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Décision / 2011 / 615

Datum
2011-11-01
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 450 PE11.017978-CMD CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 2 novembre 2011 .................. Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Meylan et Mme Byrde Greffière : Mme Mirus ***** Art. 221 al. 2, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.017978-SJI instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre G......... pour mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, tentative d'escroquerie, incendie intentionnel, entrave au service des chemins de fer et induction de la justice en erreur, vu l'ordonnance du 25 octobre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en détention provisoire du Procureur de l'arrondissement de Lausanne (I), ordonné la mise en liberté immédiate de G......... (II) et dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III), vu le recours interjeté en temps utile par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre cette décision, vu le courrier du 27 octobre 2011, par lequel le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la conclusion provisionnelle du recours tendant à la mise en détention immédiate de G........., vu les déterminations du Tribunal des mesures de contrainte, vu les déterminations de G........., vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, que malgré le silence de la loi à cet égard, le Ministère public est habilité à recourir contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la mise en liberté du prévenu (ATF 137 IV 22 c. 1.4 et les références citées), qu'interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP et satisfaisant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que l’art. 212 al. 1 CPP pose le principe que le prévenu reste en liberté et qu'il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du code, que l'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave, qu'une détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122), que ce motif de détention peut non seulement s'appliquer à une personne ayant accompli des actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260 bis CP ou ayant commis une tentative au sens de l'art. 22 CP, mais également à une personne s'étant livrée à d'autres actes non prévus par la loi lorsque ceux-ci sont en tous points comparables s'agissant du risque de commission d'un crime (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 22 ad art. 221 CPP et la jur. cit., p. 1029), qu'en outre, pour admettre que le recourant menace sérieusement de passer à l'acte, il suffit que, sur la base de sa situation personnelle et des circonstances d'espèce, la probabilité de passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée (Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP, p. 1029), qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée que, dans le courant de l'année 2011, G......... aurait placé, à une vingtaine de reprises, divers objets sur les rails du BAM, ainsi que sur des lignes de chemin de fer, qu'il aurait également mis le feu à des cabanons, des poubelles et des véhicules de chantier, qu'il aurait en outre précipité un rouleau compresseur en bas d'un talus, qu'il aurait encore lancé des objets sur des véhicules en mouvement, notamment sur l'autoroute, qu'enfin, il aurait déposé plainte pénale, alors qu'aucune infraction n'avait été commise, puis aurait annoncé le cas à son assurance, que G........., qui a admis la plus grande partie des faits qui lui sont reprochés, a expliqué en substance que ses actes de vandalisme étaient des actes de révolte contre la société (cf. PV aud. 2 et 3), qu'au vu de ce qui précède, on ne peut que constater que G......... est incapable de canaliser son agressivité et qu'il est particulièrement dangereux, que s'agissant des divers obstacles déposés en travers des rails de chemin de fer, soit notamment un tronc d'arbre et des grilles d'égout, on peut craindre, à l'instar du procureur, que l'objectif de l'intimé était de faire dérailler le convoi, que quoi qu'il en soit, ces actes sont gravissimes, que le risque que G......... fait courir aux autres est à prendre au sérieux, notamment compte tenu de la manière dont il justifie ses agissements, que force est dès lors d'admettre que la volonté destructrice de l'intéressé fait craindre pour la sécurité d'autrui; attendu qu'à l'appui de ses déterminations, G......... a produit une liste de ses rendez-vous hebdomadaires avec le Dr Jean-Michel Bourgeois, médecin généraliste FMH, ainsi qu'un certificat médical dudit médecin certifiant qu'il sera suivi par un médecin psychiatre dès le 1er novembre 2011, qu'il a également produit une attestation établie par une thérapeute en métakinésiologie certifiant qu'il est en thérapie depuis le 22 septembre 2011, qu'il a en outre fourni deux certificats de travail établis les 27 août 2010 et 9 juin 2011, pour une période de travail s'étendant du 15 août 2005 au 31 août 2010, respectivement du 15 mars 2011 au 6 mai 2011, ainsi qu'une promesse d'engagement pour le 1er décembre 2011, qu'à cet égard, il convient de préciser que l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 2 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 389 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 2 ad art. 397 CPP), qu'elle peut donc tenir compte des pièces nouvelles produites devant elle, que cela étant, les bons certificats de travail montrent qu'une intégration professionnelle n'a pas empêché le recourant de commettre des actes graves, que ces pièces ne sont dès lors pas pertinentes, qu'il en va de même des certificats médicaux, qu'en effet, on ne peut que constater qu'ils émanent de médecin ou thérapeute privés, de sorte qu'il ne sont pas déterminants pour évaluer le risque de récidive et la dangerosité du recourant, que seuls les résultats de l'expertise psychiatrique, ordonnée par le procureur, permettront d'en savoir davantage à ce sujet, qu'en l'état, le risque de passage à l'acte au sens de l'art. 221 al. 2 CPP est donc suffisamment concret pour justifier la détention provisoire de l'intimé; attendu, pour le surplus, que compte tenu des actes reprochés au prévenu et des jours qu'il a déjà passés en détention provisoire, soit du 22 au 25 octobre 2011, le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées); attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que la détention provisoire de G......... est ordonnée, que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne est chargé de l'exécution de cette mesure, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance attaquée en ce sens que la détention provisoire de G......... est ordonnée. III. Charge le Procureur de l'arrondissement de Lausanne de l'exécution de cette mesure. IV. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de G.......... V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de G........., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour G.........) (et par fax), - Ministère public central (et par fax); et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax), - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (et par fax), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :