne statue pas sur le fond du litige, mais seulement sur la continuation de la poursuite, que la requĂȘte de mainlevĂ©e doit ĂȘtre rejetĂ©e, que la poursuivante peut requĂ©rir la continuation de la poursuite concernant le montant de 3'700 fr., l'opposition faite au commandement de payer ne portant que sur 4'500 fr. (art. 88 al. 1 LP); attendu que le recours, manifestement infondĂ© au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit ĂȘtre rejetĂ©, que les frais de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  360 fr., sont mis Ă  la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis Ă  la charge de la recourante. IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 16 mai 2014 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ K........., ‑ M. F.......... La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 4'500 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :

omnilex.ai