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ML / 2011 / 282

Datum
2011-11-30
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL KC11.009546-111794 504 LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ......................................................... Arrêt du 1er décembre 2011 .................. Art. 132 al. 1 et 2 CPC; 43 al. 1 let. c CDPJ Vu la décision rendue le 9 juin 2011, à la suite de l'audience du 17 mai 2011, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 1'800 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1er janvier 2011, de l'opposition formée par C........., à Corseaux, à la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 5'690'866 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée contre lui à l'instance de la Succession J........., à Jongny, constatant l'existence du gage, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verser en outre la somme de 150 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 8 septembre 2011, à la suite de la demande de motivation présentée en temps utile par le poursuivi, vu le recours formé par C......... contre ce prononcé, qu'il avait reçu le 12 septembre 2011, par acte daté du 21 et posté le 22 septembre 2011 à l'adresse de la cour de céans, vu l'avis du président de la cour de céans du 6 octobre 2011, informant le recourant que son acte était incompréhensible et lui impartissant un délai au 17 octobre 2011 pour le refaire, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que l'acte de recours a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]), qu'en revanche, il n'indique pas clairement contre quelle décision il est dirigé ni ce que demande le recourant, de sorte qu'il est incompréhensible, qu'en application de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC, le président de la cour de céans, par avis adressé à C......... en courrier recommandé le 6 octobre 2011, lui a imparti un délai au 17 octobre 2011 pour refaire son acte de recours, faute de quoi celui-ci ne serait pas pris en considération, que cet avis est venu en retour au greffe de la cour de céans, réexpédié par la Poste après l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé", que le destinataire d'un pli recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai, à condition qu'il doive s'attendre à recevoir un acte judiciaire, ce qui était le cas en l'espèce de C......... qui, ayant formé un recours, devait s'attendre à recevoir un pli de l'autorité judiciaire compétente, que C......... est ainsi censé avoir reçu l'avis précité le 14 octobre 2011, qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Vice-président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le Vice-président : La greffière : Bertrand Sauterel Lise Debétaz Ponnaz Du 1er décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. C........., ‑ M. Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour la Succession J.........). Le Vice-président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz