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Jug / 2014 / 253

Datum
2014-08-17
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 220 PE10.028837-DJA/AFI/JMR JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 18 août 2014 .................. Présidence de M. Battistolo Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffière : Mme Cattin ***** Parties à la présente cause : J........., prévenu, représenté par Me Flore Primault, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé, T........., plaignant, appelant par voie de jonction et intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 4 février 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré J......... de l’accusation de diffamation (I), l’a reconnu coupable de calomnie, menaces, dénonciation calomnieuse et infraction à la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (II), l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr. (III), a alloué en partie ses conclusions à T........., en ce sens que J......... est reconnu son débiteur de la somme de 3'000 fr., valeur échue, en réparation de son tort moral et de la somme de 12'500 fr., TVA comprise, à titre de juste indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (IV) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 3'595 fr., à la charge de J.......... B. Le 13 février 2014, J......... a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 19 mars 2014, il a conclu à sa libération, subsidiairement à la réduction de sa peine, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité pour tort moral à la charge du plaignant. Il a en outre requis la désignation d’un défenseur d’office et la récusation de trois juges. Le 21 mars 2014, le Président de céans a désigné un défenseur d’office à J......... en la personne de Me Flore Primault. Le 14 avril 2014, T......... a déposé un appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel principal, à la condamnation de J......... pour diffamation ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de l’art. 433 CPP. Par avis du 21 mai 2014, le Président de céans a informé les parties de la composition de la Cour et a indiqué qu’il ne serait donné aucune suite à la demande de récusation formée par l’appelant, les trois juges mentionnés dans cette requête n’étant pas membres de la Cour d’appel pénale. Le 27 mai 2014, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir à l’audience et qu’il concluait à la confirmation du jugement entrepris. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. J......... est né le 14 février 1955 au [...], d’où il est originaire. Il est marié et père de deux enfants aujourd’hui majeurs. Après avoir travaillé durant plusieurs années au Département cantonal des travaux publics, l’intéressé aurait été mis à pied et aurait depuis exercé sporadiquement des charges temporaires d’enseignant remplaçant ou stagiaire. Il aurait également exercé des fonctions bénévoles. Aujourd’hui, il est sans activité. Il bénéficie d’une rente AI partielle et de prestations d’invalidité d’une institution de prévoyance, ceci pour un total de 5'500 fr. par mois environ. Il a des dettes et une récente saisie a conduit à la délivrance d’un acte de défaut de biens. Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante : - 7 mai 2008, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, diffamation, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans. 2. 2.1 J......... mène depuis des années un combat acharné contre les fabricants de cigarettes, leur reprochant en particulier d’être à l’origine d’une déforestation massive, de favoriser le travail des enfants et d’encourager la consommation de tabac auprès des enfants en âge de scolarité. Dans ce combat, J......... a cherché et cherche toujours à donner un grand retentissement à ses prises de position. Or, selon lui, il est la victime d’un type de conspiration émanant aussi bien de l’Etat (par le biais de la justice, soit des « juges ») que des rédactions : il ne lui serait ainsi pas possible de communiquer ses opinions par le canal de la presse traditionnelle. C’est dans ce contexte qu’il s’est adressé il y a plusieurs années au mouvement « Y......... » qui lui a, en particulier, permis de publier ses écrits sur les pages de ses différents sites Internet officiels ou occultes. Depuis décembre 2001, T......... fait l’objet d’attaques ininterrompues du mouvement « Y......... ». Dans ce contexte, il a déposé plusieurs plaintes et requis le blocage des sites Internet d’Y.......... C’est ainsi que J......... reproche à T......... d’être le complice des crimes perpétrés par les cigarettiers contre les élèves, au motif qu’il a tenté de faire fermer les sites Internet sur lesquels figurent les prises de position relatives au combat contre les cigarettiers. 2.2 Dans le cadre de ce litige, J......... a rédigé les courriers suivants : 1) Recours du 16 mai 2010 adressé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg : « Voilà démontré que les juges vaudois, ne pouvant se débarrasser de mes accusations gravissimes (…), et absolument irréfutables, ont fait appel à T......... et aux "juges" qui défendent sa cause dont N......... pour se débarrasser de moi et de mes accusations (…). En cas de refus, N......... et les juges fribourgeois feront l'objet d'une plainte pénale en vertu de l'art. 304 CPS, et les élèves fribourgeois en seront informés. Les voisins de N......... aussi ». 2) Courrier du 11 juillet 2010 adressé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg : « (…) les juges vaudois ont obtenu de T......... qu'il porte plainte contre moi en rapport avec un sujet qui n'a rien à voir avec les motifs de mes accusations gravissimes reconnues vraies. (…) T......... est donc complice au premier degré des crimes reconnus commis par les juges vaudois contre les élèves et est coupable contre moi de l'infraction au sens de l'art. 304 CP. (...) Si ceux-ci se font complices de ce qui précède à leur tour, ils seront dénoncés auprès de la population scolaire fribourgeoise ». 3) Recours du 26 novembre 2010 adressé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg : « En voulant fermer tout le site pour supprimer les seules pages le concernant, T......... veut sacrifier la vie de centaines de milliers d'enfants dont il s'en fout complètement et empêcher la dénonciation d'autres crimes contre l'humanité. Il est donc tellement égocentrique qu'il est devenu à la fois un monstre et un malade mental s'adonnant au byzantinisme. (...) Je donne jusqu'au 15 janvier 2011 à T......... et à N......... pour répondre par écrit complètement et honnêtement à ces deux questions fondamentales (...). Passé ce délai et sans les deux réponses idoines, je les dénoncerai dans tout leur village respectif, auprès des élèves et dans les médias comme deux pédo-criminels. Ce sera infiniment pire qu'avec Y.......... L'accusation de pédo-criminalité, même si celle-ci n'est pas sexuelle (en l'occurrence financière et commerciale), est infiniment plus infâmante que celle d'escroquerie. (…) Je ferai regretter à ces deux individus le temps où Y......... les dénonçait dans tout leur village respectif pour des peccadilles. Conclusions. T........., pour des motifs criminels, exige (ou aura exigé) la fermeture totale du site de Y......... (...) ». 4) Déterminations spontanées du 14 décembre 2010 adressées à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg : « Voyant l'échec de leur tentative de faire reconnaître mes accusations gravissimes comme fausses, les "juges" vaudois ont obtenu de T......... qu'il porte plainte contre moi en rapport avec un sujet qui n'a rien à voir avec les motifs de mes accusations gravissimes reconnues vraies. (…) T......... est donc complice au premier degré des crimes reconnus commis par les juges vaudois contre les élèves et est coupable contre moi de l'infraction au sens de l'art. 304 CP. (…) Si ceux-ci se font complices de ce qui précède à leur tour, ils seront dénoncés auprès de la population scolaire fribourgeoise. En particulier des élèves du collège [...] et du CO [...] ». En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de J......... est recevable. Il en va de même de l'appel joint de T.......... 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. L'appelant fait d'abord valoir plusieurs griefs d'ordre formel qui justifieraient selon lui l'annulation du jugement entrepris. 3.1 L'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas assez clairement motivé le jugement attaqué et se prévaut ainsi d'une violation de son droit d'être entendu. 3.1.1 Ce droit, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., impose au juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 c. 2.2; TF 6B.932/2013 du 31 mars 2014). 3.1.2 En l'espèce, le jugement attaqué expose les faits, simples, et établis par des pièces dont l’envoi n’est pas contesté ; il expose en quoi ces faits sont déterminants en droit et l’appréciation juridique que l’autorité en déduit. La motivation du jugement a en outre permis à l'appelant de contester dans sa déclaration d'appel tous les points qu’il entendait soumettre à la cognition de la Cour de céans et apparaît ainsi suffisante au regard des exigences déduites de l’ordre constitutionnel. Par surabondance, même si la motivation du jugement devait être tenue pour insuffisante, la partie a eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d'examen, et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée conformément à la jurisprudence fédérale résumée ci-dessus. Le moyen tiré d’un défaut de motivation est donc infondé. Il en va de même du grief de violation du droit d’être entendu, qui doit donc être rejeté pour les motifs susmentionnés. 3.2 L'appelant fait également grief au premier juge de ne pas lui avoir désigné un défenseur d'office pour la procédure de première instance, violant ainsi son droit d'être entendu. 3.2.1 La direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP) et reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire (TF 1B.477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B.359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B.195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B.359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B.304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291). 3.2.2 En l'espèce, vu la peine requise par le Ministère public, il se justifiait en effet d'examiner à nouveau la question de la désignation d'un défenseur d'office aux débats de première instance, nonobstant les décisions antérieures rendues par la direction de la procédure (CREP du 30 janvier 2013/274; TF 1B.234/2013 du 20 août 2013). Néanmoins, cela ne saurait conduire à l’annulation du jugement attaqué dès lors que l’établissement de l’état de fait et les questions juridiques, guères complexes, ne présentaient aucune difficulté que l’appelant ne pouvait surmonter seul. Au surplus, si vice il y a, il a de toute manière été réparé par la désignation d’un défenseur d’office à l’appelant pour la procédure de deuxième instance. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 3.3 L’appelant soutient que l’art. 340 al. 2 CPP a été violé et fait valoir une violation de son droit d’être entendu. 3.3.1 Aux termes de l’art. 340 al. 2 CPP, après que d'éventuelles questions préjudicielles ont été traitées, la direction de la procédure communique les conclusions du ministère public, à moins que les parties n'y renoncent. Ainsi, les conclusions du Ministère public doivent être communiquées aux parties. Ces conclusions, qui se rangent dans les autres informations et propositions de l’art. 326 CPP, sont distinctes de l’acte d’accusation. L’obligation de notifier l’accusation étant centrale au procès pénal, le tribunal, s’il ne l’a fait lors du traitement des questions préjudicielles, s’assure à ce stade au plus tard que le prévenu a reçu notification de l’acte d’accusation et qu’il en a eu connaissance (Preux, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 340 CPP). 3.3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que l’acte d’accusation du 24 septembre 2013 a été notifié tant à J......... personnellement qu’à son conseil de l’époque. Cet acte d’accusation contenait déjà les conclusions du Ministère public. Dans ces conditions, une lecture formelle des réquisitions du Ministère public ne s’imposait pas. Le moyen tiré d’une violation de l’art. 340 al. 2 CPP est donc infondé. 3.4 L’appelant soutient encore que le premier juge a violé son droit d’être entendu en ne produisant pas le jugement le concernant rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 7 mai 2008, alors qu’il l’avait requis. En l’espèce, le jugement de 2008 a été versé au dossier sur requête de la direction de la procédure d’appel, si bien que tout vice éventuel a été réparé. Au surplus, l’appelant ne soutient pas que le Tribunal de première instance ou lui-même aurait tiré un quelconque argument du dossier de la cause de 2008, ni même que la partie adverse aurait eu connaissance de ce dossier. Mal fondé, ce grief doit également être rejeté. 3.5 L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir violé son droit d’être entendu en ouvrant les débats en son absence. Ce moyen est téméraire. En effet, l’audience du 4 février 2014 a débuté à 9h10 et a été suspendue à 9h13. Durant ces trois minutes, le Président a introduit la cause, vu les parties, constaté que J......... n’était pas présent et prié les comparants de patienter dans les pas perdus jusqu’à l’arrivée éventuelle du prévenu. En aucun cas, le Président et la partie plaignante n’auraient pu, durant ce laps de temps, convenir ou discuter de quoi que soit, hormis de l’absence de l’appelant. Ce grief doit par conséquent être rejeté. 4. La Cour de céans doit se poser d’office la question de la responsabilité pénale de l’appelant. En l’espèce, la virulence du combat de J......... et des logorrhées qui en découlent ne sont pas des motifs justifiant en soi qu’il y ait doute quant à la responsabilité pénale de l’intéressé. De même, le fait qu’il soit rentier de l’assurance-invalidité pour une raison qui n’a à ce jour pas été révélée n’est pas un indice suffisant. A cet égard, les considérations retenues par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans son jugement du 7 mai 2008 sur l’état psychique du prévenu ne sauraient lier la Cour d’appel. 5. L’appelant conteste s’être rendu coupable de calomnie. Il soutient que T......... aurait reconnu les actes qu'il lui reproche. 5.1 Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 11 ad art. 174 CP). Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel n'est pas suffisant (TF 6B.498/2012 et les références citées). 5.2 En l'espèce, dans les courriers litigieux, l'appelant reproche à T......... : - d'avoir été recruté par les juges vaudois qui auraient souhaité se débarrasser d'accusations gravissimes liées au commerce du tabac, ce qui revient à jeter sur T......... le soupçon d'appartenir à une forme de réseau corrompu du monde judiciaire; - de s'être rendu coupable, en portant plainte contre lui pour des infractions à l'honneur, de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 304 CP; - de s'être rendu complice au premier degré de divers crimes contre les élèves; - d'être un « pédocriminel » en matière commerciale et financière; - d'être devenu un monstre et un malade mental s'adonnant au byzantinisme. On constate que ces différentes accusations, particulièrement graves et d'autant plus si on les cumule, sont de nature à porter atteinte à la considération et à l'honneur de l'avocat T.......... Les écrits litigieux décrivent ce dernier comme un criminel et un personnage méprisable. Contrairement à ce qu'a reconnu le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans son jugement du 7 mai 2008, il n'y a plus de place pour le doute quant au point de savoir si le prévenu connaissait la fausseté de ses allégations. En effet, il sait parfaitement que T......... n'a joué et ne joue strictement aucun rôle dans la fabrication et le commerce international des cigarettes pratiqué notamment par la firme D......... et dénoncé par le prévenu. Si ce dernier a formulé à l'encontre du plaignant de telles accusations ce n'est pas parce qu'elles sont vraies ou parce qu'il pense qu'elles peuvent l'être, c'est uniquement parce que T......... a déposé plusieurs plaintes pénales contre divers membres du mouvement Y......... et qu'il a requis dans le cadre de ces procédures le blocage ou la fermeture du site Internet de ce mouvement, site Internet contenant notamment des articles rédigés par l'appelant pour dénoncer les pratiques des cigarettiers. La vengeance a dicté les agissements de J......... et cela ressort clairement de sa déclaration d'appel (cf. pp. 8 s.). Ainsi, l'appelant sait que T......... n'a commis aucun crime contre les enfants ou les élèves, qu'il n'est pas corrompu par les juges vaudois et qu'il n’est ni un monstre ni un malade mental. L’appelant ne peut dès lors s’appuyer sur le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 7 mai 2008, qui ne lie pas la Cour et dont les faits ne sont pas comparables au cas d'espèce. Les éléments constitutifs de l'infraction de calomnie sont donc réunis. Toutefois, il existe un problème de concours dès lors que l'appelant est aussi poursuivi pour dénonciation calomnieuse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et nonobstant les critiques d’une partie de la doctrine, il ne peut y avoir concours entre les infractions de calomnie et de dénonciation calomnieuse que si l'auteur s'adresse à un tiers et pas seulement à l'autorité. En ce qui concerne l'autorité, la notion de calomnie est comprise dans celle de dénonciation calomnieuse, dont on observe qu'elle fait l'objet d'une poursuite d'office et pas seulement sur plainte (ATF 115 IV 3; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, n. 22 ad art. 303 CP). Or, en l'espèce, tous les écrits litigieux ont été adressés à l'autorité pénale fribourgeoise, ce qui implique, au vu de la jurisprudence précitée, que l'infraction de dénonciation calomnieuse englobe celle de calomnie. Ainsi, les infractions dénoncées par l'appelant, telles que la corruption, la dénonciation calomnieuse et la « pédocriminalité », tombent sous le coup de l’art. 304 CP et non de l’art. 174 CP. Néanmoins, l’appelant a déclaré que T......... était un monstre et un malade mental. Ces accusations ne constituent pas une infraction et il ne peut s'agir ici d'une dénonciation calomnieuse mais uniquement de calomnie. En définitive, J......... ne peut être condamné pour calomnie qu’au regard des accusations d’être un monstre et un malade mental ; il doit être libéré de l’infraction de calomnie pour le surplus les autres déclarations litigieuses ne relevant que de la dénonciation calomnieuse. 6. T......... conclut, dans son appel joint, à ce que J......... soit en outre condamné pour diffamation. 6.1 En vertu de l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition est similaire à celle de l’art. 174 CP à la différence que si l’auteur sait que ce qu’il allègue est faux, l’art. 174 CP est applicable. Le concours idéal avec l’art. 173 CP est donc exclu (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 55 ad art. 173 CP et n. 18 ad art. 174 CP). 6.2 En l’espèce, l’infraction de calomnie englobant celle de diffamation, l’appel joint de T......... doit être rejeté. 7. L’appelant conteste s’être rendu coupable de menaces. Il soutient que la menace de mettre une personne aux poursuites n’est pas une menace pénalement répréhensible et que la menace d’informer les personnes concernées par les actes du plaignant a une finalité parfaitement noble qui est la fin des crimes commis par D......... et la fin de leur soutien par des politiciens et des juges. 7.1 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La punissabilité de l’auteur dépend de la réalisation de deux conditions : il faut, d’une part, que l’auteur ait émis une menace grave et, d’autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (TF 6B.234/2010 du 4 janvier 2011 c. 3.1; ATF 99 IV 212 c. 1a). L’infraction de menaces est intentionnelle. L’auteur doit avoir eu l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e édition, Berne 2010, n. 16 ad art. 180 CP). 7.2 En l’espèce, J......... a menacé T......... de porter les différentes accusations figurant ci-dessus (cf. c. 5.2), à la connaissance de la population scolaire fribourgeoise et de le dénoncer dans les médias comme étant un « pédocriminel ». Il ne fait aucun doute que ces menaces sont extrêmement graves et qu’elles ont alarmé ainsi qu’effrayé le plaignant, celui-ci ayant été contraint de déposer des plaintes pénales afin d’empêcher qu’il soit à nouveau calomnié sur la place publique. De plus, la volonté de proférer une menace grave et celle d’alarmer le plaignant résultent du contexte dans lequel cette menace figure et des détails donnés par le prévenu lui-même : « l’accusation de pédo-criminalité, même si elle n’est pas sexuelle, (en l'occurrence financière et commerciale), est infiniment plus infâmante que celle d'escroquerie. (…) Je ferai regretter à ces deux individus (notamment T.........) le temps où l’Y......... les dénonçait dans tout leur village respectif pour des peccadilles » (cf. P. 9/2). Les éléments constitutifs de l’infraction de menaces sont donc bien réalisés et c'est à juste titre que J......... a été condamné pour menaces. 8. L’appelant conteste s’être rendu coupable de dénonciation calomnieuse. 8.1 Selon l’art. 303 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’une crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elles une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 c. 4.2. p. 25; ATF 75 IV 78). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés, seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit. Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 c. 2; ATF 76 IV 244). Comme l’auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont aucun sens et sont dès lors exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, op. cit., n. 15 ad art. 174 CP). Par ailleurs, l’auteur doit savoir que les faits allégués sont punissables, vouloir et accepter que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture d’une procédure pénale. Le dol éventuel suffit quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; ATF 80 IV 120). 8.2 En l’espèce et comme on l’a évoqué ci-dessus (cf. c. 5.2), l’appelant a dénoncé T......... auprès des autorités pénales fribourgeoises pour corruption, dénonciation calomnieuse ou encore « pédocriminalité » alors qu’il savait parfaitement que le seul fait de chercher à bloquer ou fermer un site Internet ne rendait pas pour autant le plaignant coupable de telles infractions. La condamnation pour dénonciation calomnieuse est donc bien fondée. 9. L’appelant conteste s’être rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD; RS 241) en enfreignant l’art. 3 al. 1 let. a LCD. 9.1 Aux termes de l’art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Intitulé « Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites », l’art. 3 LCD prévoit qu’agit de façon déloyale celui qui, notamment dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (let. a). Comme la jurisprudence l’a précisé (notamment TF 6B.824/2007 du 17 avril 2008 c. 2.2.1), dénigrer signifie s’efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu’un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu’il rend méprisable le concurrent, ses marchandises, etc. Tout propos négatif ne suffit pas; il doit revêtir un certain caractère de gravité. Pour qu’il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d’exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l’art. 2 LCD, qu’il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’acte soit lui-même un concurrent. Il n’empêche que l’acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L’acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 126 III 198 c. 2 c/aa; ATF 124 III 297 c. 5d; ATF 124 IV 262 c. 2b; ATF 120 II 76 c. 3a; TF 6B.824/2007 du 17 avril 2008 c. 2.1.1). Selon l’art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 9.2 En l’espèce, il ressort des écrits litigieux adressés aux autorités que l’appelant ne s’en prend pas à T......... en tant qu’avocat mais bien en tant que plaignant ensuite des diverses plaintes pénales qu’il a déposées à son encontre. A aucun endroit, le terme « avocat » ou un qualificatif similaire est utilisé. Ses prestations professionnelles ne sont pas dénigrées. Dans ces conditions et au regard des seuls faits de la présente cause, on ne peut parler d’un dénigrement de l’avocat T......... au sens de la LCD. Les courriers ont seulement été adressés aux autorités pénales fribourgeoises et n’avaient dès lors pas pour but de fausser la concurrence. Partant, il n’y a pas de violation de la loi fédérale sur la concurrence déloyale et J......... doit être acquitté sur ce point, l’appel étant ici partiellement admis. 10. L’appelant conteste la peine infligée. 10.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20). 10.2 S’agissant de la peine pécuniaire, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. art. 34 al. 2, 2ème phr., CP). Les principes déduits de cette disposition ont été exposés dans l’ATF 134 IV 60 c. 6, auquel on peut se référer. Fondamentalement, l'accusé a le droit de ne pas collaborer à l'instruction et de refuser de fournir au juge les informations relatives à sa situation patrimoniale. Lorsque l'accusé use de cette prérogative ou si les renseignements fournis ne paraissent pas plausibles, l'art. 34 al. 3 CP permet au juge de s'adresser aux administrations pour obtenir des informations complémentaires. Si ces moyens s'avèrent insuffisants ou inefficaces, le juge peut encore recourir aux autres moyens ordinaires d'instruction. Le juge dispose en outre d'un large pouvoir d'appréciation, lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose. L'accusé ne peut dans ce cas se prévaloir du principe in dubio pro reo (TF 6B.568/2012 du 16 novembre 2012 c. 2.1 et les références citées). 10.3 En l’espèce, la culpabilité de J......... est importante. Il a porté, avec acharnement et en toute gratuité, de graves accusations à l’encontre de T........., qu’il considère comme un adversaire, non seulement pour lui nuire mais également pour le détruire, tout en sachant que ces allégations étaient infondées. Le plaignant en a manifestement souffert. A charge, il sera tenu compte des dénégations de l’appelant qui dénotent une absence totale de prise de conscience, de son comportement aux débats ainsi que du concours d’infractions. Sur la base de ces éléments et au vu de l’abandon d’un chef de culpabilité, la quotité de la peine pécuniaire prononcée par le premier juge sera réduite à 170 jours. S’agissant du montant du jour-amende, il convient de relever que le fait qu’une poursuite interjetée contre l’appelant ait récemment abouti à un acte de défauts de bien n’est pas pertinent. En effet, le jour-amende ne se calcule pas sur la base du minimum saisissable LP. J......... a volontairement refusé de s’expliquer sur sa situation financière et ses charges (cf. PV aud. 2, p. 3). Il ressort toutefois des renseignements fiscaux fournis par l’administration fiscale que l’appelant est taxé avec son épouse sur un revenu net de 67'270 fr., soit plus de 5'500 fr. par mois après les déductions admises (cf. P. 12). Même en admettant que J......... doive entretenir son épouse, le montant du jour-amende, arrêté à 40 fr., est adéquat, voire modeste, et doit être confirmé. Au surplus, le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est clairement défavorable tant au regard de la volonté de détruire ceux qui ne sont pas d’accord avec lui qu’au vu de son refus de toute introspection. Le jugement pondéré du 7 mai 2008 n’a été d’aucune utilité, de sorte que ce dernier ne saurait bénéficier du sursis. Une peine complémentaire n’entre pas en considération, les faits retenus dans la présente cause étant entièrement postérieurs à la précédente condamnation. 11. L’appelant refuse de verser une indemnité à T......... au titre de réparation morale. Il requiert au contraire qu’il lui en soit alloué une ainsi qu’aux victimes dont il prend la défense. 11.1 Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 c. 7.2; 125 III 269 c. 2a et les arrêts cités). 11.2 En l’espèce, il ne fait aucun doute que T......... a subi un dommage consécutif aux agissements de l’appelant. Le plaignant a en effet subi des attaques incessantes et lourdes sans aucune justification. Il s’est vu accuser de faits graves et attentatoires à son honneur devant les juges de son canton. Il en a manifestement beaucoup souffert. Une indemnité s’impose. Le montant de 3'000 fr. alloué par les premiers juges est adéquat et sera confirmé. L’appelant étant condamné, il ne se justifie pas de lui allouer une quelconque indemnité au titre de réparation morale. 12. L’appelant conteste enfin l’indemnité allouée à T......... par le premier juge au titre de l’art. 433 CPP. L’appelant n’a contesté cette indemnité que dans les conclusions prises par son avocat à l’audience d’appel, sans avoir requis la restitution du délai pour déposer la déclaration d’appel au sens de l’art. 95 al. 2 CPP, dont les conditions n’étaient au surplus pas réalisées ; il s’ensuit que cette conclusion nouvelle est irrecevable. 13. En définitive, l'appel doit être très partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants. 13.1 Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par trois quarts à la charge de J........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 3’010 fr. (art. 21 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office. Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelant une indemnité arrêtée à 3'828 fr. 80, TVA et débours inclus. J......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 13.2 T......... conclut à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de 15'400 fr., valeur échue, pour la procédure d’appel. En l’espèce, T......... a certes obtenu gain de cause pour l’essentiel, mais il ne peut toutefois avoir droit à des dépens pour les frais occasionnés pour sa propre défense au sens de l’art. 433 CPP. Il ne prétend du reste pas que le temps consacré à la cause ait été soustrait à son activité professionnelle ; il soutient qu contraire qu’il n’a pratiquement plus d’activité depuis les agissements d’Y......... contre lui. Dans ces circonstances, la requête en allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure doit être rejetée. Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 47, 49 al. 1, 50, 174 ch. 1, 180 al. 1 et 303 ch. 1 CP ; 398 ss CPP prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. L’appel joint est rejeté. III. Le jugement rendu le 4 février 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère J......... de l’accusation de diffamation et d’infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale; II. Reconnaît J......... coupable de calomnie, menaces et dénonciation calomnieuse; III. Condamne J......... à une peine pécuniaire ferme de 170 (cent septante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr. (quarante francs); IV. Alloue en partie ses conclusions à T........., en ce sens que J......... est reconnu son débiteur : - de la somme de 3'000 fr. (trois milles francs), valeur échue, en réparation de son tort moral ; - de la somme de 12'500 fr. (douze mille cinq cents francs), TVA comprise, à titre de juste indemnité fondée sur l’art. 433 CPP; V. Met les frais de procédure, arrêtés à 3'595 fr., à la charge de J.........". IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'828 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Flore Primault. V. Les conclusions de T......... tendant au versement d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure sont rejetées. VI. Les frais d'appel, par 6'838 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts à la charge de J........., soit par 5'129 fr. 10, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. J......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 août 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Flore Primault, avocate (pour J.........), - M. T........., - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :