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TRIBUNAL CANTONAL JO13.010125-140965 223 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 1er juillet 2014 .................. Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Giroud et Mme Courbat Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 49 al. 1 CPC et 30 al. 1 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.W........., à Clarens, demanderesse au fond, contre la décision rendue le 14 mai 2014 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec A.W........., à Montreux, défenderesse au fond et B.W........., à Corseaux, défendeur au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par décision rendue le 14 mai 2014, communiquée le 19 mai 2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la requête de récusation présentée le 3 février 2014 par C.W......... tendant à la récusation dans son ensemble du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (I), rendu la décision sans frais, ni dépens (II) et dit que la décision est exécutoire (III). En droit, la Cour administrative a considéré que C.W......... n’invoquait aucun grief valable à l’appui de sa requête, laissant apparaître un soupçon de prévention de la part du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, justifiant la récusation de cette autorité dans son ensemble. B. Par acte du 22 mai 2014, C.W......... a formé recours contre la décision précitée. N’ayant pas pris de conclusions formelles, on comprend néanmoins à la lecture de la motivation qu’elle requiert que la récusation du tribunal soit prononcée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. D.W........., né le [...] 1938, originaire de Montreux et Gessenay/BE, fils de [...] et de [...], née [...], domicilié à la [...], [...], est décédé ab intestat le [...] 2006, à son domicile. 2. Le 27 mars 2007, le Juge de paix du district de Vevey a délivré un certificat d'héritiers dont il ressort que D.W......... a laissé comme seuls héritiers légaux son épouse A.W........., née [...], le [...] 1936, son fils B.W........., né le [...] 1972, et sa fille C.W........., née le [...] 1974. Il indiquait que la succession comprenait en particulier deux immeubles, que le défunt possédait en propriété individuelle sur la commune de Montreux, dont les héritiers requéraient le transfert à leur nom au registre foncier. 3. Les héritiers légaux sont en désaccord s’agissant de la liquidation du régime matrimonial et du partage de la succession de feu D.W.......... Le 8 mars 2013, A.W......... et B.W......... ont introduit une action en partage successoral contre C.W.......... Par courrier du 3 février 2014, C.W......... a demandé au tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois de "s'auto dessaisir" immédiatement du dossier. Par avis du 21 février 2014, la Présidente de ce tribunal a imparti à C.W......... un délai pour préciser sa demande de récusation. Dans son courrier du 24 avril 2014, C.W......... a confirmé que sa demande de récusation visait le tribunal in corpore. En droit : 1. En vertu de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) ; le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction dans les cas prévus par la loi (let. b). L'art. 50 al. 2 CPC dispose que la décision concernant une demande de récusation peut faire l'objet d'un recours. Selon l'art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance. Il est également l'autorité de recours au sens de l'art. 50 al. 2 CPC, en vertu de l’art. 8a al. 7 CDPJ. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] ; cf. également ATF 138 III 41). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a un intérêt juridique (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. La recourante fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande de récusation. Elle soutient qu’il est de «notoriété publique que le Tribunal de Vevey est particulièrement réputé pour le copinage entre certains magistrats et avocats ». a) La garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), s’oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d’une manière qui ne serait pas objective (TF 1B.35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1 ; ATF 131 I 24 c. 1.1). Cette garantie permet de demander la récusation d’un juge, respectivement d’un fonctionnaire judiciaire, dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité, afin d’éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (TF 5A.643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1). Cette garantie n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ou d’un fonctionnaire judiciaire ne peut guère être prouvée, mais déjà lorsque les circonstances donnent l’apparence d’une prévention et font redouter une activité partiale de leur part (TF 1B.35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1 ; TF 4A.486/2009 du 3 février 2010 c. 2 ; ATF 134 I 20 c. 4.2), qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1 ; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 la 172 c. 3). Seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n’étant pas décisives (TF 5A.643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1 ; ATF 133 Il c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526). En matière civile, les magistrats et fonctionnaires judiciaires doivent se récuser lorsqu’ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC). Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que le motif est réalisé (art. 48 CPC). La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire doit la demander au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 aI. 1 CPC). La récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l’exception (TF 1B.337/2010 du 17 novembre 2010 c. 2.2). b) En l’espèce, on comprend de l’argumentation confuse de la recourante qu’elle prétend qu’elle aurait été « discriminée » par rapport à son frère, dans le cadre du litige qui les oppose. La recourante se borne à formuler des observations très générales sur sa propre perception de la magistrature, sans toutefois rapporter aucun fait ou évènement précis permettant d’examiner ses griefs. Elle ne démontre aucune erreur particulièrement lourde ou répétée susceptible d’être considérée comme une violation grave des devoirs des magistrats ayant statué à son égard, ni n’apporte d’élément objectif, concret et sérieux susceptible de démontrer une quelconque prévention de leur part. Ainsi, en tout état de cause, aucun motif ne justifie d’admettre la demande de récusation présentée. Mal fondé, le moyen de la recourante doit être rejeté. 4. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 6 al. 3 et 72 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 70.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 aI. I CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.W.......... IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 juillet 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme C.W........., ‑ Me Denis Sulliger, (pour A.W......... et B.W.........). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. - Cour administrative du Tribunal cantonal. La greffière :