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HC / 2014 / 646

Datum:
2014-09-04
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL TD12.035364-141010 450 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 5 septembre 2014 .................. PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : Mme Charif Feller et M. Perrot GreffiĂšre : Mme Meier ***** Art. 125 CC; 57 al. 2 let. a, 208 al. 2 et 241 CPC Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par T........., Ă  Genolier, contre le jugement rendu le 16 avril 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant l’appelant d’avec K........., Ă  Nyon, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 16 avril 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte a prononcĂ© le divorce des Ă©poux T......... et K......... (I), ratifiĂ© pour faire partie intĂ©grante du jugement les chiffres I Ă  VII de la convention signĂ©e Ă  l’audience du 28 juin 2013 portant sur le maintien de l’autoritĂ© parentale conjointe sur les enfants [...] et [...], l'attribution de la garde Ă  K........., le droit de visite usuel rĂ©servĂ© Ă  T........., le maintien d'une curatelle d'assistance Ă©ducative, les pensions Ă  verser par T......... pour les enfants (475 fr. par enfant jusqu’à 12 ans; 525 fr. jusqu’à 15 ans et 575 fr. jusqu’à 18 ans ou jusqu'au terme de la formation professionnelle), la cession par K......... de sa part de copropriĂ©tĂ© sur l’immeuble sis au Portugal Ă  T......... moyennant le versement d'un montant de 9'000 fr., payable par mensualitĂ©s de 500 fr., ainsi que le partage des avoirs de prĂ©voyance professionnelle (II), attribuĂ© Ă  K......... les droits et obligations rĂ©sultant du contrat de bail portant sur le logement familial sis [...] Ă  Nyon (III), condamnĂ© T......... Ă  payer Ă  K......... une contribution d'entretien de 700 fr. par mois pendant six ans (IV), ordonnĂ© un avis aux dĂ©biteurs pour le montant de 1'650 fr. (soit 475 fr. x 2 + 700 fr.) et les allocations familiales, en lieu et place des montants prĂ©cĂ©dents (V), condamnĂ© T......... Ă  verser Ă  K......... la somme de 30'000 fr. avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 1er mai 2007 Ă  titre de liquidation du rĂ©gime matrimonial (VI), dit que moyennant bonne exĂ©cution du chiffre VI ainsi que de l’accord portant sur la maison au Portugal intĂ©grĂ© dans la convention du 28 juin 2013, le rĂ©gime matrimonial des parties est liquidĂ© (VII), ordonnĂ© au Fonds interprofessionnel de prĂ©voyance d'T......... de transfĂ©rer le montant de 12'859 fr. 30 sur le compte de libre passage d'K......... ouvert auprĂšs de la Fondation de libre passage de la [...] (VIII), dit que les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  1'700 fr. pour chacune des parties, sont laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat (IX), arrĂȘtĂ© l'indemnitĂ© d’office du conseil d’T......... Ă  5'139 fr. 55 et celle du conseil d'K......... Ă  6'576 fr. 60 (X), dit que les bĂ©nĂ©ficiaires de l'assistance judiciaires sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© de leur conseil d'office mis Ă  la charge de l'Etat (XI), compensĂ© les dĂ©pens (XII) et dĂ©boutĂ© les parties de toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). En droit, s'agissant des questions encore litigieuses en appel, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que l’octroi d’une contribution d’entretien en faveur d’K......... se justifiait dĂšs lors que le mariage avait durĂ© treize ans, dont neuf ans de vie commune, qu'K......... s’était essentiellement consacrĂ©e Ă  l’éducation des deux enfants et Ă  la tenue du mĂ©nage et que ses problĂšmes de santĂ© avaient rendu vaine sa tentative de recommencer Ă  travailler en 2011. Par ailleurs, aucun revenu hypothĂ©tique ne pouvait lui ĂȘtre imputĂ© en raison de sa santĂ© fragile, confirmĂ©e par les certificats mĂ©dicaux produits et l’avis de son mĂ©decin, selon lequel sa maladie chronique et les risques de dĂ©compensation psychotiques liĂ©s au stress empĂȘchaient toute activitĂ© lucrative en l’état. Concernant l’éventuelle rente de l’assurance-invaliditĂ© (ci-aprĂšs: rente AI), il n’avait pas Ă©tĂ© Ă©tabli ni rendu hautement vraisemblable qu’K......... aurait droit Ă  une telle rente, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte dans ses revenus. S’agissant de la situation financiĂšre d’T........., celui-ci vivait en concubinage et n’avait produit aucune piĂšce relative au paiement de son assurance-maladie, pas plus qu’il n’avait dĂ©montrĂ© avoir besoin de son vĂ©hicule sur le plan professionnel; les premiers juges ont ainsi arrĂȘtĂ© ses charges Ă  3'000 fr., (minimum vital de 850 fr., droit de visite de 150 fr., loyer de 1'050 fr. et contribution d’entretien de 950 fr.), pour un revenu de 3'993 francs. Le montant de 500 fr. versĂ© mensuellement Ă  K......... pour l’acquisition de sa part de copropriĂ©tĂ© n’a pas Ă©tĂ© pris en considĂ©ration, dĂšs lors qu'Ă  l’audience du 28 juin 2013, T......... avait dĂ©clarĂ© que cet engagement s’effectuait par l’intermĂ©diaire de sa famille. Compte tenu de son solde disponible de 993 fr., les premiers juges ont estimĂ© qu’il Ă©tait Ă©quitable de fixer la contribution d’entretien due Ă  K......... Ă  700 fr. par mois, pour une durĂ©e de 6 ans, soit jusqu’à ce que la cadette des enfants ait atteint l'Ăąge de 16 ans. S’agissant de l’avis aux dĂ©biteurs, les premiers juges ont retenu que ce systĂšme avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© instaurĂ© et confirmĂ© Ă  l’occasion de plusieurs dĂ©cisions rendues prĂ©cĂ©demment, en raison des difficultĂ©s systĂ©matiques d'T......... Ă  respecter ses obligations alimentaires. Vu l'Ă©tat de santĂ© d'K........., dont les efforts entrepris pour se soigner ne devaient pas ĂȘtre entravĂ©s par les carences financiĂšres de son Ă©poux, rien ne s’opposait ainsi Ă  ce que l’avis aux dĂ©biteurs soit maintenu. Enfin, les premiers juges ont considĂ©rĂ© qu'T......... devait Ă  K......... la somme de 33'000 fr. au titre d’arriĂ©rĂ©s de contribution d’entretien pour la pĂ©riode allant du mois d’octobre 2004 au mois d’avril 2009, selon l’accord signĂ© devant le Juge de paix du district de Nyon lors d’une audience du 13 septembre 2004, par lequel T......... s’était engagĂ© Ă  verser Ă  son Ă©pouse la somme de 1'000 fr. par mois. A cet Ă©gard, les premiers juges ont relevĂ© qu’K......... admettait que son Ă©poux lui avait remis une somme de 400 fr. par mois; pour le surplus, ce dernier n’établissait pas de versements plus Ă©levĂ©s, pas plus qu’il ne dĂ©montrait que son Ă©pouse aurait retirĂ© de l’argent sur son compte postal comme il le soutenait. B. Par acte du 27 mai 2014, T......... a fait appel du jugement prĂ©citĂ©, en concluant Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’aucune contribution Ă  l’entretien de son Ă©pouse ne soit mise Ă  sa charge, Ă  ce que l’avis aux dĂ©biteurs soit ordonnĂ© Ă  hauteur des contributions dues aux enfants uniquement, et Ă  ce qu’il soit donnĂ© acte aux parties que leur rĂ©gime matrimonial est liquidĂ© et qu’elles n’ont aucune prĂ©tention Ă  faire valoir l’une envers l’autre de ce chef. L'appelant a produit deux piĂšces sous bordereau et requis la production en mains d’K........., respectivement en mains de l’Office AI, du dossier AI complet d’K........., de tous documents attestant de l’état d’avancement de son dossier AI et de toutes dĂ©cisions consĂ©cutives Ă  la demande AI dĂ©posĂ©e par K.......... L’appelant a Ă©galement sollicitĂ© l'octroi de l'assistance judiciaire. Par courrier du 30 juin 2014, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans a informĂ© l’appelant qu’il Ă©tait en l’état dispensĂ© de l’avance de frais, la dĂ©cision dĂ©finitive sur l’assistance judiciaire Ă©tant rĂ©servĂ©e. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. T........., nĂ© le [...] 1976, et K........., nĂ©e le [...] 1971, se sont mariĂ©s le 30 dĂ©cembre 2000 Ă  [...] (Portugal). Deux enfants sont issues de cette union: [...], nĂ©e le [...] 2002 et [...], nĂ©e le [...] 2004. 2. Lors d'une audience qui s'est tenue le 13 septembre 2004 devant le Juge de paix du district de Nyon, K......... a exposĂ© que son Ă©poux T......... ne payait pas les factures et ne lui remettait pas d'argent pour subvenir Ă  ses besoins Ă©lĂ©mentaires et Ă  ceux des enfants. La conciliation a abouti Ă  un accord entre les parties, aux termes duquel T......... s'est engagĂ© Ă  verser Ă  son Ă©pouse la somme de 1'000 fr. par mois, par ordre permanent sur son compte n° [...] auprĂšs de la [...], la premiĂšre fois le 1er octobre 2004, et Ă  rĂ©gler lui-mĂȘme les factures du couple, Ă  savoir notamment le loyer, l'Ă©lectricitĂ©, le tĂ©lĂ©phone et les assurances. 3. L'organisation de la vie sĂ©parĂ©e des parties a fait l'objet de plusieurs dĂ©cisions, lesquelles peuvent ĂȘtre rĂ©sumĂ©es comme suit: a) Par prononcĂ© de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 avril 2009, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte a notamment autorisĂ© les parties Ă  vivre sĂ©parĂ©es pour une durĂ©e d’un an dĂšs le 30 avril 2009, confiĂ© la garde des enfants Ă  leur mĂšre K........., dit qu'T......... contribuera Ă  l'entretien des siens par le paiement du loyer de l’appartement familial, des primes d'assurance-maladie de la famille et par le versement mensuel d'un montant de 1'000 fr., un avis aux dĂ©biteurs Ă©tant ordonnĂ© Ă  concurrence de 2'755 fr. par mois. b) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est dĂ©roulĂ©e le 11 avril 2011, les parties ont notamment convenu de continuer Ă  vivre sĂ©parĂ©es jusqu'au 31 dĂ©cembre 2011 et fixĂ© les nouvelles modalitĂ©s d'exercice du droit de visite d’T.......... Par prononcĂ© du 18 avril 2011, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte a ratifiĂ© la convention signĂ©e par les parties Ă  l'audience du 11 avril 2011, dit qu'T......... contribuera Ă  l'entretien des siens par le rĂ©gulier versement d'une pension de 2'300 fr. dĂšs le 1er novembre 2010 et maintenu l'avis aux dĂ©biteurs Ă  concurrence de ce montant. c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 dĂ©cembre 2011, Ă  la suite d'un Ă©pisode de dĂ©compensation d'K........., le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte a confiĂ© le droit de garde sur les enfants [...] et [...] au Service de protection de la jeunesse. Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© confirmĂ©e par prononcĂ© de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 avril 2012. d) Par convention signĂ©e Ă  l’audience du 18 juin 2012 et ratifiĂ©e sĂ©ance tenante pour valoir prononcĂ© de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ont notamment convenu que la garde des enfants resterait provisoirement confiĂ©e au Service de protection de la jeunesse et que ceux-ci seraient replacĂ©s chez leur mĂšre dĂšs le 16 aoĂ»t 2012, la situation devant ĂȘtre rĂ©examinĂ©e en novembre 2012. e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 juin 2012, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte a notamment dit qu'T......... contribuerait Ă  l'entretien des siens par le rĂ©gulier versement d'une pension de 2'100 fr. dĂšs le 1er juillet 2012 et maintenu l'avis aux dĂ©biteurs Ă  concurrence de ce montant. 3. a) Par demande unilatĂ©rale de divorce formĂ©e le 31 aoĂ»t 2012, T......... a conclu Ă  ce que le mariage des parties soit dissous par le divorce, Ă  ce que l'autoritĂ© parentale soit confiĂ©e de maniĂšre conjointe aux deux parents, Ă  ce que la garde soit confiĂ©e Ă  dire de justice, Ă  ce qu'un droit de visite usuel lui soit rĂ©servĂ©, Ă  ce que la contribution due Ă  l'entretien de ses enfants soit fixĂ©e Ă  350 fr. par enfant jusqu'Ă  12 ans rĂ©volus, 400 fr. jusqu'Ă  15 ans rĂ©volus et 450 fr. jusqu'Ă  18 ans rĂ©volus ou jusqu'au terme de leur formation, et Ă  ce que les modalitĂ©s de la liquidation du rĂ©gime matrimonial soient prĂ©cisĂ©es en cours d'instance. b) Lors de l'audience de mesures provisionnelles qui s'est tenue le 19 novembre 2012, les parties ont passĂ© une convention, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle la garde sur les enfants [...] et [...] a Ă©tĂ© confiĂ©e avec effet immĂ©diat Ă  K........., un droit de visite usuel a Ă©tĂ© attribuĂ© Ă  T......... et un mandat de curatelle d'assistance Ă©ducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC a Ă©tĂ© confĂ©rĂ© Ă  une assistante sociale du Service de protection des mineurs. Lors de cette mĂȘme audience, T......... a modifiĂ© les conclusions de sa demande en ce sens que la garde des enfants soit confiĂ©e Ă  leur mĂšre et que la liquidation du rĂ©gime matrimonial se rĂ©sume Ă  la cession par K......... de sa part de propriĂ©tĂ© sur la parcelle dont les Ă©poux sont copropriĂ©taires au Portugal, moyennant versement de sa part d’une somme de 7'122.15 Euros, soit 8'546 fr. 60. c) Dans sa rĂ©ponse du 23 janvier 2013, K......... a notamment conclu au versement d'une contribution d'entretien indexĂ©e allant de 500 fr. Ă  700 fr. pour chacun des enfants, ainsi qu'au versement d'une pension de 1'000 fr. en sa faveur jusqu'Ă  l'Ăąge de la retraite et au maintien de l'avis aux dĂ©biteurs Ă  concurrence des montants prĂ©citĂ©s. S'agissant de la liquidation du rĂ©gime matrimonial, K......... a conclu Ă  l'attribution de la pleine propriĂ©tĂ© du terrain sis au Portugal moyennant paiement Ă  T......... de 7'122.15 Euros/ 8'546 fr. 60, et au paiement par son Ă©poux d'un montant de 55'000 fr. plus intĂ©rĂȘts Ă  5% l'an dĂšs le 1er mai 2007 au titre d'arriĂ©rĂ©s de contribution d'entretien du mois d'octobre 2004 au mois d'avril 2009. DĂ©duction faite du montant de la soulte due pour la part de copropriĂ©tĂ© d'T........., K......... a ainsi conclu au versement par ce dernier d'un montant de 46'453 fr. 40 avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l'an dĂšs le 1er mai 2007. d) Dans ses dĂ©terminations du 8 mars 2013, T......... a persistĂ© dans ses conclusions prises dans sa demande du 31 aoĂ»t 2012. e) Lors de l’audience de premiĂšres plaidoiries du 11 mars 2013, K......... a indiquĂ© avoir travaillĂ© en qualitĂ© de femme de mĂ©nage, avant dĂ©cembre 2011, trois heures par semaine. Elle a ajoutĂ© que suite Ă  la convention conclue devant le juge de paix, son Ă©poux lui versait seulement 400 fr. par mois, pour les courses. f) A l'audience de jugement du 18 juin 2013, la conciliation tentĂ©e entre les parties a abouti Ă  une convention partielle libellĂ©e en ces termes: I. L’autoritĂ© parentale sur les enfants [...], nĂ©e le 2 aoĂ»t 2002, et [...], nĂ©e le 10 aoĂ»t 2004, est attribuĂ©e conjointement Ă  leur (sic) parents K......... et T.......... II. La garde sur les enfants [...], nĂ©e le 2 aoĂ»t 2002, et [...], nĂ©e le 10 aoĂ»t 2004, est attribuĂ©e Ă  leur mĂšre K.......... III. T......... pourra avoir ses enfants auprĂšs de lui, Ă  charge pour lui de les prendre ou de les faire prendre Ă  l’endroit oĂč ils se trouveront et de les ramener ou de les faire amener au domicile de K......... de la maniĂšre suivante : - un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures; - la moitiĂ© des vacances scolaires, alternativement. IV. Parties acceptent le maintien d’une curatelle d’assistance Ă©ducative au sens de l’article 308 alinĂ©a 1 CCS sur [...] et [...]. V. T......... contribuera Ă  l’entretien de ses enfants par le rĂ©gulier versement en mains de leur mĂšre, d’avance le premier jour de chaque mois, la premiĂšre fois le mois suivant le jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, des pensions mensuelles suivantes, Ă©ventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus : - 475.- (quatre cent vingt-cinq francs) (sic) par enfant, jusqu’à l’ñge de 12 ans rĂ©volus; - 525.- (cinq cent vingt-cinq francs par enfant, dĂšs lors et jusqu’à l’ñge de 15 ans rĂ©volus; - 575.- (cinq cent septante-cinq francs) par enfant, dĂšs lors et jusqu’à sa majoritĂ© ou jusqu’au terme de sa formation professionnelle achevĂ©e dans les dĂ©lais normaux au sens de l’article 277 alinĂ©a 2 CC. VI. K......... cĂšde Ă  T......... sa part de copropriĂ©tĂ© de la parcelle sise [...], [...], parcelle n° [...], au Portugal, moyennant versement par celui-ci de la somme de fr. 9'000.- (neuf mille francs), payable par mensualitĂ©s de fr. 500.- (cinq cents francs), la premiĂšre fois le 31 juillet 2013. Le transfert de la propriĂ©tĂ© ne sera requis qu’aprĂšs paiement de la totalitĂ© de la somme de fr. 9'000.-, K......... s’engageant irrĂ©vocablement Ă  signer tout document de transfert de propriĂ©tĂ©. VII. Parties conviennent de partager par moitiĂ© l’avoir LPP accumulĂ© durant le mariage par T........., K......... n’ayant jamais cotisĂ©. Un avenant sur le montant exact Ă  transfĂ©rer, ainsi que les coordonnĂ©es du compte de libre passage d’K........., sera produit ultĂ©rieurement par les parties. » Lors de cette mĂȘme audience, l'instruction a Ă©tĂ© suspendue, certaines piĂšces pertinentes n'ayant pas Ă©tĂ© versĂ©es au dossier. Un dĂ©lai au 15 juillet 2013 a ainsi Ă©tĂ© fixĂ© aux parties afin de produire notamment la copie de la demande AI ainsi que le dernier certificat mĂ©dical d'arrĂȘt de travail d'K........., un acte d'Ă©tat civil rĂ©cent et toute attestation en relation avec une Ă©ventuelle procuration en faveur d'K......... sur le compte postal d'T.......... g) Par mĂ©moire de plaidoiries Ă©crites du 15 aoĂ»t 2013, T......... a conclu Ă  ce que la convention passĂ©e lors de l'audience du 28 juin 2013 soit ratifiĂ©e pour faire partie intĂ©grante du jugement de divorce, Ă  ce qu'il soit donnĂ© acte aux parties que leur rĂ©gime matrimonial est liquidĂ©, et Ă  ce qu'K......... soit dĂ©boutĂ©e de toutes autres ou plus amples conclusions. Dans son mĂ©moire de plaidoiries Ă©crites du mĂȘme jour, K......... a conclu Ă  la ratification de la convention signĂ©e le 28 juin 2013. Pour le surplus, elle a notamment conclu au versement d'une contribution d'entretien d'un montant de 1'000 fr. jusqu'Ă  sa retraite, au maintien de l'avis aux dĂ©biteurs, et au paiement par T......... d'un montant de 33'000 fr. plus intĂ©rĂȘts Ă  5% dĂšs le 1er mai 2007 Ă  titre de liquidation du rĂ©gime matrimonial. A cet Ă©gard, K......... a indiquĂ© qu'elle ignorait qu'elle disposait, comme cela semblait ĂȘtre le cas, de pouvoirs sur le compte postal de son Ă©poux, et partant n'y avait jamais eu recours. Cela Ă©tait confirmĂ© par le fait que seule la carte de crĂ©dit d'T......... avait Ă©tĂ© utilisĂ©e sur ce compte postal et que son Ă©poux n'avait jamais fait mention – jusqu'alors – de l'utilisation de ce compte par son Ă©pouse devant les autoritĂ©s judiciaires chargĂ©es de statuer sur sa contribution aux charges de la famille. K......... a toutefois admis que durant la pĂ©riode litigieuse, son Ă©poux lui donnait de la main Ă  la main 400 fr. par mois, ce qui portait le montant dĂ» Ă  33'000 fr. (55 x 600 fr.). 4. Parmi les piĂšces fournies par les parties aprĂšs l'audience de jugement, T......... a notamment produit un courrier du 28 juin 2013 de [...] confirmant que la signature d'K........., qui avait Ă©tĂ© enregistrĂ©e le 20 juillet 2000 sur le compte postal n° [...] d'T........., avait Ă©tĂ© radiĂ©e le 24 janvier 2013. Par courrier du 15 juillet 2013, K......... a notamment dĂ©clarĂ© avoir pris connaissance de la piĂšce prĂ©citĂ©e, mais en avoir ignorĂ© l’existence auparavant et par consĂ©quent n’y avoir jamais eu recours. Elle a Ă©galement indiquĂ© qu'elle n'avait jamais utilisĂ© de carte bancaire lui permettant de retirer des montants sur le compte postal de son Ă©poux. Dans un courrier du 18 juillet 2013, T......... a contestĂ© ces affirmations et indiquĂ© que son Ă©pouse avait toujours eu connaissance du fait qu'elle Ă©tait au bĂ©nĂ©fice d'une procuration. Il a Ă©galement affirmĂ© qu'elle utilisait la carte bancaire afin de retirer des montants et qu'elle aurait effectuĂ© des prĂ©lĂšvements elle-mĂȘme sur son compte. Par courrier du lendemain, K......... a rĂ©futĂ© la mauvaise foi que lui prĂȘtait son Ă©poux et indiquĂ© notamment qu'elle voyait « mal ce qui l'aurait poussĂ©e Ă  insister sur le fait qu'elle ne disposait pas de procuration (
) sachant pertinemment que les parties avaient un dĂ©lai pour produire toute preuve de ladite procuration, sauf Ă  ne pas en avoir eu connaissance ». Dans un courrier du 23 juillet 2013, T......... a soulignĂ© que « (
) comme c'est le cas lorsqu'une procuration est confĂ©rĂ©e Ă  un tiers, le bĂ©nĂ©ficiaire doit signer Ă©galement le formulaire de mise au bĂ©nĂ©fice d'une procuration. Madame a signĂ© le formulaire de mise au bĂ©nĂ©fice d'une procuration sur le compte postal (
). Il n'est donc pas possible qu'elle n'ait pas eu connaissance de cette procuration ». 5. La situation financiĂšre d'T......... se prĂ©sente comme suit : En tant qu’employĂ© auprĂšs de la PĂ©piniĂšre de [...], il perçoit un revenu mensuel net de quelque 3'993 fr., allocations familiales et impĂŽt Ă  la source dĂ©duits. Il vit en concubinage. Ses charges mensuelles telle qu'arrĂȘtĂ©es par les premiers juges sont de 3'000 fr., Ă  savoir 850 fr. pour son minimum vital, 150 fr. pour l'exercice du droit de visite, 1'050 fr. pour son loyer et 950 fr. s'agissant de la contribution d'entretien due selon la convention du 28 juin 2013 pour ses filles [...] et [...]. T......... n’ayant pas apportĂ© la preuve qu’il s’acquittait de son assurance-maladie estimĂ©e Ă  300 fr., ni qu’il avait un besoin professionnel de son vĂ©hicule, les frais correspondants n’ont pas Ă©tĂ© pris en compte. Il en va de mĂȘme des mensualitĂ©s de 500 fr. par mois versĂ©es Ă  K......... pour l’acquisition de sa part de copropriĂ©tĂ© (cf. c. 2 let c et c. 3.2.4 ci-dessous). Au vu des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, le solde disponible d'T......... est de 993 fr. par mois. 6. a) Selon les derniers certificats mĂ©dicaux produits, K......... est en incapacitĂ© totale de travailler (cf. piĂšce 113). Elle bĂ©nĂ©ficie d’un montant de 1'134 fr. par mois Ă  titre de revenu d’insertion, en sus de la pension provisionnelle versĂ©e par son Ă©poux et des allocations familiales perçues pour [...] et [...]. Dans la demande AI formĂ©e le 5 novembre 2012 par la Dresse [...] pour le compte d’K........., ce mĂ©decin a indiquĂ© que cette derniĂšre souffrait de schizophrĂ©nie paranoĂŻde, ce qui lui avait valu plusieurs hospitalisations Ă  l’hĂŽpital psychiatrique de [...] entre 1988 et 2003. Ensuite, elle n’avait plus eu de suivi ou de traitement psychiatrique pendant cinq ans. En dĂ©cembre 2011, un mois avant sa derniĂšre hospitalisation, elle avait prĂ©sentĂ© des hallucinations auditives et visuelles avec prĂ©sence de dĂ©lires de persĂ©cution et de grossesse. Dans ce contexte, elle avait Ă©tĂ© hospitalisĂ©e et avait suivi un traitement de dĂ©pĂŽt d’ [...] avec association de [...]. Ce traitement avait permis une Ă©volution favorable avec diminution progressive des symptĂŽmes jusqu’à leur disparition. A sa sortie, K......... avait commencĂ© un suivi Ă  la Policlinique de Nyon. Au moment oĂč la demande AI Ă©tait rĂ©digĂ©e, elle bĂ©nĂ©ficiait d’un suivi mĂ©dical de soutien mensuel et d’un suivi infirmier par le CMS de Nyon pour administration de son traitement. Elle Ă©tait alors quasiment asymptomatique et avait une bonne critique par rapport Ă  sa maladie et aux symptĂŽmes psychotiques. S’agissant du pronostic, la Dresse Q......... a prĂ©cisĂ© qu’K......... souffrait d’une maladie chronique et nĂ©cessitait un suivi rĂ©gulier sous le traitement prĂ©citĂ© pour que son Ă©tat reste stable. Le mĂ©decin a ajoutĂ© qu’en l’absence de traitement et d’un suivi adĂ©quat, la patiente pouvait prĂ©senter des dĂ©compensations nĂ©cessitant une hospitalisation. La Dresse Q......... a Ă©galement soulignĂ© que l’incapacitĂ© de travail d’K......... Ă©tait de 100% depuis fin mai 2012 pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Concernant les restrictions existantes Ă  l’activitĂ© professionnelle, le mĂ©decin a prĂ©cisĂ© que « le travail prĂ©sent[ait] une cause de stress supplĂ©mentaire et un facteur de dĂ©stabilisation pour la patiente qui se fatigu[ait] assez vite et des dĂ©compensations psychotiques [pouvaient] survenir suite au stress » de sorte « qu’actuellement, aucune activitĂ© avec rendement n’[Ă©tait] exigible ». D’aprĂšs les constatations des premiers juges, K......... a dĂ©clarĂ© lors de l’audience de jugement que son dossier AI Ă©tait toujours en cours de traitement et que, concernant son suivi mĂ©dical, elle se rendait une fois par semaine Ă  l’HĂŽpital de [...] et bĂ©nĂ©ficiait d’un traitement mĂ©dicamenteux, Ă  raison notamment d’une piqĂ»re toutes les quatre semaines, dans le but de traiter et de stabiliser son Ă©tat bipolaire. b) Les charges d’K........., non contestĂ©es en appel, s’élĂšvent Ă  2'861 fr. 05. Elles sont composĂ©es de son minimum vital (1'350 fr.), de son loyer (1'346 fr.) ainsi que de l’assurance-maladie (par 147 fr. 50, subside dĂ©duit). En droit : 1. L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions, est supĂ©rieure Ă  10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations pĂ©riodiques, elles doivent ĂȘtre capitalisĂ©es suivant la rĂšgle posĂ©e par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, Ă©crit et motivĂ©, est introduit dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 CPC). Les dĂ©lais lĂ©gaux et les dĂ©lais fixĂ©s judiciairement ne courent pas du septiĂšme jour avant PĂąques au septiĂšme jour qui suit PĂąques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). La Cour d'appel civile connaĂźt de tous les appels formĂ©s en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979, RSV 173.01]) En l'espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supĂ©rieures Ă  10'000 fr., l'appel est recevable Ă  la forme. 2. a) L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Tappy, les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JT 2010 III 134 s). Cela Ă©tant, dĂšs lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit ĂȘtre motivĂ© – la motivation consistant Ă  indiquer sur quels points et en quoi la dĂ©cision attaquĂ©e violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient Ă©tĂ© constatĂ©s de maniĂšre inexacte ou incomplĂšte par le premier juge –, la Cour de cĂ©ans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autoritĂ© de premiĂšre instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vĂ©rifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestĂ©s devant elle (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er fĂ©vrier 2012/57 c. 2a). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Il appartient Ă  l'appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l'appel doit indiquer spĂ©cialement les faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Cette rĂšgle est Ă©galement applicable lorsque la procĂ©dure est rĂ©gie par la maxime inquisitoire, les parties pouvant cependant faire valoir que le juge de premiĂšre instance a violĂ© cette maxime en ne prenant pas en considĂ©ration certains faits (JT 2011 III 43 c. 2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Dans le systĂšme du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe ĂȘtre apportĂ©s dans la procĂ©dure de premiĂšre instance; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de maniĂšre soigneuse et complĂšte et qu’elle amĂšne tous les Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©tablir les faits jugĂ©s importants (TF 4A.334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1). c) En l’espĂšce, les questions litigieuses en appel concernent les rapports patrimoniaux entre les Ă©poux et la liquidation de leur rĂ©gime matrimonial, soumises Ă  la maxime des dĂ©bats (art. 277 al. 1 CPC). La piĂšce n°1 produite par l'appelant a trait Ă  sa charge d’assurance-maladie pour le mois d’avril 2014, subside dĂ©duit (36 fr. 55). L’appelant allĂ©guait dĂ©jĂ  une charge d’assurance-maladie en premiĂšre instance (estimĂ©e Ă  300 fr.) mais n’avait produit aucune piĂšce justificative. Il ne dĂ©montre pas en quoi la piĂšce relative Ă  cette charge prĂ©existante serait admissible en appel. Serait-elle recevable car postĂ©rieure Ă  la dĂ©cision de premiĂšre instance, cette piĂšce ne suffirait de toute maniĂšre pas Ă  remettre en cause la contribution fixĂ©e par les premiers juges (cf. c. 3.2.4 ci-dessous). Par ailleurs, l’appelant n’indique pas en quoi la seconde piĂšce produite, concernant les virements mensuels de 500 fr. qu’il dit avoir effectuĂ©s dĂšs juillet 2013 en faveur de son Ă©pouse (cf. appel, ch. 3), ne pouvait ĂȘtre produite, du moins en partie, devant l’autoritĂ© de premiĂšre instance. Serait-elle recevable, cette piĂšce ne suffirait de toute façon pas Ă  faire admettre le montant de 500 fr. dans les charges de l’appelant (cf. c. 3.2.4 ci-dessous). Quant Ă  la production du dossier AI requise par T......... dans le cadre de son appel, elle aurait pu ĂȘtre demandĂ©e en premiĂšre instance et l’appelant ne dĂ©montre pas en quoi ce moyen de preuve serait admissible Ă  ce stade. Cette rĂ©quisition concerne en outre la question des revenus de l’intimĂ©e, au sujet de laquelle la Cour de cĂ©ans considĂšre qu’elle dispose de tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour se dĂ©terminer. Partant, il ne sera pas donnĂ© suite Ă  la rĂ©quisition de l'appelant tendant Ă  la production en mains de l’intimĂ©e, respectivement de l’Office AI, de tous documents attestant de l’état d’avancement de son dossier AI, et toutes dĂ©cisions consĂ©cutives Ă  la demande AI dĂ©posĂ©e par K.......... Par ailleurs, il sied de rappeler qu’en cas de modification significative de la situation de la crĂ©direntiĂšre, la rente pourra ĂȘtre diminuĂ©e ou supprimĂ©e, cas Ă©chĂ©ant (cf. art. 129 al. 1 CC). 3. Est litigieuse en appel la contribution d’entretien de 700 fr. mise Ă  la charge de l’appelant en faveur de l’intimĂ©e K.......... 3.1. Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un Ă©poux qu’il pourvoie lui-mĂȘme Ă  son entretien convenable, y compris Ă  la constitution d’une prĂ©voyance vieillesse appropriĂ©e, son conjoint lui doit une contribution Ă©quitable. Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrĂ©tise deux principes: d’une part, celui du « clean break » qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquĂ©rir son indĂ©pendance Ă©conomique et subvenir Ă  ses propres besoins aprĂšs le divorce et, d’autre part, celui de la solidaritĂ© qui implique que les Ă©poux doivent supporter en commun les consĂ©quences de la rĂ©partition des tĂąches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L’obligation d’entretien repose ainsi sur les besoins de l’époux bĂ©nĂ©ficiaire; si l’on ne peut exiger de lui qu’il s’engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activitĂ© lucrative interrompue Ă  la suite du mariage, une contribution Ă©quitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durĂ©e, cette prestation doit ĂȘtre fixĂ©e en tenant compte des Ă©lĂ©ments Ă©numĂ©rĂ©s de façon non exhaustive Ă  l’art. 125 al. 2 ch. 1 Ă  8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; FamPra.ch 2003 p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a, JT 2002 I 253). Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidaritĂ© si le mariage a eu une influence concrĂšte sur les conditions d’existence de l’époux crĂ©direntier (« lebensprĂ€gende Ehe »), en d’autres termes si le mariage a créé pour cet Ă©poux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait ĂȘtre déçue mĂȘme en cas de divorce. La confiance placĂ©e par cet Ă©poux dans la continuitĂ© du mariage et dans le maintien de la rĂ©partition des rĂŽles, convenue librement entre les Ă©poux durant le mariage, mĂ©rite objectivement d’ĂȘtre protĂ©gĂ©e et le crĂ©direntier a par consĂ©quent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 c. 4.1; ATF 134 III 145 c. 4 ; ATF 137 III 102 c. 4.1.2). L’impact du mariage sur la vie des Ă©poux est plus dĂ©cisif que la durĂ©e de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions rĂ©centes des fondements de l’octroi de l’entretien aprĂšs divorce, SJ 2004 Il 47, spĂ©c. p. 54). La jurisprudence retient que, indĂ©pendamment de sa durĂ©e, un mariage influence concrĂštement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1; TF 5A.214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, in FamPra.ch 2009 p. 1051) ou en prĂ©sence d’un dĂ©racinement culturel (TF 5A.275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007 c. 2.8, in FamPra.ch 2007 p. 930). Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut toutefois ĂȘtre retenue pour d’autres motifs Ă©galement (TF 5A.767/2011 du 1er juin 2012 c. 5.2, in FamPra.ch 2012 p. 1150; TF 5A.856/2011 du 24 fĂ©vrier 2012 c. 2.3), par exemple lorsque le mariage a créé une position de confiance de l’époux malade, qui ne saurait ĂȘtre déçue mĂȘme aprĂšs le divorce (TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.6, in FamPra.ch 2007, p. 146). Ainsi, lorsque l'un des conjoints souffrait, avant le mariage dĂ©jĂ , de maladie ou d'invaliditĂ© et qu'en connaissance de cet Ă©tat de fait, les parties ont dĂ©cidĂ© de se marier, on doit admettre qu'elles ont, au moins implicitement, choisi et acceptĂ© d'assumer ensemble ce destin; dans cette mesure, il doit ĂȘtre tenu compte de la maladie ou de l'invaliditĂ© dudit conjoint dans l'apprĂ©ciation de l'influence concrĂšte du mariage, malgrĂ© le fait qu'elles soient survenues antĂ©rieurement Ă  sa cĂ©lĂ©bration (TF 5A.90/2012 du 4 juillet 2012 c. 3.1.2; TF 5A.767/2011 du 1er juin 2012 c. 5.2.2-5.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En l’espĂšce, il est constant que le mariage a eu une influence concrĂšte sur l’autonomie Ă©conomique de l’intimĂ©e, dĂšs lors qu’il a durĂ© treize ans, dont neuf ans de vie commune, et que dĂšs la naissance des enfants, l’intimĂ©e s’est essentiellement consacrĂ©e Ă  leur Ă©ducation ainsi qu’à la tenue du mĂ©nage. Cet impact rĂ©sulte Ă©galement de la position de confiance de l’intimĂ©e compte tenu de la maladie dont elle souffrait dĂ©jĂ  avant le mariage et qui a donnĂ© lieu Ă  plusieurs hospitalisations, avant et durant celui-ci. C’est donc Ă  juste titre que les premiers juges ont admis, dans son principe, le versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimĂ©e. 3.2. L’appelant fait valoir que les premiers juges ont eu tort de mettre Ă  sa charge une contribution d’entretien en faveur de l’intimĂ©e, dĂšs lors qu’il ne disposerait pas d’un solde disponible suffisant pour s’en acquitter et que l’intimĂ©e serait en mesure de pourvoir seule Ă  son entretien grĂące Ă  la rente AI qu’elle percevra, ou, Ă  dĂ©faut, grĂące au revenu hypothĂ©tique qu’elle pourrait rĂ©aliser. 3.2.1. a) ConformĂ©ment au principe de l'indĂ©pendance Ă©conomique des Ă©poux, qui se dĂ©duit Ă©galement de l'art. 125 CC, l'Ă©poux demandeur ne peut prĂ©tendre Ă  une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-mĂȘme Ă  son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacitĂ© contributive (ATF 137 III 102 c. 4.1.2; ATF 134 III 145 c. 4). Lorsqu’il fixe la contribution d’entretien, le juge doit avant tout considĂ©rer les revenus effectifs des Ă©poux, mais aussi ce que ces derniers pourraient gagner s'ils faisaient preuve de bonne volontĂ© ou fournissaient l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'eux (ATF 127 III 136 c. 2a et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Selon les circonstances, l’époux demandeur pourra ĂȘtre ainsi contraint d'exercer une activitĂ© lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 c. 3.2; ATF 128 III 65 c. 4a). Lorsque le juge examine la possibilitĂ© d'imputer Ă  l'un des Ă©poux un revenu hypothĂ©tique supĂ©rieur Ă  celui obtenu effectivement, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activitĂ© lucrative ou augmente celle-ci, eu Ă©gard, notamment, Ă  sa formation, Ă  son Ăąge et Ă  son Ă©tat de santĂ©; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de maniĂšre toute gĂ©nĂ©rale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supĂ©rieurs en travaillant: il doit prĂ©ciser le type d'activitĂ© professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilitĂ© effective d'exercer l'activitĂ© ainsi dĂ©terminĂ©e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnĂ©es, ainsi que du marchĂ© du travail; il s'agit lĂ  d'une question de fait (TF 5A.181/2014 du 4 juin 2014 c. 4.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). b) Selon la jurisprudence, toute incapacitĂ© de travail, mĂȘme mĂ©dicalement attestĂ©e, ne donne pas encore droit Ă  une rente AI. Il n’est ainsi pas arbitraire d’admettre, sur la base de certificats mĂ©dicaux, l’incapacitĂ© d’un conjoint de trouver un emploi pour des raisons de santĂ©, mĂȘme si les conditions d’obtention d’une rente d’invaliditĂ© font dĂ©faut (TF 5A.757/2013 du 14 juillet 2014 c. 3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Pour que l’on puisse tenir compte d’une telle rente sous l’angle d’un revenu hypothĂ©tique, il faut que le droit Ă  l’obtenir soit Ă©tabli, ou Ă  tout le moins, hautement vraisemblable (TF 5A.51/2007 du 24 octobre 2007 c. 4.3.2). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a eu l’occasion de relever que l’autoritĂ© cantonale n’avait pas commis une apprĂ©ciation arbitraire des faits pour n'avoir pas retenu comme dĂ©terminante une simple remarque de l'expert sur la possibilitĂ© pour la personne concernĂ©e d'obtenir une rente AI (TF 5A.460/2008 du 30 octobre 2008 c. 4.2). 3.2.2. En l’espĂšce, le grief de l’appelant selon lequel la future rente AI de l’intimĂ©e devrait ĂȘtre prise en compte dans ses revenus, de sorte qu’elle pourrait subvenir seule Ă  son propre entretien, ne saurait ĂȘtre admis. En effet, bien que l’intimĂ©e souffre d’une maladie chronique et qu’elle ait dĂ©posĂ©, par l’intermĂ©diaire de la Dresse [...], une demande AI en date du 5 novembre 2012 (piĂšce 114), il n’existe pas d’élĂ©ment dans le dossier Ă©tablissant ou rendant hautement vraisemblable que l’intimĂ©e aurait droit Ă  une telle rente pas plus que la quotitĂ© de celle-ci. A cet Ă©gard, l’appelant n’apporte aucun moyen de preuve – outre la demande elle-mĂȘme – qui dĂ©montrerait que le droit de l’intimĂ©e Ă  une rente AI serait certain voire hautement vraisemblable Ă  ce stade. Le fait que la Dresse [...] ait complĂ©tĂ© la demande pour le compte de sa patiente ne suffit d’ailleurs pas Ă  Ă©tablir la possibilitĂ© concrĂšte d’obtenir une telle rente sous l’angle de la haute vraisemblance. 3.2.3. L’appelant soutient ensuite que si l’intimĂ©e ne bĂ©nĂ©ficie pas encore d’une rente AI, c’est qu’elle devrait ĂȘtre en mesure de travailler et qu’elle disposerait ainsi d’une capacitĂ© contributive. Avec les premiers juges, il convient d’admettre que la premiĂšre condition de la prise en compte d’un revenu hypothĂ©tique – Ă  savoir que l’on puisse raisonnablement exiger de l’intimĂ©e qu’elle exerce une activitĂ© lucrative – n’est pas rĂ©alisĂ©e. En effet, compte tenu des troubles importants dont elle souffre, qui ont donnĂ© lieu Ă  une derniĂšre hospitalisation Ă  la fin de l’annĂ©e 2011, du facteur de dĂ©stabilisation que reprĂ©senterait actuellement la reprise d’un emploi, de l’ñge des enfants et du fait qu’elle est restĂ©e Ă©loignĂ©e du monde du travail Ă  tout le moins depuis leur naissance, on ne saurait exiger d’elle qu’elle exerce, en l’état, une activitĂ© lucrative. Les premiers juges ont par ailleurs tenu compte de l’évolution favorable de l’état de santĂ© de l’intimĂ©e en fixant la pension due pour une durĂ©e limitĂ©e de six ans, soit jusqu’à ce que la cadette des enfants ait atteint l’ñge de 16 ans. 3.2.4. Au sujet de sa propre capacitĂ© contributive, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en considĂ©ration sa prime d’assurance-maladie et le montant de 500 fr. qu’il verserait chaque mois Ă  l’intimĂ©e au titre de la cession de sa part de copropriĂ©tĂ© sur la parcelle au Portugal, qu’il paierait personnellement. Comme mentionnĂ© supra (cf. c. 2 let. c ci-dessus), il est douteux que la piĂšce produite par l’appelant relative Ă  sa charge d’assurance-maladie soit recevable. Quoi qu’il en soit, la prise en compte du montant allĂ©guĂ© de 36 fr. 55 ne saurait remettre en cause la contribution d’entretien de 700 fr., qui tient Ă©quitablement compte du solde disponible de l’appelant de 993 fr. et, dans une certaine mesure Ă©galement comme l’ont relevĂ© les premiers juges, de la somme mensuelle de 500 fr. versĂ©e pour l’acquisition de la part de propriĂ©tĂ© de l’intimĂ©e (cf. jugement p. 25 ab initio). Par ailleurs, dans l’hypothĂšse oĂč l’on admettait que la piĂšce nouvelle produite par l’appelant relative aux mensualitĂ©s de 500 fr. est recevable, ce montant ne saurait ĂȘtre retenu parmi ses charges. En effet, mĂȘme si les versements s’effectuent depuis le compte de l’appelant, rien n’indique que l’argent ne provienne pas de sa famille comme il l’a dĂ©clarĂ© Ă  l’audience du 28 juin 2013. D’autre part, bien que la contribution d’entretien doive ĂȘtre fixĂ©e en tenant compte notamment du rĂ©sultat de la liquidation du rĂ©gime matrimonial (art. 125 al. 2 ch. 5 CC), cela ne signifie pas que la dette d’un Ă©poux Ă  ce titre puisse ĂȘtre comptĂ©e dans son minimum vital, dĂšs lors que selon la jurisprudence, l’entretien aprĂšs divorce a la prioritĂ© sur le remboursement de dettes, y compris celles dĂ©coulant de la liquidation du rĂ©gime matrimonial (TF 5A.79/2013 du 17 avril 2013 c. 3.2). Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, il y a lieu de confirmer la contribution d’entretien en faveur de l’intimĂ©e telle que fixĂ©e par les premiers juges et l’avis aux dĂ©biteurs Ă  concurrence du montant total de 1'650 fr. (950 fr. + 700 fr.), l’appelant ne s’opposant au demeurant pas Ă  l’avis aux dĂ©biteurs dans son principe. 4. L’appelant conteste Ă©galement le rĂ©sultat de la liquidation du rĂ©gime matrimonial. Il fait valoir qu’il aurait, conformĂ©ment Ă  l’accord intervenu devant le juge de paix Ă  l’audience du 13 septembre 2004, respectĂ© ses engagements et versĂ© rĂ©guliĂšrement le montant de 1'000 fr. par mois Ă  l’intimĂ©e, directement en mains de celle-ci ou par le biais de montants prĂ©levĂ©s sur son compte. Il en veut pour preuve la procuration, respectivement la signature dont disposait l’intimĂ©e depuis le 20 juillet 2000 sur son compte postal, qui aurait permis Ă  cette derniĂšre de procĂ©der Ă  des prĂ©lĂšvements Ă  l’aide de la carte de son Ă©poux ainsi qu’au guichet. Il conteste que l’intimĂ©e n’ait pas Ă©tĂ© au courant de cette procuration et relĂšve qu’aprĂšs avoir rĂ©clamĂ© le montant de 55'000 fr., celle-ci a admis que son Ă©poux lui avait versĂ© de l’argent, fixant arbitrairement ce montant Ă  400 fr. par mois. 4.1. Aux termes de la convention signĂ©e le 13 septembre 2004, l’appelant s’était notamment engagĂ© Ă  verser Ă  son Ă©pouse, sur son compte [...] auprĂšs de la [...], la somme de 1'000 fr. par mois, dĂšs le 1er octobre 2004. Selon l'art. 8 CC, il incombe Ă  la partie qui se prĂ©vaut d'un fait pour en dĂ©duire un droit de prouver le fait allĂ©guĂ©. Il appartenait dĂšs lors Ă  l’appelant de faire la preuve du paiement des 33'000 fr. que lui rĂ©clame l’intimĂ©e pour la pĂ©riode allant du mois d’octobre 2004 au mois d’avril 2009. Le seul fait que l’intimĂ©e ait disposĂ© d’une procuration sur le compte postal de son Ă©poux – dont elle conteste avoir eu connaissance et l’avoir utilisĂ©e – et qu’elle n’ait pas saisi la justice pour faire valoir sa crĂ©ance avant l’ouverture de l’action en divorce ne constitue pas une preuve de ce paiement. Par ailleurs, il convient de prĂ©ciser que dans le prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 avril 2009, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte avait d’ores et dĂ©jĂ  ordonnĂ© un avis aux dĂ©biteurs pour la contribution d’entretien fixĂ©e, en raison des carences passĂ©es de l’appelant. Cet Ă©lĂ©ment tend Ă  confirmer que l’appelant n’avait alors pas pu dĂ©montrer – pas plus qu’il n’y parvient aujourd’hui – qu’il s’acquittait rĂ©guliĂšrement de ses obligations, que cela soit directement en mains de son Ă©pouse ou par le biais de prĂ©lĂšvements effectuĂ©s par l’une ou l’autre des parties sur son compte postal. Enfin, en l’absence d’appel joint, la Cour de cĂ©ans n’est pas en mesure de corriger la contradiction existant entre le chiffre VI du dispositif du jugement entrepris et le considĂ©rant VII let. b s’agissant de la quotitĂ© de l’arriĂ©rĂ© dĂ» (33'000 fr. et non 30'000 fr.). 5. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que l’appel, manifestement infondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmĂ©. DĂšs lors que l’appel Ă©tait d’emblĂ©e dĂ©pourvu de chances de succĂšs, la demande d’assistance judiciaire prĂ©sentĂ©e par l’appelant doit ĂȘtre rejetĂ©e (art. 117 let. b CPC; cf. juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 23 mars 2012/149). Par consĂ©quent, l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L’intimĂ©e n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer sur l’appel (art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de lui allouer de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. La requĂȘte d’assistance judiciaire d’T......... est rejetĂ©e. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs), sont mis Ă  la charge de l’appelant T.......... V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Bertrand Pariat (pour T.........), ‑ Me Pascale Botbol (pour K.........). La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, au : ‑ PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte. La greffiĂšre :

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