Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL 366 PE12.004409-BUF CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 27 mai 2014 .................. Composition : M. Abrecht, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Cattin ***** Art. 319 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 mai 2014 par A.G......... contre l'ordonnance de classement rendue le 7 mai 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE12.004409-BUF. Elle considère : En fait : A. a) Le 10 mars 2012, B.G......... a déposé plainte à l'encontre de son époux A.G......... pour menaces qualifiées. En substance, la plaignante fait grief à son époux, dont elle vivait séparée depuis le mois de décembre 2010, d'avoir, le 10 mars 2012, menacé au moyen d'un couteau ses enfants C.G......... et D.G........., âgés respectivement de 9 et 5 ans, et d'avoir proféré des menaces de mort à son encontre, lorsqu'il avait exercé son droit de visite ce jour-là. b) Entendu en qualité de prévenu le 11 mars 2012, A.G......... a contesté les accusations portées à son encontre et a déposé une plainte contre B.G......... pour dénonciation calomnieuse. c) Le 12 mars 2012, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre A.G......... pour menaces qualifiées et contre B.G......... pour dénonciation calomnieuse. Le 22 mars 2012, le Ministère public a étendu l’instruction pénale contre A.G......... notamment pour dénonciation calomnieuse. d) Par courrier du 22 avril 2013, B.G......... a retiré sa plainte. B. Le 7 mai 2013, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée d'une part contre A.G......... pour menaces qualifiées et dénonciation calomnieuse, d'autre part contre B.G......... pour dénonciation calomnieuse (I) et a laissé les frais de procédure en relation avec ce point de l'instruction à la charge de l'Etat (II). A l'appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que l'instruction n'avait pas permis de déterminer si A.G......... avait effectivement proféré des menaces de mort à l'encontre de son épouse B.G......... lorsqu'il avait exercé son droit de visite le 10 mars 2012. L'enfant C.G......... a expliqué que le prévenu lui avait demandé s'il connaissait le nom de sa grand-mère paternelle après avoir pris un couteau de cuisine, ce qu'il avait ressenti comme une menace de sa part. B.G......... ayant finalement retiré sa plainte, il n'y avait pas lieu d'engager l'accusation sur ce point. En définitive, les deux prévenus devaient bénéficier d’un classement. C. Le 19 mai 2014, A.G......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu'elle concerne B.G......... et à ce qu'une ordonnance de condamnation, subsidiairement de renvoi en tribunal soit rendue. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant soutient que l'enquête aurait révélé des indices d'accusations malveillantes de la part de son épouse, qui ressortiraient en particulier des constatations du Tribunal des mesures de contrainte. Ces accusations auraient été à l'origine de la mise en détention provisoire de quinze jours du recourant, ce qui lui aurait fait perdre son travail et son logement. 2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 2.2 En l'espèce, dans son ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire du 30 mars 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a certes considéré que les soupçons n'étaient pas suffisants s'agissant des menaces graves alléguées par B.G........., l’enfant C.G......... pouvant être pris malgré lui dans un conflit de loyauté. Cependant, il n'en demeure pas moins qu'on ne peut exclure que le recourant se soit livré à de tels agissements. Il a d’ailleurs été renvoyé en jugement, par acte d'accusation du 7 mai 2014, pour incendie intentionnel, violation grave des règles de la circulation, violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). En outre, le recourant se contente de se référer à l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte et n'apporte aucun élément de preuve concret susceptible d’établir que son épouse l'aurait faussement dénoncé à l'autorité. Au vu des éléments qui précèdent, un renvoi en jugement de B.G......... aboutirait très probablement à un acquittement, qui apparaît dans tous les cas nettement plus vraisemblable qu’une condamnation. Le classement de la procédure dirigée contre cette dernière pour dénonciation calomnieuse échappe dès lors à la critique. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). A.G......... a un défenseur d'office en sa qualité de prévenu et non un conseil juridique gratuit en tant que plaignant. Le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée (CREP 28 juillet 2014/516). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.G........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 mai 2014 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite est rejetée. IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.G.......... V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Renaud Lattion, avocat (pour A.G.........), - M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour B.G.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :