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TRIBUNAL CANTONAL PP 18/13 - 21/2014 ZI13.023964 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Jugement du 19 mai 2014 .................. Présidence de Mme Dessaux Juges : Mmes Thalmann et Röthenbacher Greffière : Mme Monod ***** Cause pendante entre : D.V........., à […], B.V........., à […], soit pour lui, sa mère, F.V........., à […], A.V........., à […], co-demandeurs, représentés par Me Sandra GENIER MÜLLER, avocate, à Montreux, et FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE, à Paudex, défendeur, représenté par Me Jacques-André SCHNEIDER, avocat, à Genève. ............... Art. 19, 20a, 37 LPP ; art. 20 OPP 2. E n f a i t : A. G.V......... et F.V........., tous deux nés en 1948, ont contracté mariage le 15 juin 1968. Trois enfants sont issus de cette union, A.V........., né en 1970, B.V........., né en 1972, et D.V........., née en 1975. G.V......... a été employé de L......... depuis 1981, devenue L......... SA en 1985. Il en était l’administrateur unique, affilié à ce titre en matière de prévoyance professionnelle auprès du Fonds Interprofessionnel de Prévoyance (ci-après : le FIP ou le défendeur). Le divorce des époux susmentionnés a été prononcé par jugement du 8 mai 2001 du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. G.V......... est décédé le 13 septembre 2011. B. Par correspondance du 13 octobre 2011, D.V......... a formellement communiqué au FIP le décès de son père et s’est enquise du droit éventuel de sa mère à des prestations de la prévoyance professionnelle, rappelant que cette dernière percevait de feu son ex-époux une contribution d’entretien mensuelle de 1'100 fr., entérinée par le jugement de divorce du 8 mai 2001. Après instruction du dossier, le FIP a informé F.V........., en date du 20 janvier 2012, de son droit à une rente annuelle de conjointe divorcée de 5'760 fr., soit une rente mensuelle de 480 fr. Par pli du 16 février 2012, D.V......... a indiqué que les héritiers du défunt formaient « opposition » à la détermination du FIP afférente à la rente de conjointe divorcée, précisant qu’un avocat contacterait prochainement cette institution. Mandatée par les trois enfants et l’ex-épouse du défunt, Me Sandra Genier Müller s’est adressée au FIP par courrier du 3 avril 2012, rappelé le 7 mai 2012, et a sollicité « la motivation de [la] décision » afférente à la rente de conjointe divorcée, de même que le décompte précis du montant de libre-passage accumulé par G.V......... à la date de son décès le 13 septembre 2011, s’étonnant que le montant corrélatif ne soit pas versé aux héritiers. Par courrier du 7 juin 2012, le FIP a confirmé que, sur la base des dispositions pertinentes de son règlement de prévoyance, l’ex-épouse du défunt avait droit à la prestation contestée jusqu’à l’âge légal de la retraite, aucune prestation supplémentaire n’étant au demeurant prévue par ledit règlement. Un décompte mettant à jour un montant de libre-passage de 191'179 fr. 50 à la date du décès de l’affilié le 13 septembre 2011 était par ailleurs joint à ces explications. Me Genier Müller a constaté dans un courrier du 30 août 2012 que F.V......... n’avait en l’état perçu aucune rente de conjointe divorcée, de sorte que les enfants du défunt devaient pouvoir bénéficier du capital de prévoyance, demeuré intact. Elle a précisé que l’ex-épouse et mère des enfants était disposée à renoncer à sa rente au profit de ces derniers, requérant la prise de position du FIP quant à cette « proposition ». Sans réponse du FIP, Me Genier Müller s’est adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois le 28 septembre 2012 et a formulé une requête d’assistance judiciaire dès le 28 août 2012 en faveur de A.V........., B.V......... et D.V......... en vue de l’introduction d’une demande en paiement à l’encontre du FIP. Par décision du 5 octobre 2012, la juge instructrice a refusé la requête d’assistance judiciaire déposée pour le compte de A.V........., celui-ci ne remplissant pas la condition d’indigence. Elle a précisé par courrier du même jour que les demandes d’assistance judiciaire formées pour B.V......... et D.V......... feraient l’objet de décisions ultérieures, dès réception de l’acte introductif d’instance. Suite à un rappel du 5 octobre 2012 de Me Genier Müller, le FIP s’est déterminé par écriture du 16 octobre 2012, indiquant ne pas pouvoir accepter une renonciation à la rente de conjointe divorcée de la part de F.V........., une telle démarche s’avérant préjudiciable aux intérêts du fonds en vertu de l’art. 23 LPGA et de la jurisprudence fédérale en lien avec cette disposition. Le FIP a dès lors maintenu ses intentions de procéder au versement de la rente de conjointe divorcée. C. Par acte de leur mandataire du 3 juin 2013, réceptionné par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois le 5 juin 2013, A.V........., B.V......... et D.V......... (ci-après : les co-demandeurs), agissant conjointement, ont formellement actionné le FIP, concluant à titre principal au versement à chacun d’entre eux du montant de 63'726 fr. 50, subsidiairement au versement en leur faveur du total de 191'159 fr. 50, correspondant au compte individuel accumulé au décès de leur père. Les co-demandeurs se sont fondés sur l’art. 36 du règlement de prévoyance du FIP et la jurisprudence fédérale qui retient qu’en matière de prévoyance professionnelle surobligatoire, les relations entre l’institution de prévoyance et les assurés doivent être analysées conformément aux règles générales d’interprétation de droit privé, en particulier selon les principes de la confiance et « in dubio contra stipulatorem ». Ils ont considéré que le texte de cette disposition permettait de conclure au libre choix des héritiers entre une rente et un capital au décès de l’affilié, soulignant que seul le versement effectif d’une rente excluait la possibilité d’exiger le paiement du compte individuel accumulé par l’assuré. Ils ont rappelé que leur père, persuadé d’un droit d’option de ses héritiers directs en vue de l’octroi d’un capital en cas de décès, n’avait de ce fait pris aucune disposition en faveur de ses enfants. Ils ont enfin observé que l’argumentation du FIP en lien avec l’exclusion d’une renonciation sur la base de l’art. 23 LPGA était dénuée de pertinence, la LPGA ne s’appliquant pas à la prévoyance professionnelle, qui plus est dans le contexte surobligatoire. La juge instructrice a accordé le bénéfice de l’assistance judicaire avec effet au 28 septembre 2012 à B.V......... et D.V......... aux termes de deux décisions du 12 juin 2013, les exonérant d’avances et de frais judiciaires, ainsi que leur accordant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Sandra Genier Müller. D.V......... a cependant été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle. Par mémoire du 8 octobre 2013, le FIP, représenté par Me Jacques-André Schneider, a répondu aux arguments des co-demandeurs, concluant au rejet de l’ensemble de leurs conclusions. Exposant son interprétation de l’art. 36 du règlement de prévoyance, il s’est prévalu de l’exclusion du droit à un capital en cas de décès dès lors que le droit à une rente de survivant – en l’occurrence le droit à une rente de conjointe divorcée – était né et l’impossibilité de renoncer à un tel droit sans contrevenir aux dispositions impératives de la LPP. Il a considéré qu’un bénéficiaire ne pouvait en aucun cas éteindre son droit à une prestation déterminée, par sa décision de renoncer à percevoir effectivement les montants corrélatifs, ce par analogie avec les art. 22 et 23 LPGA. Le défendeur a plus particulièrement rappelé la teneur de l’art. 20a LPP, lequel concède une marge de manœuvre importante aux institutions de prévoyance quant à la désignation de bénéficiaires de prestations, sous réserve de l’obligation de respecter l’ordre précis de ces derniers, énoncé dans cette disposition. Il a soutenu que si la renonciation à une prestation au profit d’autres bénéficiaires venait à être admise, le but de l’art. 20a LPP s’en trouverait clairement détourné, ce qui violerait le principe de planification imposé par l’art. 1g OPP 2. Il a en outre rappelé que l’objectif de prévoyance poursuivi par le 2e pilier en cas de décès de l’assuré était le maintien du niveau de vie des survivants dans une mesure appropriée par la compensation de la perte de soutien consécutive à ce décès, non pas la constitution d’un capital d’épargne en faveur des héritiers. La renonciation à une prestation de survivant au profit d’autres héritiers irait manifestement à l’encontre de ce but et aboutirait à un résultat « choquant », ce qui justifiait d’exclure une telle possibilité. Les co-demandeurs se sont déterminés sur ces arguments aux termes d’une écriture du 2 décembre 2013, où ils ont rappelé que la prévoyance professionnelle n’était pas soumise aux règles de la LPGA, ce qui excluait l’interprétation des dispositions du règlement de prévoyance à la lumière des art. 22 et 23 LPGA. Considérant en outre que le principe de planification n’était pas violé du fait d’une renonciation à la prestation de survivant et mettant derechef en exergue le principe « in dubio contra stipulatorem » pour justifier leur interprétation du règlement de prévoyance du FIP, ils ont persisté dans leurs précédentes conclusions. Le défendeur en a fait de même par correspondance du 9 janvier 2014. Sur requête de la juge instructrice, le conseil des co-demandeurs a fait parvenir le 31 janvier 2014 la liste détaillée des opérations assumées pour la période du 2 avril 2012 au 31 janvier 2014, représentant un total de dix-huit heures et quarante-deux minutes, ainsi que des débours à hauteur de 153 fr. Les parties ont au surplus indiqué ne pas avoir de réquisitions d’instruction complémentaire à formuler. E n d r o i t : 1. a) Selon l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 83b LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]). b) Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 128 V 254 consid. 2a). Savoir si le point litigieux est ou non l'objet d'une réglementation expresse de la LPP ou de ses dispositions d'exécution n'est toutefois pas déterminant, en ce qui concerne la recevabilité de l'action devant le tribunal cantonal ou du recours subséquent devant le Tribunal fédéral. Au contraire, les tribunaux institués par l'art. 73 LPP sont appelés à connaître aussi de litiges qui opposent une institution de prévoyance à un employeur ou à un ayant droit, même s'ils n'appellent l'application d'aucune disposition du droit public fédéral, quant au fond, et qui doivent être tranchés exclusivement au regard du droit privé, du droit public cantonal ou du droit public communal (ATF 117 V 50 consid. 1). c) Sur le plan procédural, il y a lieu de se référer aux règles contenues aux art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. L'application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l'art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle (CASSO PP 50/08 – 105/2009 du 3 novembre 2009 consid. 1). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 118 V 158 consid. 1, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). En cas de valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et 109 al. 1 LPA-VD). d) En l’espèce, le litige oppose une institution de prévoyance et les héritiers d’un défunt affilié à cette dernière en matière de prévoyance professionnelle. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est ainsi compétente tant ratione materiae que ratione loci, dès lors que le défendeur a son siège à Paudex. L’action formée devant le tribunal compétent à raison du siège du défendeur est ainsi recevable, de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière. 2. Sont litigieux en l’espèce la faculté de l’ex-épouse du défunt et mère des co-demandeurs de renoncer à une rente de survivant pour conjoint divorcé de la prévoyance professionnelle et le droit éventuel des co-demandeurs à un capital-décès des suites de cette renonciation. 3. a) Tant le financement que la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle doivent être fixés à l’avance dans les statuts et règlements (art. 50 LPP) selon des critères schématiques et objectifs et respecter les principes d’adéquation, de collectivité, d’égalité de traitement, de planification ainsi que d’assurance (art. 1 al. 3 LPP ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références). Le principe d’assurance de la prévoyance professionnelle est respecté lorsque l’aménagement des rapports entre la personne assurée et l’institution de prévoyance permettent d’atteindre les buts de la prévoyance professionnelle non seulement pour les cas de vieillesse, mais également pour les cas d’invalidité et de décès (cf. art. 1h OPP 2 [Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.44.1] ; Message du 19 décembre 1975 à l’appui d’un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; FF 1976 I 127 ch. 313 ; Jacques-André Schneider in : Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 65 ss ad art. 1 LPP). b) Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP ; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314 ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références). c) Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b). Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante » propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s'assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l'art. 6 LPP), l'institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Alterskonto ; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires (Schattenrechnung ; ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références ; cf. également ATF 114 V 239 consid. 6a). 4. a) Lorsqu’une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). b) Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l’interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d’abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L’interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 et les références et 129 III 118 consid. 2.5 ; TF [Tribunal fédéral] 9C.460/2011 du 12 mars 2012 consid. 6). A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (« in dubio contra stipulatorem » ; ATF 131 V 27 consid. 2.2 et 122 V 142 consid. 4c ; TF 9C.460/2011 du 12 mars 2012 consid. 6 ; TF B 6/06 du 21 mars 2007). 5. a) A teneur de l’art. 19 LPP, le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes (al. 1) : il a au moins un enfant à charge (let.a) ou il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (let. b). Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles (al. 2). Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint survivant à des prestations pour survivants (al. 3). Selon l’art. 20 OPP 2, le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition (al. 1) : que son mariage ait duré dix ans au moins (let. a) et qu’il ait bénéficié en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère (let. b). Les enfants du défunt ont droit à une rente d’orphelin (art. 20, 1ère phrase, LPP). Le droit aux prestations pour orphelin s’éteint au décès de l’orphelin ou dès que celui-ci atteint l’âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu’à l’âge de 25 ans au plus, tant que l’orphelin fait un apprentissage ou des études ou tant que l’orphelin, invalide à raison de 70% au moins, n’est pas encore capable d’exercer une activité lucrative (art. 22 al. 3 let. a et b LPP). b) L’art. 20a al. 1 LPP stipule qu’outre les ayants droit selon les art. 19 et 20 LPP, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après : les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs (let. a) ; à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a, les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20, les parents ou les frères et sœurs (let. b) ; à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b, les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence des cotisations payées par l’assuré ou de 50% du capital de prévoyance (let. c, chiffres 1 et 2). Aucune prestation pour survivants n’est due selon l’al. 1 let. a lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve (art. 20a al. 2 LPP). La jurisprudence a rappelé que l’art. 20a al. 1 LPP a le caractère d’une norme potestative (ATF 138 V 86 consid. 4.2), une institution de prévoyance étant libre de prévoir ou non dans son règlement le droit des personnes visées à l’art. 20a LPP. L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) a considéré que la renonciation à une rente de survivant afin qu’un enfant bénéficie d’un capital-décès visait à éluder l’ordre des bénéficiaires fixé par l’art. 20a LPP et par le règlement de l’institution de prévoyance. Si l’on admettait un tel procédé, cela poserait aux institutions de prévoyance des problèmes de planification et de liquidités. L’octroi d’une prestation de prévoyance à une personne donnée (par exemple un capital-décès) ne doit pas dépendre de la volonté d’une autre personne mais exclusivement de la réalisation des conditions légales et réglementaires. Il faut donc examiner, indépendamment de la renonciation, si la personne remplit les conditions de l’art. 20a LPP et du règlement pour avoir droit à un capital-décès. En outre, comme la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) ne s’applique pas à la LPP, il n’est pas possible de se baser sur l’art. 23 LPGA pour une éventuelle renonciation à une rente. Du reste, même si l’on appliquait l’art. 23 LPGA, une telle renonciation serait nulle, car elle tendrait à éluder les dispositions légales (cf. OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 134, état au 28 novembre 2013, prise de position n° 880). c) Aux termes de l’art. 37 LPP, en règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d’invalidité sont allouées sous forme de rente (al. 1). Selon l’al. 4 de cette disposition, l’institution de prévoyance peut notamment prévoir dans son règlement que les ayants droits peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, pour survivants ou d’invalidité (let. a). Ce droit d’option nécessite cependant une disposition statutaire expresse (ATF 115 V 96 consid. 6 ; Bettina Kahil-Wolff in : Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 9 ad art. 37 LPP). 6. a) En l’espèce, la défenderesse est une institution de prévoyance de droit privé pratiquant tant la prévoyance obligatoire que celle plus étendue (institution dite « enveloppante »). En effet, les prestations réglementaires vont au-delà des prestations minimales selon la LPP, le FIP prévoyant par exemple le versement de capitaux en cas de décès (art. 36 du règlement de prévoyance du FIP), ce qui n’est pas le cas en matière de prévoyance obligatoire. b) S’agissant du capital en cas de décès, l’art. 36 du règlement de prévoyance du FIP est libellé comme suit : « Art. 36 Capital en cas de décès Al. 1. Si un assuré décède avant le versement d’une rente de vieillesse sans qu’une rente ou allocation unique de conjoint survivant ou qu’une rente d’orphelin ne soit servie, le fonds verse aux ayants droit le compte individuel accumulé au moment du décès. Al. 2. Par ayants droit, il faut entendre : a) le conjoint survivant ou le partenaire enregistré (selon la LPart) survivant ; b) à défaut, les enfants remplissant les conditions de l’art. 32 ; c) à défaut, les personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle ou la personne qui a formé avec l’assuré une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs, pour autant que l’assuré ait informé le fonds par lettre recommandée. L’assuré peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi ces personnes et préciser leurs droits. Il incombe aux personnes faisant valoir un droit envers le fonds d’apporter les preuves selon lesquelles elles remplissent les conditions. Pour la communauté de vie, l’attestation de domicile est notamment considérée comme moyen de preuve ; d) à défaut, les enfants du défunt ne remplissant pas les conditions de l’article 32. Sur demande écrite au fonds, l’assuré peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi ces personnes et préciser leurs droits. Al. 3. En l’absence de bénéficiaires, le capital en cas de décès demeure acquis au fonds. » Eu égard au droit à la rente du conjoint survivant ou du conjoint survivant divorcé, le règlement prévoit les éléments suivants : « Art. 28 Rente de conjoint survivant Al. 1. Le conjoint survivant ou le partenaire survivant lié par un partenariat enregistré (selon la LPart) a droit à une rente de conjoint survivant si, au décès de son conjoint ou partenaire enregistré (selon la LPart), il remplit l’une ou l’autres des conditions suivantes : a) il a au moins un enfant à charge ; b) il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage ou le partenariat enregistré (selon la LPart) a duré au moins cinq ans. Al. 2. Le conjoint survivant ou le partenaire survivant lié par un partenariat enregistré (selon la LPart) qui ne remplit ni l’une ni l’autre de ces conditions a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. […] Art. 30 Droit à la rente du conjoint divorcé Le conjoint survivant divorcé ou le partenaire survivant dont le partenariat enregistré (selon la LPart) a été dissous judiciairement est assimilé au conjoint survivant en cas de décès de son ancien conjoint ou de son ancien partenaire enregistré (selon la LPart) à la condition que a) son mariage ou son partenariat enregistré (selon la LPart) ait duré dix ans au moins et b) qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce ou de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré (selon la LPart) d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère. […] » Quant à la rente d’orphelin, l’art. 32 stipule : « Art. 32 Rente d’orphelin Ont droit à une rente d’orphelin les enfants du défunt et les enfants recueillis à l’entretien desquels le défunt était tenu de pourvoir : - s’ils ont moins de 18 ans ; - s’ils ont moins de 25 ans et qu’ils font un apprentissage ou des études ou qu’ils sont invalides à raison de 70% au moins et ne sont pas encore capables d’exercer une activité lucrative. […] » c) In casu, il n’est pas contesté par les parties que l’ex-épouse du défunt et mère des co-demandeurs a droit à une rente pour conjoint divorcé dès lors qu’elle remplit manifestement les conditions énoncées à l’art. 30 du règlement de prévoyance précité. Partant, elle est assimilée à bon droit au conjoint survivant au sens entendu par l’art. 28 dudit règlement. En revanche, il convient de déterminer si l’intéressée est susceptible de renoncer à la perception de cette prestation et dans quelle mesure cette renonciation permettrait aux co-demandeurs de requérir le versement d’un capital-décès au sens de l’art. 36 du règlement de prévoyance. A titre préalable, il convient de constater que l’on peine à trouver, parmi les pièces produites par les co-demandeurs, un document valant renonciation expresse de leur mère à la perception de la rente de conjoint survivant divorcé. L’on dispose en effet exclusivement de la correspondance de Me Genier Müller à l’adresse du FIP, datée du 30 août 2012, où celle-ci déclare sa mandante « prête à renoncer à sa rente, au profit de ses enfants ». Aucun document signé par l’intéressée n’est au demeurant versé au dossier en l’état, ce qui justifierait de s’interroger sur ses intentions effectives. Indépendamment de ce constat, l’action intentée par les co-demandeurs le 3 juin 2013 doit de toute façon être rejetée compte tenu des motifs ci-après. d) Au vu de la lettre de l’art. 36 du règlement de prévoyance, il convient de retenir qu’en cas de décès d’un assuré, pour autant que son conjoint ou son ex-conjoint n’ait pas droit à une rente – du fait par exemple d’une durée du mariage inférieure aux conditions réglementaires imposées par l’art. 28, respectivement l’art. 30 dudit règlement – et en l’absence de tout droit à une rente d’orphelin, le conjoint survivant ou l’ex-conjoint survivant pourrait prétendre au capital en cas de décès. Le versement corrélatif serait effectué en mains du conjoint ou du partenaire enregistré survivant, sous réserve de l’art. 28 du règlement de prévoyance, et à défaut en mains des enfants remplissant les conditions de l’art. 32 du même règlement à la condition toutefois qu’ils puissent prétendre une rente d’orphelin. En l’espèce, même si l’on admettait que F.V......... eût valablement renoncé à percevoir la rente de conjoint survivant divorcé, il n’en demeurerait pas moins que les enfants du défunt ne pourraient percevoir le capital en cas de décès selon l’art. 36 al. 2 let. b du règlement de prévoyance, étant donné qu’ils ne remplissent pas les conditions de l’art. 32 de ce règlement. Ils ne pourraient que se fonder sur l’art. 36 al. 2 let d. dudit règlement pour requérir le versement du capital, à savoir en dernier lieu, après les personnes subissant une perte de soutien des suites du décès de l’affilié. e) Une interprétation différente de l’art. 36 du règlement de prévoyance du FIP contreviendrait à l’ordre des bénéficiaires consacré par les art. 19 et suivants LPP, singulièrement au but des prestations pour survivants prévues par la LPP, soit la compensation de la perte de soutien. L’art. 36 du règlement de prévoyance du FIP a précisément été rédigé dans cet esprit puisque l’al. 2 let. c de cette disposition prévoit expressément au titre de bénéficiaires potentiels les personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle ou celles devant assumer l’entretien d’enfants communs. Les enfants du défunt qui ne sont plus susceptibles de subir une perte de soutien financier des suites du décès de leur parent, partant qui n’ont plus droit à une rente d’orphelin au sens de l’art. 32 du règlement de prévoyance, se trouvent ainsi les ultimes bénéficiaires potentiels du capital en cas de décès selon l’art. 36 al. 2 let. d dudit règlement. f) Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les co-demandeurs, la terminologie de l’art. 36 al. 1 du règlement de prévoyance se trouve dénuée d’ambiguïté. Il ne fait pas de doute que dès lors que le droit à une rente ou une allocation en faveur du conjoint, respectivement une rente d’orphelin, est ouvert, le droit au capital en cas de décès doit être manifestement exclu, tandis que le verbe « être servi » peut être compris dans une acception large englobant la « naissance du droit ». La systématique du règlement de prévoyance place du reste la prestation en capital en dernier lieu de la section consacrée aux prestations de survivants, ce qui tend à corroborer le caractère subsidiaire de son éventuel octroi. A défaut d’une telle interprétation, la totalité des dispositions du règlement de prévoyance afférentes aux prestations de survivants serait pratiquement dénuée de toute application, dans la mesure où les survivants se trouveraient de facto confrontés à un droit d’option quant à la forme des prestations et privilégieraient dans la majorité des cas la perception d’un capital. Cette éventualité n’est à l’évidence pas le but de l’institution de prévoyance, étant d’ailleurs rappelé qu’un droit d’option doit être stipulé dans une clause statutaire expresse conforme à l’art. 37 al. 4 LPP, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En vertu du principe de la confiance, l’on peut exclure que le défunt ait sérieusement considéré que ses héritiers auraient la possibilité d’opter pour le versement d’un capital en cas de décès. Cette conclusion s’impose ne serait-ce qu’à la simple lecture de l’art. 36 al. 1 let. d du règlement de prévoyance, les enfants se trouvant en dernier dans l’ordre des bénéficiaires potentiels de cette prestation. En conclusion, compte tenu des termes utilisés et de la systématique du règlement de prévoyance, il est possible de déterminer le sens objectif et sans équivoque de l’art. 36 du règlement de prévoyance litigieux selon le principe de la confiance, ce qui ne laisse au demeurant aucune place à l'application de la règle subsidiaire d'interprétation « in dubio contra stipulatorem ». Les conclusions des co-demandeurs, manifestement mal fondées, doivent en conséquence être intégralement rejetées. 7. a) La procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice. b) Quoique le défendeur obtienne gain de cause, il ne saurait prétendre des dépens de la part des co-demandeurs. En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé in casu. c) B.V......... et D.V......... ont obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la commission d’un avocat en la personne de Me Sandra Genier Müller à compter du 28 septembre 2012 jusqu’au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let.c CPC [Code de procédure civile ; RS 272], applicable sur renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Me Genier Müller a produit le relevé des opérations effectuées du 2 avril 2012 au 31 janvier 2014, à cette dernière date, faisant état d’un total de dix-huit heures et quarante-deux minutes, ainsi que de débours par 153 fr. Son activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès et a lieu d’être réduite de cinq heures et douze minutes dans la mesure où le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé uniquement à compter du 28 septembre 2012. En outre, il y a lieu de tenir compte du fait qu’une partie substantielle des opérations – soit à hauteur d’un tiers des heures comptabilisées – a été déployée en faveur de A.V........., à qui l’assistance judiciaire a été refusée. Partant, l’indemnité due au titre de l’assistance judiciaire doit être arrêtée à neuf heures au total, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), majorées des débours en sus de la TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant de 1’914 fr. 85 pour l’ensemble de l’activité déployée dans le cadre de la présente cause. Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, les co-demandeurs concernés étant rendus attentifs au fait qu’ils sont tenus d’en rembourser le montant solidairement entre eux dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte, s’agissant spécifiquement de D.V........., des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande en paiement du 3 juin 2013 est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. L’indemnité d’office de Me Sandra Genier Müller, conseil des co-demandeurs, est arrêtée à 1’914 fr. 85 (mille neuf cent quatorze francs et huitante-cinq centimes), taxe sur la valeur ajoutée comprise. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus solidairement entre eux au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Me Sandra Genier Müller, à Montreux (pour D.V........., B.V......... et A.V.........), ‑ Me Jacques-André Schneider, à Genève (pour le Fonds Interprofessionnel de Prévoyance), - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :