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Jug / 2014 / 253

Datum:
2014-08-17
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 220 PE10.028837-DJA/AFI/JMR JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 18 aoĂ»t 2014 .................. PrĂ©sidence de M. Battistolo Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau GreffiĂšre : Mme Cattin ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : J........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Flore Primault, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par la Procureure du MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, contrĂŽle et mineurs, intimĂ©, T........., plaignant, appelant par voie de jonction et intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 4 fĂ©vrier 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libĂ©rĂ© J......... de l’accusation de diffamation (I), l’a reconnu coupable de calomnie, menaces, dĂ©nonciation calomnieuse et infraction Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur la concurrence dĂ©loyale (II), l’a condamnĂ© Ă  une peine pĂ©cuniaire ferme de 180 jours-amende, la valeur du jour-amende Ă©tant fixĂ©e Ă  40 fr. (III), a allouĂ© en partie ses conclusions Ă  T........., en ce sens que J......... est reconnu son dĂ©biteur de la somme de 3'000 fr., valeur Ă©chue, en rĂ©paration de son tort moral et de la somme de 12'500 fr., TVA comprise, Ă  titre de juste indemnitĂ© fondĂ©e sur l’art. 433 CPP (IV) et a mis les frais de procĂ©dure, arrĂȘtĂ©s Ă  3'595 fr., Ă  la charge de J.......... B. Le 13 fĂ©vrier 2014, J......... a annoncĂ© faire appel de ce jugement. Par dĂ©claration d’appel motivĂ©e du 19 mars 2014, il a conclu Ă  sa libĂ©ration, subsidiairement Ă  la rĂ©duction de sa peine, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnitĂ© pour tort moral Ă  la charge du plaignant. Il a en outre requis la dĂ©signation d’un dĂ©fenseur d’office et la rĂ©cusation de trois juges. Le 21 mars 2014, le PrĂ©sident de cĂ©ans a dĂ©signĂ© un dĂ©fenseur d’office Ă  J......... en la personne de Me Flore Primault. Le 14 avril 2014, T......... a dĂ©posĂ© un appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel principal, Ă  la condamnation de J......... pour diffamation ainsi qu’à l’allocation d’une indemnitĂ© de l’art. 433 CPP. Par avis du 21 mai 2014, le PrĂ©sident de cĂ©ans a informĂ© les parties de la composition de la Cour et a indiquĂ© qu’il ne serait donnĂ© aucune suite Ă  la demande de rĂ©cusation formĂ©e par l’appelant, les trois juges mentionnĂ©s dans cette requĂȘte n’étant pas membres de la Cour d’appel pĂ©nale. Le 27 mai 2014, le MinistĂšre public a indiquĂ© qu’il n’entendait pas intervenir Ă  l’audience et qu’il concluait Ă  la confirmation du jugement entrepris. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. J......... est nĂ© le 14 fĂ©vrier 1955 au [...], d’oĂč il est originaire. Il est mariĂ© et pĂšre de deux enfants aujourd’hui majeurs. AprĂšs avoir travaillĂ© durant plusieurs annĂ©es au DĂ©partement cantonal des travaux publics, l’intĂ©ressĂ© aurait Ă©tĂ© mis Ă  pied et aurait depuis exercĂ© sporadiquement des charges temporaires d’enseignant remplaçant ou stagiaire. Il aurait Ă©galement exercĂ© des fonctions bĂ©nĂ©voles. Aujourd’hui, il est sans activitĂ©. Il bĂ©nĂ©ficie d’une rente AI partielle et de prestations d’invaliditĂ© d’une institution de prĂ©voyance, ceci pour un total de 5'500 fr. par mois environ. Il a des dettes et une rĂ©cente saisie a conduit Ă  la dĂ©livrance d’un acte de dĂ©faut de biens. Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante : - 7 mai 2008, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, diffamation, peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende Ă  30 fr., sursis Ă  l’exĂ©cution de la peine, dĂ©lai d’épreuve de 2 ans. 2. 2.1 J......... mĂšne depuis des annĂ©es un combat acharnĂ© contre les fabricants de cigarettes, leur reprochant en particulier d’ĂȘtre Ă  l’origine d’une dĂ©forestation massive, de favoriser le travail des enfants et d’encourager la consommation de tabac auprĂšs des enfants en Ăąge de scolaritĂ©. Dans ce combat, J......... a cherchĂ© et cherche toujours Ă  donner un grand retentissement Ă  ses prises de position. Or, selon lui, il est la victime d’un type de conspiration Ă©manant aussi bien de l’Etat (par le biais de la justice, soit des « juges ») que des rĂ©dactions : il ne lui serait ainsi pas possible de communiquer ses opinions par le canal de la presse traditionnelle. C’est dans ce contexte qu’il s’est adressĂ© il y a plusieurs annĂ©es au mouvement « Y......... » qui lui a, en particulier, permis de publier ses Ă©crits sur les pages de ses diffĂ©rents sites Internet officiels ou occultes. Depuis dĂ©cembre 2001, T......... fait l’objet d’attaques ininterrompues du mouvement « Y......... ». Dans ce contexte, il a dĂ©posĂ© plusieurs plaintes et requis le blocage des sites Internet d’Y.......... C’est ainsi que J......... reproche Ă  T......... d’ĂȘtre le complice des crimes perpĂ©trĂ©s par les cigarettiers contre les Ă©lĂšves, au motif qu’il a tentĂ© de faire fermer les sites Internet sur lesquels figurent les prises de position relatives au combat contre les cigarettiers. 2.2 Dans le cadre de ce litige, J......... a rĂ©digĂ© les courriers suivants : 1) Recours du 16 mai 2010 adressĂ© Ă  la Chambre pĂ©nale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg : « VoilĂ  dĂ©montrĂ© que les juges vaudois, ne pouvant se dĂ©barrasser de mes accusations gravissimes (
), et absolument irrĂ©futables, ont fait appel Ă  T......... et aux "juges" qui dĂ©fendent sa cause dont N......... pour se dĂ©barrasser de moi et de mes accusations (
). En cas de refus, N......... et les juges fribourgeois feront l'objet d'une plainte pĂ©nale en vertu de l'art. 304 CPS, et les Ă©lĂšves fribourgeois en seront informĂ©s. Les voisins de N......... aussi ». 2) Courrier du 11 juillet 2010 adressĂ© Ă  la Chambre pĂ©nale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg : « (
) les juges vaudois ont obtenu de T......... qu'il porte plainte contre moi en rapport avec un sujet qui n'a rien Ă  voir avec les motifs de mes accusations gravissimes reconnues vraies. (
) T......... est donc complice au premier degrĂ© des crimes reconnus commis par les juges vaudois contre les Ă©lĂšves et est coupable contre moi de l'infraction au sens de l'art. 304 CP. (...) Si ceux-ci se font complices de ce qui prĂ©cĂšde Ă  leur tour, ils seront dĂ©noncĂ©s auprĂšs de la population scolaire fribourgeoise ». 3) Recours du 26 novembre 2010 adressĂ© Ă  la Chambre pĂ©nale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg : « En voulant fermer tout le site pour supprimer les seules pages le concernant, T......... veut sacrifier la vie de centaines de milliers d'enfants dont il s'en fout complĂštement et empĂȘcher la dĂ©nonciation d'autres crimes contre l'humanitĂ©. Il est donc tellement Ă©gocentrique qu'il est devenu Ă  la fois un monstre et un malade mental s'adonnant au byzantinisme. (...) Je donne jusqu'au 15 janvier 2011 Ă  T......... et Ă  N......... pour rĂ©pondre par Ă©crit complĂštement et honnĂȘtement Ă  ces deux questions fondamentales (...). PassĂ© ce dĂ©lai et sans les deux rĂ©ponses idoines, je les dĂ©noncerai dans tout leur village respectif, auprĂšs des Ă©lĂšves et dans les mĂ©dias comme deux pĂ©do-criminels. Ce sera infiniment pire qu'avec Y.......... L'accusation de pĂ©do-criminalitĂ©, mĂȘme si celle-ci n'est pas sexuelle (en l'occurrence financiĂšre et commerciale), est infiniment plus infĂąmante que celle d'escroquerie. (
) Je ferai regretter Ă  ces deux individus le temps oĂč Y......... les dĂ©nonçait dans tout leur village respectif pour des peccadilles. Conclusions. T........., pour des motifs criminels, exige (ou aura exigĂ©) la fermeture totale du site de Y......... (...) ». 4) DĂ©terminations spontanĂ©es du 14 dĂ©cembre 2010 adressĂ©es Ă  la Chambre pĂ©nale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg : « Voyant l'Ă©chec de leur tentative de faire reconnaĂźtre mes accusations gravissimes comme fausses, les "juges" vaudois ont obtenu de T......... qu'il porte plainte contre moi en rapport avec un sujet qui n'a rien Ă  voir avec les motifs de mes accusations gravissimes reconnues vraies. (
) T......... est donc complice au premier degrĂ© des crimes reconnus commis par les juges vaudois contre les Ă©lĂšves et est coupable contre moi de l'infraction au sens de l'art. 304 CP. (
) Si ceux-ci se font complices de ce qui prĂ©cĂšde Ă  leur tour, ils seront dĂ©noncĂ©s auprĂšs de la population scolaire fribourgeoise. En particulier des Ă©lĂšves du collĂšge [...] et du CO [...] ». En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux par une partie ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement du tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de J......... est recevable. Il en va de mĂȘme de l'appel joint de T.......... 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et pour inopportunitĂ© (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l’examen des faits et au prononcĂ© d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immĂ©diatetĂ© des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d’appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou Ă  la demande d’une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012 c. 3.1). 3. L'appelant fait d'abord valoir plusieurs griefs d'ordre formel qui justifieraient selon lui l'annulation du jugement entrepris. 3.1 L'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas assez clairement motivĂ© le jugement attaquĂ© et se prĂ©vaut ainsi d'une violation de son droit d'ĂȘtre entendu. 3.1.1 Ce droit, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., impose au juge de motiver sa dĂ©cision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer ses droits de recours Ă  bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins briĂšvement, les motifs qui l'ont guidĂ© et sur lesquels il a fondĂ© sa dĂ©cision, de maniĂšre Ă  ce que l'intĂ©ressĂ© puisse se rendre compte de la portĂ©e de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoquĂ©s par les parties, mais peut au contraire se limiter Ă  l'examen des questions dĂ©cisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 c. 2.2; TF 6B.932/2013 du 31 mars 2014). 3.1.2 En l'espĂšce, le jugement attaquĂ© expose les faits, simples, et Ă©tablis par des piĂšces dont l’envoi n’est pas contestĂ© ; il expose en quoi ces faits sont dĂ©terminants en droit et l’apprĂ©ciation juridique que l’autoritĂ© en dĂ©duit. La motivation du jugement a en outre permis Ă  l'appelant de contester dans sa dĂ©claration d'appel tous les points qu’il entendait soumettre Ă  la cognition de la Cour de cĂ©ans et apparaĂźt ainsi suffisante au regard des exigences dĂ©duites de l’ordre constitutionnel. Par surabondance, mĂȘme si la motivation du jugement devait ĂȘtre tenue pour insuffisante, la partie a eu la facultĂ© de faire valoir ses moyens devant une autoritĂ© de recours disposant d’un plein pouvoir d'examen, et qui peut ainsi contrĂŽler librement la dĂ©cision attaquĂ©e conformĂ©ment Ă  la jurisprudence fĂ©dĂ©rale rĂ©sumĂ©e ci-dessus. Le moyen tirĂ© d’un dĂ©faut de motivation est donc infondĂ©. Il en va de mĂȘme du grief de violation du droit d’ĂȘtre entendu, qui doit donc ĂȘtre rejetĂ© pour les motifs susmentionnĂ©s. 3.2 L'appelant fait Ă©galement grief au premier juge de ne pas lui avoir dĂ©signĂ© un dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure de premiĂšre instance, violant ainsi son droit d'ĂȘtre entendu. 3.2.1 La direction de la procĂ©dure ordonne une dĂ©fense d’office si le prĂ©venu ne dispose pas des moyens nĂ©cessaires et que l’assistance d’un dĂ©fenseur est justifiĂ©e pour sauvegarder ses intĂ©rĂȘts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP) et reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral en matiĂšre d'assistance judiciaire (TF 1B.477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procĂšs sans avoir recours Ă  des moyens qui lui sont nĂ©cessaires pour subvenir Ă  ses besoins Ă©lĂ©mentaires et Ă  ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxiĂšme condition s'interprĂšte Ă  l'aune des critĂšres mentionnĂ©s Ă  l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une dĂ©fense d’office aux fins de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts du prĂ©venu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravitĂ© et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B.359/2010 du 13 dĂ©cembre 2010 c. 3.2) – qu’elle prĂ©sente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultĂ©s que le prĂ©venu seul ne pourrait pas surmonter. En tout Ă©tat de cause, une affaire n’est pas de peu de gravitĂ© lorsque le prĂ©venu est passible d’une peine privative de libertĂ© de plus de quatre mois, d’une peine pĂ©cuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, le point dĂ©cisif est toujours de savoir si la dĂ©signation d'un avocat d'office est objectivement nĂ©cessaire dans le cas d'espĂšce (TF 1B.195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet Ă©gard, il faut tenir compte des circonstances concrĂštes de l'affaire, de la complexitĂ© des questions de fait et de droit, des particularitĂ©s que prĂ©sentent les rĂšgles de procĂ©dure applicables, des connaissances juridiques du requĂ©rant ou de son reprĂ©sentant, du fait que la partie adverse est assistĂ©e d'un avocat et de la portĂ©e qu'a pour le requĂ©rant la dĂ©cision Ă  prendre, avec une certaine rĂ©serve lorsque sont en cause principalement ses intĂ©rĂȘts financiers (TF 1B.359/2010 du 13 dĂ©cembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fĂ©dĂ©ral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durĂ©e ou une amende –, le prĂ©venu n'a pas, mĂȘme s'il est indigent, de droit constitutionnel Ă  la dĂ©signation d'un dĂ©fenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B.304/2007 du 15 aoĂ»t 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 aoĂ»t 2011/291). 3.2.2 En l'espĂšce, vu la peine requise par le MinistĂšre public, il se justifiait en effet d'examiner Ă  nouveau la question de la dĂ©signation d'un dĂ©fenseur d'office aux dĂ©bats de premiĂšre instance, nonobstant les dĂ©cisions antĂ©rieures rendues par la direction de la procĂ©dure (CREP du 30 janvier 2013/274; TF 1B.234/2013 du 20 aoĂ»t 2013). NĂ©anmoins, cela ne saurait conduire Ă  l’annulation du jugement attaquĂ© dĂšs lors que l’établissement de l’état de fait et les questions juridiques, guĂšres complexes, ne prĂ©sentaient aucune difficultĂ© que l’appelant ne pouvait surmonter seul. Au surplus, si vice il y a, il a de toute maniĂšre Ă©tĂ© rĂ©parĂ© par la dĂ©signation d’un dĂ©fenseur d’office Ă  l’appelant pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance. Mal fondĂ©, ce grief doit ĂȘtre rejetĂ©. 3.3 L’appelant soutient que l’art. 340 al. 2 CPP a Ă©tĂ© violĂ© et fait valoir une violation de son droit d’ĂȘtre entendu. 3.3.1 Aux termes de l’art. 340 al. 2 CPP, aprĂšs que d'Ă©ventuelles questions prĂ©judicielles ont Ă©tĂ© traitĂ©es, la direction de la procĂ©dure communique les conclusions du ministĂšre public, Ă  moins que les parties n'y renoncent. Ainsi, les conclusions du MinistĂšre public doivent ĂȘtre communiquĂ©es aux parties. Ces conclusions, qui se rangent dans les autres informations et propositions de l’art. 326 CPP, sont distinctes de l’acte d’accusation. L’obligation de notifier l’accusation Ă©tant centrale au procĂšs pĂ©nal, le tribunal, s’il ne l’a fait lors du traitement des questions prĂ©judicielles, s’assure Ă  ce stade au plus tard que le prĂ©venu a reçu notification de l’acte d’accusation et qu’il en a eu connaissance (Preux, in: Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], Commentaire romand, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 340 CPP). 3.3.2 En l’espĂšce, il ressort du dossier que l’acte d’accusation du 24 septembre 2013 a Ă©tĂ© notifiĂ© tant Ă  J......... personnellement qu’à son conseil de l’époque. Cet acte d’accusation contenait dĂ©jĂ  les conclusions du MinistĂšre public. Dans ces conditions, une lecture formelle des rĂ©quisitions du MinistĂšre public ne s’imposait pas. Le moyen tirĂ© d’une violation de l’art. 340 al. 2 CPP est donc infondĂ©. 3.4 L’appelant soutient encore que le premier juge a violĂ© son droit d’ĂȘtre entendu en ne produisant pas le jugement le concernant rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 7 mai 2008, alors qu’il l’avait requis. En l’espĂšce, le jugement de 2008 a Ă©tĂ© versĂ© au dossier sur requĂȘte de la direction de la procĂ©dure d’appel, si bien que tout vice Ă©ventuel a Ă©tĂ© rĂ©parĂ©. Au surplus, l’appelant ne soutient pas que le Tribunal de premiĂšre instance ou lui-mĂȘme aurait tirĂ© un quelconque argument du dossier de la cause de 2008, ni mĂȘme que la partie adverse aurait eu connaissance de ce dossier. Mal fondĂ©, ce grief doit Ă©galement ĂȘtre rejetĂ©. 3.5 L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir violĂ© son droit d’ĂȘtre entendu en ouvrant les dĂ©bats en son absence. Ce moyen est tĂ©mĂ©raire. En effet, l’audience du 4 fĂ©vrier 2014 a dĂ©butĂ© Ă  9h10 et a Ă©tĂ© suspendue Ă  9h13. Durant ces trois minutes, le PrĂ©sident a introduit la cause, vu les parties, constatĂ© que J......... n’était pas prĂ©sent et priĂ© les comparants de patienter dans les pas perdus jusqu’à l’arrivĂ©e Ă©ventuelle du prĂ©venu. En aucun cas, le PrĂ©sident et la partie plaignante n’auraient pu, durant ce laps de temps, convenir ou discuter de quoi que soit, hormis de l’absence de l’appelant. Ce grief doit par consĂ©quent ĂȘtre rejetĂ©. 4. La Cour de cĂ©ans doit se poser d’office la question de la responsabilitĂ© pĂ©nale de l’appelant. En l’espĂšce, la virulence du combat de J......... et des logorrhĂ©es qui en dĂ©coulent ne sont pas des motifs justifiant en soi qu’il y ait doute quant Ă  la responsabilitĂ© pĂ©nale de l’intĂ©ressĂ©. De mĂȘme, le fait qu’il soit rentier de l’assurance-invaliditĂ© pour une raison qui n’a Ă  ce jour pas Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©e n’est pas un indice suffisant. A cet Ă©gard, les considĂ©rations retenues par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans son jugement du 7 mai 2008 sur l’état psychique du prĂ©venu ne sauraient lier la Cour d’appel. 5. L’appelant conteste s’ĂȘtre rendu coupable de calomnie. Il soutient que T......... aurait reconnu les actes qu'il lui reproche. 5.1 Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la faussetĂ© de ses allĂ©gations, aura, en s’adressant Ă  un tiers, accusĂ© une personne ou jetĂ© sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire Ă  l’honneur, ou de tout autre fait propre Ă  porter atteinte Ă  sa considĂ©ration, ainsi que celui qui aura propagĂ© de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanitĂ©. Cette disposition protĂšge la rĂ©putation d'ĂȘtre une personne honorable, c'est-Ă -dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions gĂ©nĂ©ralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protĂ©gĂ© par le droit pĂ©nal est conçu de façon gĂ©nĂ©rale comme un droit au respect qui est lĂ©sĂ© par toute assertion propre Ă  exposer la personne visĂ©e au mĂ©pris en sa qualitĂ© d'homme (ibidem). L'atteinte Ă  l'honneur pĂ©nalement rĂ©primĂ©e doit ainsi faire apparaĂźtre la personne visĂ©e comme mĂ©prisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires Ă  l'honneur d'autrui et de les communiquer Ă  des tiers, le dol Ă©ventuel Ă©tant Ă  cet Ă©gard suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e Ă©d., vol. I, Berne 2010, n. 11 ad art. 174 CP). Il doit, en outre, avoir su ses allĂ©gations fausses. Sur ce point, le dol Ă©ventuel n'est pas suffisant (TF 6B.498/2012 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 5.2 En l'espĂšce, dans les courriers litigieux, l'appelant reproche Ă  T......... : - d'avoir Ă©tĂ© recrutĂ© par les juges vaudois qui auraient souhaitĂ© se dĂ©barrasser d'accusations gravissimes liĂ©es au commerce du tabac, ce qui revient Ă  jeter sur T......... le soupçon d'appartenir Ă  une forme de rĂ©seau corrompu du monde judiciaire; - de s'ĂȘtre rendu coupable, en portant plainte contre lui pour des infractions Ă  l'honneur, de dĂ©nonciation calomnieuse au sens de l'art. 304 CP; - de s'ĂȘtre rendu complice au premier degrĂ© de divers crimes contre les Ă©lĂšves; - d'ĂȘtre un « pĂ©docriminel » en matiĂšre commerciale et financiĂšre; - d'ĂȘtre devenu un monstre et un malade mental s'adonnant au byzantinisme. On constate que ces diffĂ©rentes accusations, particuliĂšrement graves et d'autant plus si on les cumule, sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la considĂ©ration et Ă  l'honneur de l'avocat T.......... Les Ă©crits litigieux dĂ©crivent ce dernier comme un criminel et un personnage mĂ©prisable. Contrairement Ă  ce qu'a reconnu le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans son jugement du 7 mai 2008, il n'y a plus de place pour le doute quant au point de savoir si le prĂ©venu connaissait la faussetĂ© de ses allĂ©gations. En effet, il sait parfaitement que T......... n'a jouĂ© et ne joue strictement aucun rĂŽle dans la fabrication et le commerce international des cigarettes pratiquĂ© notamment par la firme D......... et dĂ©noncĂ© par le prĂ©venu. Si ce dernier a formulĂ© Ă  l'encontre du plaignant de telles accusations ce n'est pas parce qu'elles sont vraies ou parce qu'il pense qu'elles peuvent l'ĂȘtre, c'est uniquement parce que T......... a dĂ©posĂ© plusieurs plaintes pĂ©nales contre divers membres du mouvement Y......... et qu'il a requis dans le cadre de ces procĂ©dures le blocage ou la fermeture du site Internet de ce mouvement, site Internet contenant notamment des articles rĂ©digĂ©s par l'appelant pour dĂ©noncer les pratiques des cigarettiers. La vengeance a dictĂ© les agissements de J......... et cela ressort clairement de sa dĂ©claration d'appel (cf. pp. 8 s.). Ainsi, l'appelant sait que T......... n'a commis aucun crime contre les enfants ou les Ă©lĂšves, qu'il n'est pas corrompu par les juges vaudois et qu'il n’est ni un monstre ni un malade mental. L’appelant ne peut dĂšs lors s’appuyer sur le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 7 mai 2008, qui ne lie pas la Cour et dont les faits ne sont pas comparables au cas d'espĂšce. Les Ă©lĂ©ments constitutifs de l'infraction de calomnie sont donc rĂ©unis. Toutefois, il existe un problĂšme de concours dĂšs lors que l'appelant est aussi poursuivi pour dĂ©nonciation calomnieuse. Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral et nonobstant les critiques d’une partie de la doctrine, il ne peut y avoir concours entre les infractions de calomnie et de dĂ©nonciation calomnieuse que si l'auteur s'adresse Ă  un tiers et pas seulement Ă  l'autoritĂ©. En ce qui concerne l'autoritĂ©, la notion de calomnie est comprise dans celle de dĂ©nonciation calomnieuse, dont on observe qu'elle fait l'objet d'une poursuite d'office et pas seulement sur plainte (ATF 115 IV 3; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e Ă©d., vol. II, Berne 2010, n. 22 ad art. 303 CP). Or, en l'espĂšce, tous les Ă©crits litigieux ont Ă©tĂ© adressĂ©s Ă  l'autoritĂ© pĂ©nale fribourgeoise, ce qui implique, au vu de la jurisprudence prĂ©citĂ©e, que l'infraction de dĂ©nonciation calomnieuse englobe celle de calomnie. Ainsi, les infractions dĂ©noncĂ©es par l'appelant, telles que la corruption, la dĂ©nonciation calomnieuse et la « pĂ©docriminalitĂ© », tombent sous le coup de l’art. 304 CP et non de l’art. 174 CP. NĂ©anmoins, l’appelant a dĂ©clarĂ© que T......... Ă©tait un monstre et un malade mental. Ces accusations ne constituent pas une infraction et il ne peut s'agir ici d'une dĂ©nonciation calomnieuse mais uniquement de calomnie. En dĂ©finitive, J......... ne peut ĂȘtre condamnĂ© pour calomnie qu’au regard des accusations d’ĂȘtre un monstre et un malade mental ; il doit ĂȘtre libĂ©rĂ© de l’infraction de calomnie pour le surplus les autres dĂ©clarations litigieuses ne relevant que de la dĂ©nonciation calomnieuse. 6. T......... conclut, dans son appel joint, Ă  ce que J......... soit en outre condamnĂ© pour diffamation. 6.1 En vertu de l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant Ă  un tiers, aura accusĂ© une personne ou jetĂ© sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire Ă  l'honneur, ou de tout autre fait propre Ă  porter atteinte Ă  sa considĂ©ration, ou aura propagĂ© une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition est similaire Ă  celle de l’art. 174 CP Ă  la diffĂ©rence que si l’auteur sait que ce qu’il allĂšgue est faux, l’art. 174 CP est applicable. Le concours idĂ©al avec l’art. 173 CP est donc exclu (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pĂ©nal, BĂąle 2012, n. 55 ad art. 173 CP et n. 18 ad art. 174 CP). 6.2 En l’espĂšce, l’infraction de calomnie englobant celle de diffamation, l’appel joint de T......... doit ĂȘtre rejetĂ©. 7. L’appelant conteste s’ĂȘtre rendu coupable de menaces. Il soutient que la menace de mettre une personne aux poursuites n’est pas une menace pĂ©nalement rĂ©prĂ©hensible et que la menace d’informer les personnes concernĂ©es par les actes du plaignant a une finalitĂ© parfaitement noble qui est la fin des crimes commis par D......... et la fin de leur soutien par des politiciens et des juges. 7.1 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmĂ© ou effrayĂ© une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire. La punissabilitĂ© de l’auteur dĂ©pend de la rĂ©alisation de deux conditions : il faut, d’une part, que l’auteur ait Ă©mis une menace grave et, d’autre part, que la victime ait Ă©tĂ© alarmĂ©e ou effrayĂ©e. Une menace est qualifiĂ©e de grave si elle est objectivement de nature Ă  alarmer ou Ă  effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotĂ©e d’une rĂ©sistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (TF 6B.234/2010 du 4 janvier 2011 c. 3.1; ATF 99 IV 212 c. 1a). L’infraction de menaces est intentionnelle. L’auteur doit avoir eu l’intention non seulement de profĂ©rer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol Ă©ventuel suffit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e Ă©dition, Berne 2010, n. 16 ad art. 180 CP). 7.2 En l’espĂšce, J......... a menacĂ© T......... de porter les diffĂ©rentes accusations figurant ci-dessus (cf. c. 5.2), Ă  la connaissance de la population scolaire fribourgeoise et de le dĂ©noncer dans les mĂ©dias comme Ă©tant un « pĂ©docriminel ». Il ne fait aucun doute que ces menaces sont extrĂȘmement graves et qu’elles ont alarmĂ© ainsi qu’effrayĂ© le plaignant, celui-ci ayant Ă©tĂ© contraint de dĂ©poser des plaintes pĂ©nales afin d’empĂȘcher qu’il soit Ă  nouveau calomniĂ© sur la place publique. De plus, la volontĂ© de profĂ©rer une menace grave et celle d’alarmer le plaignant rĂ©sultent du contexte dans lequel cette menace figure et des dĂ©tails donnĂ©s par le prĂ©venu lui-mĂȘme : « l’accusation de pĂ©do-criminalitĂ©, mĂȘme si elle n’est pas sexuelle, (en l'occurrence financiĂšre et commerciale), est infiniment plus infĂąmante que celle d'escroquerie. (
) Je ferai regretter Ă  ces deux individus (notamment T.........) le temps oĂč l’Y......... les dĂ©nonçait dans tout leur village respectif pour des peccadilles » (cf. P. 9/2). Les Ă©lĂ©ments constitutifs de l’infraction de menaces sont donc bien rĂ©alisĂ©s et c'est Ă  juste titre que J......... a Ă©tĂ© condamnĂ© pour menaces. 8. L’appelant conteste s’ĂȘtre rendu coupable de dĂ©nonciation calomnieuse. 8.1 Selon l’art. 303 al. 1 CP, celui qui aura dĂ©noncĂ© Ă  l’autoritĂ©, comme auteur d’une crime ou d’un dĂ©lit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elles une poursuite pĂ©nale, sera puni d’une peine privative de libertĂ© ou d’une peine pĂ©cuniaire. Cette disposition suppose qu’une communication imputant faussement Ă  une personne la commission d’un crime ou d’un dĂ©lit ait Ă©tĂ© adressĂ©e Ă  l’autoritĂ© (ATF 132 IV 20 c. 4.2. p. 25; ATF 75 IV 78). Plus prĂ©cisĂ©ment, la communication attaquĂ©e doit imputer faussement Ă  la personne dĂ©noncĂ©e des faits qui, s’ils Ă©taient avĂ©rĂ©s, seraient constitutifs d’un crime ou d’un dĂ©lit. Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne qu’il dĂ©nonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol Ă©ventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 c. 2; ATF 76 IV 244). Comme l’auteur sait que la personne dĂ©noncĂ©e est innocente, les preuves libĂ©ratoires de la vĂ©ritĂ© ou de la bonne foi n’ont aucun sens et sont dĂšs lors exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, op. cit., n. 15 ad art. 174 CP). Par ailleurs, l’auteur doit savoir que les faits allĂ©guĂ©s sont punissables, vouloir et accepter que son comportement provoque contre la personne visĂ©e l’ouverture d’une procĂ©dure pĂ©nale. Le dol Ă©ventuel suffit quant Ă  cette intention de faire ouvrir une poursuite pĂ©nale (ATF 85 IV 83 ; ATF 80 IV 120). 8.2 En l’espĂšce et comme on l’a Ă©voquĂ© ci-dessus (cf. c. 5.2), l’appelant a dĂ©noncĂ© T......... auprĂšs des autoritĂ©s pĂ©nales fribourgeoises pour corruption, dĂ©nonciation calomnieuse ou encore « pĂ©docriminalitĂ© » alors qu’il savait parfaitement que le seul fait de chercher Ă  bloquer ou fermer un site Internet ne rendait pas pour autant le plaignant coupable de telles infractions. La condamnation pour dĂ©nonciation calomnieuse est donc bien fondĂ©e. 9. L’appelant conteste s’ĂȘtre rendu coupable d’infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur la concurrence dĂ©loyale (LCD; RS 241) en enfreignant l’art. 3 al. 1 let. a LCD. 9.1 Aux termes de l’art. 2 LCD, est dĂ©loyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre maniĂšre aux rĂšgles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. IntitulĂ© « MĂ©thodes dĂ©loyales de publicitĂ© et de vente et autres comportements illicites », l’art. 3 LCD prĂ©voit qu’agit de façon dĂ©loyale celui qui, notamment dĂ©nigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allĂ©gations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (let. a). Comme la jurisprudence l’a prĂ©cisĂ© (notamment TF 6B.824/2007 du 17 avril 2008 c. 2.2.1), dĂ©nigrer signifie s’efforcer de noircir, de faire mĂ©priser (quelqu’un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les qualitĂ©s. Un propos est dĂ©nigrant lorsqu’il rend mĂ©prisable le concurrent, ses marchandises, etc. Tout propos nĂ©gatif ne suffit pas; il doit revĂȘtir un certain caractĂšre de gravitĂ©. Pour qu’il y ait acte de concurrence dĂ©loyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse dĂ©loyal au regard de la liste d’exemples figurant aux art. 3 Ă  8 LCD. Il faut encore, comme le montre la dĂ©finition gĂ©nĂ©rale de l’art. 2 LCD, qu’il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marchĂ©. Certes, il n’est pas nĂ©cessaire que l’auteur de l’acte soit lui-mĂȘme un concurrent. Il n’empĂȘche que l’acte doit ĂȘtre objectivement propre Ă  avantager ou dĂ©savantager une entreprise dans sa lutte pour acquĂ©rir de la clientĂšle, ou Ă  accroĂźtre ou diminuer ses parts de marchĂ©. L’acte doit ĂȘtre dirigĂ© contre le jeu normal de la concurrence et propre Ă  influencer le marchĂ©. Il doit ĂȘtre objectivement apte Ă  influencer la concurrence (ATF 126 III 198 c. 2 c/aa; ATF 124 III 297 c. 5d; ATF 124 IV 262 c. 2b; ATF 120 II 76 c. 3a; TF 6B.824/2007 du 17 avril 2008 c. 2.1.1). Selon l’art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence dĂ©loyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire. 9.2 En l’espĂšce, il ressort des Ă©crits litigieux adressĂ©s aux autoritĂ©s que l’appelant ne s’en prend pas Ă  T......... en tant qu’avocat mais bien en tant que plaignant ensuite des diverses plaintes pĂ©nales qu’il a dĂ©posĂ©es Ă  son encontre. A aucun endroit, le terme « avocat » ou un qualificatif similaire est utilisĂ©. Ses prestations professionnelles ne sont pas dĂ©nigrĂ©es. Dans ces conditions et au regard des seuls faits de la prĂ©sente cause, on ne peut parler d’un dĂ©nigrement de l’avocat T......... au sens de la LCD. Les courriers ont seulement Ă©tĂ© adressĂ©s aux autoritĂ©s pĂ©nales fribourgeoises et n’avaient dĂšs lors pas pour but de fausser la concurrence. Partant, il n’y a pas de violation de la loi fĂ©dĂ©rale sur la concurrence dĂ©loyale et J......... doit ĂȘtre acquittĂ© sur ce point, l’appel Ă©tant ici partiellement admis. 10. L’appelant conteste la peine infligĂ©e. 10.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’aprĂšs la culpabilitĂ© de l’auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l’auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents, qui ont trait Ă  l’acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte et son mode d’exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l’auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l’acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20). 10.2 S’agissant de la peine pĂ©cuniaire, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et Ă©conomique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. art. 34 al. 2, 2Ăšme phr., CP). Les principes dĂ©duits de cette disposition ont Ă©tĂ© exposĂ©s dans l’ATF 134 IV 60 c. 6, auquel on peut se rĂ©fĂ©rer. Fondamentalement, l'accusĂ© a le droit de ne pas collaborer Ă  l'instruction et de refuser de fournir au juge les informations relatives Ă  sa situation patrimoniale. Lorsque l'accusĂ© use de cette prĂ©rogative ou si les renseignements fournis ne paraissent pas plausibles, l'art. 34 al. 3 CP permet au juge de s'adresser aux administrations pour obtenir des informations complĂ©mentaires. Si ces moyens s'avĂšrent insuffisants ou inefficaces, le juge peut encore recourir aux autres moyens ordinaires d'instruction. Le juge dispose en outre d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation, lui permettant de procĂ©der Ă  une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose. L'accusĂ© ne peut dans ce cas se prĂ©valoir du principe in dubio pro reo (TF 6B.568/2012 du 16 novembre 2012 c. 2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 10.3 En l’espĂšce, la culpabilitĂ© de J......... est importante. Il a portĂ©, avec acharnement et en toute gratuitĂ©, de graves accusations Ă  l’encontre de T........., qu’il considĂšre comme un adversaire, non seulement pour lui nuire mais Ă©galement pour le dĂ©truire, tout en sachant que ces allĂ©gations Ă©taient infondĂ©es. Le plaignant en a manifestement souffert. A charge, il sera tenu compte des dĂ©nĂ©gations de l’appelant qui dĂ©notent une absence totale de prise de conscience, de son comportement aux dĂ©bats ainsi que du concours d’infractions. Sur la base de ces Ă©lĂ©ments et au vu de l’abandon d’un chef de culpabilitĂ©, la quotitĂ© de la peine pĂ©cuniaire prononcĂ©e par le premier juge sera rĂ©duite Ă  170 jours. S’agissant du montant du jour-amende, il convient de relever que le fait qu’une poursuite interjetĂ©e contre l’appelant ait rĂ©cemment abouti Ă  un acte de dĂ©fauts de bien n’est pas pertinent. En effet, le jour-amende ne se calcule pas sur la base du minimum saisissable LP. J......... a volontairement refusĂ© de s’expliquer sur sa situation financiĂšre et ses charges (cf. PV aud. 2, p. 3). Il ressort toutefois des renseignements fiscaux fournis par l’administration fiscale que l’appelant est taxĂ© avec son Ă©pouse sur un revenu net de 67'270 fr., soit plus de 5'500 fr. par mois aprĂšs les dĂ©ductions admises (cf. P. 12). MĂȘme en admettant que J......... doive entretenir son Ă©pouse, le montant du jour-amende, arrĂȘtĂ© Ă  40 fr., est adĂ©quat, voire modeste, et doit ĂȘtre confirmĂ©. Au surplus, le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est clairement dĂ©favorable tant au regard de la volontĂ© de dĂ©truire ceux qui ne sont pas d’accord avec lui qu’au vu de son refus de toute introspection. Le jugement pondĂ©rĂ© du 7 mai 2008 n’a Ă©tĂ© d’aucune utilitĂ©, de sorte que ce dernier ne saurait bĂ©nĂ©ficier du sursis. Une peine complĂ©mentaire n’entre pas en considĂ©ration, les faits retenus dans la prĂ©sente cause Ă©tant entiĂšrement postĂ©rieurs Ă  la prĂ©cĂ©dente condamnation. 11. L’appelant refuse de verser une indemnitĂ© Ă  T......... au titre de rĂ©paration morale. Il requiert au contraire qu’il lui en soit allouĂ© une ainsi qu’aux victimes dont il prend la dĂ©fense. 11.1 Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite Ă  sa personnalitĂ© a droit Ă  une somme d'argent Ă  titre de rĂ©paration morale, pour autant que la gravitĂ© de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donnĂ© satisfaction autrement. L'ampleur de la rĂ©paration morale dĂ©pend avant tout de la gravitĂ© des souffrances physiques consĂ©cutives Ă  l'atteinte subie par la victime et de la possibilitĂ© d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en rĂ©sulte. Sa dĂ©termination relĂšve du pouvoir d'apprĂ©ciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnitĂ© pour tort moral, qui est destinĂ©e Ă  rĂ©parer un dommage ne pouvant que difficilement ĂȘtre rĂ©duit Ă  une simple somme d'argent, Ă©chappe Ă  toute fixation selon des critĂšres mathĂ©matiques, de sorte que son Ă©valuation en chiffres ne saurait excĂ©der certaines limites. L'indemnitĂ© allouĂ©e doit toutefois ĂȘtre Ă©quitable. Le juge en proportionnera donc le montant Ă  la gravitĂ© de l'atteinte subie et Ă©vitera que la somme accordĂ©e n'apparaisse dĂ©risoire Ă  la victime (ATF 129 IV 22 c. 7.2; 125 III 269 c. 2a et les arrĂȘts citĂ©s). 11.2 En l’espĂšce, il ne fait aucun doute que T......... a subi un dommage consĂ©cutif aux agissements de l’appelant. Le plaignant a en effet subi des attaques incessantes et lourdes sans aucune justification. Il s’est vu accuser de faits graves et attentatoires Ă  son honneur devant les juges de son canton. Il en a manifestement beaucoup souffert. Une indemnitĂ© s’impose. Le montant de 3'000 fr. allouĂ© par les premiers juges est adĂ©quat et sera confirmĂ©. L’appelant Ă©tant condamnĂ©, il ne se justifie pas de lui allouer une quelconque indemnitĂ© au titre de rĂ©paration morale. 12. L’appelant conteste enfin l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  T......... par le premier juge au titre de l’art. 433 CPP. L’appelant n’a contestĂ© cette indemnitĂ© que dans les conclusions prises par son avocat Ă  l’audience d’appel, sans avoir requis la restitution du dĂ©lai pour dĂ©poser la dĂ©claration d’appel au sens de l’art. 95 al. 2 CPP, dont les conditions n’étaient au surplus pas rĂ©alisĂ©es ; il s’ensuit que cette conclusion nouvelle est irrecevable. 13. En dĂ©finitive, l'appel doit ĂȘtre trĂšs partiellement admis et le jugement attaquĂ© modifiĂ© dans le sens des considĂ©rants. 13.1 Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent ĂȘtre mis par trois quarts Ă  la charge de J........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. Outre l'Ă©molument, qui se monte Ă  3’010 fr. (art. 21 al. 1 [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office. Au vu de la complexitĂ© de la cause, des opĂ©rations mentionnĂ©es dans la note d'honoraires et de la procĂ©dure d'appel, il convient d'allouer au dĂ©fenseur d’office de l’appelant une indemnitĂ© arrĂȘtĂ©e Ă  3'828 fr. 80, TVA et dĂ©bours inclus. J......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat les trois quarts du montant de l'indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 13.2 T......... conclut Ă  l’allocation d’une indemnitĂ© au sens de l’art. 433 CPP de 15'400 fr., valeur Ă©chue, pour la procĂ©dure d’appel. En l’espĂšce, T......... a certes obtenu gain de cause pour l’essentiel, mais il ne peut toutefois avoir droit Ă  des dĂ©pens pour les frais occasionnĂ©s pour sa propre dĂ©fense au sens de l’art. 433 CPP. Il ne prĂ©tend du reste pas que le temps consacrĂ© Ă  la cause ait Ă©tĂ© soustrait Ă  son activitĂ© professionnelle ; il soutient qu contraire qu’il n’a pratiquement plus d’activitĂ© depuis les agissements d’Y......... contre lui. Dans ces circonstances, la requĂȘte en allocation d’une indemnitĂ© pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par la procĂ©dure doit ĂȘtre rejetĂ©e. Par ces motifs, La Cour d’appel pĂ©nale appliquant les articles 34, 47, 49 al. 1, 50, 174 ch. 1, 180 al. 1 et 303 ch. 1 CP ; 398 ss CPP prononce : I. L’appel est trĂšs partiellement admis. II. L’appel joint est rejetĂ©. III. Le jugement rendu le 4 fĂ©vrier 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifiĂ© comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, le dispositif du jugement Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. LibĂšre J......... de l’accusation de diffamation et d’infraction Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale contre la concurrence dĂ©loyale; II. ReconnaĂźt J......... coupable de calomnie, menaces et dĂ©nonciation calomnieuse; III. Condamne J......... Ă  une peine pĂ©cuniaire ferme de 170 (cent septante) jours-amende, la valeur du jour-amende Ă©tant fixĂ©e Ă  40 fr. (quarante francs); IV. Alloue en partie ses conclusions Ă  T........., en ce sens que J......... est reconnu son dĂ©biteur : - de la somme de 3'000 fr. (trois milles francs), valeur Ă©chue, en rĂ©paration de son tort moral ; - de la somme de 12'500 fr. (douze mille cinq cents francs), TVA comprise, Ă  titre de juste indemnitĂ© fondĂ©e sur l’art. 433 CPP; V. Met les frais de procĂ©dure, arrĂȘtĂ©s Ă  3'595 fr., Ă  la charge de J.........". IV. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 3'828 fr. 80, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Flore Primault. V. Les conclusions de T......... tendant au versement d’une indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure sont rejetĂ©es. VI. Les frais d'appel, par 6'838 fr. 80, y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office, sont mis par trois quarts Ă  la charge de J........., soit par 5'129 fr. 10, le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. VII. J......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnitĂ© en faveur de son conseil d’office prĂ©vue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. VIII. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 20 aoĂ»t 2014 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă  l’appelant et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Flore Primault, avocate (pour J.........), - M. T........., - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure du MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, contrĂŽle et mineurs, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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