TRIBUNAL CANTONAL KC11.009546-111794 504 LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ......................................................... ArrĂȘt du 1er dĂ©cembre 2011 .................. Art. 132 al. 1 et 2 CPC; 43 al. 1 let. c CDPJ Vu la dĂ©cision rendue le 9 juin 2011, Ă la suite de l'audience du 17 mai 2011, par le Juge de paix du district de La Riviera â Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevĂ©e provisoire, Ă concurrence de 1'800 fr., plus intĂ©rĂȘt au taux de 5 % l'an dĂšs le 1er janvier 2011, de l'opposition formĂ©e par C........., Ă Corseaux, Ă la poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier n° 5'690'866 de l'Office des poursuites du district de La Riviera â Pays-d'Enhaut exercĂ©e contre lui Ă l'instance de la Succession J........., Ă Jongny, constatant l'existence du gage, arrĂȘtant Ă 150 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant Ă la charge du poursuivi, qui doit en consĂ©quence rembourser Ă la poursuivante son avance de frais Ă concurrence de 150 fr. et lui verser en outre la somme de 150 fr. Ă titre de dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel, vu le prononcĂ© motivĂ© adressĂ© pour notification aux parties le 8 septembre 2011, Ă la suite de la demande de motivation prĂ©sentĂ©e en temps utile par le poursuivi, vu le recours formĂ© par C......... contre ce prononcĂ©, qu'il avait reçu le 12 septembre 2011, par acte datĂ© du 21 et postĂ© le 22 septembre 2011 Ă l'adresse de la cour de cĂ©ans, vu l'avis du prĂ©sident de la cour de cĂ©ans du 6 octobre 2011, informant le recourant que son acte Ă©tait incomprĂ©hensible et lui impartissant un dĂ©lai au 17 octobre 2011 pour le refaire, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que l'acte de recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procĂ©dure civile, RS 272]), qu'en revanche, il n'indique pas clairement contre quelle dĂ©cision il est dirigĂ© ni ce que demande le recourant, de sorte qu'il est incomprĂ©hensible, qu'en application de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC, le prĂ©sident de la cour de cĂ©ans, par avis adressĂ© Ă C......... en courrier recommandĂ© le 6 octobre 2011, lui a imparti un dĂ©lai au 17 octobre 2011 pour refaire son acte de recours, faute de quoi celui-ci ne serait pas pris en considĂ©ration, que cet avis est venu en retour au greffe de la cour de cĂ©ans, rĂ©expĂ©diĂ© par la Poste aprĂšs l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai de garde, avec la mention "non rĂ©clamĂ©", que le destinataire d'un pli recommandĂ© non retirĂ© dans le dĂ©lai de garde de sept jours est censĂ© l'avoir reçu le dernier jour de ce dĂ©lai, Ă condition qu'il doive s'attendre Ă recevoir un acte judiciaire, ce qui Ă©tait le cas en l'espĂšce de C......... qui, ayant formĂ© un recours, devait s'attendre Ă recevoir un pli de l'autoritĂ© judiciaire compĂ©tente, que C......... est ainsi censĂ© avoir reçu l'avis prĂ©citĂ© le 14 octobre 2011, qu'il n'y a donnĂ© aucune suite dans le dĂ©lai imparti, que, faute de rĂ©pondre aux exigences lĂ©gales de forme des actes de procĂ©dure, le recours est irrecevable; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais ni dĂ©pens. Par ces motifs, le Vice-prĂ©sident de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. Le Vice-prĂ©sident : La greffiĂšre : Bertrand Sauterel Lise DebĂ©taz Ponnaz Du 1er dĂ©cembre 2011 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. C........., â M. Youri Diserens, agent d'affaires brevetĂ© (pour la Succession J.........). Le Vice-prĂ©sident/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 1'800 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le Juge de paix du district de La Riviera â Pays-d'Enhaut. La greffiĂšre : Lise DebĂ©taz Ponnaz