Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden fĂŒr:
TRIBUNAL CANTONAL JO13.010125-140965 223 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 1er juillet 2014 .................. PrĂ©sidence de M. Winzap, prĂ©sident Juges : M. Giroud et Mme Courbat GreffiĂšre : Mme Choukroun ***** Art. 49 al. 1 CPC et 30 al. 1 Cst. Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par C.W........., Ă Clarens, demanderesse au fond, contre la dĂ©cision rendue le 14 mai 2014 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante dâavec A.W........., Ă Montreux, dĂ©fenderesse au fond et B.W........., Ă Corseaux, dĂ©fendeur au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par dĂ©cision rendue le 14 mai 2014, communiquĂ©e le 19 mai 2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejetĂ© la requĂȘte de rĂ©cusation prĂ©sentĂ©e le 3 fĂ©vrier 2014 par C.W......... tendant Ă la rĂ©cusation dans son ensemble du Tribunal dâarrondissement de lâEst vaudois (I), rendu la dĂ©cision sans frais, ni dĂ©pens (II) et dit que la dĂ©cision est exĂ©cutoire (III). En droit, la Cour administrative a considĂ©rĂ© que C.W......... nâinvoquait aucun grief valable Ă lâappui de sa requĂȘte, laissant apparaĂźtre un soupçon de prĂ©vention de la part du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois, justifiant la rĂ©cusation de cette autoritĂ© dans son ensemble. B. Par acte du 22 mai 2014, C.W......... a formĂ© recours contre la dĂ©cision prĂ©citĂ©e. Nâayant pas pris de conclusions formelles, on comprend nĂ©anmoins Ă la lecture de la motivation quâelle requiert que la rĂ©cusation du tribunal soit prononcĂ©e. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait de la dĂ©cision, complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. D.W........., nĂ© le [...] 1938, originaire de Montreux et Gessenay/BE, fils de [...] et de [...], nĂ©e [...], domiciliĂ© Ă la [...], [...], est dĂ©cĂ©dĂ© ab intestat le [...] 2006, Ă son domicile. 2. Le 27 mars 2007, le Juge de paix du district de Vevey a dĂ©livrĂ© un certificat d'hĂ©ritiers dont il ressort que D.W......... a laissĂ© comme seuls hĂ©ritiers lĂ©gaux son Ă©pouse A.W........., nĂ©e [...], le [...] 1936, son fils B.W........., nĂ© le [...] 1972, et sa fille C.W........., nĂ©e le [...] 1974. Il indiquait que la succession comprenait en particulier deux immeubles, que le dĂ©funt possĂ©dait en propriĂ©tĂ© individuelle sur la commune de Montreux, dont les hĂ©ritiers requĂ©raient le transfert Ă leur nom au registre foncier. 3. Les hĂ©ritiers lĂ©gaux sont en dĂ©saccord sâagissant de la liquidation du rĂ©gime matrimonial et du partage de la succession de feu D.W.......... Le 8 mars 2013, A.W......... et B.W......... ont introduit une action en partage successoral contre C.W.......... Par courrier du 3 fĂ©vrier 2014, C.W......... a demandĂ© au tribunal dâarrondissement de lâEst vaudois de "s'auto dessaisir" immĂ©diatement du dossier. Par avis du 21 fĂ©vrier 2014, la PrĂ©sidente de ce tribunal a imparti Ă C.W......... un dĂ©lai pour prĂ©ciser sa demande de rĂ©cusation. Dans son courrier du 24 avril 2014, C.W......... a confirmĂ© que sa demande de rĂ©cusation visait le tribunal in corpore. En droit : 1. En vertu de l'art. 319 CPC (Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les dĂ©cisions finales, incidentes et provisionnelles de premiĂšre instance qui ne peuvent faire lâobjet dâun appel (let. a) ; le recours est recevable contre les autres dĂ©cisions et ordonnances d'instruction dans les cas prĂ©vus par la loi (let. b). L'art. 50 al. 2 CPC dispose que la dĂ©cision concernant une demande de rĂ©cusation peut faire l'objet d'un recours. Selon l'art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), le Tribunal cantonal statue sur les demandes de rĂ©cusation visant l'ensemble d'une autoritĂ© judiciaire de premiĂšre instance. Il est Ă©galement l'autoritĂ© de recours au sens de l'art. 50 al. 2 CPC, en vertu de lâart. 8a al. 7 CDPJ. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothĂšse (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [RĂšglement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] ; cf. Ă©galement ATF 138 III 41). InterjetĂ© en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt juridique (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable Ă la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (SpĂŒhler, in Basler Kommentar, BĂąle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. La recourante fait grief aux premiers juges dâavoir rejetĂ© sa demande de rĂ©cusation. Elle soutient quâil est de «notoriĂ©tĂ© publique que le Tribunal de Vevey est particuliĂšrement rĂ©putĂ© pour le copinage entre certains magistrats et avocats ». a) La garantie du juge impartial, qui dĂ©coule des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales, RS 0.101), sâoppose Ă ce que des circonstances extĂ©rieures au procĂšs puissent influencer le jugement dâune maniĂšre qui ne serait pas objective (TF 1B.35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1 ; ATF 131 I 24 c. 1.1). Cette garantie permet de demander la rĂ©cusation dâun juge, respectivement dâun fonctionnaire judiciaire, dont la situation ou le comportement est de nature Ă susciter des doutes quant Ă son impartialitĂ©, afin dâĂ©viter que des circonstances extĂ©rieures Ă lâaffaire puissent influencer le jugement en faveur ou au dĂ©triment dâune partie (TF 5A.643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1). Cette garantie nâimpose pas la rĂ©cusation seulement lorsquâune prĂ©vention effective est Ă©tablie, car une disposition interne de la part du juge ou dâun fonctionnaire judiciaire ne peut guĂšre ĂȘtre prouvĂ©e, mais dĂ©jĂ lorsque les circonstances donnent lâapparence dâune prĂ©vention et font redouter une activitĂ© partiale de leur part (TF 1B.35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1 ; TF 4A.486/2009 du 3 fĂ©vrier 2010 c. 2 ; ATF 134 I 20 c. 4.2), quâelles soient objectives et rĂ©sultent de faits dĂ©terminĂ©s (ATF 131 I 24 c. 1.1 ; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 la 172 c. 3). Seules des circonstances objectivement constatĂ©es doivent ĂȘtre prises en compte, les impressions purement individuelles nâĂ©tant pas dĂ©cisives (TF 5A.643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1 ; ATF 133 Il c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526). En matiĂšre civile, les magistrats et fonctionnaires judiciaires doivent se rĂ©cuser lorsquâils pourraient ĂȘtre prĂ©venus, notamment en raison dâun rapport dâamitiĂ© ou dâinimitiĂ© avec une partie ou son reprĂ©sentant (art. 47 al. 1 let. f CPC). Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concernĂ© fait Ă©tat en temps utile dâun motif de rĂ©cusation possible et se rĂ©cuse lorsquâil considĂšre que le motif est rĂ©alisĂ© (art. 48 CPC). La partie qui entend obtenir la rĂ©cusation dâun magistrat ou dâun fonctionnaire judiciaire doit la demander au tribunal aussitĂŽt quâelle a eu connaissance du motif de rĂ©cusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 aI. 1 CPC). La rĂ©cusation dâun juge ou dâun tribunal ne doit pas ĂȘtre autorisĂ©e Ă la lĂ©gĂšre, mais uniquement pour des motifs sĂ©rieux, la rĂ©cusation devant demeurer lâexception (TF 1B.337/2010 du 17 novembre 2010 c. 2.2). b) En lâespĂšce, on comprend de lâargumentation confuse de la recourante quâelle prĂ©tend quâelle aurait Ă©tĂ© « discriminĂ©e » par rapport Ă son frĂšre, dans le cadre du litige qui les oppose. La recourante se borne Ă formuler des observations trĂšs gĂ©nĂ©rales sur sa propre perception de la magistrature, sans toutefois rapporter aucun fait ou Ă©vĂšnement prĂ©cis permettant dâexaminer ses griefs. Elle ne dĂ©montre aucune erreur particuliĂšrement lourde ou rĂ©pĂ©tĂ©e susceptible dâĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une violation grave des devoirs des magistrats ayant statuĂ© Ă son Ă©gard, ni nâapporte dâĂ©lĂ©ment objectif, concret et sĂ©rieux susceptible de dĂ©montrer une quelconque prĂ©vention de leur part. Ainsi, en tout Ă©tat de cause, aucun motif ne justifie dâadmettre la demande de rĂ©cusation prĂ©sentĂ©e. Mal fondĂ©, le moyen de la recourante doit ĂȘtre rejetĂ©. 4. En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre rejetĂ©, en application de lâart. 322 al. 1 CPC, et la dĂ©cision attaquĂ©e confirmĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 500 fr. (art. 6 al. 3 et 72 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 70.11.5]), sont mis Ă la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 aI. I CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 500 fr. (cinq cents francs), sont mis Ă la charge de la recourante C.W.......... IV. LâarrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 2 juillet 2014 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme C.W........., â Me Denis Sulliger, (pour A.W......... et B.W.........). Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral, RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois. - Cour administrative du Tribunal cantonal. La greffiĂšre :