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Jug / 2014 / 264

Datum:
2014-07-01
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 167 PE13.017539-/KBE/ACP JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 2 juillet 2014 .................. PrĂ©sidence de M. Winzap Juges : M. Pellet et Mme Rouleau GreffiĂšre : Mme Almeida Borges ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : X........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Manuela Ryter Godel, dĂ©fenseur d’office Ă  Yverdon-les-Bains, appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimĂ©, V........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Caroline Fauquex-Gerber, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, intimĂ©, Z........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Laurent Schuler, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 10 mars 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamnĂ© V......... pour vol en bande et par mĂ©tier, tentative de vol en bande et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par mĂ©tier, Ă  une peine privative de libertĂ© de 30 mois, sous dĂ©duction de 112 jours de dĂ©tention provisoire et 55 jours d’exĂ©cution anticipĂ©e de peine (I), l’a maintenu en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© (II), a condamnĂ© X......... pour vol en bande et par mĂ©tier, tentative de vol en bande et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par mĂ©tier, Ă  une peine privative de libertĂ© de 36 mois, sous dĂ©duction de 199 jours de dĂ©tention provisoire (III), l’a maintenu en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© (IV), a condamnĂ© Z......... pour vol en bande et par mĂ©tier, tentative de vol en bande et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par mĂ©tier, Ă  une peine privative de libertĂ© de 20 mois, avec sursis durant trois ans, sous dĂ©duction de 199 jours de dĂ©tention provisoire (V), a dit que V........., X......... et Z......... sont les dĂ©biteurs solidairement entre eux d’E......... SA de la somme de 22'600 fr., valeur Ă©chue, de J......... de la somme de 800 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 11 aoĂ»t 2013, de M......... de la somme de 940 fr., valeur Ă©chue (VI), a donnĂ© acte de leurs rĂ©serves civiles Ă  l’encontre de V........., X......... et Z......... Ă  L........., N........., Q........., G........., C......... et B......... (VII), a ordonnĂ© la confiscation et le maintien au dossier Ă  titre de piĂšces Ă  conviction des objets figurant sous fiche n° 105 (VIII), a mis les frais de la cause par 9'801 fr. 45, Ă  la charge de V........., y compris l’indemnitĂ© servie Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me Fauquex-Gerber, par 6'634 fr. 45, TVA et dĂ©bours compris, par 7'862 fr. 70, Ă  la charge de X........., y compris l’indemnitĂ© servie Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me Ryter Godel, par 3'770 fr. 70, TVA et dĂ©bours compris et par 10'917 fr. 35, Ă  la charge de Z........., y compris l’indemnitĂ© servie Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me Laurent Schuler, par 6'375 fr. 35, TVA et dĂ©bours compris (IX), a dit que le remboursement Ă  l’Etat des indemnitĂ©s versĂ©es aux dĂ©fenseurs d’office ne sera exigĂ© que si la situation financiĂšre de V........., X......... et Z......... le permet (X). B. Par annonce du 12 mars 2014, puis dĂ©claration du 3 avril 2014, X......... a formĂ© appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  la rĂ©forme du chiffre III du dispositif en ce sens qu’il est condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© sensiblement infĂ©rieure, mais en tout cas infĂ©rieure Ă  trente mois. A titre subsidiaire, il a conclu Ă  l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision. A l’audience d’appel, le MinistĂšre public a conclu au rejet de l’appel et Ă  la confirmation du jugement entrepris. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X......... est nĂ© le 3 septembre 1961 Ă  SaĂŻgon au Vietnam. Il est issu d’une famille de onze enfants. Il est arrivĂ© en France Ă  l’ñge de onze ans. Il a suivi sa scolaritĂ© obligatoire Ă  Marseille oĂč il rĂ©side toujours. Il est mariĂ© et pĂšre de huit enfants. Sans emploi, il a touchĂ© le chĂŽmage de 2005 Ă  2008. Depuis, il bĂ©nĂ©ficie de l’aide des services sociaux français. Le casier judiciaire suisse de X......... est vierge, tandis que son casier français est maculĂ© de seize inscriptions sous diffĂ©rentes identitĂ©s. L’intĂ©ressĂ© a Ă©tĂ© condamnĂ© principalement pour des infractions de vol, entre le 9 juin 1982 et le 31 octobre 2011, Ă  des peines privatives de libertĂ© allant de deux mois Ă  quatre ans. Tous les sursis, qui lui ont Ă©tĂ© accordĂ©s, ont Ă©tĂ© rĂ©voquĂ©s. Dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure, X......... est en dĂ©tention depuis le 24 aoĂ»t 2013. Depuis le 31 mars 2014, il exĂ©cute sa peine de maniĂšre anticipĂ©e. 2. Entre le 27 juillet et le 24 aoĂ»t 2013, X........., accompagnĂ© de deux comparses, V......... et Z........., est venu Ă  cinq reprises en Suisse en provenance de Marseille pour commettre des infractions. Les trois hommes ont commis huit vols de cartes bancaires suivis de retraits frauduleux ainsi que quatorze tentatives de vol, Ă  l’intĂ©rieur d’agences de la banque E......... SA, au prĂ©judice de personnes ĂągĂ©es, obtenant ainsi une somme de 32'681 fr. qu’ils se sont partagĂ©s Ă  parts Ă©gales. Les prĂ©venus agissaient gĂ©nĂ©ralement de la maniĂšre suivante : X......... s’occupait de dĂ©tourner l’attention de la victime afin de dĂ©rober sa carte bancaire, V......... avait pour rĂŽle de relever le code secret de la carte – il arrivait Ă©galement Ă  X......... d’effectuer cette tĂąche – et Z......... vĂ©hiculait ses complices et effectuait les retraits frauduleux. 2.1 Ainsi, le 28 juillet 2013, Ă  l’agence E......... de Montreux, X......... a observĂ© L........., nĂ© en 1924, pendant qu’il introduisait son code secret pour retirer de l’argent. Il a ensuite dĂ©tournĂ© l’attention de ce dernier afin de lui dĂ©rober sa carte. V......... et Z......... Ă©taient prĂ©sents mais un peu plus loin. Par la suite, les trois comparses ont effectuĂ© des retraits pour 8'481 fr. aux agences E......... de Montreux et de ChĂȘne-Bourg, ainsi qu’auprĂšs de la [...] de Gaillard. L......... a dĂ©posĂ© plainte le 19 aoĂ»t 2013. E......... SA a Ă©galement dĂ©posĂ© plainte le 7 octobre 2013. 2.2 En date du 3 aoĂ»t 2013, Ă  l’agence E......... de Vevey, alors que N........., nĂ© en 1939, introduisait son code secret pour retirer de l’argent, il a Ă©tĂ© dĂ©rangĂ© par X......... et V........., qui en ont profitĂ© pour lui dĂ©rober sa carte bancaire, puis Z......... a retirĂ© frauduleusement 3'500 francs. N......... a dĂ©posĂ© plainte le 3 aoĂ»t 2013. E......... SA a Ă©galement portĂ© plainte le 7 octobre 2013. 2.3 A Yverdon-les-Bains, le 3 aoĂ»t 2013, X......... a dĂ©robĂ© la carte bancaire de M........., nĂ©e en 1923, Ă  un bancomat de l’agence E........., pendant qu’il la distrayait et que V......... observait la scĂšne. Les prĂ©venus ont ensuite retirĂ© au moyen de cette carte 4'700 francs. M......... a dĂ©posĂ© plainte. E......... SA l’a indemnisĂ©e Ă  concurrence de 3'200 fr. et a Ă©galement dĂ©posĂ© plainte le 7 octobre 2013. 2.4 Le 10 aoĂ»t 2013, aprĂšs que J........., nĂ© en 1938, a retirĂ© 1'000 fr. Ă  l’agence E......... de Sion, X......... en a profitĂ© pour le distraire et lui voler sa carte bancaire. Quelques minutes plus tard, le prĂ©venu et ses comparses ont retirĂ© Ă  leur tour 4'000 francs. J......... a dĂ©posĂ© plainte le 10 aoĂ»t 2013. E......... SA l’a indemnisĂ© Ă  hauteur de 3'200 fr. et a Ă©galement dĂ©posĂ© plainte le 7 octobre 2013. 2.5 A NeuchĂątel, le 11 aoĂ»t 2013, devant un bancomat de l’agence E........., alors que Q........., nĂ© en 1930, effectuait une transaction, X......... a dĂ©tournĂ© son attention et lui a dĂ©robĂ© sa carte, tandis que V......... observait la scĂšne et que Z......... faisait le guet Ă  l’extĂ©rieur. Q......... a dĂ©posĂ© plainte le 12 aoĂ»t 2013. E......... SA a, elle aussi, dĂ©posĂ© plainte le 7 octobre 2013. 2.6 En date du 15 aoĂ»t 2013, Ă  l’agence E......... de ChĂȘne-Bourg, alors que G......... Ă©tait en train de retirer de l’argent, X......... en a profitĂ© pour le distraire et lui subtiliser sa carte bancaire pendant que V......... se trouvait Ă  proximitĂ©. Les comparses ont ensuite retirĂ© 5'000 francs. G......... a dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale le 15 aoĂ»t 2013. E......... SA a Ă©galement dĂ©posĂ© plainte le 7 octobre 2013. 2.7 Le 17 aoĂ»t 2013, dans l’une des agences E......... de Lausanne, X......... a distrait C........., nĂ© en 1921, ainsi que son Ă©pouse B........., nĂ©e en 1924, pendant qu’ils Ă©taient en train de retirer de l’argent et leur a dĂ©robĂ© leur carte bancaire respective. Il a ainsi immĂ©diatement retirĂ© 1'000 fr. au prĂ©judice de chacun d’eux et peu aprĂšs leur a rendu leurs cartes bancaires. C......... et B......... ont chacun dĂ©posĂ© plainte le 20 aoĂ»t 2013. E......... SA a Ă©galement portĂ© plainte. 2.8 Entre le 3 et le 24 aoĂ»t 2013, X........., V......... et Z......... ont encore tentĂ©, sans succĂšs, de commettre quatorze autres vols de cartes bancaires, devant les bancomats des agences E......... de NeuchĂątel, Morges, Lausanne, Martigny, ViĂšge, Brig, Nidau, Zurich, Langenthal, Bern et Nyon. En droit : 1. Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit ĂȘtre annoncĂ© dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif Ă©crit (al. 1). La dĂ©claration d’appel doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans les vingt jours Ă  compter de la notification du jugement motivĂ© (al. 3). InterjetĂ©s dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux par une partie ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© (let. a) pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (let. b) pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (let. c) pour inopportunitĂ© (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012). 3. 3.1 L’appelant ne conteste ni les faits, ni leur qualification juridique mais invoque une violation de l’art. 47 CP et une inĂ©galitĂ© de traitement entre sa condamnation et celle de son comparse V......... qui a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de 30 mois. Il rappelle que le MinistĂšre public avait requis la mĂȘme peine pour ce prĂ©venu et lui, soit 30 mois de peine privative de libertĂ©. 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l'auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents, qui ont trait Ă  l'acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte et son mode d'exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l'auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents (judiciaires et non judiciaires), la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (TF 6B.85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation. Il y a toutefois violation du droit fĂ©dĂ©ral lorsque le juge sort du cadre lĂ©gal, se fonde sur des critĂšres Ă©trangers Ă  l'art. 47 CP, omet de prendre en considĂ©ration des Ă©lĂ©ments d'apprĂ©ciation prĂ©vus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagĂ©rĂ©ment sĂ©vĂšre ou clĂ©mente au point de constituer un abus du pouvoir d'apprĂ©ciation (TF 6B.85/2013 prĂ©citĂ© c. 3.1, ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3.1.2 En l’espĂšce, la culpabilitĂ© de X......... est lourde. Son activitĂ© dĂ©lictuelle et celle de ses comparses doivent ĂȘtre qualifiĂ©es d’intenses. En effet, sur une pĂ©riode de quatre semaines, le trio est venu en Suisse Ă  cinq reprises depuis Marseille (Ă  quatre reprises pour V.........), dans l’unique but de dĂ©trousser des personnes sans dĂ©fense et de retirer grĂące aux cartes bancaires subtilisĂ©es, un maximum d’argent. Les trois hommes ont agi de maniĂšre professionnelle, chacun connaissant parfaitement le rĂŽle qu’il avait Ă  jouer. Les victimes n’étaient pas choisies au hasard et les Ă©tablissements bancaires non plus. Les prĂ©venus ont Ă  chaque fois agi dans une succursale d’E......... SA, car Z......... avait notĂ© que cet Ă©tablissement bancaire distribuait la plus grande somme d’argent en retrait. Il ne ressort du dossier aucune circonstance attĂ©nuante lĂ©gale. L’appelant se prĂ©vaut d’un bon comportement en dĂ©tention. Ce fait, qui n'a rien d'exceptionnel, est un Ă©lĂ©ment neutre concernant la fixation de la peine. L’appelant invoque Ă©galement une addiction au jeu, cependant celle-ci n’est nullement documentĂ©e. Par ailleurs, X......... ne soutient pas que le butin a Ă©tĂ© exclusivement destinĂ© Ă  la satisfaction de son vice. Selon lui, cet argent a Ă©tĂ© dĂ©volu aux dĂ©penses familiales ainsi qu’au jeu, de sorte que l’on ne peut rien tirer de concret de cet argument (PV aud. 3, p. 4). Il faut, en revanche, donner acte Ă  l’appelant qu’il a bien collaborĂ© Ă  l’enquĂȘte et qu’il a assumĂ© ses dĂ©lits Ă  l’instar de ses comparses comme le retient de maniĂšre parfaitement claire le jugement entrepris. 3.2 L’appelant se rĂ©clame d’un arrĂȘt de la Cour de cĂ©ans qui a rĂ©duit de six mois une peine privative de libertĂ© de 36 mois pour des faits qui seraient similaires (CAPE 8 janvier 2013/10). Il se prĂ©vaut notamment du fait que, dans ce cas, les auteurs avaient obtenu un butin de 70'000 francs, soit environ le double de ce qui lui est reprochĂ©. En l’espĂšce, ce moyen est mal fondĂ©. Des comparaisons avec d’autres affaires, mĂȘme similaires, ne permettent pas encore de soutenir que la peine infligĂ©e est trop sĂ©vĂšre. Les disparitĂ©s en cette matiĂšre s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le lĂ©gislateur (TF 6B.73/2012 c. 2.3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). On peut tout au plus objecter, s’agissant du butin obtenu par les trois hommes, qu’il y a eu quatorze tentatives non abouties en Suisse allemande en raison de la langue et que c’est l’arrestation de l’appelant qui a mis fin Ă  son activitĂ© dĂ©lictueuse. 3.3 L’appelant met en avant une situation personnelle difficile. En l’espĂšce, les premiers juges n’ont pas mĂ©connu la situation personnelle de X........., puisqu’il l’ont considĂ©rĂ©e comme un Ă©lĂ©ment Ă  dĂ©charge (jgt., p. 25). On peut observer Ă  cet Ă©gard que la charge de huit enfants, dont plusieurs sont aujourd’hui majeurs, n’a pas Ă©tĂ© un frein Ă  la dĂ©linquance de l’intĂ©ressĂ©, de sorte que cet Ă©lĂ©ment doit ĂȘtre relativisĂ©. On ne peut davantage faire grief aux premiers juges d’avoir considĂ©rĂ© que les excuses formulĂ©es Ă©taient « de pure forme ». Comme relevĂ© dans le jugement attaquĂ©, l’appelant est un truand Ă  l’ancienne qui reconnaĂźt et assume ses actes en collaborant et en admettant les conclusions civiles. Lorsque l’on a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  16 reprises pour des dĂ©lits similaires, les excuses formulĂ©es par un personne de 53 ans sont effectivement de pure forme. 3.4 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde et procĂ©dant ainsi Ă  sa propre apprĂ©ciation de l’affaire, la Cour de cĂ©ans considĂšre qu’au vu du professionnalisme de l’appelant, de son ancrage dans la dĂ©linquance mais en tenant compte aussi de ses aveux et de sa situation personnelle comme Ă©lĂ©ments Ă  dĂ©charge, la peine de 36 mois correspond Ă  la culpabilitĂ© de l’appelant. Enfin, il reste Ă  dĂ©terminer si cette peine de 6 mois supĂ©rieure Ă  celle de son comparse se justifie ou non. En l’espĂšce, il faut relever les observations suivantes : sous l’angle des aveux, les deux comparses sont Ă  Ă©galitĂ© ; les deux complices ont presque le mĂȘme Ăąge (55 ans pour V......... et 53 ans pour X.........) ; sous l’angle des antĂ©cĂ©dents, ceux de X......... sont nettement en sa dĂ©faveur comparĂ©s Ă  ceux de son comparse (trois condamnations pour V......... et 16 condamnations pour l’appelant) ; concernant les faits, X......... occupe effectivement la premiĂšre place ou bien plutĂŽt celle de meneur. En effet, c’est lui qui a eu l’idĂ©e de commettre ces vols en Suisse. C’est Ă©galement lui qui a pris tous les risques en subtilisant avec maestria les cartes bancaires des lĂ©sĂ©s aprĂšs les avoir choisis (PV aud. 7, p. 3), les comparses Ă©tant relĂ©guĂ©s ici Ă  l’arriĂšre-plan. L’appelant Ă©tait donc le maillon essentiel, car sans lui la bande n’obtenait pas d’argent. C’est Ă©galement lui qui s’occupait de distribuer l’argent (PV aud. 9, lignes 84-85) et de tenir les comptes de la bande. Enfin, par rapport Ă  V........., dont l’appelant dit de lui qu’ « il ne faisait rien de spĂ©cial dans l’établissement bancaire » (PV aud. 9, lignes 78-79), il doit rĂ©pondre de deux vols supplĂ©mentaires commis en compagnie de Z.......... Pour le surplus, l’argument tirĂ© de la « bande » n’implique pas que tous soient traitĂ©s sur un plan d’égalitĂ©. Il est notoire que dans toute bande, il y a un motivateur. C’est donc Ă  juste titre que les premiers juges ont distinguĂ© les peines de l’appelant et de V.......... 4. En dĂ©finitive, l'appel de X......... doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement attaquĂ© intĂ©gralement confirmĂ©. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel constituĂ©s de l’émolument d’arrĂȘt, par 1’610 fr., et de l’indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d’office de X........., par 2'249 fr. 05, sont mis Ă  la charge de ce dernier (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, appliquant les articles 40, 47, 49, 51, 69, 139 ch. 1 Ă  3, 22 ad 139 ch. 1 et 2 et 147 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 10 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. condamne V......... pour vol en bande et par mĂ©tier, tentative de vol en bande et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par mĂ©tier, Ă  une peine privative de libertĂ© de 30 mois, sous dĂ©duction de 112 jours de dĂ©tention provisoire et 55 jours d’exĂ©cution anticipĂ©e de peine ; II. maintient V......... en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© ; III. condamne X........., pour vol en bande et par mĂ©tier, tentative de vol en bande et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par mĂ©tier, Ă  une peine privative de libertĂ© de 36 mois, sous dĂ©duction de 199 jours de dĂ©tention provisoire ; IV. maintient X......... en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© ; V. condamne Z........., pour vol en bande et par mĂ©tier, tentative de vol en bande et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par mĂ©tier, Ă  une peine privative de libertĂ© de 20 mois, avec sursis durant trois ans, sous dĂ©duction de 199 jours de dĂ©tention provisoire ; VI. dit que V........., X......... et Z......... sont les dĂ©biteurs, solidairement entre eux de : - E......... de la somme de 22'600 fr., valeur Ă©chue, - J......... de la somme de 800 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 11 aoĂ»t 2013, - M......... de la somme de 940 fr., valeur Ă©chue ; VII. donne acte de leurs rĂ©serves civiles Ă  l’encontre de V........., X......... et Z......... Ă  L........., N........., Q........., G........., C......... et B.........; VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier Ă  titre de piĂšces Ă  conviction des objets figurant sous fiche n° 105 ; IX. met les frais de la cause - par 9'801 fr. 45, Ă  la charge de V........., y compris l’indemnitĂ© servie Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me Fauquex-Gerber, par 6'634 fr. 45, TVA et dĂ©bours compris, - par 7'862 fr. 70, Ă  la charge de X........., y compris l’indemnitĂ© servie Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me Ryter Godel, par 3'770 fr. 70, TVA et dĂ©bours compris, - par 10'917 fr. 35, Ă  la charge de Z........., y compris l’indemnitĂ© servie Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me Laurent Schuler, par 6'375 fr. 35, TVA et dĂ©bours compris ; X. dit que le remboursement Ă  l’Etat des indemnitĂ©s versĂ©es aux dĂ©fenseurs d’office ne sera exigĂ© que si la situation financiĂšre de V........., X......... et Z......... le permet." III. La dĂ©tention subie depuis le jugement de premiĂšre instance est dĂ©duite. IV. La dĂ©tention de X......... en exĂ©cution anticipĂ©e de peine est maintenue. V. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 2’249 fr. 05 (deux mille deux cent quarante-neuf francs et cinq centimes), TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Manuela Ryter Godel. VI. Les frais d'appel, par 3'859 fr. 05 (trois mille huit cent cinquante-neuf francs et cinq centimes), y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office, sont mis Ă  la charge de X.......... VII. X......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office prĂ©vue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 2 juillet 2014 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă  l’appelant et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour X.........), - Me Caroline Fauquex-Gerber, avocate (pour V.........), - Me Laurent Schuler, avocat (pour Z.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exĂ©cution des peines, - Prison de la CroisĂ©e, - Service de la population, secteur A (03.09.1961), par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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